CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1126DEC007621712
- Date
- 26 novembre 2019
- Publication
- 26 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée par M e   Th. Tsiatsios, avocat au barreau de Thessalonique. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M me E. Tsaousi, conseillère auprès du Conseil juridique de l’État, et M me K. Karavasili, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. Le gouvernement géorgien n’a pas usé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention). 3.     Le 12 janvier 2016, les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 4 ainsi que de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention (défaillances alléguées de la procédure d’asile) ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article   54   §   3 du règlement de la Cour. Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     À une date non précisée, la requérante arriva en Grèce. 6.     Le 6 avril 2007, la requérante fut arrêtée. 7 .     Le 19 avril 2007, le tribunal correctionnel de Thessalonique la condamna à une peine de trois mois d’emprisonnement pour entrée illégale sur le territoire grec, suspendit l’exécution de cette peine et ordonna son expulsion (arrêt n o   4721/2007). La requérante fut également inscrite sur la liste des personnes indésirables et une interdiction d’entrée sur le territoire lui fut imposée. 8.     Le 17 mai 2007, la requérante fut expulsée vers la Géorgie. 9.     À une date non précisée en 2008, la requérante revint en Grèce. Elle   ne disposait pas de titre de séjour. 10.     Du 12 décembre 2011 au 11 janvier 2012, la requérante, qui souffrait de tuberculose, fut hospitalisée à l’hôpital «   G. Papanikolaou   » de Thessalonique. Selon les rapports médicaux, elle devait suivre un traitement médical pendant neuf mois. Devant la Cour, la requérante allègue que les médecins lui avaient conseillé de se présenter à l’hôpital le 28 février 2012 pour un contrôle médical. Ce contrôle n’eut pas lieu. 11.     Le 12 janvier 2012, la requérante fut arrêtée. Le même jour, son expulsion fut ordonnée conformément à l’arrêt n o 4721/2007 (décision   n o   343457/2-α’/12.1.2012). La requérante soutient que cette décision ne lui a pas été notifiée. La requérante fut mise en détention dans les locaux de la direction des étrangers de Thessalonique, où elle séjourna jusqu’au 1 er   février 2012. 12.     Le 16 janvier 2012, la requérante se vit notifier la décision   n o   343457/2-α’/12.1.2012 ordonnant son expulsion et son inscription sur la liste des personnes indésirables, en exécution de l’arrêt   n o   4721/2007 du tribunal correctionnel de Thessalonique. Elle refusa de recevoir cette décision. 13.     Le 23 janvier 2012, les autorités géorgiennes établirent un document de voyage pour la requérante. 14.     Le 1 er février 2012, la requérante fut transférée à la direction des étrangers de l’Attique (Petrou Ralli). 15.     Le 5 février 2012, elle déposa une demande d’asile. À la suite de l’introduction de cette demande, l’exécution de son expulsion vers la Géorgie fut suspendue. 16.     Le 15 février 2012, la requérante, se fondant sur l’article 565 du code de procédure pénale (CPP), forma un recours auprès du procureur près le tribunal correctionnel de Pirée contre l’exécution de son expulsion judiciaire et la prolongation de sa détention ( αντιρρήσεις περί εκτελεστότητας αποφάσεως ). Dans son recours, elle soutenait en premier lieu qu’une période de trois ans s’étant écoulée depuis l’imposition de son expulsion judiciaire, cette dernière était prescrite, selon l’article 75 du code pénal (CP). En deuxième lieu, elle arguait que la levée de sa détention s’imposait compte tenu de son état de santé et elle demandait l’application par analogie de l’article 110A du CP, qui offrait la possibilité aux personnes déjà condamnées au pénal d’être libérées si elles souffraient, entre autres, de tuberculose multi-résistante. En troisième lieu, la requérante indiquait que, après l’enregistrement de sa demande d’asile, la décision d’expulsion prise à son encontre ne pouvait pas être exécutée. Dès lors, elle estimait que sa détention n’était justifiée que si les conditions prévues par l’article 13 du décret présidentiel n o 114/2010 se trouvaient réunies. À cet égard, elle déclarait qu’elle ne présentait aucun risque pour l’ordre public car, selon elle, elle disposait d’un document de voyage et elle pouvait être hébergée par un compatriote. Elle ajoutait que les conditions de détention à la sous ‑ direction de l’Attique chargée des étrangers (centre de rétention de Petrou Ralli) étaient inhumaines et dégradantes et contraires à l’article 3 de la Convention. À cet égard, elle se plaignait notamment du manque d’alimentation adaptée ainsi que de l’impossibilité de se promener et d’accéder aux toilettes, soumettait des rapports relatifs à ces aspects et soutenait que son état de santé s’aggravait à cause de ses conditions de détention. 17.     À une date non précisée, le procureur transmit le recours formé par la requérante en vertu de l’article 565 du CPP au tribunal correctionnel du Pirée. 18.     Le 21 février 2012, le tribunal correctionnel du Pirée rejeta le recours (décision n o 1303/2012). Il s’exprima notamment comme suit   : «   (...) cette demande doit être rejetée car l’article 75 du code pénal présuppose que l’exécution de la mesure de sécurité n’a pas commencé, condition qui n’est pas remplie en l’espèce (...). Quant à la demande autonome de libération sous conditions selon l’article 110A, elle doit être rejetée principalement pour irrecevabilité car c’est la chambre d’accusation du tribunal pénal de première instance ( Συμβούλιο   Πλημμελειοδικών ) qui est compétente. En outre, l’allégation selon laquelle l’exécution de l’expulsion imposée par une décision judiciaire est suspendue si l’expulsion imposée a déjà été exécutée doit être rejetée principalement pour irrecevabilité. En effet, elle n’introduit pas d’objections quant au caractère exécutoire de la mesure de sécurité de l’expulsion qui a déjà été effectuée et qui est basée sur des faits ultérieurs   (...)   » 19.     Le même jour, la requérante introduisit un mémoire devant le directeur de la direction des étrangers de l’Attique, par lequel elle demandait la levée de sa détention, l’examen prioritaire de sa demande d’asile et son transfert à l’hôpital «   G.   Papanikolaou   » pour un contrôle médical. Elle soutenait notamment que sa détention en vue de son expulsion n’était pas justifiée car elle aurait introduit une demande de protection internationale et indiquait par ailleurs qu’une décision ordonnant sa détention en vue de l’examen de sa demande d’asile n’avait pas été publiée. Elle arguait que les conditions de sa détention étaient contraires à l’article 3 de la Convention et que, le 31 janvier 2012, elle aurait dû être transférée à l’hôpital «   G.   Papanikolaou   » pour un contrôle médical. Il ressort du dossier que les autorités n’ont pas répondu à cette demande. 20.     Le 23 février 2012, le procureur de première instance de Thessalonique ordonna la détention de la requérante dans un «   centre de détention spécial   » ( ειδικό χώρο κράτησης ) en application de l’arrêt   n o   4721/2007 jusqu’à ce qu’il soit possible de l’expulser. 21.     Du 11 au 27 mars 2012, la requérante fut hospitalisée pour un contrôle médical à l’hôpital «   Sotiria   » d’Athènes. Selon un rapport médical établi par cet hôpital, il lui avait été conseillé, entre autres, de continuer son traitement médical pendant un an et de se rendre à un contrôle tous les mois. Le rapport indiquait qu’une bonne hygiène de vie et une diète protéinée étaient indispensables et soulignait que la requérante devait se rendre à l’hôpital où le diagnostic initial avait été fait pour y être suivie. 22.     À une date non précisée, la requérante fut transférée à la prison de Elaionas. 23.     Le 11 avril 2012, elle forma un nouveau recours auprès du procureur près le tribunal correctionnel de Thiva contre l’exécution de son expulsion. 24.     Le 25 avril 2012, le tribunal correctionnel de Thiva rejeta son recours (décision n o 930/2012). 25.     Le 16 mai 2012, le procureur auprès du tribunal correctionnel de Thiva suspendit l’exécution de l’expulsion de la requérante en vertu de l’article 110 § 5 a) et c) de la loi n o 4055/2012 (décision n o 149/2012). Il   releva notamment ce qui suit   : «   (...) il ressort du certificat de détention que la peine (de trois mois d’emprisonnement) ci-dessus a été purgée le 12 avril 2012 et que l’expulsion imposée n’a pas eu lieu dans les trente jours à partir de l’exécution de sa peine, étant donné qu’elle [la requérante] a introduit une demande d’asile, dont l’examen est toujours pendant (...) et par conséquent il [lui] est permis de résider dans le pays jusqu’à l’accomplissement de la procédure administrative d’examen de cette demande et de n’être éloignée de celui-ci d’aucune manière. Dès lors, l’exécution de l’expulsion imposée par l’arrêt   n o   4.721/19/4/2007 du tribunal correctionnel de Thessalonique doit être suspendue (...) pour un an, sous la condition que [la requérante] se rende chaque première quinzaine du mois au commissariat de police de sa résidence.   » 26.     Le même jour, la requérante fut libérée. Le document certifiant la décharge de la requérante ( αποφυλακιστήριο ) indiquait en particulier que celle-ci avait purgé, entre les 12 janvier et 12 avril 2012, une peine d’emprisonnement qui lui avait été imposée par l’arrêt n o   4721/2007 du tribunal correctionnel de Thessalonique. 27.     Le 23 mai 2012, l’entretien de la requérante concernant sa demande d’asile eut lieu. Lors de cet entretien, elle déclara avoir quitté la Géorgie en raison de la maladie de sa mère et du handicap de sa sœur et être venue en Grèce pour les aider. Elle dit ne pas pouvoir rentrer en Géorgie en raison de maladie et ajouta que, là-bas, elle n’arriverait ni à payer ses dépens ni à aider sa mère et sa sœur. La requérante ajouta que, dans son pays d’origine, il n’y avait pas les infrastructures médicales nécessaires afin de l’aider et soumit des documents relatifs à son état de santé. 28 .     Le 2 juin 2012, la demande d’asile de la requérante fut rejetée. La   décision, qui lui fut notifiée le 29 octobre 2012, constatait qu’elle avait déclaré quitter son pays pour des raisons personnelles et afin de trouver du travail. 29 .     Le 29 octobre 2012, la requérante introduisit un recours contre le rejet de sa demande d’asile. 30.     Le 30 août 2016, elle fut convoquée à comparaître devant la commission des recours pour un entretien. 31.     Le 5 septembre 2016, elle déposa une demande de titre de séjour auprès la préfecture de Macédoine et Thrace. 32 .     Le 9 septembre 2016, elle retira sa demande d’asile. Le droit interne pertinent 33.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du CP, telles qu’elles étaient en vigueur à l’époque des faits, sont ainsi libellées   : Article 74 «   1.     Le tribunal peut ordonner l’expulsion d’un étranger condamné à une réclusion ou un emprisonnement sous réserve des dispositions y relatives incluses dans des conventions internationales qui ont été ratifiées par le pays. (...) L’expulsion a lieu dès que l’étranger a fini de purger sa peine ou est relâché. Les mêmes conditions s’appliquent lorsque l’expulsion est ordonnée par le tribunal à titre de peine accessoire. (...) 2.     Le tribunal peut aussi ordonner l’expulsion du pays de tout étranger à qui une mesure de sécurité a été imposée en vertu des articles 69, 71 et 72. Dans ce cas, l’expulsion peut être ordonnée à la place de ces mesures. (...) 3.     Les étrangers expulsés de cette manière peuvent retourner au pays par décision du ministre de la Justice après l’écoulement [d’une durée de] trois ans à compter de l’expulsion, pour une période déterminée qui peut aussi être prorogée. (...) 4.     Jusqu’à son expulsion, l’étranger reste détenu dans des espaces spéciaux des centres de détention ou des établissements thérapeutiques.   » Article 75 «   1.     Si trois ans se sont écoulés après que la décision imposant une mesure de sécurité [en vertu] des articles 69, 71, 72 et 74 soit devenue irrévocable et que l’exécution de cette mesure n’a pas été entamée, cette dernière ne peut plus être exécutée, sauf si le tribunal l’ordonne. 2.     L’exécution de la mesure de sécurité en vertu du paragraphe ci-dessus peut être ordonnée par le tribunal seulement si le but de la mesure impose son application. (...) Article 99 «   (...) 2.     Si un étranger à qui l’asile politique n’a pas été accordé est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans maximum et que son expulsion du pays est ordonnée par le même jugement, le tribunal pourra ordonner le sursis indéfini de l’exécution de la peine par dérogation au paragraphe précédent et aux articles 100 à 102 du présent code, cas dans lequel l’expulsion est exécutée immédiatement. Le   sursis et l’expulsion ne sont pas empêchés par le non-paiement des frais judiciaires et de la peine pécuniaire éventuellement infligée. 3.     L’étranger expulsé, dont la peine a été suspendue conformément [au paragraphe précédent] peut retourner dans le pays par décision du ministre de la Justice après l’écoulement [d’une durée de] cinq ans à compter de l’expulsion et pour une durée déterminée qui peut aussi être prorogée. (...) 4.     L’étranger visé au paragraphe précédent qui entre ou tente d’entrer illégalement dans le pays est puni d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement, laquelle ne peut en aucun cas être suspendue et est purgée cumulativement avec la peine suspendue.   » Article 110A «   1.     La libération conditionnelle est accordée, indépendamment de la réalisation des conditions visées aux articles 105 et 106, si le condamné a développé ( νοσεί ) le syndrome d’immunodéficience acquise, une insuffisance rénale chronique imposant une hémodialyse régulière ou une tuberculose tenace, s’il est tétraplégique, s’il est atteint d’une cirrhose ayant entraîné une invalidité de plus de 67 %, s’il souffre de démence sénile et qu’il a dépassé l’âge de quatre-vingts ans révolus, ou s’il est atteint de néoplasmes malins en phase terminale. 2.     La vérification de la condition du premier paragraphe est faite, à la demande du condamné, par la chambre d’accusation du tribunal correctionnel compétent, qui ordonne une expertise spéciale dont le déroulement est fixé par une décision commune des ministres de la Justice et de la Santé, de la Prévoyance et de la Sécurité sociale. 3.     La libération conditionnelle décidée en vertu du premier paragraphe du présent article est inscrite au casier judiciaire et n’est accordée qu’une seule fois.   » 34.     Les articles pertinents en l’espèce du CPP sont les suivants   : Article 565 «   Tout doute ou objection quant à l’exécution du jugement ainsi qu’à la nature ou la durée de la peine est levé par le tribunal correctionnel du lieu de l’exécution de la peine. (...) Le procureur et le condamné peuvent se pourvoir en cassation contre cette décision.   » Article 572 «   1.     Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes. 2.     En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite les prisons au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition. (...)   » 35.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code pénitentiaire (loi   n o   2776/1999) se lisent ainsi   : Article 6 «   1.     Les détenus ont le droit de s’adresser par écrit et dans un délai raisonnable au conseil de la prison en cas d’acte ou d’ordre illégal à leur encontre et si les dispositions du présent code ne prévoient pas d’autre recours. Dans les quinze jours suivant la notification d’une décision de rejet ou un mois après le dépôt de la demande, si l’administration a omis de prendre une décision, les détenus ont le droit de saisir le tribunal de l’exécution des peines compétent. Si le tribunal fait droit au recours, il ordonne les mesures susceptibles de remédier à l’acte ou à l’ordre illégal (...).   » Article 86 «   (...) 2.     Chaque tribunal de l’exécution des peines est compétent pour les affaires concernant les détenus incarcérés dans son ressort (...)   » 36.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du décret présidentiel n o   114/2010, telles qu’elles étaient en vigueur à l’époque des faits, sont ainsi libellées   : Article 13 «   1.     Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride qui demande la protection internationale ne peut être détenu au seul motif qu’il séjourne ou qu’il est entré sur le territoire de manière illégale. La personne qui, pendant sa détention, dépose une demande de protection internationale reste en détention si les conditions du paragraphe 2 sont réunies. 2.     La détention des demandeurs [d’asile] dans un espace approprié est permise, exceptionnellement, lorsque l’une des raisons suivantes fait obstacle à l’application de mesures alternatives   : a)     le demandeur ne dispose pas de documents de voyage ou les a détruits et il est nécessaire de vérifier son identité, les circonstances de son entrée sur le territoire et les données relatives à ses véritables origines (...) ; b)     il constitue une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public pour des motifs qui doivent être exposés en détail dans la décision de détention ; c)     la détention est jugée nécessaire pour un examen rapide et efficace de la demande. (...) 4.     La détention est imposée pour la durée strictement nécessaire et ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours. Si le demandeur a été détenu auparavant en vue de son expulsion administrative, la durée totale de sa détention ne pourra pas dépasser cent quatre-vingts jours. 5.     Les demandeurs détenus en vertu des paragraphes précédents ont le droit d’exercer les recours et de formuler les objections prévus au paragraphe 3 de l’article   76 de la loi n o   3386/2005 telle qu’elle est en vigueur. 6.     Si des demandeurs sont en détention, les autorités compétentes chargées de recevoir et d’examiner les demandes (...) s’engagent à   : (...) d)     offrir aux détenus les soins médicaux appropriés   ; e)     garantir le droit des détenus à une assistance juridique   ; f)     veiller à ce que les détenus soient informés des motifs et de la durée de leur détention.   » Article 28 «   1.     Les autorités compétentes peuvent octroyer à un demandeur dont ils rejettent la demande de protection internationale un statut de résidence pour des raisons humanitaires. 2.     Pour l’approbation de séjour d’un demandeur pour des raisons humanitaires est prise en compte notamment l’impossibilité objective d’éloignement ou de retour dans son pays d’origine ou de résidence habituelle en raison de cas de force majeure, tels qu’un état de santé grave de lui-même ou d’un membre de sa famille, l’exclusion internationale du pays, les guerres civiles suivies de violations massives des droits de l’homme ou l’existence dans le chef de la personne concernée de la clause du non ‑ refoulement de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [...].   » 37.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 3907/2011 se lisent ainsi   : Article 41 «   1.     Le retour de l’étranger est interdit lorsque   : [...] d.     le statut de protection internationale lui a été accordé ou il a demandé l’octroi d’un tel statut et sa demande n’a pas été fait l’objet d’un jugement définitif, sous réserve des articles 32 et 33 de la Convention de Genève de 1951. [...]   » 38.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de l’article 110 la loi n o   4055/2012 sont les suivantes   : «   5.     L’exécution des expulsions imposées sur la base d’un emprisonnement jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi est suspendue obligatoirement si, pour quelque motif que ce soit, elle n’a pas lieu dans les trente jours à partir du moment où la libération conditionnelle de l’étranger détenu est ordonnée ou [à partir du moment où] sa peine est purgée ou l’amnistie est accordée. (...) La suspension est ordonnée pour une période d’un an, qui peut être prolongée d’une durée égale, si l’expulsion est toujours irréalisable, par le procureur du tribunal correctionnel du lieu de la détention, sous condition de la comparution [de l’intéressé] dans les cinq premiers jours de chaque mois au poste de police de son lieu de résidence. (...)   » GRIEFS 39.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que sa détention depuis son arrestation était arbitraire notamment car celle ‑ ci aurait été basée sur une expulsion judiciaire qui avait été ordonnée et effectuée en 2007. 40.     Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, la requérante dénonce l’inefficacité du contrôle juridictionnel de sa détention et soutient en particulier que les tribunaux pénaux compétents n’ont pas répondu à ses allégations concernant ses conditions de détention et ses problèmes de santé. 41.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint que sa demande d’asile n’a pas été traitée en priorité absolue. Elle ajoute que, lors de l’examen de cette demande, les autorités compétentes n’ont pas tenu compte de ses problèmes de santé, qui justifiaient selon elle l’octroi du statut humanitaire. EN DROIT Sur la violation alléguée de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention 42.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que sa détention depuis son arrestation était arbitraire notamment car celle ‑ ci aurait été basée sur une expulsion judiciaire qui avait été ordonnée et effectuée en 2007. Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, la requérante dénonce l’inefficacité du contrôle juridictionnel de sa détention et soutient notamment que les tribunaux pénaux compétents n’ont pas répondu à ses allégations concernant ses conditions de détention et ses problèmes de santé. Cet article est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : « 1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulière d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. (...) 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...)   » Arguments des parties 43.     En premier lieu, le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas respecté le délai de six mois. Il allègue que l’intéressée a pris connaissance de la décision n o 1303/2012 du tribunal correctionnel du Pirée le 21   février 2012 et de la décision n o 930/2012 du tribunal correctionnel de Thiva le 25   avril 2012. Toutefois, selon lui, la requérante n’a saisi la Cour que le 14   novembre 2012, soit plus de six mois après avoir pris connaissance du rejet des recours en cause. Le Gouvernement ajoute que le délai de six mois commence à courir à compter de la décision interne définitive et non pas, comme le soutient la requérante, à compter de la date de cessation de la violation de la Convention. 44.     En deuxième lieu, le Gouvernement argue que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes car elle n’aurait introduit de pourvoi en cassation ni contre la décision n o 1303/2012 du tribunal correctionnel du Pirée ni contre la décision n o 930/2012 du tribunal correctionnel de Thiva. Or, selon le Gouvernement, la Cour a déjà conclu à plusieurs reprises que le pourvoi en cassation constituait un recours effectif à épuiser. Le   Gouvernement soutient en outre que, compte tenu de son état de santé, la requérante aurait pu également saisir la chambre d’accusation du tribunal correctionnel compétent en demandant sa libération conditionnelle conformément à l’article 110A du code pénal, ce qu’elle n’aurait pas fait. Le   Gouvernement indique que, en revanche, dans ses objections du 7   février 2012 devant le tribunal correctionnel du Pirée, la requérante a formé une demande de libération conditionnelle de manière irrecevable, ce qui a été confirmé par ladite juridiction dans sa décision n o 1303/2012. 45.     Le Gouvernement allègue en outre que, en ce qui concerne la détention de la requérante à la prison d’Elaionas, si l’intéressée estimait que ses conditions de détention étaient défavorables, elle aurait pu introduire une demande en vertu de l’article 6 du code pénitentiaire, d’abord devant le conseil de la prison et ensuite devant le tribunal d’exécution des peines. Le Gouvernement soutient enfin que la requérante n’a pas formulé d’objections quant à sa détention devant le tribunal administratif d’Athènes. 46.     La requérante rétorque qu’elle a respecté le délai de six mois. Elle soutient que ce délai avait commencé à courir à la date de la cessation de la violation de la Convention invoquée, à savoir à compter de la suspension de l’exécution de son expulsion et de sa mise en liberté, le 16 mai 2012. Il   s’ensuit selon elle que sa requête, introduite le 14 novembre 2012, l’a été dans le délai de six mois. 47.     Quant au respect de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, la requérante déclare en premier lieu qu’elle n’avait pas le droit d’introduire une demande basée sur l’article 110A du CP, celle-ci étant selon elle réservée aux personnes visant la levée de leur détention lorsque celle-ci est basée sur une peine en train d’être purgée. La requérante indique que l’article 110A du CP n’inclut pas explicitement des cas tels que celui de l’espèce, lorsque la personne se trouve en détention dans le cadre de l’exécution d’une mesure de sécurité. La requérante ajoute que, en tout état de cause, elle a demandé l’application par analogie de l’article 110A du CP dans son recours du 15 février 2012 contre l’exécution de son expulsion judiciaire. Quant à la possibilité pour elle de saisir le conseil de la prison et le tribunal d’exécution des peines en vertu de l’article 6 du code pénitentiaire, la requérante répète qu’elle était détenue aux fins de l’exécution d’une mesure de sécurité et que l’article 6 du code pénitentiaire ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce. Elle ajoute enfin que, pour la même raison, elle n’avait pas la possibilité de formuler des objections quant à sa détention, possibilité qui était selon elle réservée notamment aux personnes détenues aux fins d’une expulsion administrative. 48.     La requérante déclare en outre avoir épuisé les voies de recours internes. Elle soutient à cet égard avoir introduit des objections contre l’exécution de son expulsion judiciaire devant le tribunal correctionnel, dans lesquelles elle se plaignait des conditions de sa détention, ainsi qu’un mémoire devant le directeur de la direction des étrangers de l’Attique. Toutefois, selon la requérante, les autorités administratives et policières n’ont pas répondu à ses griefs concernant ses conditions de détention ainsi que son état de santé. Appréciation de la Cour 49.     La Cour rappelle d’abord que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Remli   c.   France , 23 avril 1996, §   33, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ II, et Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention ‑ avec lequel elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée ( Kudła   c.   Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). 50.     L’article 35 § 1 de la Convention prévoit une répartition de la charge de la preuve. Pour ce qui concerne le gouvernement défendeur, lorsque celui-ci excipe du non-épuisement des recours internes, il doit convaincre la Cour que le recours dont il invoque l’existence était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès ( Akdivar   et   autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 68, Recueil 1996 ‑ IV, et Sejdovic c.   Italie [GC], n o 56581/00, § 46, CEDH 2006-II). 51.     La Cour observe que, les 15 février et le 11 avril 2012, la requérante a formé des recours concernant principalement l’exécution de son expulsion judiciaire. Ces recours ont donné lieu aux décisions n os 1303/2012 et 930/2012, publiées les 21 février et 25 avril 2012 respectivement. Dans ces recours, la requérante a également formulé des griefs relatifs à ses conditions de détention ainsi qu’à son état de santé. La Cour observe que la requérante n’allègue pas que ces recours étaient en général inefficaces quant à la possibilité d’examiner les conditions de sa détention et ses problèmes de santé mais qu’elle se plaint uniquement du fait que les tribunaux pénaux compétents n’ont pas répondu à ses allégations y relatives. 52.     La Cour note l’argument du Gouvernement selon lequel la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, car elle n’a introduit de pourvoi en cassation ni contre la décision n o 1303/2012 du tribunal correctionnel du Pirée ni contre la décision n o 930/2012 du tribunal correctionnel de Thiva. La requérante, quant à elle, ne soumet pas d’observations sur ce point. De l’avis de la Cour, si la requérante estimait que les objections contre l’exécution de son expulsion judiciaire constituaient une voie de recours adéquate et suffisante, comme cela semble être le cas en l’espèce, elle aurait dû introduire un pourvoi en cassation contre le rejet de celles-ci. 53.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la requérante n’a pas donné à l’État défendeur la faculté de remédier aux violations alléguées en utilisant les ressources judiciaires offertes par le droit interne. Par   conséquent, les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. 54.     Cette conclusion dispense la Cour d’examiner par ailleurs si ces griefs sont tardifs. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 quant à la procédure d’asile 55.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint que sa demande d’asile n’a pas été traitée en priorité absolue. Elle ajoute que, lors de l’examen de cette demande, les autorités compétentes n’ont pas tenu compte de ses problèmes de santé, qui justifiaient selon elle l’octroi du statut humanitaire. La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner les allégations de la requérante sous l’angle de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article   3. Ces articles sont ainsi libellés   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 56.     Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas de violation de l’article   13 de la Convention combiné avec l’article 3. Il plaide que la demande d’asile de la requérante a été examinée dans un délai raisonnable et selon la procédure prévue par la loi. Il soutient que, lors de l’entretien concernant sa demande d’asile, la requérante a mentionné qu’elle ne pouvait pas retourner dans son pays d’origine en raison de sa maladie ainsi que du fait qu’elle ne pourrait ni payer ses propres dépens ni aider sa famille. Le Gouvernement ajoute que la requérante a soutenu avoir quitté son pays d’origine pour la Grèce afin de travailler et venir en aide à sa mère et à sa sœur. Par la suite, sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur de la direction des étrangers de l’Attique. Le Gouvernement allègue enfin que le recours de l’intéressée est toujours pendant devant la commission de recours. 57.     La Cour rappelle que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des recours internes se fonde sur l’hypothèse, reflétée dans l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection ( Vučković et autres c. Serbie [GC], n o   17153/11, § 69, 25 mars 2014). 58.     La Cour note que, selon le dossier, si la demande d’asile de la requérante a été rejetée en première instance, le 2 juin 2012, l’intéressée a introduit un recours contre cette décision. Toutefois, le 9 septembre 2016, la requérante a retiré sa demande d’asile (paragraphe 32 ci-dessus). Elle n’a ainsi pas donné l’opportunité aux autorités internes de statuer en deuxième instance sur le risque qu’elle disait encourir au cas de renvoi vers la Géorgie. 59.     Dans ces circonstances particulières, la Cour considère que les griefs dont il s’agit doivent également être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 décembre 2019. Renata Degener   Armen Harutyunyan Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 26 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1126DEC007621712
Données disponibles
- Texte intégral