CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1119DEC000317717
- Date
- 19 novembre 2019
- Publication
- 19 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Serghides, président,   Paul Lemmens,   Erik Wennerström, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 décembre 2016, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire en ce qu’elle est dirigée contre la Belgique, Vu les observations soumises par le gouvernement serbe et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérantes, M me Nataša Stanojević et M me Ena Lea Vanpamel, sont des ressortissantes serbes nées respectivement en 1977 et en 2007 et résidant à Belgrade. Elles ont été représentées devant la Cour par M e   R.   Kojić, avocat exerçant à Belgrade. 2.     Le gouvernement belge a été représenté par son agent, M me   I.   Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice. Le   gouvernement serbe a été représenté par son agent, M me N. Plavšić. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     La première requérante épousa V., un ressortissant belge, le 19   août 2007. De cette union naquit la deuxième requérante le 22 décembre 2007. 5.     Le 25 février 2010, le tribunal de Belgrade prononça le divorce entre la première requérante et V., et la garde de la deuxième requérante fut attribuée à la première requérante. 6 .     Le 21 décembre 2010, le tribunal de Belgrade établit les conditions du droit de visite de V. à l’égard de la deuxième requérante et condamna V. au versement d’une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 200 euros («   EUR   ») à compter du mois de février 2011 pour la deuxième requérante ainsi qu’au paiement d’une somme de 1   500   EUR pour la pension alimentaire due pour la période déjà écoulée. Ce jugement devint définitif le 21   décembre 2010. 7.     Le 30 mars 2011, se référant à la Convention de New York du 20   juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger («   la Convention de New York   »), les requérantes s’adressèrent au ministère des Finances serbe – l’Autorité expéditrice – (ci-après, «   l’autorité serbe   ») afin d’obtenir des informations sur la procédure à suivre pour obtenir le recouvrement de la pension alimentaire due par V. qui résidait en Belgique. Les requérantes indiquèrent que V. payait la pension mensuelle de 200 EUR mais qu’il n’avait payé que 250 des 1 500 EUR qu’il leur devait au titre de la période écoulée avant le prononcé du jugement du tribunal de Belgrade du 21   décembre 2010. Le suivi fait par les autorités compétentes 8.     Le 1 er avril 2011, l’autorité serbe répondit en envoyant aux requérantes les instructions relatives à la procédure à suivre avec une note spécifiant qu’il était nécessaire pour elles d’obtenir les documents mentionnés dans lesdites instructions. 9.     Le 14 mai 2012, après avoir reçu les documents utiles de la part des requérantes, l’autorité serbe les transmit au service public fédéral Justice belge – l’Institution intermédiaire – (ci-après, «   l’autorité belge   »). Elle lui demanda également d’engager la procédure d’exécution de paiement de la pension alimentaire. Elle précisa qu’étant donné la situation financière de la première requérante, il serait indiqué que l’assistance judiciaire et l’exemption des frais de justice lui soient accordées. 10.     Le 30 mai 2012, l’autorité belge accusa réception de la demande de l’autorité serbe et lui fit part de la demande qu’elle adressa aux autorités judiciaires de faire entendre V. afin de connaître ses intentions quant au paiement volontaire de la pension alimentaire. 11.     Par une lettre du 13 août 2012, la requérante informa l’autorité serbe que V. avait cessé de payer la pension alimentaire depuis le mois de juillet   2012 et qu’il leur devait également encore 1 250 EUR des 1   500   EUR qui leur avaient été octroyés par le jugement du 21   décembre 2010. Elle demanda à l’autorité serbe de prendre les mesures nécessaires afin que ledit jugement soit respecté et que la pension alimentaire soit payée régulièrement à l’avenir. 12.     Le 22 août 2012, les autorités judiciaires belges procédèrent à l’audition de   V. Ce dernier déclara être disposé à payer la pension alimentaire mensuelle. Il ressort du dossier qu’en contrepartie il demanda à pouvoir être en contact avec la deuxième requérante. 13.     Le 3 septembre 2012, l’autorité serbe informa l’autorité belge que V. avait cessé de verser la pension alimentaire à partir du mois de juillet 2012. Elle pria l’autorité belge de prendre les mesures nécessaires afin que V. règle ses dettes dans les plus brefs délais. Elle précisa que la créance à recouvrer s’élevait à ce moment-là à 1 250 EUR en plus de la pension alimentaire des mois de juillet et août 2012. 14.     Le 7 novembre 2012, l’autorité serbe réitéra la demande formulée dans leur lettre précédente. Elle indiqua que V. avait changé d’adresse et que la créance s’élevait désormais à 2   050   EUR. 15.     Le 22 novembre 2012, l’autorité belge informa l’autorité serbe que V. avait été entendu le 22 août 2012. Elle demanda d’en informer la première requérante et de lui faire parvenir ses observations. 16.     Le 4 janvier 2013, l’autorité serbe fit parvenir à l’autorité belge les observations de la première requérante quant à la demande de V. d’avoir des contacts avec sa fille. Dans ses observations, datées du 20   décembre 2012, la première requérante fit le point sur les montants dus par V. et elle dit qu’elle était d’avis qu’il était souhaitable pour le développement psycho ‑ physique de la deuxième requérante qu’elle entretienne un contact sain avec V. et que V. pouvait donc voir sa fille par internet autant qu’il le souhaitait. Elle demanda à l’autorité serbe de prendre les mesures nécessaires à un paiement rapide des sommes dues par V. et qu’elle était prête à accepter un remboursement par échéances de 200 EUR par mois. Elle insista sur la nécessité de demander à V. qu’il envoie des preuves du transfert des sommes dues étant donné qu’elle n’avait pas confiance dans sa bonne volonté. 17.     Par une lettre du 4 mars 2013, la première requérante informa l’autorité serbe que V. n’avait toujours pas procédé à un quelconque versement. 18.     Le 14 mars 2013, l’autorité serbe invita une nouvelle fois l’autorité belge à prendre les mesures nécessaires afin que V. règle ses dettes dans les plus brefs délais. 19.     Le 25 mars 2013, l’autorité belge informa l’autorité serbe qu’elle avait demandé aux autorités judiciaires de procéder à une nouvelle audition de V. 20.     Le 26 avril 2013, l’autorité belge informa l’autorité serbe que les autorités judiciaires avaient procédé à une nouvelle audition de V. Ce dernier avait déclaré qu’il n’était pas disposé à payer la pension alimentaire dès lors qu’il ne pouvait pas voir sa fille. L’autorité belge demanda d’en informer la première requérante et de lui faire parvenir ses observations. 21.     Le 30 mai 2013, la première requérante fit part de ses observations. Elle déclara que V. pouvait voir sa fille par vidéoconférence (via Skype) autant qu’il le souhaitait mais qu’il n’avait lui-même pas montré d’intérêt dans ce sens depuis le mois de mars 2012 lorsqu’ils se parlèrent pour la dernière fois. Elle rappela que sa créance s’élevait désormais à un total de 3   650   EUR. Elle souligna être dépendante de la pension alimentaire pour les besoins de la deuxième requérante   ; elle demanda par conséquent que des mesures urgentes soient prises afin que V. paie sa dette dans les plus brefs délais. 22.     L’autorité serbe fit parvenir les observations de la première requérante à l’autorité belge par une lettre du 17 juin 2013. 23.     Le 5 septembre 2013, la requérante adressa une lettre à l’autorité serbe pour l’informer que V. n’avait toujours pas payé sa dette. Elle lui demanda de prendre des mesures afin que la dette et la pension mensuelle soient payées, ce d’autant plus que la deuxième requérante allait entrer à l’école ce qui impliquait des dépenses plus importantes. 24.     Le 7 octobre 2013, l’autorité serbe invita une nouvelle fois l’autorité belge à prendre les mesures nécessaires afin que V. règle ses dettes dans les plus brefs délais. La créance à recouvrer s’élevait désormais à 4   250   EUR. 25.     Le 30 octobre 2013, l’autorité belge informa l’autorité serbe qu’une nouvelle audition de V. avait eu lieu. Ce dernier avait déclaré ne pas être disposé à payer la pension alimentaire dès lors qu’il ne pouvait pas voir sa fille. L’autorité belge demanda si les requérantes souhaitaient qu’une procédure d’exequatur soit engagée. Dans l’affirmative, elle invita l’autorité serbe à lui faire parvenir un certain nombre de documents. 26.     Le 27 novembre 2013, l’autorité serbe informa les requérantes de la demande de l’autorité belge mentionnée ci-dessus. 27.     Le 23 décembre 2013, les requérantes soumirent les informations et documents demandés à l’autorité serbe. 28.     Le 30 décembre 2013, l’autorité serbe transmit à l’autorité belge les documents demandés en vue d’engager la procédure d’exequatur du jugement du tribunal de Belgrade du 21 décembre 2010. Elle demanda également à l’autorité belge, eu égard au but de la Convention de New York de faciliter au mieux le processus de réalisation du droit aux aliments, de prendre les mesures nécessaires afin que V. règle ses dettes dans les plus brefs délais. 29.     Le 11 juillet 2014, l’autorité serbe invita une nouvelle fois l’autorité belge à prendre les mesures nécessaires afin que V. règle ses dettes dans les plus brefs délais. 30.     Le 15 juillet 2014, l’autorité belge informa l’autorité serbe qu’un avocat avait été désigné pour la défense des intérêts de la première requérante, que l’assistance judiciaire avait été obtenue le 29 avril 2014 et qu’une requête avait été introduite afin d’obtenir l’exequatur du jugement du 21 décembre 2010. 31.     Le 28 janvier 2015, l’autorité belge informa l’autorité serbe qu’elle était sans nouvelles de l’avocat désigné d’office mais qu’elle lui avait envoyé un rappel le 12 janvier 2015. 32.     Par une lettre du 10 juillet 2015, l’autorité serbe pria l’autorité belge de l’informer dans les plus brefs délais des mesures prises en application de la Convention de New York. Elle réitéra sa demande que les mesures nécessaires soient prises afin que V. règle ses dettes dans les plus brefs délais. 33.     Le 28 juillet 2015, l’autorité belge informa l’autorité serbe que l’avocat commis d’office faisait le nécessaire pour obtenir l’exequatur du jugement serbe et que la procédure était en cours devant les juridictions belges. 34.     Le 17 septembre 2015, l’autorité serbe demanda une nouvelle fois à l’autorité belge de prendre toutes les mesures nécessaires afin de trouver une solution au plus vite, rappelant que la procédure avait été initiée en 2012. 35.     Le 4 décembre 2015, l’autorité serbe demanda à l’autorité belge de prendre les mesures nécessaires afin que V. règle ses dettes dans les plus brefs délais. 36.     Le 4 avril 2016, l’autorité serbe demanda à l’autorité belge de l’informer d’urgence des mesures prises au regard de la Convention de New York. 37.     Le 14 avril 2016, l’autorité belge répondit n’avoir pas de nouvelles de l’avocat désigné mais qu’elle tiendrait l’autorité serbe informée dès que ce serait le cas. 38.     Le 26 mai 2016, l’autorité belge informa l’autorité serbe que la requête en vue d’obtenir l’exéquatur du jugement du 21 décembre 2010 avait été introduite au tribunal de première instance de Gand et qu’elle serait informée de la suite qui y serait réservée. 39.     Par lettres des 1 er août, 26 septembre et 20 décembre 2016, l’autorité serbe demanda à l’autorité belge de l’informer de l’avancée de la procédure et des mesures prises en vertu de la Convention de New York. L’autorité belge répondit à une date non précisée que la procédure judiciaire était en cours. Les développements après l’introduction de la requête 40.     Par un jugement du 2 février 2017, le tribunal de première instance de Gand prononça l’exequatur du jugement du tribunal de Belgrade du 21   décembre 2010. 41.     L’autorité belge informa l’autorité serbe du prononcé de ce jugement par une lettre du 24 février 2017 en indiquant que l’avocat désigné avait l’intention de contacter un huissier de justice pour procéder à la signification du jugement et au recouvrement des sommes impayées. Cette lettre fut transférée par l’autorité serbe à la requérante le 7 mars 2017. 42.     Le 17 mars 2017, l’autorité serbe transmit à la demande de l’autorité belge les dispositions applicables de la législation relative aux pensions alimentaires. Elle demanda une nouvelle fois que, compte tenu de la procédure exceptionnellement longue en Belgique, l’autorité belge prenne des mesures urgentes afin de s’assurer que V. paie ses dettes dans les meilleurs délais. 43.     Le 4 avril 2017, l’autorité belge demanda à l’autorité serbe de l’informer de l’éventuelle prescription des arrérages de pensions alimentaires afin de déterminer le montant exact dû et de procéder à l’exécution du jugement du 21 décembre 2010. 44.     Par une lettre du 7 avril 2017, l’autorité belge demanda à l’autorité serbe de lui faire également parvenir, à la demande de l’huissier de justice, l’original du jugement du tribunal de Belgrade du 21 décembre 2010. Ces deux lettres furent transférées par l’autorité serbe aux requérantes le 26 avril 2017 afin d’obtenir les informations demandées. 45.     Le 9 mai 2017, l’autorité serbe transmit à l’autorité belge les informations et documents requis. Elle rappela que la procédure durait anormalement longtemps, ce qui était contraire à l’objectif de la Convention de New York, et qu’il était nécessaire de prendre les mesures urgentes afin que V. honore ses obligations. L’autorité serbe réitéra une nouvelle fois sa préoccupation par lettre du 31 juillet 2017. 46.     Par une lettre du 24 août 2017, l’autorité belge informa l’autorité serbe que l’huissier de justice avait l’intention de poursuivre la procédure d’exécution afin de recouvrer la pension alimentaire. Cette lettre fut transférée par l’autorité serbe à la requérante le 6 septembre 2017. 47 .     Par une lettre du 30 octobre 2017, l’avocat des requérantes informa la Cour que V. avait payé la quasi-totalité de sa dette en exécution du jugement du tribunal de Belgrade. Les requérantes souhaitaient toutefois maintenir leur requête dans la mesure où V. ne payait pas la totalité de la pension mensuelle au motif qu’il estimait ne pas devoir supporter les frais bancaires du transfert international d’argent. 48.     Le 17 janvier 2018, l’autorité serbe informa l’autorité belge du mécontentement des requérantes quant au fait que les frais bancaires du transfert d’argent étaient déduits de la pension alimentaire payée par V. 49.     Par une lettre du 24 septembre 2018, l’autorité serbe demanda à l’autorité belge de résoudre la question des frais bancaires. 50.     L’autorité belge répondit par une lettre du 31 octobre 2018 que le jugement du 21 décembre 2010 n’indiquait ni que la somme de 200 EUR était une somme nette ni que V. devait supporter les frais. L’autorité belge proposa que V. effectue des paiements moins fréquents permettant une réduction des frais bancaires. 51.     Le 15 janvier 2019, l’autorité serbe transmit à l’autorité belge la lettre des requérantes du 19 décembre 2018 dans lesquelles elles exprimaient leur désaccord quant à l’interprétation retenue de la législation relative à la partie devant supporter les frais bancaires. 52.     Les parties n’ont pas indiqué les éventuelles suites qui furent réservées à la question litigieuse des frais bancaires. Le règlement amiable avec le gouvernement belge 53 .     Le 18 juin 2019, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par le gouvernement belge et les requérantes. Par ces déclarations, le gouvernement belge s’est engagé à verser aux requérantes la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros), et les requérantes ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le gouvernement belge s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire en ce qu’elle est dirigée contre la Belgique. Le droit international pertinent 54.     Les dispositions pertinentes de la Convention de New York, à laquelle la Belgique et la Serbie sont parties, sont notamment énoncées dans l’arrêt Matrakas et autres c. Pologne et Grèce (n o 47268/06, §   110, 7   novembre 2013). GRIEFS 55.     Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, les requérantes se plaignent de l’inexécution du jugement rendu en leur faveur le 21 décembre 2010 par le tribunal de Belgrade. Elles allèguent une violation de leur droit d’accès à un tribunal du fait que les autorités belges et serbes ne respecteraient pas leurs obligations découlant de la Convention de New   York. Le non-paiement de la pension alimentaire par V. aurait détérioré leur qualité de vie. EN DROIT Les griefs dirigés contre la Belgique 56.     La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les requérantes et le gouvernement belge (paragraphe 53 ci-dessus). Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle dans la mesure où elle est dirigée contre la Belgique. Les griefs dirigés contre la Serbie 57.     Les requérantes se plaignent de l’inexécution du jugement rendu en leur faveur. Elles invoquent les articles 6 § 1, 8 et 1 du Protocole n o 1. 58.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §§ 114 et 126, 20 mars 2018), la Cour estime qu’il convient d’examiner le grief uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (dans le même sens, Orel c. Croatie (déc.), n o   51506/13, § 67, 7 juin 2016). En ses parties pertinentes, cette disposition se lit comme suit   : Article 6 «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Thèses des parties a)       Le gouvernement serbe 59.     Le gouvernement serbe soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité. Il fait d’abord valoir que les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes faute pour elles d’avoir introduit un recours devant la Cour constitutionnelle. Il soutient également que la première requérante n’est pas «   victime   » des violations alléguées dès lors que, conformément au jugement du tribunal de Belgrade du 21 décembre 2010, seule la deuxième requérante est bénéficiaire de la pension alimentaire litigieuse. Aussi, le gouvernement serbe estime que la requête, dans la mesure où elle est dirigée contre l’État serbe, est incompatible ratione loci avec la Convention dès lors que les manquements allégués ont eu lieu sur le territoire belge et par les autorités belges. Il fait enfin valoir que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce et que les griefs sont en tout cas manifestement mal fondés. 60.     Sur ce dernier point, le gouvernement serbe soutient que l’autorité compétente, en tant qu’autorité expéditrice en vertu de la Convention de New York, a agi avec toute la diligence requise en transmettant aux requérantes toutes les informations pertinentes sur l’avancée de la procédure, tant par écrit que par téléphone, et en demandant régulièrement à l’autorité belge de l’informer de l’état de la procédure. S’agissant des frais bancaires, le gouvernement serbe indique qu’il s’agit d’une question d’interprétation du droit qui a été confiée aux juridictions belges et que l’obligation de l’autorité serbe se limitait à demander à l’autorité belge d’agir de manière diligente. b)      Les requérantes 61.     Les requérantes réfutent les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le gouvernement serbe. Elles font notamment valoir que saisir la Cour constitutionnelle serbe n’aurait pas été un recours effectif en l’espèce eu égard à la jurisprudence de ladite Cour dans d’autres affaires relatives à des traités internationaux, à la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle et au fait que celle-ci n’aurait en tout cas pas pu connaître de l’affaire dans sa globalité. 62.     Sur le fond, les requérantes allèguent que l’autorité serbe ne leur a pas fait régulièrement rapport des développements de la procédure et de l’importance de certains actes procéduraux. Elles estiment que le dossier fait apparaître des périodes considérables pendant lesquelles l’autorité serbe n’a pris aucune mesure pour obtenir des informations de la part de l’autorité belge. Le manque de communication entre l’autorité belge et l’autorité serbe aurait ainsi prolongé la procédure. Appréciation de la Cour a)       Sur la compatibilité ratione loci et ratione materiae avec la Convention 63.     La Cour a déjà traité de plusieurs affaires portant sur l’application de la Convention de New York du 20   juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger. Dans ces affaires, elle a jugé, d’une part, que les deux États – tant l’autorité expéditrice que l’autorité intermédiaire   – pouvaient être tenus pour responsables au regard de la Convention et, d’autre part, que l’article   6   §   1 de la Convention était applicable à une procédure engagée en vertu de la Convention de New York ( Huc c. Roumanie et Allemagne (déc.), n o   7269/05, § 39, 1 er   décembre 2009, Matrakas et autres c. Pologne et Grèce , n o 47268/06, § 149, 7 novembre 2013, et les références qui y sont citées). La Cour ne décèle aucune raison de se départir de cette jurisprudence. Partant, les exceptions d’incompatibilité ratione loci et ratione materiae soulevées par le gouvernement serbe doivent être rejetées. b)      Sur la qualité de victime de la première requérante 64.     En ce qui concerne la qualité de victime de la première requérante au regard de l’article 34 de la Convention, la Cour estime que, même si seule la deuxième requérante est formellement mentionnée comme bénéficiaire de la pension alimentaire dans le jugement du tribunal de Belgrade du 21   décembre 2010 (paragraphe 6 ci-dessus), la première requérante, en tant que mère de celle-ci, mineure et dont elle a la garde exclusive, est directement et personnellement affectée par la durée pendant laquelle elle n’a pas pu obtenir l’exécution du jugement ordonnant à V. de verser une pension alimentaire à la deuxième requérante ( mutatis mutandis , Panetta c.   Italie , n o   38624/07, §§ 37-40, 15 juillet 2014). Partant, cette exception doit également être rejetée. c)       Sur l’épuisement des voies de recours internes 65.     Là où le gouvernement serbe allègue que les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes en omettant d’introduire un recours devant la Cour constitutionnelle, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur cette question, la requête étant en tout cas irrecevable à l’égard de la Serbie pour les motifs suivants. d)      Sur le caractère manifestement mal fondé des griefs 66.     Les principes généraux applicables ont été rappelés dans l’arrêt Matrakas et autres c. Pologne et Grèce (n o 47268/06, §§ 144-149, 7   novembre 2013   ; voir aussi Romańczyk c. France , n o   7618/05, §§ 53, 55 et 57-59, 18 novembre 2010). En particulier, il est rappelé que la Convention de New York met en place une procédure de coopération en vertu de laquelle les autorités compétentes, désignées par les deux États signataires, prennent les mesures nécessaires afin d’assister le créancier dans le recouvrement de sa créance. La responsabilité de chaque État est engagée à l’égard de la Convention pour les conséquences des engagements assumés en vertu de cette Convention, à savoir l’assistance du créancier pour le recouvrement de la pension par le biais des mesures appropriées à cette fin, y compris celles prévues dans son droit interne ( Huc c. Roumanie et Allemagne (déc.), n o   7269/05, § 46, 1 er   décembre 2009, et Matrakas et autres , précité, § 128). 67.     Dans ce cadre, la Cour a uniquement pour tâche d’examiner si, en l’espèce, les mesures adoptées par les autorités serbes aux fins de l’exécution des décisions définitives et de l’assistance du créancier ont été adéquates et suffisantes (dans le même sens, Huc , décision précitée, § 45, et Romańczyk , précité, § 62). 68.     Dans la présente affaire, les requérantes ont obtenu une décision définitive, rendue par un tribunal serbe, ordonnant à V. de verser une pension alimentaire à la deuxième requérante (paragraphe 6 ci-dessus). Elles ont ensuite eu recours au mécanisme de la Convention de New York afin d’obtenir l’assistance de l’autorité belge, pays de résidence du débiteur, dans le recouvrement de cette pension. Il s’agissait donc pour l’autorité belge de procéder à l’exécution du jugement rendu par un tribunal serbe. 69.     Ceci étant dit, en vertu des articles   3   § 4, 4 et 5 de la Convention New York, il appartenait à l’autorité serbe en tant qu’autorité expéditrice d’assister les requérantes dans cette procédure en transmettant le dossier à l’autorité belge et en échangeant les informations demandées et reçues entre l’autorité belge et les requérantes. 70.     En l’espèce, la Cour estime que l’autorité serbe a agi de manière diligente. La procédure de transmission des documents nécessaires en vue du recouvrement de la pension alimentaire ne révèle pas de périodes d’inactivité imputables à l’autorité serbe. L’autorité serbe a transmis à chaque fois, sur demande de l’autorité belge ou des requérantes, les lettres et les documents nécessaires (paragraphes 8, 9, 13, 16, 22, 26, 28, 41, 42, 44, 45, 48, et 51 ci-dessus), et elle s’est renseignée à de nombreuses reprises sur les progrès de la procédure, notamment en insistant auprès de l’autorité belge afin que celle-ci prenne toutes les mesures nécessaires pour trouver une solution dans les meilleurs délais (paragraphes 14, 18, 24, 29, 32, 34, 35, 36, 39, et 49 ci-dessus). La Cour ne décèle ainsi pas de défaillances de la part de l’autorité serbe susceptibles d’affecter la procédure engagée par les requérantes et elle estime que les mesures prises par l’autorité serbe étaient suffisantes et adéquates. 71.     En ce qui concerne en particulier la question de savoir s’il appartient aux requérantes ou à V. de supporter la charge des frais bancaires liés au transfert international d’argent, la Cour considère que là également l’autorité serbe s’est acquittée de son obligation de transmettre les informations données et les demandes formulées par les requérantes et l’autorité belge (paragraphes 48, 49 et 51 ci-dessus). 72.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention en ce qu’elle est dirigée contre la Belgique, Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 décembre 2019. Stephen Phillips   Georgios A. Serghides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 19 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1119DEC000317717
Données disponibles
- Texte intégral