CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1126DEC001240515
- Date
- 26 novembre 2019
- Publication
- 26 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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(«   le requérant   »), est un ressortissant turc né en 1982   ; il était détenu à Kırşehir lors de l’introduction de la requête. Il a été représenté devant la Cour par M e   V. Örnek, avocat exerçant à Kayseri. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. L’action pénale diligentée à l’encontre du requérant 4.     Le 24 décembre 2011, le requérant fut placé en détention provisoire à la suite d’une plainte déposée par deux individus. Il lui était reproché, entre autres, d’avoir agressé sexuellement un mineur. 5.     Le 14 février 2012, le requérant fut renvoyé en jugement devant la cour d’assises de Kayseri. 6.     Le 6 avril 2012, celle-ci le reconnut coupable des infractions qui lui étaient reprochées et le condamna à des peines d’emprisonnement. 7.     À une date non précisée, le requérant forma un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises. 8.     Le 22 mai 2013, la Cour de cassation, après avoir tenu une audience en présence du procureur général près la Cour de cassation et des avocats du requérant, à savoir Vedat Örnek et Mehmet İstanbullu, la Cour de cassation décida qu’elle prononcerait son arrêt en audience publique le 5 juin 2013. 9.     Le 5 juin 2013, elle tint audience et confirma l’arrêt attaqué. Elle prononça sa décision le même jour en présence de l’un des représentants du requérant, à savoir Mehmet İstanbullu. Le recours en rectification de l’arrêt rendu au pénal 10.     Le 11 juin 2013 et le 24 juin 2013 respectivement, Mehmet   İstanbullu et Vedat Örnek, se fondant sur l’article 308 du code de procédure pénale, saisirent le procureur général près la Cour de cassation d’un recours en rectification de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5   juin 2013. 11.     Le 19 septembre 2013, le procureur général près la Cour de cassation rejeta le recours. Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle 12.     Le requérant expose que l’arrêt motivé de la Cour de cassation fut déposé auprès du procureur général près la Cour de cassation, mais que son représentant n’en obtint une copie que le 24 juin 2013, lors d’une visite au greffe de la Cour de cassation. 13.     Le 23 juillet 2013, il introduisit devant la Cour constitutionnelle, un recours individuel dans lequel il soutenait que l’arrêt du 5 juin 2013 ne lui avait pas été notifié et qu’il n’en avait eu connaissance que le 24 juin 2013. 14.     Le 15 août 2013, la Cour constitutionnelle l’informa que son recours avait été rejeté administrativement au motif qu’il n’avait pas été introduit dans le délai prévu par l’article 47 § 5 de la loi n o 6216, à savoir trente jours à compter de la date de la décision interne définitive. 15.     Le 16 septembre 2013, le requérant forma opposition contre la décision de la Cour constitutionnelle. Il arguait qu’il avait introduit son recours dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle il avait obtenu une copie de l’arrêt attaqué et qu’il n’avait donc pas excédé le délai imparti. Il précisait qu’il n’avait obtenu une copie de l’arrêt en question que le 24   juin 2013. 16.     Par un arrêt du 30 juin 2014, signifié au requérant le 4   novembre 2014, la Cour constitutionnelle, siégeant en une formation de trois juges, rejeta l’opposition formée par le requérant. Elle considéra que l’arrêt final avait été prononcé le 5 juin 2013 et que le requérant aurait donc dû saisir la Cour constitutionnelle le 5 juillet 2013 au plus tard. Le droit et la pratique internes pertinents Le code de procédure pénale 17.     L’article 308 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n o 5271, entrée en vigueur le 1 er juin 2005, dispose   : «   Voies de recours extraordinaires Pouvoir d’opposition du procureur général près la Cour de cassation Le procureur général près la Cour de cassation peut, d’office ou sur demande, dans les trente jours suivant la remise à sa personne d’un arrêt d’une des chambres pénales de la Cour de cassation, former opposition devant l’assemblée plénière criminelle. Aucun délai ne s’applique lorsque l’opposition est au bénéfice de l’accusé.   » La loi n o   6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle 18.     Le texte des dispositions pertinentes de la loi n o 6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle figure dans la décision Uzun c. Turquie ((déc.), n o 10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013). 19.     Le texte des articles 47 (procédure de recours individuel) et   48 (conditions de recevabilité des recours individuels et examen de ces derniers) de la loi n o 6216 figure dans la décision Encü c. Turquie ((déc.), n o   49976/16, § 12, 10 avril 2018). 20.     Les parties pertinentes en l’espèce de l’article 47 de cette loi sont ainsi libellées   : «   (...) 5)     Le recours individuel doit être introduit dans un délai de trente jours à partir de l’épuisement des voies de recours ordinaires   ; si aucune voie de recours n’est prévue, le délai commence à courir à la date à laquelle l’intéressé a pris connaissance de la violation. Si une personne peut justifier d’un motif l’ayant empêchée d’introduire le recours dans ce délai, elle dispose de quinze jours à partir de la date à laquelle l’empêchement a pris fin pour introduire le recours, en l’accompagnant des pièces justifiant cet empêchement. La cour vérifie la validité de la raison ainsi présentée avant d’accueillir ou de rejeter le recours. (...)   » Le règlement interne de la Cour constitutionnelle 21.     Les parties pertinentes en l’espèce du règlement publié au Journal officiel du 12 juillet 2012 ( Encü , décision précitée, § 13) se lisent ainsi   : «   Délai de recours et empêchement ARTICLE 64 - (1)   Le recours individuel doit être introduit dans un délai de trente jours à partir de l’épuisement des voies de recours ordinaires   ; si aucune voie de recours n’est prévue, le délai commence à courir à la date à laquelle l’intéressé a pris connaissance de la violation. (2)   Si une personne peut justifier d’un motif valable, comme un cas de force majeure ou une maladie grave l’ayant empêchée d’introduire le recours dans ce délai, elle dispose de quinze jours à partir de la date à laquelle l’empêchement a pris fin pour introduire le recours, en l’accompagnant des pièces justifiant cet empêchement. Un projet de décision sur le point de savoir si la raison de l’empêchement doit être acceptée ou non sera préparé par le bureau du rapporteur près la commission. La commission vérifie la validité de la raison présentée par le requérant et décide de l’accueillir ou de la rejeter. (3)   Le cas échéant, il est possible de statuer conjointement sur la validité de la raison [présentée par le requérant] et la recevabilité dans un seul projet de décision (...)   » Jurisprudence pertinente de la Cour constitutionnelle 22.     La jurisprudence de la Cour constitutionnelle concernant l’application de la règle selon laquelle elle ne peut être saisie d’un recours individuel que dans un délai de trente jours à partir de l’épuisement des voies de recours ordinaires peut se résumer comme suit. 23.     Dans sa décision Rafet Ünal (n o 2013/1610, 13/6/2013), la Cour constitutionnelle, se fondant sur les articles 47 § 5 et 64 § 1 de la loi n o   6216, a jugé que les voies de recours internes avaient été épuisées le 22   novembre 2012, date à laquelle la Cour de cassation avait confirmé l’arrêt de la cour d’assises. Dans cette affaire, le demandeur, se prévalant de l’article 308 du code de procédure pénale, avait le 13 décembre 2012 formé auprès du procureur général près la Cour de cassation un recours en rectification de l’arrêt de la Cour de cassation. La Cour constitutionnelle a rejeté pour tardiveté le recours individuel du demandeur au motif que celui-ci avait eu connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation le 13   décembre 2012, mais qu’il n’avait introduit son recours individuel que le 27   février 2013, soit plus de trente jours après l’épuisement des voies de recours internes. 24.     Dans sa décision İlyas Türedi (n o 2013/1999, 9/1/2014), la Cour constitutionnelle a jugé que dans les cas où aucune voie de recours interne n’est prévue, le délai de trente jours pour introduire un recours individuel commence à courir à la date à laquelle l’intéressé a pris connaissance de l’arrêt incriminé. Sur le fondement des articles 47 § 5 et 64 § 1 de la loi n o 6216, elle a rejeté pour tardiveté le recours individuel dont elle se trouvait saisie, constatant que celui-ci avait été introduit plus de trente jours après la notification de l’arrêt interne définitif. Elle a estimé que le délai de trente jours avait commencé à courir le 15 novembre 2012, date la plus tardive à laquelle le demandeur pouvait avoir pris connaissance de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 novembre 2012. Or l’intéressé avait introduit son recours individuel le 31 janvier 2013, soit, pour la haute juridiction, plus de trente jours après l’épuisement des voies de recours internes. 25.     Dans sa décision Ali Kaya et autres (n o 2013/1999, 9 janvier 2014), la Cour constitutionnelle a jugé que le délai de trente jours pour introduire un recours individuel commençait à courir à la date de la notification à l’intéressé de l’arrêt incriminé. Dans cette affaire, elle a rejeté pour tardiveté le recours individuel porté devant elle, expliquant qu’il avait été introduit plus de trente jours après la notification de l’arrêt interne définitif. Elle a estimé que le délai de trente jours avait commencé à courir au moment de la notification de l’arrêt de la Cour de cassation au représentant du demandeur. Elle a souligné que, en vertu de l’article 11 de la loi n o 7201 sur la notification, dans les affaires suivies par des représentants, la notification devait être faite aux représentants et que les délais prévus pour l’introduction d’un recours individuel commençaient à courir à la date de cette notification. 26.     Dans sa décision Özgür Çapkın (n o 2014/2546, 30/12/2014), la Cour constitutionnelle, se fondant sur les articles 47 § 5 et 64 § 1 de la loi n o   6216 et rappelant que le droit interne ne prévoyait pas la notification des arrêts au pénal, a considéré qu’il convenait de prendre en compte la date à laquelle l’intéressé avait pris connaissance du contenu de la décision interne définitive, celle-ci pouvant être, selon le cas, la date de la notification   ; la date du prononcé de l’arrêt en cas de tenue d’une audience par la Cour de cassation   ; la date de l’arrestation de l’intéressé pour les besoins de l’exécution de sa peine d’emprisonnement en cas de condamnation   ; la date de l’exécution de la peine infligée ou la date de la notification de l’avis de paiement de l’amende pénale   ; ou la date de l’obtention d’une copie du dossier de l’affaire. En l’occurrence, l’arrêt de la Cour de cassation du 26   novembre 2013 avait été versé au dossier du greffe de la juridiction de première instance le 24 décembre 2013. Le représentant du demandeur désigné à cet effet avait obtenu la copie des pièces du dossier le 27   décembre 2013. La Cour constitutionnelle a considéré que l’intéressé avait eu connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation au pénal le 27   décembre 2013, mais qu’il avait introduit son recours individuel le 27   février 2014, soit plus de trente jours après le délai imparti. 27.     Dans l’affaire B.L.B. (n o 2013/4690, 25/2/2016), la Cour constitutionnelle a jugé que le demandeur devait faire preuve d’une diligence adéquate auprès du greffe du tribunal de première instance pour connaître la date à laquelle l’arrêt définitif avait été versé au dossier de l’affaire. Elle a considéré que le demandeur ou son avocat devaient agir avec une certaine diligence pour obtenir une copie de la décision interne définitive auprès du greffe du tribunal de première instance. À ce titre, elle a pris en compte le devoir de diligence du demandeur et/ou de son représentant en combinaison avec son droit d’accès à un tribunal pour ne pas interpréter cette règle de manière restrictive. EN DROIT 28.     Le requérant soutient que la manière dont la Cour constitutionnelle applique la règle selon laquelle elle ne peut être saisie d’un recours individuel que dans un délai de trente jours à compter de la décision interne définitive l’a privé de son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention. Il conteste notamment la façon dont la Cour constitutionnelle détermine la date à laquelle le délai en question commence à courir ( dies a quo ). Thèses des parties 29.     Se référant au droit interne en vigueur et à la jurisprudence pertinente de la Cour constitutionnelle, le Gouvernement indique qu’un demandeur doit introduire son recours individuel dans un délai de trente jours après l’épuisement des voies de recours internes. Il expose que le recours en rectification de l’arrêt rendu au pénal est un recours extraordinaire qui ne constitue pas une voie de recours ordinaire à exercer. Il ajoute que l’exercice de ce recours n’interrompt pas le délai de trente jours ouvert pour l’introduction d’un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. 30.     Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations. Appréciation de la Cour 31.     Le requérant soutient que l’interprétation faite par la Cour constitutionnelle de la règle selon laquelle elle ne peut être saisie d’un recours individuel que dans un délai de trente jours à compter de la décision interne définitive l’a privé de son droit d’accès à un tribunal. Il ne plaide pas que ce délai de trente jours soit trop court ou qu’il constitue en soi un obstacle à l’introduction d’un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Il conteste simplement la façon dont celle-ci détermine le dies a quo du délai en question. 32.     Pour ce qui est tout d’abord du droit d’accès à un tribunal ( Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], n o 41720/13, § 195, CEDH 2010), la Cour rappelle qu’elle a déjà examiné la question de l’accessibilité à la Cour constitutionnelle dans l’affaire Uzun (décision précitée, §§ 54-58). Elle y a conclu que l’accessibilité du recours individuel devant la Cour constitutionnelle ne posait aucun problème quant au formalisme à respecter. 33.     La Cour relève ensuite qu’il ressort des observations des parties et des documents versés au dossier que le requérant, représenté par ses avocats devant les juridictions internes, a eu connaissance au plus tard le 11   juin 2013 du contenu de l’arrêt de la Cour de cassation rendu au pénal le 5   juin 2013. En effet, le 11 juin 2013, l’un des avocats du requérant, Mehmet   İstanbullu, a saisi le procureur général près la Cour de cassation d’un recours en rectification de cet arrêt, sur le fondement de l’article   308 du code de procédure pénale. Elle rappelle que ce recours est une voie de recours extraordinaire qui n’est pas directement accessible aux justiciables ( Bolkan Akçiçek c. Turquie (déc.), n o 40965/10, 18 octobre 2011). La Cour note que lors de l’introduction de sa requête devant elle l’intéressé ne l’a pas informée de ce recours exercé par ses avocats. Cette information manquante lors de l’introduction de la requête concernait le cœur de l’affaire et le requérant n’explique pas pour quelle raison il n’a pas divulgué cette information pertinente pour la recevabilité de la requête, au sens de l’article   35   §   1 de la Convention ( Gross c. Suisse [GC], n o 67810/10, §   28, CEDH 2014). 34.     Néanmoins, après avoir examiné les éléments de fait et les arguments juridiques du requérant, la Cour relève que la Cour constitutionnelle, faisant application de l’article 47 § 5 de la loi n o 6216 et à l’article   64   §   1 de son règlement interne, a rejeté le recours individuel du requérant pour tardiveté au motif qu’il ne l’avait pas exercé dans le délai imparti de trente jours à compter de la date à laquelle il avait eu connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle observe qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ( Özgür Çapkın, n o   2014/2546, 30/12/2014) que pour les arrêts rendus par la Cour de cassation au pénal il convient de tenir compte de la date à laquelle l’intéressé a pris connaissance du contenu de l’arrêt. Exposant les différentes dates possibles, la Cour constitutionnelle a estimé que lorsque la Cour de cassation statue au pénal et qu’elle tient une audience, c’est la date du prononcé de l’arrêt qui constitue le point de départ du délai. 35.     En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que dans les cas d’arrêts rendus au pénal, la haute juridiction prend toujours en considération la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation pour la détermination du point de départ du délai de trente jours, l’exercice éventuel du recours extraordinaire prévu par l’article   308 du code de procédure pénale ne jouant aucun rôle à cet égard ( Rafet Ünal , n o 2013/1610, 13/6/2013). 36.     À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’existe aucun fait juridique ni argument valable susceptibles de remettre en question cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle, qui ne peut être considérée comme entachée d’arbitraire ou comme constituant une atteinte au principe de la sécurité juridique. Elle rappelle que tout justiciable désireux d’introduire un recours individuel devant la Cour constitutionnelle est tenu d’agir dans les délais et formes prescrits en la matière. Contrairement aux allégations du requérant, la Cour estime qu’il n’y a eu aucune erreur d’interprétation concernant l’application par la Cour constitutionnelle de ses propres règles de procédure ( Encü , précité, § 24) ni divergence ou contradiction de jurisprudence dans les décisions rendues par elle relativement à la détermination de la date de départ du délai de trente jours ouvert pour l’introduction d’un recours individuel dirigé contre les arrêts rendus par la Cour de cassation au pénal. Le requérant ne saurait donc raisonnablement soutenir que l’interprétation faite dans sa cause de la loi nationale et des règles procédurales concernant le fonctionnement de la Cour constitutionnelle aient porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. 37.     Aussi la Cour conclut-elle que c’est du fait de sa propre négligence que le requérant a vu son recours individuel devant la Cour constitutionnelle rejeté pour tardivité. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 décembre 2019.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 26 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1126DEC001240515
Données disponibles
- Texte intégral