CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1217DEC001803715
- Date
- 17 décembre 2019
- Publication
- 17 décembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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László Tőkés, est un ressortissant roumain né en   1952 et résidant à Oradea. Il a été représenté devant la Cour par M e   E.G.   Kincses, avocat exerçant à Târgu-Mureş. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant et qu’ils ressortent des documents envoyés à la Cour, peuvent se résumer comme suit. Le contexte de l’affaire 3 .     Le requérant était à l’époque des faits le président du Conseil national des Hongrois de Transylvanie et député au Parlement européen. Il militait, selon ses dires, pour l’autonomie territoriale du pays sicule [1] . V.P. était alors Premier ministre de la Roumanie. 4 .     Le 25 février 2013, l’agence de presse Mediafax indiqua que «   le président du Conseil national des Hongrois de Transylvanie, Tőkés László, a déclaré lundi, lors d’une conférence de presse, que “le régime [présidé par V.P.] est le successeur d’un héritage communiste rétrograde” et qu’“il est terrifiant que, vingt-trois ans après la Révolution, il existe encore des manifestations d’un régime post-communiste à visage humain”   ». 5 .     Le même jour, V.P., interrogé par les médias, déclara ce qui suit   : «   Je vois les attaques de M. László Tőkés et je m’en réjouis. [Et cela] parce que M.   Tőkés, tout comme M me [...], ont représenté, pendant ces vingt dernières années, les intérêts étrangers dirigés contre la Roumanie. Et eux aussi sont financés, [et sont les] représentants de ceux qui veulent que la Roumanie soit un pays instable, de ceux qui veulent que la Roumanie soit attaquée de partout. J’aurais peur si l’un d’entre eux deux disait du bien de moi. Ce que je veux dire, au-delà de ces attaques, [est que] M.   Tőkés a un langage carrément horthyste [2]   ». L’action en responsabilité civile délictuelle 6.     Le 7 mars 2013, le requérant saisit le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest («   le tribunal de première instance   ») d’une action en responsabilité civile délictuelle dirigée contre V.P. Alléguant une atteinte à son droit à l’honneur, à la dignité et à l’image en raison des déclarations de V.P. (paragraphe 5 ci-dessus), le requérant demanda la condamnation de ce dernier au paiement des dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’il estimait avoir subi. 7.     Dans son mémoire en défense, invoquant l’article 10 de la Convention, V.P. indiqua qu’il avait fait ces déclarations en réponse à celles du requérant (paragraphe 4 ci-dessus), qu’elles s’inscrivaient dans un contexte politique et que, en raison de la notoriété du requérant, les limites de la critique admissible étaient plus larges. 8 .     Par un jugement du 16 décembre 2013, le tribunal de première   instance rejeta l’action du requérant pour défaut de fondement. Pour ce faire, il considéra que, compte tenu de la qualité d’hommes politiques des parties et du caractère politique du débat en cause, les déclarations litigieuses s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général. Le tribunal de première instance poursuivit son examen de l’affaire en se référant à l’article 10 de la Convention et en rappelant la jurisprudence de la Cour qu’il estimait pertinente en la matière (à savoir, les arrêts Handyside c.   Royaume-Uni , 7 décembre 1976, série A n o 24, Castells c. Espagne , 23   avril 1992, série A n o 236, Jerusalem c. Autriche , n o 26958/95, CEDH   2001 ‑ II, Feldek c. Slovaquie , n o 29032/95, CEDH 2001 ‑ VIII, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], n o 23118/93, CEDH 1999 ‑ VIII, Lopes Gomes da Silva c. Portugal , n o   37698/97, CEDH 2000 ‑ X, Roseiro Bento c.   Portugal , n o 29288/02, 18 avril 2006   ; Maliszewski c.   Pologne , n o   40887/98, 6 mai 2003, et Oberschlick c. Autriche (n o 2) , 1 er   juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ IV). Il nota ensuite que «   les jugements de type subjectif   » concernant des sujets d’intérêt public ne devaient pas être confondus avec des faits ou des actions. Selon cette juridiction, les déclarations litigieuses de V.P. s’inscrivaient dans l’expression de ses opinions sur l’activité d’un adversaire politique qui était également député européen. Le tribunal de première instance considéra que, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, les déclarations litigieuses constituaient une polémique entre les parties, qui avaient des opinions politiques différentes, et qu’elles ne représentaient donc que des exagérations, lesquelles ne pouvaient pas être considérées comme des faits illicites. 9 .     Le tribunal de première instance expliqua également qu’un homme politique s’exposait inévitablement et sciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes et devait montrer une plus grande tolérance à cet égard. Il souligna également que, certes, un homme politique avait le droit de voir protéger sa réputation, même en dehors du cadre de sa vie privée, mais que les impératifs de cette protection devaient être mis en balance avec les intérêts du libre débat sur des questions politiques, les exceptions à la liberté d’expression nécessitant une interprétation restrictive. Il conclut que, par ses déclarations, V.P. n’avait pas dépassé les limites de la critique admissible de sorte que, en l’absence d’un fait illicite, les conditions pour engager sa responsabilité civile délictuelle n’étaient pas remplies en l’espèce. 10.     Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il soutint que le tribunal de première instance avait qualifié à tort les déclarations de V.P. de jugement de valeur alors que celles-ci renfermaient selon lui des accusations graves de nature pénale – le financement de ses activités par des organisations étrangères et son assujettissement à des intérêts étrangers constituant des éléments de l’infraction de trahison – pour lesquelles V.P. n’avait apporté aucune preuve. Il ajouta que le fait pour V.P. d’avoir qualifié son attitude de «   horthyste   » lui avait porté préjudice. 11.     Par un arrêt définitif du 14 octobre 2014, le tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   ») rejeta l’appel du requérant pour défaut de fondement. Le tribunal départemental considéra tout d’abord que les déclarations de V.P. comportaient deux volets   : d’une part, un discours selon lequel le requérant avait représenté, pendant ces vingt dernières années, des intérêts étrangers dirigés contre la Roumanie car il aurait été financé par et aurait représenté ceux qui souhaitaient l’instabilité de la Roumanie et, d’autre part, une phrase qualifiant le langage du requérant de «   horthyste   ». 12 .     Le tribunal départemental qualifia le premier volet des déclarations de jugement de valeur. Il considéra notamment ce qui suit   : «   [...] contrairement aux allégations [du requérant], la partie intimée n’a pas formulé de véritable accusation pénale à son encontre, mais a exprimé un jugement de valeur, dans le contexte d’un discours politique. Pour arriver à ce constat, le tribunal [départemental] note que les éléments constitutifs de l’infraction de trahison, prévue à l’article 394 du code pénal, comprennent, outre la soumission à une organisation ou à un pouvoir étrangers, l’élément matériel d’entrée en contact avec une organisation ou un pouvoir étrangers dans le but d’effacer ou de porter atteinte à l’unité ou à l’indivisibilité, à la souveraineté ou à l’indépendance de l’État, accusations qui ne se retrouvent pas dans les déclarations de la partie intimée   ». 13 .     Le tribunal départemental jugea ensuite que le tribunal de première   instance avait à juste titre examiné l’affaire à la lumière de l’article   10 de la Convention. Il affirma que toute restriction à la liberté d’expression devait être prévue par la loi, viser un des buts légitimes énumérés par la Convention et être nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce but. Après avoir souligné que l’appréciation in concreto du caractère nécessaire de la restriction devait prendre en compte toutes les circonstances de l’espèce, le tribunal départemental souligna la nécessité de mettre en balance les intérêts en jeu. Il tint le raisonnement suivant   : «   [...] afin de déterminer si l’ingérence est proportionnée, il faut mettre en balance, d’une part, la nécessité de protéger l’intérêt en cause (la réputation et les droits d’autrui) et, d’autre part, l’intérêt de publier les informations concernées, cela dans le but de ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu   ». 14 .     Se référant aux arrêts Thorgeir Thorgeirson c. Islande (25 juin 1992, série A n o 239) et Fressoz et Roire c. France ([GC], n o 29183/95, CEDH 1999 ‑ I), le tribunal départemental rappela que l’article 10 de la Convention protégeait le débat public d’intérêt général, y compris les déclarations concernant l’activité des personnes ayant des fonctions décisionnelles tant dans le public que dans le privé. Concernant l’affaire portée devant lui, le tribunal départemental nota ce qui suit   : «   En l’espèce, l’appelant demande de sanctionner les déclarations de la partie intimée au motif qu’elles portent atteinte à son image, un conflit apparaissant entre, d’une part, la nécessité de respecter la liberté d’expression de la partie intimée et, d’autre part, le droit à l’image de l’appelant. Le tribunal [départemental] considère que la troisième condition imposée par le deuxième paragraphe de l’article 10 de la Convention n’est pas remplie   ; cette limitation n’est pas nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce but. Tel qu’il a également été établi, à juste titre, par la juridiction statuant en première instance, le tribunal [départemental] considère qu’il n’est pas sans importance que la déclaration critiquée a été faite par la partie intimée en réponse à une déclaration formulée par l’appelant à son égard   ; il s’agit, par conséquent, d’un échange d’opinions dans le contexte d’une lutte politique entre les parties, qui ne peut pas être considéré, comme l’allègue l’appelant, comme «   une attaque gratuite contre une personne   ». Même si ces affirmations peuvent être considérées par la personne visée comme étant une offense, les limites de la critique admissible doivent être analysées y compris par rapport au fait que l’appelant n’est pas une personne ordinaire, mais une personne publique depuis de nombreuses années, avec une longue activité dans le monde politique, et qu’il occupe à présent la fonction de député européen. Le tribunal [départemental] considère que, étant une personne publique, [l’appelant] s’est exposé sciemment à un contrôle attentif de toutes ses déclarations et actions, [contrôle réalisé] tant par les autres hommes politiques [et] les journalistes, que par la masse des citoyens, raison pour laquelle les limites de la critique admissible sont beaucoup plus larges [le concernant] que pour un simple particulier. Pour ce qui est de l’allégation de l’appelant selon laquelle son assujettissement [à des intérêts étrangers] ou la représentation [par lui] d’intérêts étrangers n’a pas été démontrée, le tribunal [départemental] considère qu’elle n’est pas fondée. Compte tenu du fait que les déclarations ont été considérées comme des jugements de valeur, leur auteur n’est pas obligé de prouver leur véracité, l’existence d’un contexte factuel de nature à générer ces déclarations étant suffisant. Lorsqu’il s’agit d’un discours politique, une dose d’exagération et de subjectivisme est admise, comme en l’espèce où les déclarations [litigieuses] ont été faites dans le contexte de l’expression d’une position politique différente par les parties quant à la question de l’autonomie du pays sicule.   » 15.     Quant au volet des déclarations de V.P. qualifiant le langage du requérant de «   horthyste   », le tribunal départemental considéra, à l’instar de la première juridiction, qu’il s’agissait également d’un jugement de valeur. Il jugea à cet égard ce qui suit   : «   S’agissant d’une déclaration faite dans le contexte d’un discours politique, il est accepté qu’elle contienne des mots de nature à attirer l’attention du public, le mot «   horthyste   » en faisant partie. La Cour européenne a souligné que favoriser le libre débat politique était l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, et que seuls des motifs impérieux pouvaient justifier la limitation du discours politique. Sont applicables en l’espèce les principes posés dans l’affaire Roseiro Bento c.   Portugal , où la Cour a jugé que l’invective politique déborde souvent sur le plan personnel   : ce sont là les aléas du jeu politique et du libre débat d’idées, garants d’une société démocratique.   » 16.     Le tribunal départemental considéra enfin que le tribunal de première instance s’était à juste titre inspiré de l’arrêt Feldek , précité, et conclut que, contrairement aux allégations du requérant, rien n’indiquait que la partie intimée était de mauvaise foi, d’autant plus que, en l’espèce, la bonne foi était présumée. GRIEF 17.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a subi une atteinte à son droit à l’image et à son droit à l’honneur en raison des déclarations de V.P. du 25 février 2013 (paragraphe 5 ci-dessus). EN DROIT 18.     La Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits soumis à son examen ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, §§ 114-15 et 126, 20 mars 2018). Elle a par ailleurs jugé dans le passé que le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément de la vie privée, de l’article 8 de la Convention ( Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne , n o 34147/06, §   40, 21 septembre 2010). Dès lors, elle estime que les allégations du requérant, qui dénonce une atteinte à son honneur et à son image, doivent être examinées sous l’angle de l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Petrina c.   Roumanie , n o 78060/01, § 19, 14 octobre 2008), ainsi libellé en ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 19.     La Cour note que le requérant ne se plaint pas d’un acte de l’État, mais d’une absence de protection suffisante de sa réputation de la part de celui-ci. À ce sujet, elle renvoie aux principes déjà bien établis en matière de protection du droit au respect de la vie privée lorsqu’il convient de le mettre en balance avec le droit à la liberté d’expression ( Von Hannover c.   Allemagne (n o 2) [GC], n os 40660/08 et 60641/08, §§ 95-99, CEDH 2012). Plus particulièrement, elle rappelle avoir déjà eu l’occasion d’énoncer, pour autant qu’ils sont pertinents pour la présente affaire, un certain nombre de critères dans le contexte de la mise en balance des droits en présence   : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, le comportement antérieur de la personne concernée, le mode d’obtention des informations et leur véracité (ibid., §§ 109-113). 20.     Il incombe à la Cour de déterminer si l’État, dans le contexte des obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention, a ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant à la protection de sa réputation, élément intégrant du droit à la protection de la vie privée, et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention ( Polanco Torres et Movilla Polanco , précité, § 41). 21 .     Dans des affaires comme la présente espèce, qui nécessitent une mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression, la Cour considère que l’issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée devant elle, sous l’angle de l’article   8 de la Convention, par la personne qui allègue une atteinte à sa réputation ou, sous l’angle de l’article 10, par l’auteur des propos prétendument diffamatoires. En effet, ces droits méritent a priori un égal respect. Si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (voir, mutatis mutandis , Von Hannover , précité, §§ 106-107). 22.     Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour observe, à l’instar des juridictions nationales, que le requérant était le président du Conseil national des Hongrois de Transylvanie et député au Parlement européen, et qu’il jouissait ainsi d’une notoriété qui ne pouvait pas être contestée (paragraphe 3 ci-dessus). De même, V.P. était le Premier ministre de la Roumanie (paragraphe 3 ci-dessus). Dans ce contexte, il convient de rappeler que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier ( Axel Springer AG c.   Allemagne (n o 2) , n o   48311/10, § 54, 10 juillet 2014) et que l’obligation positive découlant de l’article 8 de la Convention doit entrer en jeu si les déclarations en cause dépassent les limites des critiques acceptables sous l’angle de l’article 10 de la Convention ( Petrina , précité, §   39). 23.     La Cour observe ensuite qu’il s’agit en l’occurrence d’un échange de répliques entre le requérant et V.P. et que les déclarations de ce dernier à l’adresse du requérant s’inscrivaient dans le cadre d’un débat politique relatif à une question d’intérêt général sensible, à savoir le statut du pays sicule. La Cour note que les déclarations litigieuses de V.P. avaient été faites en réponse aux déclarations du requérant (paragraphes 4 et 5 ci ‑ dessus). Elle note également qu’il s’agit de déclarations orales, ce qui a ôté à V.P. la possibilité de les reformuler ou de les parfaire (voir, mutatis mutandis , Andreescu c. Roumanie , n o   19452/02, § 95, 8 juin 2010). 24.     La Cour constate que, en conformité avec sa jurisprudence, les juridictions nationales saisies par le requérant d’une action en responsabilité civile délictuelle ont procédé à une mise en balance des intérêts en cause (voir, a contrario , Vellutini et Michel c. France , n o 32820/09, §§   41-42, 6   octobre 2011). Ainsi, après avoir rappelé la jurisprudence désormais bien établie de la Cour selon laquelle il y a lieu de distinguer entre déclarations de faits et jugements de valeur (paragraphe 8 ci-dessus   ; voir, parmi beaucoup d’autres, Morice c. France [GC], n o 29369/10, § 155, CEDH 2015), les juridictions internes ont examiné les déclarations litigieuses à la lumière du discours du requérant et de l’échange de répliques dans son ensemble (paragraphes 9 et 13 ci-dessus). Contrairement aux allégations du requérant et après avoir examiné les dispositions de droit pénal invoquées par ce dernier, le tribunal départemental a estimé que les déclarations litigieuses ne renfermaient pas d’accusations de trahison mais constituaient des jugements de valeur (paragraphe 12 ci-dessus). Ce constat a mené les juridictions internes à rappeler qu’une dose d’exagération et de subjectivisme était permise et que l’auteur des déclarations litigieuses ne devait pas prouver leur véracité (paragraphes 8 et 14 ci-dessus). 25.     La Cour estime que les juridictions nationales ont à bon droit affirmé l’importance du discours politique dans une société démocratique et analysé le contenu des déclarations litigieuses dans leur contexte pour conclure que celles-ci s’inscrivaient dans un débat politique sur une question d’intérêt général, qu’elles visaient une personne jouissant d’une notoriété certaine et, ainsi, que les limites de la critique admissible étaient plus larges. En effet, ces déclarations visaient à répondre à celles du requérant et ne constituaient pas une attaque gratuite contre ce dernier, mais un élément du débat d’intérêt général qu’elles avaient suscité. Les tribunaux nationaux ont exposé des raisons pertinentes et suffisantes pour décider qu’il y avait lieu, en l’espèce, de protéger la liberté d’expression de V.P. dans une société démocratique. 26.     La Cour estime que la mise en balance à laquelle ont procédé les juridictions nationales s’est faite dans le respect des critères établis dans sa jurisprudence, et elle ne voit aucune raison sérieuse qui justifierait de substituer son avis à celui des juridictions internes (voir la jurisprudence citée au paragraphe 21 ci-dessus). 27.     Eu égard à ce qui précède et à la marge d’appréciation dont les juridictions nationales disposent en la matière lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents, la Cour conclut que les faits de la cause ne révèlent aucune apparence de manquement, par les juridictions internes, aux obligations positives qui leur incombent au titre de l’article 8 de la Convention. 28.     Il s’ensuit que cette requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2020.   Andrea Tamietti   Faris Vehabović   Greffier adjoint   Président [1] .     Le pays sicule (en roumain Ținutul Secuiesc ) est une région historique et ethnographique transylvaine, en Roumanie, où vivent la plupart des sicules de Transylvanie, population de langue hongroise localement majoritaire. [2] .     Par référence à l’amiral Miklós Horthy qui, tel que l’expose le requérant, militait pour l’établissement de la Grande Hongrie et donc la sécession de la Transylvanie au profit de la Hongrie.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 17 décembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1217DEC001803715
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