CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1210DEC002226310
- Date
- 10 décembre 2019
- Publication
- 10 décembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit à la liberté de réunion pacifique. Le 26 septembre 2017, la requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT La partie requérante alléguait une atteinte à son droit à la liberté d’association. Elle invoquait l’article 11 de la Convention. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 12   juin 2019, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   The Government of Turkey acknowledges that in the present case there has been a violation of the applicants’ rights under Article 1l of the Convention in the light of the well-established case-law of the court. I declare that the Government of Turkey offer to pay the applicants, Gülden Sönmez, Ali Karakuş, Ahmet Mercan, Ömer Sarıoğlu, Ümit Sönmez, Gönül Yıldız and Abdullahim Yılmaz, EUR 1,800 (one thousand eight hundred euros) to cover any and all pecuniary and nonpecuniary damage and costs and expenses in respect of each applicant, plus any tax that may be chargeable to the applicants with a view to resolving the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. This sum will be converted into Turkish liras at the rate applicable on the date of payment, and will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period. The Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case.   » Par une lettre du 23 juillet 2017, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale au motif que la requête était pendante devant la Cour depuis neuf ans. Cela étant, elle s’en remettait à la sagesse de la Cour. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18 septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne le grief tiré de la violation de l’article 11 de la Convention (voir, entre autres, Akarsubaşı c.   Turquie , n o   70396/11, §§ 42-47, 21 juillet 2015). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée –   qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires   –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). La Cour interprète cette déclaration dans le sens que cette somme, convertie en livre turque au taux applicable à la date du paiement, devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 11 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 9 janvier 2020.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente ANNEXE   N o Prénom NOM Date de naissance Nationalité Lieu de résidence 1 Gülden SÖNMEZ 04/01/1966 turque Gaziantep 2 Ali KARAKUŞ 10/03/1981 turc Malatya 3 Ahmet MERCAN 13/03/1957 turc Istanbul 4 Ömer SARIOĞLU 03/03/1981 turc Istanbul 5 Ümit SÖNMEZ 28/06/1970 turc Oğuzeli 6 Gönül YILDIZ 01/01/1975 turque Sinop 7 Abdulhalim YILMAZ 01/09/1975 turc Istanbul  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 décembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1210DEC002226310