CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1126DEC003806107
- Date
- 26 novembre 2019
- Publication
- 26 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s5DE33943 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:7pt } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sE485344B { margin-top:14pt; margin-left:28.6pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.6pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s66E9FC38 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#000000 } .s48FEA97C { font-family:Arial; vertical-align:3pt } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s5362FFEB { width:4.87pt; display:inline-block } .s8E1B9F9 { width:203.77pt; display:inline-block } .s76D4EBA9 { width:2.53pt; display:inline-block } .s74DE1142 { width:212.44pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 38061/07 Kamil ŞEN contre la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 novembre 2019 en un comité composé de   :   Valeriu Griţco, président,   Egidijus Kūris,   Darian Pavli, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 août 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Kamil Şen, est un ressortissant turc né en 1939 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   F. Ozan et M e   B. Ozan, avocats exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant furent employés pendant de longues années par un organisme d’assurances, la Société anonyme turque d’assurances «   Ankara   » ( Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi ). Selon les informations disponibles sur son site internet (https://www.ankarasigorta.com.tr/Default.aspx?id=2), la Société anonyme turque d’assurances «   Ankara   » fut fondée en 1936 par décision du Conseil des ministres   ; ses actionnaires étaient principalement des banques et une société d’assurances, à savoir Türkiye İş Bankası, Etibank, Adapazarı Türk Ticaret Bankası et Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi. Sur le fondement de l’article 20 provisoire de la loi n o 506 à la sécurité sociale («   la loi n o   506   »), le requérant était affilié à un organisme de prévoyance, la Caisse de maladie et de retraite des fonctionnaires et employés de la Société anonyme turque d’assurances «   Ankara   » («   la caisse   ») ( Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Memur ve Hizmetlileri Sağlık ve Emekli Sandığı ), organisme créé en 1963 dans le cadre de la loi n o 506 et destiné à remplir la même fonction que les autres organismes principaux œuvrant en la matière, tels l’Établissement pour la sécurité sociale ( Sosyal Sigortalar Kurumu – «   la Sécurité sociale   ») et la Caisse de retraite ( Emekli Sandığı ). 4.     Pendant ses années de service, les requérant versa des cotisations «   deux fois supérieures aux plafonds indiqués à l’article 78 de la loi n o   506   », en application de la section III de l’article 4 du règlement de leur caisse. C’est pourquoi, conformément à l’article 58 b) du règlement de leur caisse, il acquis le droit à un «   complément de pension   » de retraite –   calculé sur la base de l’article 61 de la loi n o 506   – en contrepartie de leur supplément de cotisation. 5.     En 1990, la part d’Etibank dans les actions monta à 85   % et, le 14   avril 1993, par décision du Conseil des ministres, la Société anonyme turque d’assurances «   Ankara   » fut rattachée à cette banque. Le 26   septembre 1997, dans le cadre de la privatisation, il fut décidé de céder les actions d’Etibank. Le 20 avril 2000, ces parts furent achetées par la Caisse de soins et de solidarité de la police ( Polis Bakım ve Yardım Sandığı ) et par l’Administration des privatisations ( Özelleştirme İdaresi ). Aujourd’hui, la Société anonyme turque d’assurances «   Ankara   » emploie cent cinquante employés et compte sept directions régionales ainsi que mille agences. 6.     Le 14 novembre 2001, l’assemblée générale de la Société anonyme turque d’assurances «   Ankara   » constata que la caisse comprenait 105   affiliés actifs et 180 retraités et que le déficit technique s’élevait à 7   536   874   462   160 livres turques (TRL [1]   -   environ 5   753   340   euros (EUR) à l’époque des faits). Elle décida qu’à partir du 31   décembre 2001 les pensions et les prestations sociales seraient versées dans les limites prévues par la loi n o 506. 7.     Par une décision du Conseil des ministres en date du 20 décembre 2001, la caisse fut transférée à l’ É tablissement pour la sécurité sociale, en vertu de l’article additionnel 36 de la loi n o 506. 8.     L’ É tablissement pour la sécurité sociale diminua les pensions de retraite des requérants par «   adaptation   », à partir du 1 er février 2002.   Il diminua la pension de retraite du requérant par une «   adaptation   » à partir du cette date. Le montant mensuel de sa pension, qui était de 507,27 livres turques (TRL) (environ 390 euros (EUR) à l’époque des faits), fut diminué à 388,99 TRL (environ 300 EUR à l’époque des faits). 9.     Le 17 juillet 2002, le requérant introduisit une demande devant le tribunal du travail d’Istanbul (le tribunal) visant à l’annulation de l’adaptation de sa pension de retraite et à la détermination de son mode de redéfinition, contre quatre organismes, à savoir l’Établissement pour la sécurité sociale, la Société anonyme turque d’assurance « Ankara », l’Administration des privatisations et la Caisse de soins et de solidarité de la police. Il demanda également à être indemnisé pour l’écart des pensions versées jusqu’alors par rapport au niveau correspondant au mode de calcul initial et pour les dommages subis. Durant la procédure, il limita sa demande à la question de l’adaptation. L’affaire fut portée devant la 7e chambre du tribunal du travail d’Istanbul. 10.     A une date non précisée, le tribunal décida d’attendre l’issue de l’une des affaires similaires pendantes devant la 4e chambre du tribunal. 11.     Le 27 juillet 2006, le tribunal débouta le requérant de sa demande, en suivant l’arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 21   septembre 2005 qui avait infirmé le jugement de la 4e chambre du tribunal d’Istanbul, jugement par lequel une demande similaire avait été acceptée. 12.     Le 12 mars 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants. Le droit et la pratique internes pertinents 13.     Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits en détail dans l’arrêt Yavaş et autres c. Turquie (no 36366/06, §§ 23-11, 5 mars 2019). EN DROIT 14.     Le requérant soutient que la diminution du montant de sa pension par rapport au montant établi au moment de leur départ à la retraite, à la suite de l’intégration de leur caisse au régime général des pensions, a porté atteinte à son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure. Il soutient qu’il a attendu près de quatre ans le dénouement de la procédure et que pendant ce laps de temps il s’est trouvé en situation de vulnérabilité, avec une pension de retraite diminuée de moitié. Invoquant toujours l’article 6 § 1, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, d’une part en soulignant le problème de l’indépendance des juges du fait qu’ils sont nommés par le Haut Conseil de la magistrature, présidé par le ministre de la Justice et dépendant du pouvoir politique, et d’autre part en raison de l’interprétation et de l’application des dispositions internes par la Cour de cassation. 15.     La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur des griefs identiques à ceux présentés par les requérants dans l’affaire Yavaş et autres c. Turquie ( n o 36366/06, §§ 32-59, 5 mars 2019). La Cour a conclu à la non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention. Ayant examiné les griefs des requérants à la lumière de l’affaire Yavaş et autres c. Turquie, précitée, la Cour ne relève aucun fait ni argument ou aucune circonstance particulière pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. 16.     En effet, en ce qui concerne la diminution du montant de la pension de retraite, la Cour considère qu’en l’espèce, s’il est vrai qu’à la suite de ce transfert et de l’adaptation de la pension du requérant, ce dernier a perdu une partie du montant alloué, il est vrai aussi qu’il continue à bénéficier du régime général sans aucunement subir de discrimination ou être désavantagés par rapport à ceux qui perçoivent leur pension selon ce système. De plus, l’adaptation n’a pas eu d’effet rétroactif et que la durée du service à la compagnie d’assurances a été assimilée aux périodes de cotisation au sens de la loi. Dès lors, le requérant n’a pas perdu la pension (voir, a contrario , Béláné Nagy c. Hongrie [GC], n o 53080/13, §§ 125 et 126, CEDH 2016) qui lui était due au titre des versements effectués pendant ses années de service, mais uniquement une partie de celle-ci (le complément) –   qui était prise en charge par la caisse qui a ensuite été liquidée en raison d’un déficit excessif   –, qui représentait un avantage dont il avait précédemment bénéficié (voir, mutatis mutandis , Frimu et autres c.   Roumanie (déc.), n os   45312/11, 45581/11, 45583/11, 45587/11 et 45588/11, 7 février 2012). 17.     Quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1, la Cour constate qu’eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, parmi bien d’autres, Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 19, CEDH   2000-IV, et Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH   2000-VII), elle estime que les laps de temps en question ne peuvent être considérés comme méconnaissant le principe du délai raisonnable   ; que les magistrats jouissent pendant leurs fonctions de garanties constitutionnelles ( Çelebi c.   Turquie ((déc.), n o 54182/00, 28 septembre 2004)   ; que les principes issus de sa jurisprudence, relatif à l’interprétation et à l’application des dispositions internes par la Cour de cassation sont résumés dans ses arrêts Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie ([GC], n o   13279/05, §§   49 ‑ 58, 20 octobre 2011), et Albu et autres c. Roumanie (n o   34796/09 et soixante-trois autres requêtes, § 34, 10   mai 2012)   ; que l’éventualité de divergences de jurisprudence est naturellement inhérente à tout système judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial   ; que de telles divergences peuvent également apparaître au sein d’une même juridiction et que ceela en soi ne saurait être jugé contraire à la Convention ( Santos Pinto c. Portugal , n o   39005/04, § 41, 20 mai 2008). 18.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 décembre 2019.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier Adjoint   Président 1.     Le 1 er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 26 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1126DEC003806107
Données disponibles
- Texte intégral