CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1210DEC004908907
- Date
- 10 décembre 2019
- Publication
- 10 décembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ŞTİ. contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 décembre 2019 en un comité composé de   :   Valeriu Griţco, président ,   Egidijus Kūris,   Darian Pavli, juges , et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, Doğ-Kar Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, est une société à responsabilité limitée de droit turc ayant son siège social à Ankara. Elle a été représentée par M es   D. Şanlı, E. Saraçoğlu et M. Yavuz, avocats exerçant à Ankara. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 16 octobre 1998, la société requérante entama une procédure d’exécution forcée sans jugement ( ilamsiz icra takibi ) contre la municipalité de Gülnar («   la municipalité   ») devant le bureau de l’exécution et du recouvrement des créances d’Ankara afin de recouvrer une créance dont la municipalité était redevable en vertu d’un contrat datant de janvier 1998. 5.     Le dossier fut ensuite transféré au bureau de l’exécution et de recouvrement des créances de Gülnar («   le bureau de l’exécution   »). 6.     Le 7 décembre 1998, ce dernier notifia à la municipalité une injonction de payer la créance. Cette injonction de payer devint exécutoire à une date non précisée avant l’introduction de la présente requête. 7.     Il ressort d’un document émanant du bureau de l’exécution et soumis par la requérante qu’au 5 février 2018, une partie de la créance – soit 645   717,99 livres turques (environ 137 180 euros à cette date) – demeurait impayée. Le droit interne pertinent 8.     Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque est décrit dans la décision Uzun c. Turquie (n o   10755/13, 30 avril 2013). GRIEFS 9.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint du non ‑ paiement par la municipalité de la créance en cause. 10.     Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint également de ne pas avoir disposé d’une voie de recours lui permettant de recouvrer sa créance. EN DROIT Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 11.     La requérante se plaint du non-paiement par la municipalité de la créance pourtant exécutoire. 12.     Le Gouvernement soulève, entre autres, une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies des recours internes au motif que la société requérante n’a pas épuisé   le recours individuel devant la Cour constitutionnelle, accessible depuis le 23 septembre 2012. Sur ce point, il renvoie à une décision de la Cour ( Tekin et Baysal c. Turquie (déc.) n os 40192/10 et 8051/12, 4 décembre 2018), dans laquelle, selon lui, celle ‑ ci a relevé que la Cour constitutionnelle turque étendait sa compétence ratione temporis aux situations continues qui avaient débuté avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel et se poursuivaient après cette date. 13.     La requérante s’oppose à cet argument. Elle fait valoir que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie à la date de l’introduction de la requête devant la Cour et que la présente requête a été introduite environ cinq ans avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle. 14.     La Cour observe que la violation alléguée concerne le non-paiement d’une créance exécutoire et qu’elle constitue une situation continue (voir, mutatis mutandis , Lemke c. Turquie , n o 17381/02, § 37, 5 juin 2007, et Atsız c.   Turquie (déc.) n os 32460/13 et 7 autres requêtes, § 13, 30 avril 2019). Elle note, en outre, que cette créance est devenue exécutoire avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle le 23   septembre 2012. 15.     Cela dit, elle rappelle que la Cour constitutionnelle turque étend sa compétence ratione temporis aux situations qui, comme en l’espèce, ont débuté avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel et se poursuivent après cette date ( Tekin et Baysal , décision précitée, §§ 25-28, et les références y figurant). 16.     La Cour rappelle également avoir déclaré irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes des griefs portant sur de telles situations en considérant que les intéressés pouvaient saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel (voir, par exemple, Tekin et Baysal , décision précitée, § 28, concernant la nature incompressible de la peine perpétuelle, et Atsız , décision précitée, concernant l’inexécution des décisions judiciaires définitives). 17.     L’examen de la présente affaire ne révèle aucune circonstance particulière pouvant conduire à une conclusion différente. 18.     Partant, la Cour estime que l’exception du Gouvernement doit être accueillie. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention 19.     La requérante se plaint de ne pas disposer d’une voie de recours lui permettant de recouvrer sa créance. 20.     La Cour vient de constater que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle offre à la requérante un recours à épuiser au sens de l’article   35 § 1 de la Convention (paragraphes 16-18 ci-dessus). 21.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35   §§ 3 a) et 4 de la Convention ( Turgut et autres c. Turquie (déc.), n o 4860/09, §§ 59-60, 26 mars 2013, et Tekin et Baysal , décision précitée, § 31). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 9 janvier 2020.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 10 décembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1210DEC004908907
Données disponibles
- Texte intégral