CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1217DEC002356213
- Date
- 17 décembre 2019
- Publication
- 17 décembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Marin Ţuluş, est un ressortissant roumain né en 1961 et résidant à Valea Mare. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, en dernier lieu M me S. M. Teodoroiu, du ministère des Affaires étrangères. Le requérant a été autorisé à assurer lui-même la défense de ses intérêts devant la Cour (article 36 § 2 du règlement de la Cour). Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4 .     En 2011, le requérant, membre d’une association dénommée «   le Barreau constitutionnel roumain   », qui fonctionnait parallèlement aux barreaux traditionnels affiliés à l’Union nationale des avocats, se vit refuser par le juge C.L., magistrat siégeant en tant que juge unique au tribunal de première instance de Slatina, le droit de représenter certains clients. À la suite d’une plainte pénale déposée par le barreau d’Olt, il fit l’objet d’une procédure pénale pour exercice illégal de la profession d’avocat, escroquerie et faux. 5 .     Le 7 septembre 2012, lors d’une audience tenue dans le cadre de cette procédure, le requérant déclara que «   le président de la formation, Monsieur le juge C.L., n’est pas du côté de la justice et de la loi   ». Par un jugement avant dire droit rendu le même jour, le juge C.L. condamna le requérant à une amende judiciaire de 5   000   lei   roumains (RON) (soit environ 1   100   euros (EUR)), sur le fondement de l’article 198, quatrième   alinéa, lettre   h, du code de procédure pénale (CPP) en vigueur à l’époque des faits (paragraphe   11 ci-dessous), après avoir jugé qu’il avait fait preuve d’une attitude irrévérencieuse envers un magistrat. 6 .     Le 10 septembre 2012, le requérant sollicita une exonération du paiement de l’amende. À l’appui de sa demande, il indiquait que les propos litigieux, qu’il reconnaissait avoir prononcés, s’inscrivaient dans le contexte d’une demande tendant au déport du juge chargé de l’affaire pénale le concernant. Le 27 septembre 2012, le juge C.L. rejeta la demande d’exonération introduite par le requérant pour défaut de fondement. 7 .     Le 29 janvier 2015, le tribunal de première instance de Slatina acquitta le requérant du chef d’escroquerie et le reconnut coupable des chefs d’exercice illégal de la profession d’avocat et de faux, pour lesquels il le condamna à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement avec sursis. L’intéressé interjeta appel du jugement de condamnation et contesta également l’amende judiciaire qu’il s’était vu infliger par le jugement avant dire droit du 7 septembre 2012 (paragraphe 5 ci-dessus). 8 .     Par un arrêt du 19 novembre 2015, la cour d’appel de Craiova acquitta le requérant des trois chefs d’accusation retenus contre lui et décida de lui infliger une amende administrative pour les mêmes faits. Elle considéra que les faits reprochés à l’intéressé étaient avérés, mais n’appelaient pas de sanction pénale. 9 .     Quant à l’amende judiciaire, la cour d’appel releva que les propos tenus par le requérant à l’endroit du juge C.L. avaient porté atteinte à l’image du tribunal et ébranlé la confiance des justiciables en la justice, ce qui justifiait l’application de la sanction judiciaire en question. La cour d’appel rejeta en conséquence le recours du requérant. 10 .     La Cour ne dispose pas d’informations sur la mise à exécution de l’amende judiciaire. Le droit interne pertinent 11 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce du CPP en vigueur à l’époque des faits concernant l’amende judiciaire étaient ainsi libellées   : L’amende judiciaire Les incidents d’audience Article 198 «   (...) 4.     Sont punis d’une amende judiciaire comprise entre 500 RON et 5   000 RON les faits suivants survenant au cours d’une procédure pénale   : (...) h)     les attitudes irrévérencieuses des parties à la procédure, de leurs conseils, des témoins, des experts, des interprètes et de toute autre personne envers un juge ou un procureur (...)   » 12 .     L’amende judiciaire ne faisait pas partie des peines principales prévues par le code pénal (CP) en vigueur à l’époque des faits (article 53 du CP, premier alinéa). Par conséquent, cette sanction ne pouvait ni être remplacée par une peine privative de liberté (article 63 1 du CP) ni être inscrite au casier judiciaire (article 9 de la loi n o 290/2004). GRIEFS 13.     Le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que le juge C.L., qui lui a infligé une amende judiciaire pour attitude irrévérencieuse envers un magistrat, n’aurait pas respecté l’exigence d’impartialité. Par ailleurs, il estime que cette sanction a emporté violation de son droit à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10 de la Convention. EN DROIT 14.     Le requérant se plaint d’un défaut d’impartialité du tribunal de première instance de Slatina, qui l’a condamné à payer une amende judiciaire pour attitude irrévérencieuse envers un magistrat. En outre, il voit dans sa condamnation une atteinte à son droit à la liberté d’expression. 15.     Les dispositions conventionnelles invoquées sont ainsi libellées en leurs parties pertinentes en l’espèce   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 10 «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté (...) de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement 16.     Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité concernant le grief formulé par le requérant sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Il soutient tout d’abord que ce grief est incompatible ratione   materiae avec les dispositions de la Convention car, selon lui, en l’espèce, la mesure litigieuse ne portait pas sur «   les droits et obligations de caractère civil   » de l’intéressé et ne s’analysait pas en une «   accusation en matière pénale   », mais consistait en une sanction destinée à assurer la solennité d’une audience publique. Il soutient ensuite que ce grief est tardif, affirmant à cet égard que le requérant n’a pas saisi la Cour dans le délai de six mois après le 27 septembre 2012, date à laquelle la demande d’exonération du paiement de l’amende introduite par l’intéressé a été rejetée par le tribunal de première instance de Slatina (paragraphe   6 ci ‑ dessus). 17.     Pour ce qui est du grief tiré de l’article 10 de la Convention, le Gouvernement argue que l’amende judiciaire, qui selon lui constituait une ingérence poursuivant un but légitime, à savoir la protection de l’autorité du pouvoir judiciaire et de la réputation du juge C.L., était prévue par la loi et était nécessaire dans une société démocratique en ce qu’elle aurait visé le bon déroulement de l’audience. À ses yeux, il était nécessaire de protéger le tribunal contre les attaques verbales offensantes du requérant. Le Gouvernement considère que, même si le montant de l’amende judiciaire n’était pas négligeable en soi, la sanction était proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection de l’autorité de la justice et des magistrats agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. 2.     Le requérant 18.     Le requérant plaide que la cour d’appel de Craiova a analysé la contestation de l’amende judiciaire dans son arrêt du 19   novembre   2015 avant de statuer sur le fond de la plainte pénale dirigée contre lui (paragraphe   9 ci-dessus). 19 .     Pour ce qui est du grief tiré de l’article 10 de la Convention, il soutient s’être vu infliger une amende judiciaire pour des propos qu’il dit avoir tenus afin de se défendre contre le juge C.L., qu’il considérait comme étant «   son ennemi   ». B.     Appréciation de la Cour Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 20.     La Cour rappelle avoir déjà conclu qu’une amende judiciaire infligée à un requérant dans le but d’assurer le bon déroulement d’une procédure était une sanction qui n’emportait pas détermination «   d’un droit ou obligation de caractère civil   » et qui ne pouvait être qualifiée de sanction pénale ( Andreiescu c. Roumanie (déc.), n o 10656/05, §§ 38 et 40 à 43, 9   avril   2013). 21 .     Se tournant vers les faits de la présente affaire, la Cour constate que les conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’affaire Andreiescu , précitée, s’appliquent aussi aux faits de la présente requête. Tout d’abord, elle note que l’amende judiciaire infligée au requérant sur le fondement de l’article   198, quatrième alinéa, lettre h, du CPP était une sanction qui n’emportait pas détermination «   d’un droit ou obligation de caractère civil   ». Ensuite, elle constate que le droit roumain ne qualifie pas de «   pénalement répréhensibles   » les faits à l’origine de l’infliction de l’amende, cette mesure étant plus le résultat de l’exercice de prérogatives disciplinaires que de l’imposition d’une peine pour des infractions pénales (paragraphe   11 ci ‑ dessus). Elle rappelle qu’en droit roumain l’amende judiciaire ne fait pas partie des peines principales prévues en matière pénale, étant donné qu’elle est assimilée à une sanction procédurale visant le bon déroulement du procès, qu’elle est applicable aux seuls participants aux procédures judiciaires, et non à tous les citoyens, et qu’elle ne peut ni être inscrite au casier judiciaire ni être remplacée par une peine privative de liberté (paragraphe   12 ci-dessus). La Cour relève en outre que, même si le requérant s’est vu infliger le montant maximal de l’amende judiciaire (soit environ 1   100   EUR), ce montant restait modéré. Elle note par ailleurs que l’intéressé n’a pas allégué que le montant de l’amende avait porté atteinte à ses moyens économiques (voir, mutatis mutandis , Andreiescu, décision précitée, § 41). 22.     La Cour conclut que l’ensemble de ces éléments ne se révèle pas assez important pour que la mesure dont le requérant a fait l’objet puisse être qualifiée de sanction «   pénale   » au sens de l’article 6 de la Convention. Cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer ni sous son volet civil ( Andreiescu, décision précitée, § 38) ni sous son aspect pénal. 23.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Sur le grief tiré de l’article 10 de la Convention 24.     Pour ce qui est du grief tiré de l’article 10 de la Convention, la Cour considère, à l’instar des parties, que l’amende judiciaire infligée au requérant pour attitude irrévérencieuse envers le juge C.L. constituait une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. Les parties ne contestent pas non plus que l’ingérence était bien «   prévue par la loi   », à savoir l’article 198, quatrième alinéa, lettre   h, du CPP (paragraphe 11 ci-dessus), et qu’elle poursuivait le but légitime de la «   protection de la réputation ou des droits d’autrui   », en l’occurrence du juge C.L. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime que la sanction dont le requérant a fait l’objet visait également à garantir «   l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire   » dont ce juge faisait partie ( Di Giovanni c. Italie , n o 51160/06, § 74, 9 juillet 2013, et Peruzzi c. Italie , n o 39294/09, § 43, 30 juin 2015). 25.     Quant à la «   nécessité   » de cette ingérence, la Cour renvoie aux principes généraux en la matière, maintes fois réaffirmés par elle depuis l’arrêt Handyside c. Royaume-Uni (7 décembre 1976, §§ 49-50, série   A n o   24) et rappelés dans l’affaire Morice c. France ([GC], n o   29369/10, §§   124 à 127, CEDH 2015). En ce qui concerne l’activité professionnelle des juges, elle renvoie aux principes spécifiques à la garantie de l’autorité du pouvoir judiciaire (voir Morice , précité, §§ 128-131). 26 .     En l’espèce, la Cour relève tout d’abord que les propos litigieux du requérant, qui n’avait d’ailleurs pas la qualité d’avocat (voir, à   contrario , Bono c. France , n o 29024/11, § 15, 15 décembre 2015   ; Rodriguez Ravelo c.   Espagne , n o 48074/10, § 18, 12 janvier 2016   ; et Pais Pires de Lima c.   Portugal , n o 70465/12, § 7, 12 février 2019), visaient le refus que le juge C.L. avait opposé au requérant relativement à la représentation de clients devant le tribunal de première instance de Slatina. Ce refus était motivé par l’appartenance de l’intéressé à une association qui fonctionnait en dehors du système national des barreaux (paragraphe 4 ci-dessus). Il convient, dans ce contexte, de noter que, même s’ils ne portaient pas sur des aspects de la vie privée du juge C.L., les propos en cause n’ont pas été émis dans le but de critiquer le fonctionnement du pouvoir judiciaire ou d’attirer l’attention de l’opinion publique sur le comportement professionnel de ce magistrat (voir, a   contrario Ghergut c. Roumanie [Comité], n o 30343/10, §   46, 24   juillet   2018). Ils n’étaient dès lors pas porteurs d’un message politique ou «   militant   » (voir, a contrario , Mamère c. France , n o 12697/03, §   20, CEDH   2006 ‑ XIII) et ils ne visaient pas les éventuels agissements irréguliers d’un fonctionnaire (voir, a contrario , Marinova et autres c.   Bulgarie , n os 33502/07, 30599/10, 8241/11 et 61863/11, §§ 86 à 90, 12 juillet 2016). 27.     D’ailleurs, le requérant lui-même soutient que ses propos visaient le juge C.L., qu’il considérait comme étant «   son ennemi   » (paragraphe   19 ci ‑ dessus). La conduite du requérant paraît donc s’inscrire dans le cadre d’une querelle personnelle, inspirée par l’animosité que l’intéressé ressentait envers le magistrat en question (voir, mutatis mutandis , Cordova c.   Italie (n o   1) , n o 40877/98, § 62, CEDH 2003-I   ; voir également, a contrario , Ottan c.   France , no 41841/12, § 63, 18 avril 2018). 28.     Dans ce contexte, la Cour estime que les propos litigieux témoignaient d’une volonté d’atteindre ce juge dans sa personne, et non pas d’une intention de lancer un débat de société plus général sur des questions d’intérêt public. 29.     Quant aux conséquences des propos tenus par le requérant, la Cour constate que les tribunaux internes ont jugé que ses déclarations avaient porté atteinte à l’image du tribunal et ébranlé la confiance des justiciables en la justice et qu’ils ont qualifié la situation en cause d’incident d’audience, conformément à la législation nationale en vigueur à l’époque des faits (paragraphes   9 et 11 ci-dessus). Elle ne voit aucune raison sérieuse de substituer son propre avis à celui exprimé par la cour d’appel de Craiova quant à l’appréciation des conséquences de ces propos. 30.     Enfin, en ce qui concerne la nature de la sanction critiquée par le requérant, la Cour rappelle que celui-ci a fait l’objet d’une amende judiciaire visant le bon déroulement du procès qui ne pouvait ni figurer au casier judiciaire ni être remplacée par une peine privative de liberté (paragraphe   21ci-dessus). Quant à la gravité de la sanction litigieuse (environ 1   100   EUR), eu égard au fait qu’elle ne dispose pas d’informations sur sa mise à exécution (paragraphe 10 ci-dessus), la Cour ne saurait spéculer sur l’impact concret de cette mesure sur la situation du requérant. 31.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la condamnation de l’intéressé à une amende judiciaire n’était pas disproportionnée au but légitime visé et que les motifs avancés par les juridictions nationales pour justifier pareille mesure étaient suffisants et pertinents. L’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression pouvait donc raisonnablement être considérée comme «   nécessaire dans une société démocratique   » pour protéger la réputation d’autrui et garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. La sanction imposée ne décèle donc aucune apparence de violation du droit du requérant à la liberté d’expression. 32.     Il s’ensuit que ce grief doit aussi être rejeté, pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2020.   Andrea Tamietti   Faris Vehabović   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 17 décembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1217DEC002356213
Données disponibles
- Texte intégral