CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1203DEC004810414
- Date
- 3 décembre 2019
- Publication
- 3 décembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés par M e P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce La situation de l’ensemble des requérants a)       Les faits jusqu’à la saisine de la Cour 2.     Les requérants, des familles formées de couples accompagnés d’enfants alors âgés de quatre à quatorze ans ou sans enfant, et sept adultes, se présentent tous comme des demandeurs d’asile. 3.     Ne bénéficiant d’aucune prise en charge de la part de l’État, certains des requérants s’installèrent dans un campement de fortune aux abords de la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile (PADA) à Metz. Ce camp fut démantelé par décision du préfet de la Moselle (ci-après le préfet). Ce dernier ouvrit le 19 juin 2013 un campement situé avenue de Blida sur un ancien parking mis à disposition par la ville de Metz. Jusqu’à 450 personnes y logèrent dans des tentes. Deux blocs de type «   Algeco   » comportant chacun deux douches, deux lavabos, quatre urinoirs et deux toilettes fermées y furent installés. Ce campement fut démantelé et fermé le 15 novembre 2013. 4.     Un campement spontané se reconstitua à proximité de la PADA au début du mois de février 2014. Le préfet fit procéder à une nouvelle évacuation le 17 février suivant, en hébergeant 250 occupants dans un bâtiment public. Malgré cela, au début du mois de mars 2014, un camp spontané se reconstitua à proximité de la PADA sur les berges de la Moselle. En raison d’un risque d’accidents sur ce site, le préfet ouvrit à nouveau le 17   mars 2014 le campement situé avenue de Blida, avec des équipements analogues à ceux présents sur le site entre le 19 juin et le 15   novembre 2013 (voir paragraphe 3 ci-dessus). Ce campement fut évacué par le préfet le 18 novembre 2014. 5.     Les requérants furent pris en charge dans le cadre du dispositif d’urgence notamment, par le «   115   » (service téléphonique de coordination de l’hébergement de l’urgence). Ils précisent que 330 personnes, dont 40   enfants, vivaient dans des tentes. Seuls trente lits pliables furent mis à disposition. Ils indiquent que seul un mobil-home comportant deux toilettes et deux douches y fut installé. Cette installation était dans un état déplorable, contraignant les demandeurs d’asile à utiliser de l’eau froide pour leurs besoins les plus élémentaires. En outre, aucune séparation entre les femmes et les hommes n’avait été prévue. Ils ajoutent que les maladies proliféraient en raison de l’insuffisance de l’accompagnement médical, inexistant pour les personnes nécessitant les soins les plus lourds. 6.     Certains des requérants vécurent successivement dans ces différents campements. b)      Les faits postérieurs à la saisine de la Cour 7.     Par un courrier du 10 avril 2017, le greffe de la Cour demanda à l’avocat d’indiquer pour le 10 mai 2017 au plus tard si les requérants entendaient maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Le 9   mai   2017, le greffe adressa une lettre avec avis de réception à l’avocat pour l’inviter à lui faire parvenir, avant le 10 juin 2017, ces renseignements, en précisant, en outre, que la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnent à penser que les parties requérantes n’entendent pas la maintenir. 8.     Le 9 juin 2017, l’avocat répondit que malgré ses recherches, il n’était pas parvenu à reprendre contact avec les requérants n os 2 à 23, mais qu’il souhaitait maintenir, les concernant, la requête qui n’aurait rien perdu de son actualité en raison tant des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en France et, tout particulièrement à Metz, que de l’ineffectivité des recours disponibles. 9.     L’avocat répondit également que la requérante n o 1, qui avait maintenu le contact avec lui, entendait maintenir sa requête. La situation de la requérante n o 1   : E.G., épouse D. 10.     Il ressort des pièces du dossier que la requérante, née le 24 ou le 25   novembre 1958, dans une ville connue sous un nom serbe et sous un nom albanais, est une ressortissante kosovare qui acquit la nationalité monténégrine en 2005. a)       Les faits antérieurs à la saisine de la Cour 11.     La requérante, arrivée en France le 22 janvier 2012, demanda l’asile le 10 février 2012. Le même jour, le préfet refusa son admission provisoire au séjour au titre de l’asile. La demande de protection internationale de la requérante fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 16 mars 2012. Le 10 mai 2012, le préfet prit à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Monténégro comme pays de renvoi. b)      Les faits survenus entre le 13 février et le 18 novembre 2014, date de l’évacuation du campement 12.     Dans sa requête, la requérante indique être entrée en France le 13   février 2014 pour y solliciter l’asile. 13.     Selon elle, le préfet, relevant que le Kosovo était considéré comme un pays d’origine sûr depuis une décision de l’OFPRA datée du 16   décembre 2013, aurait refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et enregistra sa demande de protection internationale selon la procédure prioritaire. Le Gouvernement indique qu’elle se présenta le 2 avril 2014 à la préfecture pour déposer une telle demande puis qu’elle fut convoquée le 30   avril suivant pour justifier d’un retour dans son pays d’origine depuis l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris à son encontre (voir paragraphe 11 ci-dessus). Le Gouvernement affirme que la requérante ne se présenta pas à ce rendez-vous et ne donna pas suite à la demande de justificatifs. 14.     La requérante souligne que, ne bénéficiant d’aucune prise en charge matérielle, elle fut contrainte de s’installer dans un campement de fortune aux abords de la PADA. Elle précise qu’à compter du 20   mars 2014, elle intégra le campement dit de l’avenue de Blida où elle vécut sous une tente, à même le béton. 15.     Le 26 mars 2014, la requérante saisit le tribunal administratif de Strasbourg (ci-après le tribunal administratif) en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (ci-après le référé ‑ liberté, voir paragraphe 27 ci-dessous), en invoquant notamment la directive 2003/9/CE du 27   janvier 2003 relative aux normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile (dite «   directive Accueil   ») (voir   paragraphe 34 ci ‑ dessous). Elle demanda qu’il soit enjoint aux autorités françaises de lui indiquer le ou les centres d’hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de l’accueillir dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Elle se plaignait notamment de l’extrême précarité de ses conditions d’hébergement et du fait qu’elle n’avait jamais bénéficié de conditions matérielles d’accueil décentes. 16.     Par ordonnance du 27 mars 2014, le juge des référés rejeta sa demande aux motifs suivants   : «   Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M me G. épouse D., de nationalité kosovare, est entrée en France le 13 février 2014 pour y solliciter l’asile   ; qu’elle s’est présentée à la préfecture de la Moselle, qui lui a remis un formulaire de demandeur d’admission en qualité de demandeur d’asile ; que sa demande d’asile est en cours d’instruction   ; que, dans l’attente d’une réponse à sa demande, la requérante reconnaît elle-même être actuellement autorisée à séjourner en France en qualité de demandeur d’asile   ; que si, pour l’instant, elle vit sous tente, dans un campement situé sur un ancien parking des employés de transports de la ville de Metz, cette aire est équipée de sanitaires, d’eau courante et d’électricité   ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l’arrivée très récente de l’intéressée sur le territoire national, il ne peut être reproché au préfet de la Moselle l’absence d’accueil immédiat de l’intéressée   ; qu’ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce   ; qu’il est, en conséquence, manifeste, sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’intéressée l’aide juridictionnelle, que la requête de M me G. épouse D., (...) doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code (...)   » 17.     Le Gouvernement indique que la requérante fut hébergée dans des foyers gérés par l’association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI), d’abord à Sarreguemines à compter du 18   juillet 2014 puis, à partir du 3 octobre 2014, à Maizières-lès-Metz. 18.     Le Gouvernement précise que la requérante ne perçut pas l’allocation temporaire d’attente (ATA) qui était destinée aux demandeurs d’asile majeurs résidant sur le sol français pendant toute la durée de l’instruction de leur demande d’asile. c)       Les faits postérieurs au 18 novembre 2014, date à laquelle le campement fut démantelé 19.     Le 4 décembre 2014, la requérante sollicita un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 313-11 11 o du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir   paragraphe   26 ci-dessous). Le 6 novembre 2015, le préfet classa cette demande sans suite, car la requérante n’avait pas pris rendez-vous avec ses services comme demandé par courrier et n’avait pas indiqué les motifs s’opposant à pareille prise de rendez-vous. 20.     Le 25 avril 2016, la requérante sollicita à nouveau un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Le 4 novembre 2016, le préfet prit à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Monténégro ou le Kosovo comme pays de renvoi. La situation des requérants n os 2 à 23 21.     Le détail des informations factuelles relatives aux requérants n os 2 à   23 figure dans le tableau en annexe. 22.     Ces requérants sont quatre majeurs isolés (requérants n os 2 à 5), deux couples sans enfant (requérants n os 6 à 7 et n os 8 à 9) et trois familles accompagnées chacune de leurs enfants alors âgés de 4 à 10 ans (requérants   n os 10 à 13, n os 14 à 18 et n os 19 à 23). Il s’agit de ressortissants togolais, bosniens, serbes, arméniens, azerbaidjanais et kosovars entrés en France entre le 4 novembre 2012 et le 26 mars 2014 pour y demander l’asile. Le préfet refusa d’admettre au séjour ceux originaires d’un pays considéré comme sûr (Arménie, Bosnie, Kosovo Serbie) et enregistra leur demande d’asile selon la procédure prioritaire. 23.     Ils déposèrent devant le tribunal administratif un recours en référé ‑ liberté similaire à celui introduit par la requérante n o 1 (voir   paragraphe 15 ci ‑ dessus). Leurs recours furent rejetés par ordonnances des 27 et 28 mars 2014 et du 23 juin 2014 pour les mêmes motifs que pour la requérante n o 1 (voir paragraphe 16 ci-dessus). 24.     Ils précisent qu’ils furent tous contraints de vivre dans le campement, sous une tente, à même le béton. Le droit et la pratique internes pertinents Les textes applicables 25.     S’agissant de la procédure d’asile et de l’accueil des demandeurs d’asile, il est renvoyé aux paragraphes 16 à 21 de l’arrêt N.T.P. et autres c.   France (n o   68862/13, 24 mai 2018). 26.     L’article L. 313-11 11 o du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose   : «   Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11 o À l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État.   » 27.     Les articles L. 521-2 et L. 523-1 du code de justice administrative, relatifs au référé-liberté, sont ainsi rédigés : Article L. 521-2 « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Article L. 523-1   «   Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et   L.   522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’État dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l’article L. 521-4.   » La jurisprudence 28.     Le juge des référés du Conseil d’État s’est prononcé à plusieurs reprises sur la privation du bénéfice des droits auxquels les demandeurs d’asile peuvent prétendre, notamment de l’hébergement. 29.     Par une ordonnance du 4 juillet 2013 (n o 369754), ce juge confirma une décision du tribunal administratif de Lyon avec la motivation suivante   : «   Considérant qu’en vertu des dispositions des articles L.   348-1 et suivants et R.   348-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les demandeurs d’asile peuvent être admis à l’aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d’asile   ; que toutefois, seule une carence caractérisée des autorités de l’État dans la mise en œuvre de ce droit, eu égard aux moyens dont elles disposent, peut faire apparaître, pour l’application de l’article L.   521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement   ; (...) Considérant que l’argumentation présentée en appel n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le premier juge qui, après avoir mentionné ces circonstances, a relevé que les moyens disponibles dans le département de la Loire pour accueillir les demandeurs d’asile sont saturés et qui en a déduit, à bon droit, qu’en dépit des importants problèmes de santé du requérant, les circonstances de l’espèce ne révèlent pas d’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale   ; que, par suite, l’appel de [M. N.] doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.   » 30.     Dans une autre ordonnance rendue le 18 février 2014 (n o 375403), le juge des référés du Conseil d’État a rejeté l’appel formé devant lui pour les raisons suivantes   : «   Considérant qu’une privation du bénéfice des droits auxquels les demandeurs d’asile peuvent prétendre peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L.   521-2 précité du code de justice administrative   ; que, toutefois, le juge des référés ne peut, sur le fondement de cet article, adresser une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle ‑ ci fait apparaître, compte tenu des moyens dont elle dispose, une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille   ; (...) Considérant (...) que l’administration, qui ne dispose pas de places d’hébergement en nombre suffisant pour répondre à l’ensemble des demandes qui lui sont présentées et a dû par suite définir un ordre de priorité tenant compte de la situation particulière des demandeurs, n’a pas commis d’illégalité manifeste en ne regardant pas comme prioritaire l’intéressé, qui est célibataire, sans difficulté de santé et sans charges de famille ; qu’ainsi que l’a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, le dossier ne fait ainsi pas apparaître de méconnaissance grave et manifeste des garanties qu’implique le droit d’asile.   » Droit de l’Union européenne Règlement Dublin 31.     À l’époque des faits de la présente affaire, la procédure « Dublin » était régie par le règlement (CE) n o   343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (« règlement Dublin II »). 32.     Les principales dispositions pertinentes de ce règlement sont énoncées dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], n o 30696/09, §§   65-76, CEDH 2011). 33.     Le règlement Dublin II a fait l’objet d’une refonte par le règlement   UE n o   604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les lignes principales de la refonte sont exposées dans l’arrêt Tarakhel c. Suisse ([GC], n o 29217/12, §§ 35-36, 4 novembre 2014). Directive Accueil 34.     Pour une présentation de la directive 2003/9 du Conseil du 27   janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (dite « la directive Accueil ») alors applicable aux faits et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) y afférente, il est renvoyé aux paragraphes 22 à   25 de l’arrêt N.T.P. et autres c. France , précité. GRIEFS 35.     Les requérants invoquent tous l’article 3 de la Convention pour se plaindre de leur hébergement dans un campement fait de tentes qui les aurait exposés à des traitements inhumains et dégradants. 36.     Les requérants accompagnés d’enfants mineurs font en outre valoir que cet hébergement d’urgence en tentes ne satisfait pas aux exigences de l’article 8 de la Convention, portant ainsi atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale.   EN DROIT Sur la radiation du rôle de la requête en ce qu’elle concerne les requérants n os 2 à 23 37.     La Cour constate que l’avocat l’a informée ne pas avoir pu contacter les requérants n os 2 à 23, malgré plusieurs tentatives et des recherches infructueuses. 38.     La Cour rappelle qu’il importe que les contacts entre le requérant et son représentant soient maintenus tout au long de la procédure. De tels contacts sont essentiels à la fois pour approfondir la connaissance d’éléments factuels concernant la situation particulière du requérant et pour confirmer la persistance de l’intérêt du requérant à la continuation de l’examen de sa requête ( V.M. et autres c. Belgique (radiation) [GC], n o   60125/11, § 35, 17 novembre 2016). 39.     En l’espèce, la Cour constate que les requérants n os 2 à 23 n’ont pas maintenu le contact avec leur avocat et qu’ils ont omis de le tenir informé de leur lieu de résidence ou de lui fournir un autre moyen de les joindre. Elle considère que ces circonstances permettent de conclure que ces requérants ont perdu leur intérêt pour la procédure et n’entendent plus maintenir leur requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention ( V.M. et autres c.   Belgique , précité, § 36). 40.     Dans la mesure où l’avocat soutient que la Cour devrait néanmoins poursuivre l’examen de la requête en ce qui les concerne, la Cour rappelle qu’elle a communiqué au Gouvernement plusieurs requêtes, actuellement pendantes, dans lesquelles sont soulevés des griefs similaires à ceux invoqués par les requérants et qu’elle poursuit l’examen de l’affaire en ce qui concerne la requérante n o 1. 41.     À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n os   2 à 23 n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête en ce qui les concerne, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. 42.     Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle en ce qu’elle a trait aux requérants n os 2 à 23. Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne la requérante n o 1 43.     La requérante n o 1 (ci ‑ après la requérante) fait valoir que son hébergement dans un campement fait de tentes l’a exposée à des traitements inhumains et dégradants. Elle invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » En ce qui concerne l’épuisement des voies de recours internes 44.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tenant au non-épuisement des voies de recours internes par la requérante. Il fait valoir qu’elle n’a pas interjeté appel devant le juge des référés du Conseil d’État de l’ordonnance rendue le 27 mars 2014 par le juge des référés du tribunal administratif alors qu’il s’agissait d’une voie de recours efficace et effective. 45.     La requérante fait valoir que le Gouvernement ne rapporte pas la preuve du caractère effectif de l’appel devant le juge des référés du Conseil d’État. Selon elle, ce recours n’était pas susceptible de redresser ses griefs car, compte tenu de la jurisprudence restrictive et constante du Conseil d’État, il ne présentait pas de perspectives raisonnables de succès. La requérante cite notamment, à titre d’exemples, les ordonnances rendues par le juge des référés du Conseil d’État les 4 juillet 2013 et 18 février 2014 (voir paragraphes 29 et 30 ci-dessus). 46.     La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies ( Selmouni c. France [GC], 28 juillet 1999, n o 25803/94, § 75, CEDH   1999 ‑ V et Paksas c. Lituanie [GC], n o 34932/04, § 75, CEDH 2011 (extraits)). 47.     La Cour relève qu’en l’espèce le Gouvernement procède par simple affirmation et ne produit aucun exemple de décisions du juge des référés du Conseil d’État faisant droit à un appel dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire (demandeur d’asile majeur isolé en bonne santé). La Cour constate donc que le Gouvernement ne démontre pas de façon convaincante que l’exercice de ce recours aurait pu porter remède au grief que la requérante tire de l’article 3 de la Convention. 48.     Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. En ce qui concerne la violation alléguée a)       Arguments des parties Le Gouvernement 49.     Il précise tout d’abord que l’hébergement de la requérante au sein du campement de l’avenue de Blida constituait une solution temporaire qui répondait à une situation d’urgence découlant de l’augmentation soudaine en Lorraine, depuis 2013, du nombre des demandeurs d’asile et de l’engorgement des dispositifs d’urgence qui en a résulté. 50.     Le Gouvernement affirme ensuite qu’aucune des conditions posées par l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce précité n’est remplie en l’espèce. Dans l’attente d’une solution pérenne d’hébergement, la requérante a été installée dans le campement de l’avenue de Blida. En outre, elle a été immédiatement prise en charge par la PADA et a bénéficié de bons alimentaires et de tickets repas. 51.     Le Gouvernement souligne que la requérante a été logée dans une structure pérenne avant le démantèlement du campement. Ainsi, elle a été hébergée dans un foyer AMLI, d’abord à Sarreguemines à compter du 18   juillet 2014, puis à Maizières-lès-Metz à partir du 3 octobre 2014. 52.     Par ailleurs, le Gouvernement indique que lors des précédentes occupations du terrain par les demandeurs d’asile, la ville de Metz avait installé deux blocs «   Algeco   » comportant chacun deux douches, deux lavabos, quatre urinoirs et deux toilettes fermées. En outre, le terrain, entièrement clôturé, disposait de huit points d’eau accessibles en permanence ainsi que d’accès au réseau électrique. Ces équipements déjà existants ont été complétés par la mise à disposition de tentes, de nouvelles prises électriques, de points d’accès supplémentaires à l’eau potable ainsi que cinq autres blocs sanitaires. La ville de Metz s’est chargée de l’entretien et la réparation de ces installations. Enfin, les ordures étaient collectées quotidiennement. La requérante 53.     La requérante allègue être dans une situation comparable à celle examinée dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce précité, dès lors que pèse sur les autorités françaises une obligation de lui fournir des conditions minimales matérielles d’accueil. En vertu de cette obligation, qui trouve son origine dans la législation nationale et dans le droit de l’Union européenne, la requérante estime qu’elle devait pouvoir bénéficier d’un hébergement et d’aides financières dès qu’elle a manifesté sa volonté d’introduire une demande d’asile et ce, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur celle-ci. 54.     La requérante fait valoir que les carences des autorités françaises dans leur obligation de pourvoir directement à ses besoins essentiels et fondamentaux l’ont exposée à un traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention. 55.     Elle indique par ailleurs que la forte pression migratoire à laquelle est soumise la France ne saurait l’affranchir de ses obligations conventionnelles ( De Souza Ribeiro c. France [GC], n o   22689/07, § 97, CEDH 2012). 56.     En réponse aux arguments du Gouvernement, la requérante souligne que les associations de défense du droit au logement des demandeurs d’asile ont interpellé à maintes reprises les autorités sur les conditions de vie déplorables au sein du campement. 57.     En outre, la requérante conteste que le relogement de certains requérants par les autorités ait été dicté par un critère de priorité fondé sur leur vulnérabilité   : elle remarque en effet que deux majeurs isolés ont bénéficié de cette mesure alors que cela n’a pas été le cas de familles avec des enfants en bas âge ou d’un couple de personnes âgées. b)      Appréciation de la Cour 58.     La Cour a dit à de nombreuses reprises que pour tomber sous le coup de l’interdiction contenue à l’article 3 de la Convention, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( M.S.S.   c.   Belgique et Grèce précité, § 219, Svinarenko et Slyadnev c.   Russie [GC], n os 32541/08 et 43441/08, § 114, 17 juillet 2014 et Tarakhel c. Suisse [GC], n o 29217/12, § 94, CEDH 2014 (extraits)). 59.     En l’espèce, la Cour note que la requérante ne conteste pas, d’une part, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA au mois de mars   2012 et qu’elle a fait, en conséquence, l’objet d’une OQTF. La Cour souligne, d’autre part, que la requérante ne conteste pas davantage s’être présentée à la préfecture le 2 avril 2014 pour déposer une demande d’asile et que, convoquée le 30 avril suivant, pour justifier d’un retour dans son pays d’origine depuis la notification de l’OQTF en 2012, elle ne s’est ni rendue à ce rendez-vous, ni n’a donné suite à la demande de justification des autorités françaises. À ce titre, la Cour remarque que la requérante, invitée à produire copie de sa demande d’asile, de la décision de l’OFPRA et, le cas échéant, de celle de la CNDA n’a versé au dossier aucune de ces pièces alors que le Gouvernement a produit la décision du 16 mars 2012 par laquelle l’OFPRA a définitivement rejeté sa demande d’asile. La Cour relève en outre que la requérante a été hébergée dans un foyer géré par l’AMLI à partir du 18 juillet 2014 à Sarreguemines puis, à partir du 3   octobre 2014 à Maizières-lès-Metz. 60.     La Cour observe ensuite que, si la requérante a été hébergée dans le campement de l’avenue de Blida du 20 mars 2014, selon ses affirmations, au 18 juillet 2014, elle n’a pas donné d’élément précis quant à ses conditions effectives de vie pendant cette période (possibilité de se laver et de se nourrir, de se soigner). 61.     Dans ces circonstances, la Cour constate que la requérante n’établit pas ne pas avoir été en mesure de faire face à ses besoins élémentaires, à savoir, se nourrir, se laver et se loger ( M.S.S. c.   Belgique et Grèce , précité, §   254   et Sufi et Elmi c.Royaume-Uni , n os   8319/07 et 11449/07, § 283, 28   juin 2011). La Cour observe également que, contrairement à d’autres affaires (voir notamment M.S.S. c.   Belgique et   Grèce , précité, §§   254 ‑ 263 et Sufi et   Elmi , précité, § 291), la requérante, qui a bénéficié d’un hébergement à partir du 18 juillet 2014, n’était, en tout état de cause, pas dénuée de perspective de voir sa situation s’améliorer. 62.     Dans ces conditions, la Cour estime que le grief de la requérante selon lequel elle aurait été soumise à un traitement dépassant le seuil de gravité nécessaire pour l’application de l’article 3 de la Convention n’est pas suffisamment étayé. 63.     Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en ce qui concerne les requérants n os 2 à 23   ; Déclare la requête irrecevable en ce qui concerne la requérante n o 1. Fait en français puis communiqué par écrit le 9 janvier 2020.   Milan Blaško   Mārtiņš Mits   Greffier adjoint   Président ANNEXE Liste des requérants   N o Initiales du prénom et du nom Sexe Date de naissance Nationalité Date d’entrée en France Traitement de la demande d’asile Décisions asile et mesure d’éloignement Recours Date d’installation sur le campement 1 E. G. épouse D. F 24 ou 25/11/1958 Kosovare et Monténégrine Voir la décision 2 K. D. M 13/12/1987 Togolaise 11/01/2014   Rejet OFPRA le 26/09/2014, confirmé par la CNDA le 23/10/2015 Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 27/03/14   3 E. H. M 16/10/1984 Bosnienne 10/03/2014 Procédure prioritaire Rejet OFPRA le 26/09/2014 Départ volontaire pour son pays le 09/09/2014 Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 27/03/14   4 F. I. M 28/08/1987 Serbe 03/03/2014 Procédure prioritaire Rejet OFPRA notifié le 02/06/2014, recours formé devant la CNDA OQTF notifiée le 06/08/2014 Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 27/03/14   5 H. S. F 22/01/1980 Serbe 27/02/2014 Procédure prioritaire   Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 27/03/14   6 K. B. F 09/12/1956 Arménienne 04/11/2012 Procédure prioritaire   Rejet OFPRA le 22/03/2013 OQTF du 11/09/2014 Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 27/03/14 10/03/2014 7 R. S. M 10/08/1952 Azerbaidjanaise 04/11/2012 Procédure normale. Remise d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 02/06/2014 Rejet OFPRA le 30/06/2014 OQTF du 11/09/2014 Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 27/03/14 10/03/2014 8 D. R. épouse N. F 15/08/1973 Serbe 03/09/2013 Procédure prioritaire Rejet OFPRA notifié le 30/05/2014, désistement devant la CNDA   Départ volontaire pour la Serbie le 11/09/2014 Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 27/03/14 03/09/2013 au 15/11/2013 puis à compter du 20/03/2014 9 I. N. M 12/11/1991 Serbe 03/09/2013 Procédure prioritaire Rejet OFPRA notifié le 30/05/2014, désistement devant la CNDA Départ volontaire pour la Serbie le 11/09/2014 Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 27/03/14 03/09/2013 au 15/11/2013 puis à compter du 20/03/2014 10 I. I. M 13/01/1993 Serbe 03/03/2014 Enregistrement selon la procédure prioritaire le 05/03/2014 Rejet OFPRA notifiée le 03/07/2014 Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 28/03/14 20/03/2014 Hébergement à compter du 08/09/2014 11 S. S. F 20/01/1989 Bosnienne 03/03/2014 Enregistrement selon la procédure prioritaire le 05/03/2014 Rejet OFPRA notifiée le 03/07/2014 Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 28/03/14 20/03/2014 Hébergement à compter du 08/09/2014 12 R. I. M 23/09/2010 Serbe 03/03/2014 Enregistrement selon la procédure prioritaire le 05/03/2014 Rejet OFPRA notifiée le 03/07/2014 Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 28/03/14 20/03/2014 Hébergement à compter du 08/09/2014 13 A. I. F 11/05/2009 Serbe 03/03/2014 Enregistrement selon la procédure prioritaire le 05/03/2014 Rejet OFPRA notifiée le 03/07/2014 Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 28/03/14 20/03/2014 Hébergement à compter du 08/09/2014 14 B. L. M 21/03/1977 Kosovare 26/03/2014 Enregistrement selon la procédure prioritaire le 09/04/2014   Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 23/06/14 26/03/2014 Prise en charge de la famille le 02/10/2014 15 H. M. épouse L. F 02/03/1978 Kosovare 26/03/2014 Enregistrement selon la procédure prioritaire le 09/04/2014   Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 23/06/14 26/03/2014 Prise en charge de la famille le 02/10/2014 16 B. L. F 12/10/2008 Kosovare 26/03/2014 Enregistrement selon la procédure prioritaire le 09/04/2014   Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 23/06/14 26/03/2014 Prise en charge de la famille le 02/10/2014 17 Bl. L. M 19/09/2006 Kosovare 26/03/2014 Enregistrement selon la procédure prioritaire le 09/04/2014   Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 23/06/14 26/03/2014 Prise en charge de la famille le 02/10/2014 18 S. L. M 20/10/2000 Kosovare 26/03/2014 Enregistrement selon la procédure prioritaire le 09/04/2014   Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 23/06/14 26/03/2014 Prise en charge de la famille le 02/10/2014 19 E. Z. M 10/11/1979 Serbe 04/03/2014 Enregistrement selon la procédure prioritaire le 09/04/2014 Rejet OFPRA le 24/06/2014 OQTF du 09/09/2014 Départ volontaire pour la Serbie le 11/09/2014 Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 23/06/14 26/03/2014 20 S. C. épouse Z. F 18/05/1984 Serbe 04/03/2014 Enregistrement selon la procédure prioritaire le 09/04/2014 Rejet OFPRA le 24/06/2014 OQTF du 09/09/2014 Départ volontaire pour la Serbie le 11/09/2014 Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 23/06/14 26/03/2014 21 U. Z. F 18/07/2010 Serbe 04/03/2014 Enregistrement selon la procédure prioritaire le 09/04/2014 Rejet OFPRA le 24/06/2014 OQTF du 09/09/2014 Départ volontaire pour la Serbie le 11/09/2014 Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 23/06/14 26/03/2014 22 Um. Z F 26/10/2005 Serbe 04/03/2014 Enregistrement selon la procédure prioritaire le 09/04/2014 Rejet OFPRA le 24/06/2014 OQTF du 09/09/2014 Départ volontaire pour la Serbie le 11/09/2014 Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 23/06/14 26/03/2014 23 M. Z. F 17/05/2004 Serbe 04/03/2014 Enregistrement selon la procédure prioritaire le 09/04/2014 Rejet OFPRA le 24/06/2014 OQTF du 09/09/2014 Départ volontaire le 11/09/2014 Référé-liberté rejeté par ordonnance du TA le 23/06/14 26/03/2014  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 3 décembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1203DEC004810414
Données disponibles
- Texte intégral