CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1126DEC000207411
- Date
- 26 novembre 2019
- Publication
- 26 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Edim Hakkı Şahin, est un ressortissant turc né en   1990 et résidant à Çanakkale. Il a été représenté devant la Cour par M e   N.   Yıldırım, avocat exerçant à Çanakkale. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 26 mars 1992, alors qu’il était âgé de 2 ans, le prénom du requérant «   Edim Hakkı   » fut modifié en «   Edim   », suite à une demande de son père auprès des instances nationales compétentes. 4.     Le 22 juillet 2008, devenu majeur, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Lapseki («   le TGI   ») pour demander la rectification de son prénom à l’état civil afin d’être à nouveau prénommé «   Edim Hakkı   ». 5.     Dans son mémoire du 23 juillet 2008 soumis à l’appui de cette demande, l’avocat du requérant fit notamment valoir que le père de son client avait changé son prénom au cours de la procédure de divorce qui l’opposait à sa mère au motif que «   Hakkı   » était le prénom du grand-père maternel de son client, que son client avait été informé très tardivement de ce changement et qu’il avait toujours été connu sous le prénom «   Edim Hakkı   ». Il argua ainsi que «   Hakkı   » était le prénom usuel sous lequel son client était connu de sa famille, de son entourage, de ses amis et qu’il s’agissait du prénom inscrit sur ses carnets scolaires. Il demanda l’ajout de ce deuxième prénom à l’état civil parce que la situation dans laquelle se trouvait son client prêtait à confusion dans sa vie privée. 6.     Le 25 juillet 2008, le TGI rejeta la demande du requérant au motif qu’en vertu de l’article 36/1 b) de la loi n o 5490 sur les services d’état civil («   loi n o 5490   »), une demande de changement à l’état civil portant sur un même sujet ne pouvait être formulée qu’une fois. 7.     Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement. Dans son mémoire en pourvoi du 9 octobre 2008, l’avocat du requérant fit valoir que le prénom de son client avait été changé par son père à l’âge de deux ans, deux mois avant que soit prononcé le divorce qui l’opposait à sa mère, aux fins d’empêcher son client de porter le prénom de son grand-père maternel, qui était «   Hakkı   ». Il soutint que son client avait continué à utiliser et être connu sous le prénom Hakkı, dans sa vie quotidienne, y compris durant sa scolarité, étant inscrit sous les prénoms «   Edim Hakkı   ». Il argua en outre qu’il était contraire à l’esprit de la loi d’autoriser le père de son client à influer sur sa vie quotidienne et sa psychologie. Il soutint également que les droits afférents au prénom d’une personne étaient étroitement liés à cette personne, que le pouvoir d’en disposer devait donc appartenir à cette personne et qu’à l’époque des faits, le père de son client avait agi de mauvaise foi. Il précisa, de plus, que jusqu’à la date du litige son client était connu dans sa vie quotidienne et officiellement sous le prénom «   Edim Hakkı   ». 8.     Le 26 octobre 2009, la Cour de cassation confirma le jugement l’estimant conforme à la procédure et à la loi. 9.   Par une décision du 1 er avril 2010, notifié le 12 mai 2010, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification du requérant. 10.     Le requérant soumet au dossier de l’affaire trois copies de carnets scolaires correspondant aux années 1998-1999, 1999-2000 et 2001-2002 aux termes desquels il était inscrit sous le prénom «   Edim Hakkı   ». Les faits survenus après l’introduction de la requête Le jugement de la Cour constitutionnelle du 30 mars 2012 11.     Par jugement du 30 mars 2012, publié au journal officiel le 6   octobre 2012, la Cour constitutionnelle, saisie d’une question préjudicielle de constitutionnalité dans le cadre d’une autre affaire, jugea que la première phrase de l’article 36/1 b) de la loi n o 5490 qui disposait «   une action en modification [des inscriptions] à l’état civil pour même motif ne peut être intentée qu’une fois   », était contraire aux articles 17 et 36 de la Constitution. En conséquence, elle décida l’annulation de cette phrase. Le changement de prénom du requérant 12.     Le 19 décembre 2018, le requérant saisit à nouveau le TGI pour obtenir la rectification de son prénom à l’état civil afin d’être prénommé «   Edim Hakkı   ». 13.     Par jugement du 7 février 2019, devenu définitif le 12 avril 2019, le TGI fit droit à cette demande. Le droit interne pertinent 14.     La première phrase de l’article 36/1 b) de la loi n o 5490 sur les services d’état civil du 29 avril 2006, tel qu’en vigueur au moment des faits litigieux énonçait notamment   : «   une action en modification [des inscriptions] à l’état civil pour même motif ne peut être intentée qu’une fois   ». 15.     Dans sa rédaction actuelle (datant du 19 octobre 2017), l’article   36/1   b) de la loi énonce notamment, en ses passages pertinents en l’espèce   : «   dans le cas où de justes motifs existent, il est possible de demander une rectification sur un même sujet   ». GRIEF 16.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas obtenu, au moment de sa demande initiale, la modification de son prénom à l’état civil. EN DROIT 17.     Le requérant allègue que le rejet de sa demande tendant à obtenir la modification de son prénom à l’état civil a constitué une violation de l’article   8 de la Convention, lequel énonce en ses passages pertinents en l’espèce   : «   Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)   » Arguments des parties 18.     Se prononçant sur la recevabilité du grief du requérant, le Gouvernement excipa tout d’abord du non-épuisement des voies de recours internes faisant valoir que le requérant n’avait pas demandé la rectification de son prénom après l’annulation de l’article 36/1 b) de la loi n o 5490, dans sa rédaction initiale. Se prévalant par la suite de la décision du TGI par laquelle le requérant obtint le changement de prénom sollicité, le Gouvernement excipa de la perte, par le requérant, de sa qualité de victime. 19.     Quant au fond de l’affaire, le Gouvernement dit d’abord s’en remettre à la discrétion de la Cour. Puis, dans ses observations sur la satisfaction équitable, il se prévalut de la non-violation de l’article 8 de la Convention. 20.     Le requérant s’oppose aux arguments du Gouvernement. Il argue que l’annulation de la disposition législative litigieuse est intervenue postérieurement à l’introduction de la requête et soutient avoir été victime d’une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale. Il affirme notamment avoir été confronté à de graves difficultés et avoir souffert dans sa vie quotidienne et sur le plan légal, parce qu’il n’avait pu porter son prénom. Il soutient en outre que ses droits de la personnalité auraient été violés parce que contraint de porter un prénom qu’il n’avait jamais adopté spirituellement. Appréciation de la Cour 21.     La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, ni de se prononcer sur la question de savoir si le requérant peut toujours se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention des violations alléguées. En effet, à la lumière des faits nouveaux portés à sa connaissance depuis que la requête fut communiquée au Gouvernement, elle considère que l’examen de celle-ci ne se justifie plus objectivement, et ce pour les raisons exposées ci-dessous. 22.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut, « [à] tout moment de la procédure, (...) décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le litige a été résolu (...)   ». Pour pouvoir conclure à l’applicabilité à l’espèce de la disposition précitée, la Cour doit répondre à deux questions successives   : elle doit se demander, en premier lieu, si les faits dont l’intéressé se plaint directement persistent ou non, et, en second lieu, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont été effacées ( Pisano c. Italie (radiation) [GC], n o 36732/97, § 42, 24 octobre 2002, Syssoyeva et autres c.   Lettonie (radiation) [GC], n o 60654/00, § 97, CEDH 2007 ‑ I, et Kovačić et autres c.   Slovénie [GC], n os 44574/98, 45133/98 et 48316/99, § 263, 3   octobre 2008). Elle rappelle par ailleurs que le point de savoir si elle doit ou non rayer une requête du rôle est indépendant de la question de savoir si un requérant conserve ou non la qualité de « victime » au sens de l’article   34 ( El   Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], n o   25525/03, § 28, 20 décembre 2007). 23.     Dans la présente affaire, cela revient d’abord à déterminer si le refus opposé au requérant d’obtenir le changement de son prénom persiste   ; ensuite, il faut se pencher sur la question de savoir si les mesures prises par les autorités nationales étaient suffisantes pour effacer les effets d’une possible violation de la Convention. 24.     À cet égard, la Cour relève en premier lieu que la disposition législative ayant constitué un empêchement à la rectification du prénom du requérant a été annulée suite à une décision de la Cour constitutionnelle (paragraphe 11 ci-dessus). Cette disposition fut par la suite reformulée (paragraphe 15 ci-dessus) et le requérant put à nouveau introduire une demande aux fins d’obtenir le changement de prénom sollicité. Il obtint gain de cause le 7 février 2019   ; date à compter de laquelle la Cour constate que les faits pour lesquels il l’avait saisi, et tenant à l’impossibilité d’obtenir la rectification de son prénom, ont cessé d’exister. Les autorités de l’État défendeur ont ainsi mis fin à la situation litigieuse avant que la Cour ait eu à se prononcer sur le cas individuel du requérant. 25.     Quant à la question de savoir si les conséquences d’une éventuelle violation de la Convention ont été effacées, la Cour relève au vu des arguments présentées par le requérant devant les instances nationales, des pièces du dossier et de ses observations soumises à la Cour, qu’il avait continué à utiliser ses deux prénoms au cours de sa scolarité (paragraphes   5, 7 et 20 ci-dessus), dans sa vie quotidienne et ses relations avec les autres (paragraphes 5 et 7 ci-dessus). 26.     Ainsi, bien que le requérant argue de conséquences négatives qu’il aurait subies (paragraphe 20 ci-dessus), il n’explique en rien les incidences du rejet initial de sa demande sur sa situation personnelle ni en quoi ces conséquences persisteraient encore aujourd’hui. Dès lors, la Cour considère que rien ne laisse croire que les conséquences d’une éventuelle violation de la Convention n’ont pas été suffisamment effacées. Au demeurant, et sans procéder à un examen de l’ensemble des critères définis à l’article 35 § 3 b) de la Convention, il est également possible de constater que le requérant n’a pas démontré avoir subi un préjudice important. 27.     À la lumière de ce qui précède, la Cour juge réunies les deux conditions permettant de faire application de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Le litige opposant le requérant au Gouvernement peut donc à présent être considéré comme «   résolu   » au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Enfin, aucune raison particulière relative au respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention n’oblige la Cour à poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. 28.     En conséquence, il y a lieu de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 décembre 2019. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1126DEC000207411