CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1126DEC001391207
- Date
- 26 novembre 2019
- Publication
- 26 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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height:1px; text-align:left } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 13912/07 Mehmet AKYÜZ et autres contre la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 novembre 2019 en un comité composé de   :   Valeriu Griţco, président,   Egidijus Kūris,   Darian Pavli, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mars 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La liste des parties requérantes figure en annexe. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   F. Ozan et M e   B. Ozan, avocats exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Les requérants furent employés pendant de longues années par un organisme d’assurances, la Société anonyme turque d’assurances «   Ankara   » ( Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi ). Selon les informations disponibles sur son site internet (https://www.ankarasigorta.com.tr/Default.aspx?id=2), la Société anonyme turque d’assurances «   Ankara   » fut fondée en 1936 par décision du Conseil des ministres   ; ses actionnaires étaient principalement des banques et une société d’assurances, à savoir Türkiye İş Bankası, Etibank, Adapazarı Türk Ticaret Bankası et Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi. Sur le fondement de l’article 20 provisoire de la loi n o 506 à la sécurité sociale («   la loi n o   506   »), les requérants étaient affiliés à un organisme de prévoyance, la Caisse de maladie et de retraite des fonctionnaires et employés de la Société anonyme turque d’assurances «   Ankara   » («   la caisse   ») ( Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Memur ve Hizmetlileri Sağlık ve Emekli Sandığı ), organisme créé en 1963 dans le cadre de la loi n o 506 et destiné à remplir la même fonction que les autres organismes principaux œuvrant en la matière, tels l’Établissement pour la sécurité sociale ( Sosyal Sigortalar Kurumu – «   la Sécurité sociale   ») et la Caisse de retraite ( Emekli Sandığı ). 5.     Pendant leurs années de service, les requérants versèrent des cotisations «   deux fois supérieures aux plafonds indiqués à l’article 78 de la loi n o 506   », en application de la section III de l’article 4 du règlement de leur caisse. C’est pourquoi, conformément à l’article 58 b) du règlement de leur caisse, ils acquirent le droit à un «   complément de pension   » de retraite –   calculé sur la base de l’article 61 de la loi n o 506   – en contrepartie de leur supplément de cotisation. 6.     En 1990, la part d’Etibank dans les actions monta à 85   % et, le 14   avril 1993, par décision du Conseil des ministres, la Société anonyme turque d’assurances «   Ankara   » fut rattachée à cette banque. Le 26   septembre 1997, dans le cadre de la privatisation, il fut décidé de céder les actions d’Etibank. Le 20 avril 2000, ces parts furent achetées par la Caisse de soins et de solidarité de la police ( Polis Bakım ve Yardım Sandığı ) et par l’Administration des privatisations ( Özelleştirme İdaresi ). Aujourd’hui, la Société anonyme turque d’assurances «   Ankara   » emploie cent cinquante employés et compte sept directions régionales ainsi que mille agences. 7.     Le 14 novembre 2001, l’assemblée générale de la Société anonyme turque d’assurances «   Ankara   » constata que la caisse comprenait 105   affiliés actifs et 180 retraités et que le déficit technique s’élevait à 7   536   874   462   160 livres turques (TRL [1]   -   environ 5   753   340   euros (EUR) à l’époque des faits). Elle décida qu’à partir du 31 décembre 2001 les pensions et les prestations sociales seraient versées dans les limites prévues par la loi n o 506. 8.     Par une décision du Conseil des ministres en date du 20 décembre 2001, la caisse fut transférée à l’ É tablissement pour la sécurité sociale, en vertu de l’article additionnel 36 de la loi n o 506. 9.     L’ É tablissement pour la sécurité sociale diminua les pensions de retraite des requérants par «   adaptation   », à partir du 1 er février 2002. 10.     A des différentes dates, les requérants introduisirent des demandes devant le tribunal du travail d’Istanbul (le tribunal) visant à l’annulation de l’adaptation de leur pension de retraite et à la détermination de son mode de redéfinition, contre quatre organismes, à savoir l’Établissement pour la sécurité sociale, la Société anonyme turque d’assurance «   Ankara   », l’Administration des privatisations et la Caisse de soins et de solidarité de la police. Ils demandèrent également d’être indemnisés pour l’écart des pensions versées jusqu’alors par rapport au niveau correspondant au mode de calcul initial et pour les dommages subis. Durant la procédure, ils limitèrent leur demande à la question de l’adaptation. 11.     À des différentes dates, sur la demande des requérants, le tribunal décida d’attendre l’issue de l’une des affaires similaires pendantes devant la 4 e chambre du tribunal du travail d’Istanbul. 12.     À des différentes dates, le tribunal débouta les requérants de leur demande, en suivant l’arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 21   septembre 2005 qui avait infirmé le jugement de la 4 e chambre du tribunal du travail d’Istanbul, jugement par lequel une demande similaire avait été acceptée. 13.     À des différentes dates, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par les requérants. 14.     Des détails figurent dans le tableau en annexe. Le droit et la pratique internes pertinents 15.     Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits en détail dans l’arrêt Yavaş et autres c. Turquie (no 36366/06, §§ 23-11, 5 mars 2019). EN DROIT 16.     Les requérants soutiennent que la diminution du montant de leur pension par rapport au montant établi au moment de leur départ à la retraite, à la suite de l’intégration de leur caisse au régime général des pensions, a porté atteinte à leur droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure. Ils soutiennent qu’ils ont attendu près de quatre ans le dénouement de la procédure et que pendant ce laps de temps ils se sont trouvés en situation de vulnérabilité, avec une pension de retraite diminuée de moitié. Invoquant toujours l’article 6 § 1, les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, d’une part en soutenant le problème de l’indépendance des juges du fait qu’ils sont nommés par le Haut Conseil de la magistrature, présidé par le ministre de la Justice et dépendant du pouvoir politique, et d’autre part en raison de l’interprétation et à l’application des dispositions internes par la Cour de cassation. 17.     La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur des griefs identiques à ceux présentés par les requérants dans l’affaire Yavaş et autres c. Turquie ( n o 36366/06, §§ 32-59, 5 mars 2019). La Cour a conclu à la non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention. Ayant examiné les griefs des requérants à la lumière de l’affaire Yavaş et autres c. Turquie, précitée, la Cour ne relève aucun fait ni argument ou aucune circonstance particulière pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. 18.     En effet, en ce qui concerne la diminution du montant de la pension de retraite, la Cour considère qu’en l’espèce, s’il est vrai qu’à la suite de ce transfert et de l’adaptation des pensions des requérants, ces derniers ont perdu une partie du montant alloué, il est vrai aussi qu’ils continuent à bénéficier du régime général sans aucunement subir de discrimination ou être désavantagés par rapport à ceux qui perçoivent leur pension selon ce système. De plus, l’adaptation n’a pas eu d’effet rétroactif et que la durée du service à la compagnie d’assurances a été assimilée aux périodes de cotisation au sens de la loi. Dès lors, les requérants n’ont pas perdu la pension (voir, a contrario , Béláné Nagy c. Hongrie [GC], n o   53080/13, §§   125 et 126, CEDH 2016) qui leur était due au titre des versements effectués pendant leurs années de service, mais uniquement une partie de celle-ci (le complément) –   qui était prise en charge par la caisse qui a ensuite été liquidée en raison d’un déficit excessif   –, qui représentait un avantage dont ils avaient précédemment bénéficié (voir, mutatis mutandis , Frimu et autres c. Roumanie (déc.), n os   45312/11, 45581/11, 45583/11, 45587/11 et 45588/11, 7 février 2012). 19.     Quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1, la Cour constate qu’eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, parmi bien d’autres, Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 19, CEDH   2000-IV, et Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH   2000-VII), elle estime que les laps de temps en question ne peuvent être considérés comme méconnaissant le principe du délai raisonnable   ; que les magistrats jouissent pendant leurs fonctions de garanties constitutionnelles ( Çelebi c. Turquie ((déc.), n o 54182/00, 28   septembre 2004)   ; que les principes issus de sa jurisprudence, relatif à l’interprétation et à l’application des dispositions internes par la Cour de cassation sont résumés dans ses arrêts Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie ([GC], n o   13279/05, §§   49 ‑ 58, 20 octobre 2011), et Albu et autres c. Roumanie (n o   34796/09 et soixante-trois autres requêtes, § 34, 10   mai 2012)   ; que l’éventualité de divergences de jurisprudence est naturellement inhérente à tout système judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial   ; que de telles divergences peuvent également apparaître au sein d’une même juridiction et que ceela en soi ne saurait être jugé contraire à la Convention ( Santos Pinto c. Portugal , n o   39005/04, § 41, 20 mai 2008). 20.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 décembre 2019.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président ANNEXE N o Prénom NOM Date de naissance Nationalité Lieu de résidence 1 Mehmet AKYÜZ 06/01/1949 turc İSTANBUL 2 Nurhayat AKYÜZ 02/07/1952 turque İSTANBUL 3 Nurten ÇOBAN 14/03/1955 turque ADANA 4 Duran Reşit EKERBİÇER 01/08/1942 turc ADANA 5 Abdurrahman GÜRLEYEN 20/12/1950 turc İSTANBUL 6 Hasan Tufan KARABAY 25/02/1940 turc İSTANBUL 7 Sevim SERBEST 18/10/1954 turque İSTANBUL 8 Nazım TÖRÜSEL 15/04/1953 turc İSTANBUL 9 Mualla UĞURLU 16/04/1959 turque İSTANBUL 10 Yeter YALIN 22/04/1958 turque İSTANBUL         Noms des requérants Pensions avant l’adaptation en livres turques (et en euros à l’époque des faits) Pensions après l’adaptation en livres turques (et en euros à l’époque des faits) Date de l’introduction de la demande Date du jugement du tribunal du travail Date de l’arrêt de la Cour de cassation Durée de la procédure pour deux degrés de juridictions Mehmet Akyüz 622,15 (475) 332,95 (253) 03/07/02 01/02/06 26/12/06 4 années, 5 mois, 25 jours Nurhayat Akyüz 487,44 (372) 290,14 (221) 03/07/02 01/02/06 16/10/06 4 années, 3 mois, 15 jours Mualla Uğurlu 441,84 (337) 308,43 (235) 03/07/02 01/02/06 21/11/06 4 années, 4 mois, 20 jours Abdurrahman Gürleyen 596,20 (455) 324,33 (247) 03/07/02 01/02/06 21/11/06 4 années, 4 mois, 20 jours Sevim Serbest 550,32 (420) 311,08 (237) 03/07/02 01/02/06 16/10/06 4 années, 3 mois, 15 jours Yeter Yalın 456,93 (349) 284,47 (217) 03/07/02 01/02/06 14/11/06 4 années, 4 mois, 13 jours Nazım Törüsel 417,25 (318) 260,84 (200) 17/07/02 28/03/06 10/10/06 4 années, 2 mois, 25 jours Duran Reşit Ekerbiçer 423,77 (324) 201 (153) 29/04/03 28/03/06 10/10/06 3 années, 5 mois, 13 jours Hasan Tufan Karabay 698,61 (534) 398,83 (305) 17/07/02 28/03/06 10/10/06 4 années, 2 mois, 25 jours Nurten Çoban 680 (519) 337   (257) 29/04/03 28/03/06 10/10/06 3 années, 5 mois, 13 jours   1.     Le 1 er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 26 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1126DEC001391207
Données disponibles
- Texte intégral