CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1119DEC002896111
- Date
- 19 novembre 2019
- Publication
- 19 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Serghides, président,   Erik Wennerström,   Lorraine Schembri Orland, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 février 2011, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Aleksandra Mikhaylovna Yevtushenko, est une ressortissante ukrainienne née en 1949 et réside à Kiev. Elle a été représentée devant la Cour par M e   D.V. Agranovskiy, avocat exerçant à Elektrostal (région de Moscou). Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M.   M. Galperine, son représentant actuel. Le Gouvernement ukrainien n’a pas usé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention). Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 2005, la requérante conclut un contrat avec une société coopérative d’habitation, une société de droit privé. En 2006, la requérante introduisit une demande contre cette société visant à la résiliation du contrat et au remboursement des fonds investis. Le 3 décembre 2007, le tribunal du district Savelovski de Moscou rejeta la demande. Le jugement passa en force jugée, le 3 juin 2008. En septembre 2009, la requérante introduisit une nouvelle demande contre la même société concernant le même objet. Selon la requérante, il s’agissait d’une demande différente de celle introduite auparavant à bien d’égards, notamment, il y ajouta de nouveaux moyens, compléta l’objet de la demande. Le tribunal du district Savelovski de Moscou fixa la première audience au 15 décembre 2009. Constatant l’absence de deux parties, le tribunal reporta l’examen au 25 décembre 2009. Selon la requérante, elle ne reçut la convocation à la première audience qu’après celle-ci, le 25 décembre 2009, et elle ne reçut jamais la convocation à la seconde audience. Le 25 décembre 2009, le tribunal de district de Savelovski, relevant que la requérante était absente aux deux audiences et qu’elle n’avait pas demandé à ce qu’il fût statué en son absence et, enfin, que le défendeur n’avait pas comparu, déclara l’extinction de l’instance, en application de l’article 222 alinéa 7 du code de procédure civile. Ayant reçu une copie de cette décision le 23 janvier 2010, la requérante demanda la réinscription de sa demande au rôle du tribunal arguant que la raison de son absence était la réception tardive de la convocation à l’audience du 25 décembre 2009. Les évènements ayant eu lieu après la communication de la requête au Gouvernement. Le Gouvernement a informé la Cour que l’affaire de la requérante était réinscrite au rôle du tribunal. Il a précisé que le tribunal avait fixé plusieurs audiences, notamment celles des 6 mai, 20 juin, 28 juillet, 23 septembre, 10   novembre et 23 décembre 2011 auxquelles les deux parties n’avaient pas comparu. La requérante affirme avoir demandé le report de l’audience du 10   novembre au motif d’un manque de ressources pour se rendre à Moscou. Quant à celle du 23 décembre, elle affirme ne pas avoir reçu de convocation. À cette dernière date, le tribunal, statuant en l’absence des parties, mit fin à l’instance au motif que la demande était identique à celle ayant abouti à la décision du 3 décembre 2007. Il précisa que le fait d’ajouter de nouveaux arguments et de modifier l’objet du litige en y ajoutant la demande d’astreintes et de dommage moral ne changeait rien à ce constat, la demande étant identique à celle examinée précédemment. Selon le Gouvernement, une copie de cette décision a été notifiée à la requérante deux fois, la dernière fois, le 17 février 2012. Selon la requérante, elle n’a jamais reçu de copie de cette décision. En même temps, il ressort des pièces versées par la requérante au dossier constitué devant la Cour, que le fait du prononcé de cette décision du 23 décembre 2011 était connu de l’intéressée. Le droit et la pratique internes pertinents Selon l’article 61 du code de procédure civile, les points tranchés par un jugement ayant passé en force de chose jugée s’impose au juge saisi d’une nouvelle contestation entre les mêmes parties ; ils ne peuvent faire de nouveau l’objet ni de preuve ni de contestation. Selon le paragraphe 2 de l’article 209 dudit code, après que le jugement ait acquit l’autorité de la chose jugée, les parties n’ont pas le droit de saisir de nouveau la justice de la même contestation, ainsi que de remettre en question les faits établis par ce jugement. Selon l’alinéa 3 de l’article 220 dudit code, applicable à tout moment de la procédure judiciaire, le tribunal met fin à l’instance s’il y a une décision entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause. Selon l’article 222 dudit code, l’instance s’éteint notamment, lorsque les deux parties, n’ayant pas demandé l’examen de l’affaire en leur absence, ne se sont pas présentées deux fois à l’audience du tribunal (alinéa 7 de l’article 222), ou bien lorsque le demandeur, n’ayant pas demandé l’examen de l’affaire en son absence, ne s’est pas présenté deux fois à l’audience du tribunal et que le défendeur n’insiste pas pour que l’affaire soit examinée sur le fond (alinéa 8 de l’article 222). Selon l’article 223 dudit code, dans les cas prévus par les alinéas 7 et 8 de l’article 222 du code de procédure civile, le tribunal, saisi d’une demande de l’une des parties, annule sa propre décision relative à l’extinction de l’instance, à condition que cette partie présente des preuves démontrant le caractère valable des motifs de son absence aux audiences et de son impossibilité à communiquer ces preuves au tribunal. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que, en raison de l’absence de convocation à l’audience, sa demande dirigée contre une société de droit privée, a été radiée du rôle d’un tribunal de district. Selon la requérante, cette radiation a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1, car sa demande n’a pas été examinée. EN DROIT Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention La requérante allègue que son recours judiciaire n’a pas été examiné sur le fond, portant ainsi atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Thèses des parties Le Gouvernement expose les faits qui ont eu lieu après l’introduction de la requête. Il souligne que le litige, opposant la requérante à la société défenderesse, a été tranché par la décision du 3 décembre 2007 revêtue de l’autorité de la chose jugée. Le Gouvernement affirme que la décision du 25   décembre 2009, déclarant extinction de l’instance a été annulée le 4   avril   2011, la demande de la requérante étant réinscrite au rôle et examinée sur le fond. Le Gouvernement soutient que la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La requérante ne conteste pas les faits tels qu’exposés par le Gouvernement. Plus particulièrement, elle confirme que son dossier a été réinscrit au rôle du tribunal de district. Cependant, l’intéressée conteste la thèse du Gouvernement selon laquelle le tribunal de district a examiné, par la décision du 23 décembre 2011, sa demande sur le fond. Elle soutient que sa demande n’est pas identique à la précédente car mieux motivée et comporte plus de griefs. Elle maintient son grief initial soutenant que son droit à un tribunal a été méconnu. Appréciation de la Cour Le Gouvernement a informé la Cour que la requérante avait obtenu un redressement de sa situation sur le plan interne, à savoir que la demande de l’intéressée avait été réinscrite au rôle du tribunal du district Saveloski de Moscou qui a rendu une décision mettant fin à l’instance au motif que la demande de la requérante était identique à celle déjà examinée. La Cour doit donc rechercher si ces faits nouveaux portés à sa connaissance peuvent l’amener à conclure que le litige est désormais « résolu » ou qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête pour un autre motif et que, dès lors, la requête peut être rayée du rôle de la Cour en application de l’article 37 § 1 de la Convention, ainsi libellé : «   1.     À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n’entend plus la maintenir   ; ou b)     que le litige a été résolu   ; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » La requérante ayant clairement indiqué qu’elle entendait maintenir sa requête, l’alinéa a) de cette disposition n’est pas applicable. Cela n’exclut pourtant pas d’appliquer les alinéas b) ou c) sans son accord, le consentement du requérant n’étant pas une condition à cet égard ( Pisano c.   Italie (radiation) [GC], n o 36732/97, § 41, 24 octobre 2002). Pour conclure que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention et que le maintien de la requête par la requérante ne se justifie donc plus objectivement, la Cour considère qu’il est nécessaire d’examiner, d’une part, la question de savoir si les faits dont la requérante fait directement grief persistent ou non et, d’autre part, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont également été effacées ( Pisano , précité, § 42, et Konstantin Markin c. Russie [GC], n o 30078/06, § 87, CEDH 2012 (extraits)). La Cour relève tout d’abord que la requérante a obtenu ce qu’elle recherchait en introduisant sa requête devant la Cour, à savoir l’inscription de sa demande contre la société coopérative d’habitation au rôle du tribunal de district en vue de son examen sur le fond. Ainsi, l’objet même du litige a cessé d’exister. Il ressort des observations de la partie requérante qu’elle n’est pas satisfaite de la solution donnée à son litige. En effet, elle exprime son désaccord avec la qualification, donnée par le tribunal de district, de sa demande comme identique à celle déjà examinée en 2007. La Cour rappelle que, consciente de son rôle subsidiaire qu’elle joue par rapport au système national, elle ne dispose pas, en l’espèce, de motifs suffisamment sérieux pour prendre le contre-pied de la juridiction nationale en substituant aux siennes ses propres vues sur une question d’interprétation du droit interne et en jugeant, contrairement à elle, que la demande est bien identique ou non à celle examinée le 3 décembre 2007. La Cour considère dès lors que la situation litigieuse, à savoir, l’extinction de l’instance en raison de la non comparution de la requérante, qui était portée à la connaissance du Gouvernement, a été résolue. Compte tenu de ces éléments, la Cour conclut que le litige a été résolu au sens de l’article   37   §   1   b) de la Convention et que cela la dispense d’examiner s’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête pour un autre motif au sens de l’alinéa c) de ce même article. Par ailleurs, elle note qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de rayer le grief du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 décembre 2019. Stephen Phillips   Georgios A. Serghides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1119DEC002896111