CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1210DEC004276212
- Date
- 10 décembre 2019
- Publication
- 10 décembre 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s58699FB5 { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s7B6E77B2 { margin-top:14pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s2D297EB4 { margin-top:14pt; margin-left:36.55pt; margin-bottom:6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sF7876111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:11pt } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .sFBB1651C { margin-top:14pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s6E03D265 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s5362FFEB { width:4.87pt; display:inline-block } .s6D6DF111 { width:197.42pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s6F75C96F { width:209.76pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requêtes n os 42762/12 et 29286/18 Hasip KAPLAN contre la Turquie et Hasip KAPLAN contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 décembre 2019 en un comité composé de   :   Julia Laffranque, présidente,   Ivana Jelić,   Arnfinn Bårdsen, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 14 juin 2012 et le 29   mai 2018, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Hasip Kaplan, est un ressortissant turc né en 1954 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   R. Demir et M e   Y. Kılıç, avocats exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À l’époque des faits, le requérant était député à la Grande Assemblée nationale de Turquie et chef-adjoint du groupe des députés appartenant au BDP («   Parti pour la paix et la démocratie   »). 1.     L’article de presse publié le 18 août 2011 5.     Le 18 août 2011, le quotidien national Yeni Şafak , publia, en une, un article intitulé «   Les assassins, c’est vous   ». Le chapeau de l’article se lisait comme suit   : «   Alors que la Turquie pleure ses onze soldats tombés en martyrs à Çukurca, le principal responsable de ce tableau sanglant est le BDP, qui glorifie le terrorisme sous couvert de démocratie à chaque occasion. Le BDP, qui [suit mot pour mot ce qui vient de Kandil (la zone montagneuse au nord de l’Irak où se trouverait le quartier général du PKK –Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée)], qui tente par tous les moyens de saboter le projet de fraternité et qui déclare que les kamikazes sont des «   martyrs   », est devenu le complice des massacres. 6.     Le texte de l’article sur la page de couverture se lisait comme suit   : Le BDP a [fondé] son discours sur la glorification du terrorisme et sur son utilisation comme un élément de menace. Alors que le président de la République, Abdullah Gül, disait aux premiers jours du processus d’ouverture démocratique   : «   Les beaux jours arrivent   », A.T., du BDP, a employé un style menaçant avec la phrase «   De très mauvais jours attendent la Turquie   ». Le BDP n’a agi que sur les ordres d’Öcalan et de Kandil. Il s’est tu au lieu de dire «   stop   » aux attentats perfides et de les critiquer. Il a formé un groupe pour la montagne et a déclaré que ceux qui massacraient des gens innocents étaient des «   martyrs   ». Il a fait fermer les boutiques par la force et [obligé les gens à] faire le deuil des terroristes. 7.     L’article se poursuivait aux pages 14 et 15 du journal et y était illustré de photos des députés du BDP, dont celle du requérant. Cette partie de l’article se lisait comme suit   : Les [membres] du BDP, qui est considéré comme l’un des plus importants responsables des incidents violents qui se multiplient en Turquie, ont inséré une menace jusque dans un message de «   condoléances   » qu’ils avaient publié pour les onze martyrs. Le chef de file, S.D., qui a fait une déclaration écrite au nom du parti, a dit   : «   Nous avons fait beaucoup d’efforts pour [la paix]. Mais tous ces efforts sont restés vains. Les jours que nous vivons ne peuvent pas être esquivés par des menaces   ». Après le soutien complet exprimé dans les urnes par la nation à une nouvelle Constitution et à la promesse d’une Turquie démocratique, les actes sanglants de l’organisation terroriste PKK se sont accélérés. Alors que la nouvelle récente de onze martyrs dans la commune de Çukurca (Hakkari) a endeuillé toute la Turquie encore une fois, les regards se sont tournés vers le BDP, dont le seul capital est le terrorisme. Le BDP, qui n’a pas dit «   stop   » aux actes du PKK au nom de l’humanité et qui n’a fait aucune critique négative [de ces actes], a préféré encore une fois rester silencieux face aux massacres perpétrés le mois dernier. Le BDP, qui mobilise ses branches de jeunesse dans les grandes villes afin de recruter des gens pour le groupe de montagne du PKK, qui déclare que les kamikazes visant les civils sont des martyrs, qui [oblige] les citoyens kurdes, dont il ne s’occupe d’aucun problème social, à faire le deuil des terroristes, est devenu le complice des massacres en raison du soutien direct qu’il apporte à l’organisation [PKK]. Le prolongement de l’organisation [PKK] sous couvert de démocratie Le BDP, qui a été créé dans un passé récent avec la prétention de représenter les Kurdes et qui est soi-disant la continuation des partis faisant de la politique, a fondé son attitude politique uniquement sur le «   terrorisme   » et «   l’organisation terroriste PKK   ». Le BDP, qui ne développe aucun programme politique, comme les autres partis, dans les domaines de «   l’économie, [des droits des] femme[s ] , de l’agriculture ou de la santé   », n’a agi que sur les ordres du chef terroriste Abdullah Öcalan et de Kandil. Le BDP, qui a introduit un discours glorifiant le terrorisme, au lieu de contribuer à la solution du problème, n’a pas manqué de déclarer que les terroristes étaient des martyrs et d’[obliger] les citoyens vivant à l’est et au sud-est à faire le deuil des terroristes afin de rendre l’actualité du pays plus tendue et d’attiser la discrimination. Le BDP a donné, avec cette attitude, l’impression d’être, plutôt qu’un parti politique, un prolongement du PKK sous couvert de démocratie en Turquie. Le BDP a toujours fondé son discours sur la glorification du terrorisme et sur son utilisation comme un élément de menace. À cette fin, d’abord, les membres modérés du parti, comme A.T., ont été éliminés de la direction. Ils ont été remplacés par les représentants de l’aile faucon qui œuvrent à aggraver le problème kurde plutôt qu’à le résoudre. Les représentants de l’aile [des Faucons] ont attisé la violence dans toutes leurs déclarations. Alors que le président de la République, Abdullah Gül, disait aux premiers jours du processus d’ouverture démocratique   : «   Les beaux jours arrivent   », A.T., du BDP, a employé un style menaçant avec la phrase «   De très mauvais jours attendent la Turquie   ». Ils ont entravé l’ouverture Le BDP, qui ne cesse de prétendre représenter les Kurdes, a ignoré, dans le cadre de sa politique alignée [sur celle de] l’organisation terroriste, les standards de vie que mérite le peuple de la région et les réclamations [de celui-ci]. Dans ce but, il a agi avec le PKK afin de saboter le projet «   Unité, cohésion et fraternité nationales   ». Dans le cadre [du processus] d’ouverture démocratique, la politique de «   négation   » a été abandonnée, les diffusions en langue maternelle ont été assurées par le biais de TRT6 (une chaîne de télévision publique). Des cours privés de langue kurde ont été ouverts dans tout le pays [pour] les citoyens d’origine kurde qui ne parlent pas leur langue maternelle. On a commencé à appeler les communes de la région par leurs anciens noms. Les mots «   Dersim   » et «   Norşin   » ont été prononcés par le président de la République lui-même. Ces initiatives, qui étaient directement en faveur du peuple de la région, n’ont aucunement été soutenues par le BDP, qui disait représenter le peuple de la région et les [gens] d’origine kurde. [Le BDP] a préféré entraver [le processus] d’ouverture plutôt que de le soutenir. Les députés du BDP n’ont pas [voté] à la Grande Assemblée nationale les amendements législatifs relatifs à l’ouverture. Le silence de certains députés qui essaient de faire de la politique sous l’égide du BDP [au nom de la paix dans le pays] a aussi attiré l’attention.   » 2.     La plainte pénale déposée par le requérant concernant l’article du 18 août 2011 8.     Le 23 août 2011, le requérant porta plainte contre la maison d’édition du quotidien Yeni Şafak et ses éditeurs en raison du contenu de l’article susmentionné, qu’il considérait comme étant diffamatoire et insultant à son égard. 9.     Le 13 octobre 2011, le procureur de la République d’Istanbul rendit une ordonnance de non-lieu concernant la plainte du requérant. Il considéra à cet égard que les personnes morales ne pouvaient être victimes de l’infraction d’insulte, que l’article litigieux ne contenait pas de phrases insultantes, qu’il n’y avait aucune accusation contre les députés dont les photos avaient été publiées, et que l’article constituait une critique dans le cadre de la liberté de la presse. 10.     Le 14 décembre 2011, la cour d’assises de Bakırköy rejeta l’opposition formée par le requérant contre la décision de non-lieu au motif que cette décision était conforme à la procédure et à la loi. 3.     L’action en dommages et intérêts intentée par le requérant concernant l’article du 18 août 2011 11.     Le 23 août 2011, le requérant introduisit une demande en dommages et intérêts contre la maison d’édition du quotidien Yeni Şafak en soutenant que l’article susmentionné avait porté atteinte à ses droits de la personnalité. 12.     Le 16 février 2012, le tribunal de grande instance de Bakırköy débouta le requérant de sa demande. Dans sa motivation, après avoir exposé les critères à prendre en considération dans la mise en balance entre la liberté de presse et le respect aux droits de la personnalité, il considéra que l’article litigieux critiquait, dans son ensemble, l’attitude adoptée par un parti politique aspirant à gouverner le pays et dont le demandeur était un membre concernant les actes terroristes perpétrés dans le pays, qu’il entrait dans le cadre de l’expression d’opinion par voie de presse et de l’exercice du droit de critiquer, et qu’il était donc conforme au droit. 13.     Le 16 avril 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant et confirma le jugement du tribunal de grande instance au motif qu’il était conforme à la procédure et à la loi. 14.     Le 28 novembre 2013, la Cour de cassation rejeta également le recours en rectification d’arrêt introduit par le requérant au motif qu’il ne correspondait à aucun motif de rectification d’arrêt énoncé par la loi. 4.     Le recours individuel introduit par le requérant devant la Cour constitutionnelle 15.     Le 12 février 2014, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Il alléguait que le rejet de sa demande en dommages et intérêts par les tribunaux civils avait constitué une violation de son droit au respect de sa vie privée et de son droit à la présomption d’innocence. 16.     Par son arrêt rendu le 8 novembre 2017, la Cour constitutionnelle, examinant les griefs du requérant sous le seul angle du droit de l’intéressé à la protection de sa réputation, conclut à la non-violation de ce droit. Dans sa motivation, la haute cour, après avoir exposé que l’article litigieux portait sur la mort de onze membres des forces armées turques et qu’il critiquait le BDP pour ne pas avoir dûment réagi face à ces événements et pour ne pas avoir mis de la distance entre le PKK et lui, considéra que cet article relevait d’un débat d’intérêt général. Notant ensuite que le titre «   Les assassins, c’est vous   » et que les passages relatifs aux allégations de recrutement par le BDP de gens destinés au groupe de montagne du PKK et de fermeture forcée des boutiques constituaient des accusations sérieuses, la Cour constitutionnelle estima que ces passages devaient être évalués au regard de l’ensemble de l’article. Elle constata à cet égard que, selon l’article litigieux, le BDP, en légitimant le PKK et en n’étant pas capable de manifester une réaction appropriée et suffisante contre les actes de terrorisme et la violence, avait une responsabilité dans la violence, les actes de terrorisme et les incidents liés au terrorisme ayant lieu dans la région. Elle conclut par conséquent que les passages dénoncés de l’article litigieux constituaient des jugements de valeur concernant le BDP plutôt que des allégations factuelles. La Cour constitutionnelle jugea ensuite que, compte tenu du statut d’homme politique du requérant, de la nature de débat d’intérêt général que constituait l’objet de l’article, du fait que le BDP avait déclaré que les terroristes étaient des martyrs et que des propos prononcés par un député du BDP avaient été jugés comme une menace par l’auteur de l’article litigieux, ledit article ne dépassait pas les limites de la critique admissible. Elle considéra en outre que la publication d’une photo du requérant, qui était le chef adjoint du groupe des députés du BDP à l’époque des faits, en marge d’un article portant sur ce parti était un fardeau admissible pour un homme politique qui s’exposait aux critiques dans le cadre de l’exercice de la liberté de la presse. 17.     Cet arrêt fut notifié à l’avocat du requérant le 4   janvier 2018. GRIEF 18.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’un manquement des autorités nationales à protéger son droit à la protection de sa réputation contre une atteinte portée à celui-ci par l’article de presse publié le 18 août 2011 dans le quotidien Yeni Şafak , qu’il juge diffamatoire et insultant à son égard. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 19.     La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent. B.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 20.     Le requérant allègue que l’article publié par le quotidien Yeni Şafak a porté atteinte à son droit à la protection de sa réputation et que les autorités nationales ont failli à leur obligation de le protéger contre cette atteinte. Il invoque l’article 8 de la Convention à cet égard. 21.     Le Gouvernement soulève trois exceptions d’irrecevabilité. En ce qui concerne la première, il soutient que le grief du requérant a été examiné de manière suffisamment raisonnée par les autorités nationales, notamment par la Cour constitutionnelle, et considère que le requérant n’a pas la qualité de victime en l’espèce. S’agissant de la deuxième exception, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, reprochant au requérant de ne pas avoir eu recours à la procédure de droit de réponse rectificative. Quant à la troisième exception, le Gouvernement expose que le requérant a pu présenter ses arguments devant les autorités nationales, qui les ont, selon lui, dûment examinés. Il soutient que le grief présenté par le requérant devant la Cour est non étayé et manifestement mal fondé. Il estime en outre que, compte tenu du statut de politicien du requérant, de l’objet de l’article litigieux qui était, à son avis, d’intérêt général et du contenu de cet article qui n’excédait pas, selon lui, les limites de la critique admissible, les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et la liberté d’expression de la partie adverse. 22.     Le requérant conteste les exceptions du Gouvernement. Il soutient que les autorités nationales n’ont pas examiné son grief conformément aux critères établis dans la jurisprudence de la Cour et que le droit de réponse rectificative ne constituait pas, en l’espèce, une voie de recours effective susceptible d’apporter un redressement approprié à son grief. Il considère par ailleurs que les autorités nationales n’ont pas respecté leurs obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention dans la mise en balance des intérêts en jeu. Il soutient à cet égard que l’article litigieux qui, selon lui, ne respectait pas les normes du journalisme responsable, dont le titre était d’après lui accusateur et qui était accompagné de sa photo, était de nature à porter atteinte à sa réputation et à le désigner comme cible pour la société. 23.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur les exceptions préliminaires du Gouvernement tirées de l’absence de qualité de victime et du non-épuisement des voies de recours internes, la requête étant de toute manière irrecevable pour défaut manifeste de fondement pour les raisons exposées ci-après. 24.     Elle rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Associés c.   France ([GC], n o 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)) et Tarman c.   Turquie (n o 63903/10, §§ 36-38, 21   novembre 2017). 25.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a déposé une plainte pénale concernant un article de presse publié le 18 août 2011 par un quotidien national dont il estimait qu’il avait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, que le procureur de la République a rendu à cet égard une ordonnance de non-lieu et que l’opposition formée par l’intéressé contre cette décision a été rejetée (paragraphes 8-10 ci-dessus). Elle note ensuite que l’action en dommages et intérêts intentée par le requérant concernant le même article de presse a été rejetée par le tribunal de grande instance et que la Cour de cassation a confirmé ce jugement, avant de rejeter également le recours en rectification d’arrêt introduit par le requérant (paragraphes 11-14 ci-dessus). Elle note enfin que la Cour constitutionnelle a conclu à la non-violation du droit du requérant à la protection de sa réputation à l’issue de son examen du recours individuel introduit par l’intéressé concernant les mêmes faits (paragraphes 15 et 16 ci-dessus). 26.     La Cour est d’avis que, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur en pareilles circonstances, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier le contexte factuel dans le cadre duquel se plaçaient les articles en cause. À cet égard, elle relève que les autorités internes, en particulier la Cour constitutionnelle, ont procédé à un examen, sur la base des critères élaborés par la jurisprudence de la Cour ( Tarman , précité, § 38), du juste équilibre à ménager entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression. 27.     En effet, le procureur de la République, à l’appui de sa décision de non-lieu, a considéré que l’article litigieux ne contenait aucune accusation contre les députés dont les photos avaient été publiées et qu’il constituait une critique dans le cadre de la liberté de presse (paragraphe 9 ci-dessus). Le tribunal de grande instance, de son côté, en rejetant la demande en dommages et intérêts du requérant, a estimé que l’article litigieux critiquait, dans son ensemble, l’attitude adoptée par le parti politique du requérant concernant les actes de violence et qu’il entrait dans le cadre de l’expression d’opinion par voie de presse et de l’exercice du droit de critiquer (paragraphe 12 ci-dessus). La Cour constitutionnelle, quant à elle, après avoir constaté que l’article litigieux concernait un attentat perpétré par le PKK contre des membres des forces armées turques et dans lequel onze soldats avaient trouvé la mort et qu’il critiquait le parti politique du BDP, dont le requérant était un membre et un dirigeant, pour ses réactions prétendument insuffisantes face aux actes de terrorisme et pour sa relation soi-disant ambiguë avec le PKK, a jugé que les critiques contenues dans cet article devaient être considérées comme des jugements de valeur visant le BDP. Elle a conclu que, compte tenu notamment du statut d’homme politique du requérant et de la nature de débat d’intérêt général que constituait l’objet de l’article, cet article ne dépassait pas les limites de la critique admissible. Elle a en outre estimé que le requérant devait supporter la publication de sa photo en marge d’un article portant sur son parti politique, dont il était l’un des cadres (paragraphe 16 ci-dessus). 28.     La Cour considère que les autorités nationales ont procédé à une évaluation circonstanciée de l’équilibre à ménager entre la liberté de la presse et le droit du requérant au respect de sa vie privée. Rien ne permet de conclure que, dans cette évaluation des intérêts divergents, les autorités internes ont outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue et qu’elles ont manqué à leurs obligations positives à l’égard du requérant au titre de l’article 8 de la Convention. 29.     Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 9 janvier 2020.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 10 décembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1210DEC004276212
Données disponibles
- Texte intégral