CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1126DEC004719012
- Date
- 26 novembre 2019
- Publication
- 26 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Tsakyrakis, I.   Dryllerakis et N. Papadonikolaki, avocats à Athènes, puis par M es   I.   Dryllerakis et N.   Papadonikolaki. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par la déléguée de son agent, M me   A.   Magrippi, auditrice au Conseil juridique de l’État. 3.     Les requérants alléguaient, en particulier, une violation des articles   6 et   7 de la Convention et de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention. 4.     Le 12 janvier 2018, les griefs formulés sur le terrain de l’article 7 de la Convention, une partie des griefs formulés sur le terrain de l’article 6 et les griefs formulés sur le terrain de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article   54   §   3 du règlement de la Cour. Les circonstances de l’espèce 5.     La liste des requérants figure en annexe. Le premier requérant («   requérant n o 1   » dans l’annexe) est le chef du service comptable de la société anonyme «   TECHNIKI OLYMPIAKI A.E.   », le deuxième requérant («   requérant n o 2   » dans l’annexe) en est le directeur financier, le troisième requérant («   requérant n o 3   ») est membre du conseil d’administration et directeur général de la société, et le quatrième requérant («   requérant n o   4) en est le dirigeant et président du conseil d’administration. 6.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La genèse de l’affaire 7.     La société «   TECHNICAL OLYMPIC USA   » est une filiale de la société «   TECHNICAL OLYMPIC UK   », qui appartient entièrement à la société anonyme «   TECHNIKI OLYMPIAKI A.E.   », dont les requérants sont employés ou membres du conseil d’administration. Le 15   décembre 1999, elle acheta 80   % des parts de la société «   NEWMARK HOMES CORP   ». 8.     Les 23 février et 30 mai 2000, la société «   TECHNIKI OLYMPIAKI A.E.   » publia ses comptes consolidés périodiques et ses comptes consolidés annuels pour l’année 1999. Elle y avait inclus les résultats de la société «   NEWMARK HOMES CORP   » pour toute l’année 1999, c’est-à-dire du 1 er   janvier au 31 décembre, et non à partir de la date d’acquisition. L’intégration des résultats de la société filiale à compter du 1 er janvier, et non du 15 décembre, engendra une augmentation de 553   % des bénéfices consolidés avant imposition, soit 22   940   000 dollars américains (USD). 9.     Le 22 novembre 2000, la société «   TECHNICAL OLYMPIC USA   » acquit la société «   ENGLE HOMES INC   ». 10.     Le 28 février 2001, la société «   TECHNIKI OLYMPIAKI A.E.   » publia ses comptes consolidés définitifs pour l’année 2000, dans lesquels elle avait inclus les résultats de la société «   ENGLE HOMES INC   » pour toute l’année 2000, c’est-à-dire du 1 er janvier au 31 décembre, et non à partir de la date d’acquisition. L’intégration des résultats de la société filiale à compter du 1 er janvier, et non du 22 novembre, engendra une augmentation de 70   % des bénéfices consolidés avant imposition, soit   20   113   000 USD. Les sanctions infligées par la Commission de contrôle des marchés financiers (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) 11.     En août 2005, la Commission de contrôle des marchés financiers décida d’ouvrir une enquête sur la société «   TECHNIKI OLYMPIAKI   A.E.   ». Elle estimait que les comptes consolidés de cette société pour les années 1999 et 2000 ne présentaient pas la situation financière réelle du groupe de sociétés dont elle était la société-mère, et qu’ils pouvaient logiquement amener les investisseurs à croire que le groupe avait accru ses bénéfices en 1999 et en 2000 par rapport aux années précédentes. Elle considérait que la publication de tels comptes consolidés était susceptible de constituer une diffusion d’informations inexactes et trompeuses pour les investisseurs, infraction définie à l’article 72   §   2 de la loi n o 1969/1991, et que, en tant que signataires de ces comptes mais aussi en raison de leurs situations respectives dans la société, les requérants savaient ou auraient dû savoir que les informations en question étaient inexactes ou trompeuses. Elle tenait compte également du fait que pour l’année 1999, la publication des comptes consolidés avait eu lieu juste avant l’échéance du délai fixé pour l’augmentation du capital de la société anonyme. 12.     En novembre 2005, la Commission de contrôle des marchés financiers notifia aux requérants les accusations dont ils faisaient l’objet et les invita à présenter leurs observations. 13.     Le 5 avril 2006, le collège de la Commission de contrôle des marchés financiers constata notamment qu’en publiant des comptes consolidés de cette façon pour les années 1999 et 2000, les requérants avaient enfreint l’article 72 §   2 de la loi n o 1969/1991 et présenté des comptes annuels qui ne reflétaient pas fidèlement la situation réelle de la société. Elle leur infligea pour l’année 1999 les peines d’amende suivantes   : 12   000 euros (EUR) au premier requérant, 35   000 EUR au deuxième requérant, et 180   000 EUR aux troisième et quatrième requérants. Elle précisa que, pour fixer le montant des amendes, elle avait pris en considération   : a)   le rapport entre la taille de la société «   NEWMARK HOMES CORP   » et celle de la société anonyme «   TECHNIKI OLYMPIAKI A.E.   », b)   le fait que les bénéfices consolidés avant imposition présentaient une augmentation de 553   %, et c)   le fait que les comptes consolidés avaient été publiés juste avant l’échéance du délai fixé pour l’augmentation du capital de la société anonyme, et que cette présentation trompeuse de la situation financière de la société créait donc un risque accru de préjudice pour les investisseurs et les actionnaires. 14.     Pour l’année 2000, la Commission de contrôle des marchés financiers infligea les amendes suivantes   : 58   000 EUR au premier requérant, 165   000 EUR au deuxième requérant, et 820   000 EUR aux troisième et quatrième requérants. Elle prit en considération les éléments suivants   : a)   l’importance des bénéfices déclarés, b)   la situation de chaque requérant dans la société, c)   le fait que les requérants, qui étaient responsables de la rédaction des comptes consolidés, avaient confié à un tiers la préparation des données comptables des sociétés filiales et les avaient utilisées sans les vérifier, d)   le fait qu’aucune explication n’avait été donnée, et e)   le risque de préjudice pour les investisseurs et d’atteinte au bon fonctionnement du marché, compte tenu de l’importance attribuée aux comptes consolidés comme moyen d’information précis et objectif sur la situation financière réelle des entreprises. La procédure menée devant la cour administrative d’appel 15.     Le 16 mai 2006, les requérants contestèrent devant la cour administrative d’appel d’Athènes («   la cour d’appel   ») les décisions rendues à leur égard par la Commission de contrôle des marchés financiers. 16.     La cour d’appel tint audience le 26 septembre 2006 sans jamais avoir ajourné l’examen des recours. Elle délibéra le 15 février 2007. 17.     Par des arrêts du 23 mars 2007, elle accueillit partiellement les recours quant au montant des sanctions infligées pour l’année 2000. En revanche, elle rejeta l’argument des requérants relatif à la date à partir de laquelle ils devaient faire apparaître dans les comptes les bénéfices et les pertes des sociétés filiales. Elle estima que les sanctions avaient été infligées à juste titre, étant donné que les requérants avaient manqué à leur obligation, découlant de l’article 100 § 3 de la loi n o 2190/1920, de présenter des comptes annuels reflétant fidèlement la situation réelle ( πραγματική εικόνα ) de toutes les entreprises comprises dans la consolidation. La procédure menée devant le Conseil d’État 18.     Le 19 juin 2007, les requérants se pourvurent en cassation devant le Conseil d’État contre les arrêts de la cour d’appel. Ils soulevaient cinq moyens de cassation. 19.     Les requérants soutenaient   : dans leur premier moyen de cassation, que c’était à tort que la cour d’appel n’avait pas accueilli leur argument selon lequel la Commission de contrôle des marchés financiers leur avait infligé des sanctions après l’expiration du délai de prescription   ; dans leur deuxième moyen, que la cour d’appel avait rejeté à tort la thèse selon laquelle les sanctions devaient être infligées à la société anonyme et non aux personnes physiques qui avaient signé les comptes   ; dans leur troisième moyen, que la cour d’appel n’avait pas correctement interprété et appliqué les articles 100 et 103 de la loi n o 2190/1920   ; dans leur quatrième moyen, que la cour d’appel avait considéré à tort que, tels que publiés, les comptes consolidés étaient trompeurs pour les investisseurs   ; enfin, dans leur cinquième moyen, que les arrêts attaqués n’étaient pas suffisamment motivés quant au montant de la sanction et qu’ils avaient violé le principe de proportionnalité. 20.     Les requérants consacraient la première partie de leur pourvoi à l’exposé des faits. À la fin de cette première partie, ils indiquaient que, saisi d’une plainte de la Commission de contrôle des marchés financiers, le tribunal correctionnel d’Athènes («   le tribunal correctionnel   ») les avait reconnus non coupables de la même infraction (paragraphe 25 ci-dessous). 21.     Le Conseil d’État tint audience le 24 novembre 2009. 22.     Dans des observations complémentaires déposées devant le Conseil d’État le 1 er décembre 2009, les requérants complétèrent leur quatrième moyen de cassation en ajoutant que le jugement du tribunal correctionnel avait été prononcé après la tenue de l’audience d’appel mais qu’ils l’avaient remis au président de la cour d’appel avant que cette dernière ne rendît les arrêts les concernant. Ils soutenaient que puisque la cour d’appel n’avait pas tenu compte de ce jugement, les arrêts attaqués devaient être annulés. 23.     Par les arrêts n os 3918/2011, 3917/2011, 3916/2011 et 3915/2011 du 6   décembre 2011, le Conseil d’État, estimant que les arrêts de la cour d’appel étaient suffisamment motivés, rejeta les cinq moyens de cassation pour autant qu’ils avaient été soulevés de manière recevable. En ce qui concernait l’argument tiré du jugement du tribunal correctionnel, il rappela que les moyens de cassation devaient figurer dans le pourvoi et non dans des observations complémentaires ultérieures. Il considéra donc que les requérants n’avaient pas soulevé de manière recevable l’argument relatif au jugement du tribunal correctionnel, cet argument constituant selon lui un nouveau moyen. 24 .     Il indiqua qu’en tout état de cause, selon le droit interne, les jugements d’acquittement des tribunaux pénaux ne revêtent pas l’autorité de la chose jugée à l’égard des juridictions administratives et que par conséquent il n’avait pas à tenir compte de ce jugement. Il observa également que les requérants n’avaient pas prouvé leur allégation selon laquelle ils avaient communiqué le jugement en question au président de la cour d’appel, ni même démontré avoir mentionné devant cette cour l’existence d’une procédure pénale parallèle. Il conclut que même dans l’hypothèse où les requérants auraient communiqué au président de la cour d’appel le jugement du tribunal correctionnel, ce qui n’était pas prouvé, le droit interne n’aurait pas permis à cette cour d’en tenir compte, étant donné que ce jugement avait été prononcé trois mois après ses propres délibérations et qu’il n’était pas relatif aux moyens soulevés devant elle. La procédure pénale engagée contre les requérants 25 .     Le 23 décembre 2005, avant l’ouverture de la procédure menée devant la cour d’appel, la Commission de contrôle des marchés financiers déposa une plainte contre les requérants pour violation, dans les comptes déposés pour l’année 2000, de l’article 72 §   1 de la loi n o 1969/1991. 26.     Le 22 décembre 2006, par les jugements n os 66893, 67288, 68515, 72834 et 72834b/2006, le tribunal correctionnel d’Athènes déclara les requérants non coupables des accusations portées contre eux. Il considéra qu’ils avaient à juste titre inclus dans les comptes de l’année les bénéfices de la société filiale non seulement à partir de la date d’acquisition de cette société mais pour tout l’exercice 2000, conformément à l’article 103 § 2 de la loi n o 2190/1920. Il fonda son jugement sur la doctrine, les dépositions de témoins – parmi lesquelles figurait celle d’un professeur de comptabilité –, et le fait que d’autres sociétés anonymes avaient utilisé la même méthode de consolidation des comptes. Le jugement fut mis au net le 26 mars 2007. Le droit interne pertinent 27.     L’article 72 de la loi n o   1969/1991, tel qu’applicable à l’époque des faits, prévoyait ce qui suit en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Est puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an quiconque, dans le but de manipuler artificiellement le prix ou la négociabilité d’un instrument financier afin d’obtenir pour lui-même ou pour un tiers un avantage patrimonial   : (...) b)     diffuse sciemment, dans les médias, sur Internet ou par tout autre moyen, des informations, des nouvelles ou des rumeurs fausses ou trompeuses. 2.     Toute personne physique ou morale qui publie ou diffuse de quelque manière que ce soit, à l’égard de valeurs mobilières introduites ou cotées en bourse, des informations inexactes ou trompeuses de nature à avoir une incidence sur le prix ou les transactions de ces valeurs est passible d’une amende d’un montant maximum de 500 millions de drachmes, infligée par la Commission de contrôle des marchés financiers (...)   » 28.     En leurs parties pertinentes en l’espèce, les articles 100 et 103 de la loi n o 2190/1920 se lisent comme suit   : Article 100 «   (...) 3.     Les comptes consolidés doivent refléter fidèlement le patrimoine, la situation financière et les résultats d’exercice de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation (...)   » Article 103 «   1.     Les valeurs comptables des actions ou parts du capital des entreprises comprises dans la consolidation sont compensées par la fraction qu’elles représentent des capitaux propres de ces entreprises. 2.     La compensation visée au paragraphe précédent se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à laquelle l’entreprise est incluse pour la première fois dans la consolidation, conformément à la présente loi. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux cas d’acquisition d’actions ou de parts de sociétés comprises dans la consolidation.   Les différences résultant de la compensation sont imputées, dans la mesure du possible, directement aux postes du bilan consolidé qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable (...)   » 29.     L’article pertinent en l’espèce du décret n o 18/1989 portant codification des lois relatives au Conseil d’État prévoit ce qui suit   : Article 25 «   L’auteur d’un recours peut présenter des moyens additionnels par un acte déposé conformément à l’article 19 § 1 et communiqué, sous peine d’irrecevabilité, au moins quinze jours avant l’audience (...)   » GRIEFS 30.     Les requérants soutiennent qu’en ne prenant pas en compte le verdict de non-culpabilité rendu à leur égard dans le cadre de la procédure pénale les juridictions administratives ont méconnu le principe ne bis in idem , et que les lois qu’elles ont appliquées n’étaient pas suffisamment accessibles et prévisibles pour présenter la qualité requise. Ils estiment également que le principe de la sécurité juridique a été violé dès lors que les juridictions nationales ont jugé la même conduite à la fois légale et illégale. EN DROIT 31.     Les requérants invoquent l’article 4 du Protocole n o 7 ainsi que les articles 6 et 7 de la Convention. En leurs parties pertinentes en l’espèce, ces dispositions se lisent comme suit   : Article 4 du Protocole n o 7 «   1.     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. 2.     Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 3.     Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article   15 de la Convention.   » Article 6 de la Convention «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » Article 7 de la Convention «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » Arguments des parties 32.     Le Gouvernement plaide tout d’abord le non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient, d’une part, que les requérants n’ont pas présenté devant les juridictions nationales les griefs qu’ils soulèvent maintenant devant la Cour et, d’autre part, qu’ils n’ont pas introduit de recours en révision contre les arrêts de la cour d’appel. 33.     En premier lieu, le Gouvernement soutient que les requérants n’ont invoqué devant les juridictions nationales ni la Convention ni aucun argument y relatif. En ce qui concerne leurs arguments fondés sur le principe ne bis in idem , qui découle de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, et sur le principe de la sécurité juridique, qui découle de l’article 6 de   la Convention, il admet que les requérants n’ont disposé d’une copie des jugements du tribunal correctionnel que trois jours après la publication des arrêts de la cour d’appel et qu’il ne leur était donc pas possible de les invoquer devant cette cour, mais il souligne qu’il ressort des procès-verbaux des procédures pénale et administrative qu’ils n’ont jamais mentionné devant les juridictions administratives l’existence d’une procédure parallèle ni demandé l’ajournement ou la suspension de l’une des deux procédures dans l’attente de l’issue de l’autre. 34.     En outre, le Gouvernement estime que les moyens de cassation soulevés par les requérants devant le Conseil d’État n’avaient aucun rapport avec les griefs qu’ils portent devant la Cour. Il argue que les requérants auraient pu formuler des moyens de cassation pertinents dans lesquels ils se seraient appuyés sur la jurisprudence de la Cour et, ainsi, donner aux juridictions internes l’occasion de redresser les violations alléguées. Il considère que la mention générale et abstraite qu’ils ont faite devant le Conseil d’État du fait qu’ils avaient été reconnus non coupables dans le cadre de la procédure pénale n’est pas assimilable à l’introduction de moyens de cassation pertinents d’effet équivalent ou similaire à ceux qu’ils auraient dû formuler pour appeler l’attention des juges nationaux sur le problème dont ils entendaient, au besoin, saisir ensuite la Cour. Il argue à cet égard que, selon le droit interne, les moyens de cassation doivent figurer dans le pourvoi et non dans des observations complémentaires ultérieures, et qu’en l’espèce, les requérants n’ont invoqué le jugement pénal que dans les observations complémentaires qu’ils ont déposées devant le Conseil d’État le 1 er   décembre 2009, après la tenue de l’audience   : ce moyen ayant été présenté pour la première fois dans des observations complémentaires, il aurait été irrecevable. 35.     En second lieu, le Gouvernement soutient que les requérants auraient dû introduire un recours en révision des arrêts de la cour d’appel en invoquant la survenance de faits nouveaux, en l’espèce le verdict de non-culpabilité rendu par le tribunal correctionnel. 36.     Enfin, le Gouvernement soutient que la procédure pénale qui a été engagée contre les requérants concernait seulement les comptes consolidés pour l’année 2000 et que, dès lors, le grief fondé sur le principe ne bis in idem doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en ce qui concerne l’année 1999. 37.     Les requérants   rétorquent, en ce qui concerne l’épuisement des voies de recours internes, qu’ils ont exploité toutes les ressources judiciaires offertes par la législation nationale et qu’ils ont ainsi donné à l’État la faculté de remédier par des moyens internes aux violations alléguées. Ils exposent qu’ils ont porté en substance leurs allégations fondées sur les dispositions de la Convention devant le Conseil d’État, en lui communiquant le jugement rendu par le tribunal correctionnel. Ils considèrent que l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de produire ce jugement devant la cour d’appel ne leur est pas imputable puisqu’elle était due au fait que les juridictions pénales ne l’ont pas mis au net suffisamment tôt pour cela. 38.     Les requérants estiment insensé le fait de ne pouvoir invoquer le jugement du tribunal correctionnel ni devant la cour d’appel, parce qu’il a été prononcé après la tenue de l’audience de cette cour, ni devant le Conseil d’État, en raison de la jurisprudence de celui-ci selon laquelle les décisions des juridictions pénales ne revêtent pas l’autorité de chose jugée à l’égard des juridictions administratives. Selon eux, il est inacceptable dans un État de droit que des juges ne puissent pas prendre en compte un verdict de non-culpabilité. 39.     En ce qui concerne le recours en révision, les requérants arguent qu’il constitue une voie de   recours extraordinaire   et que l’article 35 de la Convention n’impose d’exercer que les voies de recours ordinaires. Ils ajoutent qu’en toute hypothèse, ils ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour engager une telle action. 40.     Enfin, les requérants admettent que la procédure pénale concernait seulement l’année 2000, mais ils maintiennent que, même à supposer qu’il n’y ait pas eu violation de l’article 4 du Protocole n o 7 pour l’année 1999, il y a eu au moins violation des articles 6 et 7 de la Convention pour cette période. Appréciation de la Cour 41.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur l’utilité du recours en révision ou sur l’exception soulevée à l’égard du grief formulé sur le terrain de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention pour l’année 1999, car elle conclut à l’irrecevabilité de la requête pour les motifs suivants. 42.     La Cour rappelle que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux États contractants l’occasion de redresser les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour. Ainsi, avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir utilisé les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c.   France [GC], n o   29183/95, § 37, CEDH 1999-I). Par ailleurs, la règle de l’épuisement des voies de recours internes doit s’appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   »   ; cependant, elle n’exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue, elle comprend aussi l’obligation de soulever devant les autorités nationales appropriées, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi beaucoup d’autres, Sejdovic c. Italie [GC], n o   56581/00, § 44, CEDH 2006-II). L’article 35 commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention. Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes ( Vučković et autres c. Serbie [GC], n o 17153/11, § 72, 25 mars 2014). 43.     La Cour note qu’en l’espèce, il ressort du dossier que les requérants n’ont pas formulé devant le Conseil d’État les griefs qu’ils soulèvent devant elle. Il est vrai qu’ils ne pouvaient pas invoquer le jugement du tribunal correctionnel devant la cour d’appel, étant donné que ce jugement a été rendu après l’audience de la cour d’appel. Il est vrai aussi que, comme ils le font valoir, ils ont produit le jugement du tribunal correctionnel devant le Conseil d’État. Néanmoins, ces circonstances ne les dispensaient pas de l’obligation de formuler devant le Conseil d’État, ne serait-ce qu’en substance, leurs griefs de violation de la Convention ( Sismanidis et Sitaridis c.   Grèce , n os 66602/09 et 71879/12, § 50, 9 juin 2016). À cet égard, la Cour note que devant les juridictions internes les requérants n’ont ni invoqué les articles de la Convention dont ils allèguent à présent la violation ni avancé de moyens d’effet équivalent ou similaire fondés sur le droit interne. Ils ont, dans leur pourvoi en cassation, fait état de façon générale du jugement de non-culpabilité rendu par le tribunal correctionnel, mais ils n’ont soulevé un moyen de cassation fondé sur cet élément que dans leurs observations ultérieures, ce qui entraînait l’irrecevabilité de ce moyen en vertu du droit interne. La Cour observe également que les requérants n’ont fourni aucune explication pourquoi ils n’ont pas formulé de moyen de cassation tiré par le jugement du tribunal correctionnel étant donné qu’ils en avaient une copie depuis mars 2007 et ils ne se pourvurent en cassation que le 19 juin 2007. 44.     À cet égard, la Cour rappelle que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées lorsqu’un appel n’est pas admis à cause d’une erreur procédurale émanant du requérant ( Gäfgen c. Allemagne [GC], n o   22978/05, §   143, CEDH 2010). Il est vrai qu’en l’espèce le Conseil d’État a indiqué dans son arrêt que les décisions des juridictions pénales ne revêtent pas l’autorité de la chose jugée à l’égard des juridictions administratives. Le Conseil d’État a ainsi considéré ne pas pouvoir tenir compte du jugement du tribunal correctionnel même si les requérants avaient soulevé le moyen correspondant de manière recevable (voir paragraphe 24 ci-dessus). Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’une juridiction de recours examine le bien-fondé d’un recours, bien qu’elle le considère comme étant irrecevable, l’article 35 § 1 sera respecté (voir Vladimir Romanov c. Russie , n o 41461/02, § 52, 24 juillet 2008). Cependant, la Cour observe que, malgré cette phrase, le Conseil d’État ne s’est jamais prononcé sue le fond des arguments des requérants en matière de respect du principe ne bis in idem et du principe de la sécurité juridique du point de vue de la Convention ou des dispositions du droit interne d’effet équivalent ou similaire. En outre, les requérants n’ont fourni aucune explication pour leur omission de formuler des moyens des cassations relatifs au jugement du tribunal correctionnel. En conséquence, la Cour ne saurait spéculer sur ce qui se serait passé si les requérants avaient soulevé ce moyen de cassation selon les formalités prescrites par le droit interne. Il s’ensuit que les requérants n’ont pas donné aux juridictions grecques l’occasion que l’article   35 de la Convention a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à savoir celle d’examiner, et ainsi de prévenir ou redresser, les violations de la Convention qui sont alléguées contre eux (voir à cet égard Association Les Témoins de Jéhovah c. France (déc.), n o   8916/05, 21 septembre 2010, et Peacock c. Royaume-Uni (déc.), n o   52335/12, §§   32 - 41, 5 janvier 2016). 45.     En conséquence, il y a lieu d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement quant aux griefs formulés sur le terrain des articles 6 et 7 de la Convention et de l’article 4 du Protocole n o 7 en ce qui concerne l’année   2000. Ces griefs doivent donc être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 décembre 2019. Renata Degener   Aleš Pejchal Greffière adjointe   Président ANNEXE N o Prénom NOM Date de naissance Nationalité Lieu de résidence 1 Dimitrios VASILOPOULOS 28/02/1948 grecque Chalandri 2 Spyridon MAGGLIVERAS 14/04/1954 grecque N. Iraklio 3 Andreas STEGGOS 24/10/1962 grecque Alimos 4 Konstantinos STEGGOS 11/12/1936 grecque Alimos  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 26 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1126DEC004719012
Données disponibles
- Texte intégral