CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1128DEC003587318
- Date
- 28 novembre 2019
- Publication
- 28 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Le grief que le requérant tirait de l’article   8 de la Convention (refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche) a été communiqué au gouvernement roumain («   le Gouvernement   »). Un grief reposant sur les mêmes faits a aussi été communiqué sur le terrain d’une autre disposition de la Convention. EN DROIT À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 8 de la Convention en raison du refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche. Il reconnaît en outre que le requérant a subi de la part des autorités internes la violation d’un droit garanti par une autre disposition de la Convention. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse du requérant indiquant qu’il acceptait les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de le refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche est claire et abondante (voir, par exemple, Kanalas c. Roumanie, n o 20323/14, 6   décembre 2016). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 décembre 2019. Liv Tigerstedt   Stéphanie Mourou-Vikström Greffière adjointe f.f.   Présidente APPENDIX Requête concernant des griefs tirés de l’article   8 de la Convention (refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche)   Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros) [i] 35873/18 28/08/2018 Mannix-Mihai RACOLȚEA 30/09/1972 Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne - contre le refus des autorités pénitentiaires d’autoriser la sortie. 30/07/2019 02/09/2019 2 700   [i] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1128DEC003587318