CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1119DEC000146218
- Date
- 19 novembre 2019
- Publication
- 19 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont trois dans l’affaire n o 1462/18   : deux adultes, nés en 1963 et 1965 et un mineur, né en 2010. Ils sont cinq dans l’affaire n o 17348/18   : deux adultes nés en 1962 et 1969, et trois mineurs nés en 2014. Ils sont représentés par M e C. Mecary, avocate à Paris. La présidente de la section a accédé à leur demande tendant à ce que leur identité ne soit pas divulguée (article 47 § 4 du règlement de la Cour). 2.     Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Requête n o 1462/18 4.     M. et M me C se sont mariés en France en 2004. 5.     L’enfant C est né en février 2010 aux États-Unis d’Amérique des gamètes de M. C. et d’une tierce donneuse. Établi le 12 octobre 2010 à Gainesville, en Floride, son acte de naissance indique que M me C est sa mère et que M. C est son père. 6.     Le 22 octobre 2014, M. et M me C demandèrent la transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil consulaire français à Miami. 7.     Le 17 février 2015, le consul général de France à Miami informa M.   et M me C qu’il avait sursis à leur demande et que le dossier avait été transmis au parquet de Nantes, compte tenu d’indices donnant à penser qu’ils avaient eu recours à une convention de gestation pour autrui. 8.     Le 16 avril 2015, le procureur de la République leur adressa la lettre suivante : « (...) Le constat que vous n’avez, à priori, aucun lien privilégié avec les États-Unis où vous n’êtes pas domiciliés, que de votre mariage célébré en 2004 n’est issu aucun enfant porté sur votre livret de famille, que M me [C] aurait accouché à l’âge de 45 ans, constituent autant d’éléments suffisants en l’état pour refuser la transcription sollicitée. J’ajoute que votre refus de communiquer, dans votre intérêt, le certificat de naissance et le bracelet de l’hôpital habituellement remis par nos ressortissants aux autorités consulaires françaises pour déclarer une naissance, ne peut que conforter les éléments défavorables décrits ci-dessus. Dans ces conditions, sauf documents que vous souhaiteriez m’adresser pour me convaincre de ma mauvaise analyse, je ne peux que vous inviter à contacter un avocat afin d’assigner mon parquet devant le tribunal de grande instance de Nantes afin de tenter d’obtenir la transcription de cet acte de naissance (...) » 9.     Le 28 août 2015, invoquant notamment les articles 8 et 14 de la Convention, M. et M me C firent assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir ordonner la transcription de l’acte de naissance de l’enfant C sur les registres de l’état civil. 10.     Le tribunal de grande instance de Nantes fit droit à cette demande par un jugement du 30 août 2016. Il constata que l’acte de naissance de l’enfant C indiquait qu’il était né de M. et M me C à Gainesville et qu’il était apostillé, conformément à la convention de La Haye du 5 octobre 1961. Il considéra ensuite que le ministère public ne pouvait déduire du seul âge de la mère et de l’absence d’enfant né durant les six premières années du mariage l’existence d’une convention de gestation pour autrui, observant par ailleurs que l’absence de production du certificat de naissance et du bracelet de l’hôpital n’était pas un élément probant. Il releva ensuite que le ministère public n’avait fait aucune vérification utile au sens de la loi et avait procédé par simple affirmation, et qu’il n’était ni établi ni soutenu que l’acte de naissance avait été dressé en fraude de la loi américaine, ni justifié que l’enfant disposerait d’une filiation régulièrement établie dont les énonciations contrediraient celles figurant dans l’acte de naissance apostillé. Le tribunal retint en conséquence que le ministère public ne rapportait pas la preuve que l’acte litigieux n’était pas conforme à la réalité, au sens de l’article 47 du code civil. 11.     Par un arrêt du 11 septembre 2017, la cour d’appel de Rennes confirma le jugement du 30 août 2016 en ce qu’il faisait droit à la demande de transcription de l’acte de naissance au titre de la filiation paternelle. Elle l’infirma en revanche en ce qu’il y faisait droit au titre de la filiation maternelle. Sur ce point, elle releva notamment qu’un faisceaux d’indices précis et concordants permettaient de retenir que les époux C avaient contracté une convention de gestation pour autrui à l’étranger et que M me C n’avait pas accouché de l’enfant, si bien que l’acte de naissance étranger n’était pas conforme à la réalité en ce qu’il la désignait comme mère, n’était pas probant et ne pouvait donc à cet égard être transcrit sur les registres de l’état civil français. S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, elle jugea que le refus de transcription de la filiation maternelle d’intention résultait de la loi et poursuivait un but légitime en ce qu’il tendait à la protection de l’enfant et de la mère porteuse et visait à décourager une pratique prohibée en droit français. Elle ajouta que ce refus ni ne créait une discrimination injustifiée en raison de la naissance, ni ne portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant puisque son accueil au sein du foyer constitué par son père et son épouse n’était pas remis en cause par les autorités françaises et qu’un lien de filiation entre l’enfant et l’épouse de son père pouvait être créé par la voie de l’adoption. 12.     M. et M me C ne se pourvurent pas en cassation contre cet arrêt. Requête n o 17348/18 13.     M. et M me E se sont mariés en 2001. 14.     Les trois enfants E sont nés en février 2014 au Ghana des gamètes de M. E et d’une tierce donneuse. Établis le 2 mai 2014 dans ce pays, leurs actes de naissance indiquent que M me E est leur mère et que M. E est leur père. 15.     M. et M me E saisirent l’ambassade de France au Ghana d’une demande de transcription des actes de naissance. 16.     Le 15 septembre 2014, le procureur de la République de Nantes informa M. E que, « [les] enfants étant nés d’un contrat de gestation pour autrui prohibé par l’article 16-7 du code civil français », il avait décidé de sursoir à la transcription des actes de naissance dans l’attente d’instructions de la chancellerie. 17.     Le 3 avril 2015, les requérants firent assigner le procureur de la République de Nantes devant le tribunal de grande instance de cette même ville, aux fins d’obtenir la transcription des actes de naissance. Le tribunal leur donna gain de cause par un jugement du 17 septembre 2015. 18.     Le parquet de Nantes interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Rennes. M. et M me E soulignèrent en particulier que le refus de transcription des actes de naissance emportait violation des articles 8 et 14 de la Convention. 19.     La cour d’appel confirma le jugement du 17 septembre 2015 par un arrêt du 6 mars 2017. 20.     Le 14 mars 2018, saisie d’un pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Rennes, la première chambre civile de la Cour de cassation cassa l’arrêt du 6 mars 2017 en ce qu’il ordonnait la transcription des actes de naissance, mais uniquement en ce qu’ils indiquaient que les enfants E étaient nés de M me E. Disant qu’il n’y avait pas lieu à renvoi, elle ordonna leur transcription pour autant qu’ils désignaient M. E comme étant le père de ces derniers. Son arrêt est ainsi motivé : « (...) Attendu, selon [l’article 47 du code civil], que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que, concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l’accouchement ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’aux termes de leurs actes de naissance, établis par les autorités ghanéennes [les enfants E] sont nés (...) à Accra (Ghana), [de M. et de M me E], son épouse, tous deux de nationalité française   ; que, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes n’ayant pas donné suite à la demande (...) tendant à la transcription des actes de naissance, sur les registres de l’état civil consulaire français, en raison d’une suspicion de recours à une convention de gestation pour autrui, ces derniers l’ont assigné à cette fin ; Attendu que, pour ordonner la transcription des actes de naissance des enfants en ce qu’ils désignent [M me E] en qualité de mère, l’arrêt, après avoir constaté qu’elle n’a pas accouché des enfants, retient que la réalité, au sens de l’article 47 du code civil, est la réalité matérielle de l’événement déclaré, mais également celle qui existe juridiquement au jour où l’acte de naissance étranger est dressé ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé (...) » Le droit et la pratique internes pertinents 21.     La Cour renvoie mutatis mutandis au droit et à la pratique internes tels qu’ils se trouvent exposés dans les arrêts Mennesson c. France (n o   65192/11, §§ 29-36, CEDH 2014 (extraits)), Labassee c. France (n o   65941/11, §§ 18-27, 26 juin 2014) et Foulon et Bouvet c. France (n os   9063/14 et 10410/14, §§ 35-38, 21 juillet 2016). 22.     Comme elle l’a relevé dans l’ avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention [GC] (demande n o P16-2018-001, Cour de cassation française, § 14, 10 avril 2019), la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué depuis lors. 23.     La Cour de cassation a en effet confirmé que, si la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance étranger d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger est désormais possible pour autant qu’il désigne comme père le père biologique, elle ne l’est pas pour autant que l’acte de naissance étranger désigne comme mère la mère d’intention, dès lors qu’il ne s’agit pas de la femme qui a accouché de l’enfant concerné (Civ. 1 re , 5   juill. 2017, n os 824 (15-28.597) et 825 (16 ‑ 16.901 et 16-50.005)). Elle a toutefois jugé que l’enfant né à l’étranger à la suite d’une gestation pour autrui peut être adopté par la conjointe ou le conjoint du père biologique (Civ. 1 re , 5   juill. 2017, n os 824 (15-28.597), 825 (16-16.901 et 16-50.005) et 826 (16-16.455)). 24.     Sur ce point les arrêts n os   824 et 825 sont ainsi rédigés   : «   (...) Attendu qu’aux termes de l’article 8 de la Convention (...)   ; Attendu que le refus de transcription de la filiation maternelle d’intention, lorsque l’enfant est né à l’étranger à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu’il tend à la protection de l’enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et   16 ‑ 9 du code civil ; Attendu que ce refus de transcription ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, au regard du but légitime poursuivi ; qu’en effet, d’abord, l’accueil des enfants au sein du foyer constitué par leur père et son épouse n’est pas remis en cause par les autorités françaises, qui délivrent des certificats de nationalité française aux enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger ; qu’ensuite, en considération de l’intérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d’un acte de naissance étranger, lorsque les conditions de l’article 47 du code civil sont remplies, ni à l’établissement de la filiation paternelle ; qu’enfin, l’adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, de créer un lien de filiation entre les enfants et l’épouse de leur père (...)   » 25.     Sur ce même point l’arrêt n o 826 est libellé comme il suit   : «   (...) Attendu que, pour rejeter la demande d’adoption simple, l’arrêt retient que la naissance de l’enfant résulte d’une violation, par M. Y..., des dispositions de l’article   16-7 du code civil, aux termes duquel toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle d’une nullité d’ordre public ; Qu’en statuant ainsi, alors que le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; (...) Attendu, selon [l’article 348 du code civil], que lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption ; Attendu que, pour rejeter la demande d’adoption, l’arrêt retient encore que le consentement initial de [la mère biologique], dépourvu de toute dimension maternelle subjective ou psychique, prive de portée juridique son consentement ultérieur à l’adoption de l’enfant dont elle a accouché, un tel consentement ne pouvant s’entendre que comme celui d’une mère à renoncer symboliquement et juridiquement à sa maternité dans toutes ses composantes et, en particulier, dans sa dimension subjective ou psychique ; Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle constatait l’existence, la sincérité et l’absence de rétractation du consentement à l’adoption donné par la mère de l’enfant, la cour d’appel a violé les [articles 348 et 361] (...)   ». 26.     À la suite de ces arrêts du 5 juillet 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice a, par une dépêche du 24 juillet 2017, invité le parquet général concerné (le parquet général de la Cour d’appel de Rennes) à veiller, à l’occasion de l’examen de demandes d’adoptions de l’enfant du conjoint formées par des mères d’intention, à ce que le ministère public émette un avis favorable au prononcé de l’adoption, simple ou plénière, dès lors que celle-ci apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant et que les conditions en sont remplies. GRIEFS 27.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants dénoncent une violation du droit au respect de la vie privée des enfants requérants, résultant du refus des autorités françaises de transcrire l’intégralité de leurs actes de naissance sur les registres de l’état civil français. 28.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention, les requérants dénoncent une atteinte discriminatoire au droit au respect de la vie privée des enfants requérants, fondée sur « la naissance   ». EN DROIT Jonction des requêtes 29.     Compte tenu de la similitude des faits et des questions juridiques posées, la Cour décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans une seule décision (article 42 § 1 du règlement de la Cour). Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention 30.     Les requérants dénoncent une violation du droit au respect de la vie privée des enfants requérants, résultant du refus des autorités françaises de transcrire l’intégralité de leurs actes de naissance sur les registres de l’état civil français. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Thèses des parties a)       Le Gouvernement 31.     Le Gouvernement ne conteste pas que le refus de transcrire sur les registres d’état civil français les mentions relatives à M mes C et E figurant sur les actes de naissance étrangers des enfants requérants constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de ces derniers. Il rappelle ensuite que la Cour a admis dans l’arrêt ( Mennesson précité, §§ 58 et 62) que ce type d’ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes   : la « protection de la santé » et « la protection des droits et libertés d’autrui », ceux de l’enfant et de la mère porteuse. 32.     S’agissant de la nécessité de l’ingérence, au sens de l’article 8, le gouvernement renvoie en particulier à trois arrêts de la Cour de cassation du 5   juillet 2017 (paragraphes 23-25 ci-dessus) dont il ressort qu’un lien de filiation entre la mère d’intention et un enfant né à l’étranger d’une gestation pour autrui peut être établi par le biais de l’adoption lorsque l’enfant est issu des gamètes d’une tierce donneuse et du mari de la mère d’intention, et que l’acte de naissance étranger a été retranscrit dans les registres de l’état civil français en ce qu’il désigne le mari comme étant le père de l’enfant. Le Gouvernement ajoute qu’il résulte de cette même jurisprudence que l’adoption par le conjoint ou la conjointe du père est possible dès lors que les conditions légales sont remplies et que l’adoption est dans l’intérêt de l’enfant. Il souligne que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la possibilité d’adopter l’enfant de son conjoint n’est pas réservée aux personnes dont le nom ne figure pas sur l’acte de naissance établi à l’étranger. Il note à cet égard que, dans deux des trois arrêts précités du 5   juillet 2017, la Cour de cassation s’est précisément prononcée sur la situation de mères d’intention dont le nom figurait sur l’acte de naissance établi à l’étranger à la suite du recours à une gestation pour autrui et a explicitement indiqué que l’adoption était possible dans cette configuration. Il précise que, lorsque le nom de la mère porteuse figure sur l’acte de naissance, il peut s’agir d’une adoption simple   ; si tel n’est pas le cas, il peut s’agir d’une adoption plénière. Il produit le résultat d’une étude réalisée en 2018 à la demande de la ministre de la justice, dont il ressort, indique-t-il, qu’il est fait droit à la très grande majorité des demandes d’adoptions formées dans ce contexte. Il indique de plus que le délai moyen pour l’obtention d’une décision est de 4,7 mois pour l’adoption simple et de 4,1   mois pour l’adoption plénière. 33.     Le Gouvernement conclut que le refus de transcrire sur les registres d’état civil français les mentions relatives à M mes C et E figurant sur les actes de naissance étrangers des enfants requérants n’est pas contraire au droit à la vie privée de ces derniers. b)      Les requérants 34.     Les requérants estiment que le refus de transcription complet de l’acte de naissance de l’enfant né grâce à une gestation pour autrui ne protège en rien les droits et libertés de l’enfant ou de la femme porteuse. Ils reprochent à la Cour de cassation une «   interprétation abstraite, idéologique, hors sol, qui fait fi de la réalité concrète de l’intérêt des enfants réels   », et font valoir que la mère porteuse a renoncé volontairement à tout droit et devoir sur l’enfant. Selon eux, ce n’est pas en amputant l’enfant de la reconnaissance de sa filiation maternelle que la France protège les femmes porteuses, qui ne lui ont rien demandé. Selon eux, le raisonnement de la Cour de cassation est irrationnel sur le plan juridique   : d’un côté, il n’admet pas la transcription à l’égard de la mère d’intention parce qu’elle n’a pas accouché de l’enfant   ; de l’autre côté, il l’admet à l’égard de son mari, en vertu de la présomption de paternité, qui le fait père à raison de l’accouchement de sa femme. 35.     Les requérants soulignent ensuite que, lorsque – premier cas de figure – le père et la mère d’intention sont tous deux indiqués sur l’acte de naissance étranger comme étant les parents de l’enfant, la filiation est établie à l’égard de l’un comme de l’autre, et il n’est pas nécessaire de mettre en place une adoption. Ils ajoutent que, lorsque – deuxième cas de figure – le père et la femme porteuse sont indiqués sur l’acte de naissance étranger, la conjointe du père peut envisager l’adoption simple de l’enfant du conjoint. Toutefois, si c’est bien ce que la Cour de cassation a admis dans l’un des arrêts du 5 juillet 2017 susmentionnés, l’affaire en question ne concernait pas une adoption après un refus de transcription, et le conjoint du père, qui était l’adoptant, ne figurait pas sur l’acte de naissance étranger. Par ailleurs, il faudrait attendre environ un an avant que l’adoption ne soit prononcée en première instance. Les requérants évoquent un troisième cas de figure,   lorsque le père est le seul à être indiqué sur l’acte de naissance étranger   ; dans un tel cas, l’adoption plénière de l’enfant par la femme ou le mari du père est possible. 36.     Les requérants estiment que le recours à une procédure d’adoption ne résoudrait rien dans leur cas car ils «   ne demandent pas l’établissement d’une filiation déjà établie   », mais le droit pour les enfants requérants à disposer d’un acte de naissance transcrit sur les registres, afin de cesser de subir des tracasseries administratives de toutes natures en raison de suspicion de gestation pour autrui. Appréciation de la Cour 37.     La Cour ne doute pas qu’il y a en l’espèce ingérence dans le droit au respect de la vie privée des enfants requérants et que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait deux des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 8   : la « protection de la santé » et « la protection des droits et libertés d’autrui ». Elle renvoie notamment à l’arrêt Mennesson précité (§§ 48-49, 57-58 et 62). 38.     Il reste à déterminer si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces buts, la notion de « nécessité » impliquant une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi ( ibidem , § 50). 39.     La Cour rappelle que, le 10 avril 2019, elle a rendu l’avis consultatif suivant (références précitées)   : «   Dans la situation où (...) un enfant est né à l’étranger par gestation pour autrui et est issu des gamètes du père d’intention et d’une tierce donneuse, et où le lien de filiation entre l’enfant et le père d’intention a été reconnu en droit interne : 1. le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant la « mère légale » ; 2. le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention, ne requiert pas que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance légalement établi à l’étranger ; elle peut se faire par une autre voie, telle que l’adoption de l’enfant par la mère d’intention, à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.   » 40.     La Cour note que la situation des enfants requérants correspond à ce cas de figure   : ils sont nés à l’étranger par gestation pour autrui, sont issus des gamètes du père d’intention et d’une tierce donneuse, et le lien de filiation entre eux et le père d’intention est reconnu en droit interne. 41.     La Cour relève ensuite que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien de filiation entre les enfants requérants et leur mère d’intention par la voie de l’adoption de l’enfant du conjoint. Cela ressort des arrêts de la Cour de cassation du 5 juillet 2017 (paragraphes 23-25 ci-dessus), et la Cour ne voit aucune raison de douter des assurances fournies à cet égard par le Gouvernement (paragraphe 32 ci-dessus). 42.     Certes, cette possibilité n’est établie de manière certaine que depuis le 5 juillet 2017, alors que l’enfant C avait sept ans (requête n o 1462/18) et que les enfants E avaient trois ans (requête n o   17348/18), soit, selon toute vraisemblance au vu du dossier, bien après la concrétisation du lien entre eux et leur mère d’intention. Or, la Cour a précisé dans l’avis consultatif précité (§§ 52 et 54) qu’un mécanisme effectif permettant la reconnaissance d’un lien de filiation entre les enfants concernés et la mère d’intention doit exister au plus tard lorsque, selon l’appréciation des circonstances de chaque cas, le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé. 43.     La Cour estime toutefois que, dans les circonstances de la cause, ce n’est pas imposer aux enfants concernés un fardeau excessif que d’attendre des requérants qu’ils engagent maintenant une procédure d’adoption à cette fin. Elle observe notamment qu’il résulte des éléments produits par le Gouvernement que la durée moyenne d’obtention d’une décision n’est que de 4,1 mois en cas d’adoption plénière et de 4,7 mois en cas d’adoption simple. 44.     Dans ces circonstances, la Cour conclut que le refus des autorités françaises de transcrire les actes de naissance étrangers des enfants requérants sur les registres de l’état civil français pour autant qu’ils désignent la mère d’intention comme étant leur mère n’est pas disproportionné par rapport aux buts poursuivis. 45.     Cette partie des requêtes est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention 46.     Les requérants dénoncent une atteinte discriminatoire au droit au respect de la vie privée des enfants requérants. Ils invoquent, combiné avec l’article 8 de la Convention précité, l’article 14 de la Convention, aux termes duquel   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Thèses des parties a)       Le Gouvernement 47.     Le Gouvernement estime que ce grief est infondé. Il soutient à titre principal que les autorités nationales n’ont pas procédé à une distinction basée sur le mode de conception des enfants. Il souligne à cet égard que le refus de transcription des mentions relatives à la mère d’intention figurant sur les actes de naissance étrangers résulte du simple constat que M mes C et E n’ont pas accouché de ceux-ci. Le fait que la transcription des actes de naissance étrangers est possible s’agissant des mentions relatives au père d’intention le démontrerait. Il ajoute que, si la Cour devait juger qu’il y a une distinction fondée sur le mode de conception de l’enfant, il faudrait retenir que les enfants dont l’acte de naissance indique une filiation maternelle d’intention et ceux dont l’acte de naissance indique une «   filiation maternelle réelle (découlant de l’accouchement)   » ne sont pas placés dans une situation comparable au regard de l’examen de la demande de transcription de leur acte de naissance. À titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la distinction dénoncée repose sur une justification objective et raisonnable. Tout d’abord, elle poursuivrait des buts légitimes, ceux évoqués dans le contexte de l’article 8. Ensuite, elle serait proportionnée et adéquate puisque la reconnaissance du lien de filiation enfant-mère d’intention peut se faire par l’adoption. 48.     Selon le Gouvernement, imposer aux enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui le passage par un autre mode d’établissement de la filiation, ce qui les différencie en effet des autres enfants nés à l’étranger, découle logiquement de ce mode de conception. La filiation maternelle étant, dans un premier temps, déconnectée de l’accouchement, il serait justifié, afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, que l’établissement de la filiation qui en résulte, qui ne peut être constatée immédiatement, soit judiciairement établie à l’instar de la situation qui prévaut dans les autres cas d’adoption. En matière de filiation adoptive, l’intervention judiciaire serait en effet nécessaire pour vérifier que les conditions légales de l’adoption sont remplies et qu’elle est dans l’intérêt de l’enfant. Or, au regard de la mère d’intention, les enfants nés à l’issue d’une gestation pour autrui seraient dans une situation analogue à celle des enfants vis-à-vis desquels une femme a un projet parental pouvant se matérialiser par l’adoption. Il serait donc justifié que les enfants requérants fassent l’objet d’une procédure d’adoption classique pour voir la filiation avec leurs mères d’intention reconnue en droit interne. Le Gouvernement ajoute qu’une fois l’adoption prononcée, les enfants requérants se trouvent strictement dans la même situation, au regard de la filiation maternelle, que les autres enfants nés à l’étranger. b)      Les requérants 49.     Les requérants indiquent que les enfants requérants sont dans une situation comparable à celle d’enfants nés à l’étranger sans recours à la gestation pour autrui dont les parents demandent la transcription de l’acte de naissance étranger   ; ils ont exactement le même acte de naissance valablement établi par les autorités étrangères, lequel est opposable aux autorités françaises. Cependant, soulignent les requérants, parce qu’ils sont nés par gestation pour autrui, ils ne peuvent obtenir qu’une transcription partielle, et le Gouvernement cherche à imposer aux enfants requérants une «   adoption sanction   ». Cela reviendrait à leur reprocher leur mode de conception, dont ils ne sont pourtant pas responsables. Selon eux, le choix de l’État défendeur de lutter contre le recours à l’étranger à la gestation pour autrui ne saurait justifier qu’il fasse payer les enfants en ne permettant qu’une transcription partielle des actes de naissance étrangers, amputée de la branche maternelle, et cela d’autant moins qu’il existe d’autres solutions ne faisant pas peser sur les enfants les conséquences d’un choix dont ils ne peuvent être tenus pour responsables   : soit légaliser la gestation pour autrui en France selon les principes, les valeurs et les critères que la société française se donnera   ; soit modifier les règles de droit pénal. 50.     Les enfants requérants subiraient ainsi un traitement discriminatoire fondé sur la naissance, par rapport aux autres enfants nés à l’étranger.   Appréciation de la Cour 51.     La Cour renvoie aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence tels qu’ils se trouvent notamment énoncés dans l’arrêt Biao c.   Danemark [GC] (n o 38590/10, §§ 88-93, 24 mai 2016). Il en résulte en particulier que, pour qu’un problème se pose au regard de l’article 14, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables, et qu’une différence est discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il en résulte aussi que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des différences de traitement. 52.     En l’espèce, à supposer que l’on puisse considérer que les enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger et les autres enfants nés à l’étranger se trouvent dans des situations analogues ou comparables quant au lien de filiation maternelle, la différence de traitement dont il est question en l’espèce ne tient pas à ce qu’à l’inverse des seconds, les premiers ne pourraient obtenir la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation à l’égard de celle dont le nom figure sur l’acte de naissance étranger. Cette différence consiste uniquement en ce que, contrairement aux seconds, ils ne peuvent à cette fin obtenir la transcription intégrale de l’acte de naissance étranger et doivent passer par la voie de l’adoption. 53.     Ceci étant souligné, il ressort des explications du Gouvernement que cette différence de traitement quant aux modalités d’établissement du lien maternel de filiation permet, en ce qu’il induit un contrôle juridictionnel, de s’assurer au regard des circonstances particulières de chaque cas qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant né d’une gestation pour autrui qu’un tel lien soit établi à l’égard de la mère d’intention. La Cour rappelle à cet égard qu’elle a indiqué dans l’avis consultatif précité que le choix des moyens à mettre en œuvre pour permettre la reconnaissance du lien enfant-parents d’intention tombait dans la marge d’appréciation des États (§ 51) et que l’article 8 ne mettait pas à leur charge une obligation générale de reconnaître ab initio un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention (§ 52). 54.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’en tout état de cause, la différence de traitement dénoncée par les requérants repose sur une justification objective et raisonnable. 55.     Cette partie des requêtes est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 décembre 2019.   Milan Blaško   Mārtiņš Mits   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 19 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1119DEC000146218
Données disponibles
- Texte intégral