CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1114DEC005605207
- Date
- 14 novembre 2019
- Publication
- 14 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   B.   Forte, M e   R.   Baldassini et M e   R. Troiani, avocats à Sora. Les griefs que le requérant tirait de l’article   1 de Protocole n o 1 à la Convention (expropriation indirecte) ont été communiqués au gouvernement italien («   le Gouvernement   »). La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Dans la déclaration, il est également indiqué ce qui suit : « La partie requérante (...) déclare (...) en considération de l’impossibilité pour le Gouvernement de vérifier avec un suffisant degré de certitude l’inexistence de payements déjà effectués dans les années dans les quelle les faits se sont déroulés (...), sous serment, de ne pas avoir reçu, pour la même affaire controverse, sommes, pas déclarées dans la requête, à titre de réparation de dommage matériel ou moral; en tous cas le Gouvernement se réserve de récupérer les sommes qui résulteront indument payées en tant que déjà versées et pas déclarées par le requérant ni dans la requête ni dans la déclaration d’acceptation de la proposition de règlement amiable: le montant à récupérer indument payé sera actualisé et assorti d’intérêts légalement applicables ». Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019.   Liv Tigerstedt   Aleš Pejchal Greffière adjointe f.f.   Président APPENDIX Requête concernant des griefs tirés de l’article 1 de Protocole no o 1 à la Convention (expropriation indirecte) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Nom et ville des représentants Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la déclaration du requérant   Montant alloué pour dommage matériel (en euros) [i] Montant alloué pour dommage moral (en euros) [ii] 56052/07 18/12/2007 Pietro Ruscitti 07/01/1928 Forte Bruno Sora   Baldassini Rocco Sora   Troiani Rino Sora 12/02/2019 15/03/2019 55 914 2 500   [i] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. [ii] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1114DEC005605207