CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1217DEC002949713
- Date
- 17 décembre 2019
- Publication
- 17 décembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Valerian Stan, est un ressortissant roumain né en   1955 et résidant à Bucarest. 2.     Le requérant a été représenté par M e E. Crângariu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, en dernier lieu M me S. M. Teodoroiu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3 .     Le requérant, ancien militaire de carrière, publie régulièrement des articles. Après 1989, il collabora avec plusieurs associations de défense des droits de l’homme. Entre 1996 et 1997, il exerça la fonction de chef du département de contrôle du Premier ministre. 4 .     En juin 2010, le requérant eut avec G.A. – ancien membre (de janvier à mai 1990) du C.P.U.N. (l’organe ayant dissous les structures de pouvoir du régime communiste) et (en 2000) d’un groupe de consultants en politique extérieure auprès du ministère des Affaires étrangères, qui était à l’époque maître de conférences en éthique et collaborait, entre autres, avec divers journaux et publications – un échange polémique au sujet de l’implication supposée de certains intellectuels roumains dans les activités de la police politique de l’ancien régime communiste. Dans un article publié le 2   juin   2010 dans New York Magazin, l’hebdomadaire de la communauté roumaine aux États-Unis, G.A. reprocha au requérant d’avoir fait preuve d’hypocrisie lorsqu’il avait accusé A.M., écrivain et ancien détenu politique, d’avoir collaboré avec le régime communiste, alors que le requérant lui ‑ même avait selon lui «   pactisé avec le diable   » en adhérant au parti communiste et en jurant fidélité au régime et à son armée. 5 .     Le 9 juin 2010, le requérant publia à son tour un article, intitulé «   De quel droit, imposteurs   ?!   », dans la rubrique «   Opinions   » du New York Magazin . Les passages de cet article pertinents en l’espèce se lisaient comme suit   : «   Toute personne sensée et de bonne foi peut certainement constater que, contrairement à ce que prétend G.A., mon article concernant l’affaire A.M. n’accusait pas l’écrivain et ancien détenu politique. Bien au contraire   ! Mon ancien collègue [G.A] – une âme de plus en plus asséchée et tourmentée – se devait de répondre à mes reproches au sujet de sa position subjective et malhonnête concernant cette affaire (voir également mes critiques à propos de la radicalité de ses opinions concernant son ancien ami P. et de son refus rancunier de comparer l’affaire A.M. avec celle de P.G.). Mais il aurait mieux fait de se taire. Dans le texte publié la semaine dernière dans New York Magazin , G.A. a osé écrire qu’en acceptant un «   compromis   » avec les agents de la Securitate et en rencontrant secrètement ces derniers, A.M. avait réussi à faire entrer ses livres dans les bibliothèques occidentales et à réaliser ainsi une grande œuvre intellectuelle et – attention   ! – à assurer «   la promotion de la culture roumaine   ». Ce fou furieux, qui démolit depuis vingt ans sans discernement tout ce qui est roumain, est subitement devenu un grand patriote et se préoccupe de la culture roumaine (...) G.A. a dit que pour faire des études de droit (comme [je l’ai fait]) il fallait avoir «   l’accord des organes du régime   » (...) Néanmoins, ce que tu ne savais pas, petit sot rancunier et excité, car je le dis ici pour la première fois, c’est que dans le formulaire de candidature [concernant le candidat et sa famille] j’ai caché que mon frère était prêtre. J’ai pris beaucoup de risques (...) Enfin, comprends-tu que je ne te dis pas ces choses pour me confesser à toi   ? Avant 1989, dans la mesure de mon modeste courage et de mes moyens, je n’ai pas été une personne facile pour le parti et la Securitate (...) En ce qui te concerne, pour la période du régime communiste et jusqu’à preuve du contraire (preuve qui, je le répète, n’est pas du tout à exclure pour l’avenir) je peux te témoigner mon respect. Mais, celui-ci disparaît aussitôt que je regarde ce que tu as fait après [1989]. Des dizaines de pages ne sauraient suffire. Toi et tes camarades, vous ne pouvez juger que vos semblables. C’est-à-dire ceux qui, comme vous, «   intellectuels démocrates   », ont fait semblant de ne pas voir le pillage du pays perpétré par la mafia de l’ancienne Securitate et du parti communiste. Vous avez regardé ailleurs et vous avez fermé les yeux en choisissant des combats qui ne dérangeaient pas les politiciens et les autres gangsters de la transition (...) qui vous ont donné et vous donnent encore votre pain blanc. Vous avez été grassement payés pour écrire en évitant soigneusement de dire quoi que fût sur leurs pillages et leurs abus. Certains parmi vous avez reçu des montagnes d’argent public pour vos «   fondations familiales   » ou avez «   privatisé   » des journaux et des maisons d’édition avec la bénédiction de ceux que vous n’avez pas inquiétés et selon des méthodes brevetées par les gangsters de la transition. Vous vous êtes contentés d’être un peu plus cultivés et moins compromis que «   l’élite dirigeante   », que I., B. et compagnie, et vous avez fait semblant de ne pas comprendre – vous, canailles patriotardes – combien il est nocif pour votre pays de soutenir, y compris par des silences coupables, non pas l’ancien roi M., mais ces gens-là. Vous avez étouffé et vous avez essayé de faire taire les quelques voix critiques [qui existaient] dans les organisations civiques pour ensuite transformer ces dernières en ridicules organisations de paille au service d’intérêts ignobles. Vous avez fait semblant de protester quand les politiciens qui vous ont nourris et continuent à vous nourrir m’ont anéanti (...) De même, vous êtes entrés au service de certaines chancelleries occidentales en échange de beaucoup de bourses et de voyages pour vous et vos enfants   ; souviens-toi de ta plaidoirie délirante et intéressée en faveur de la guerre criminelle en Irak, que même ses auteurs renient aujourd’hui. «   Opposants au régime communiste   », toi et tes semblables, depuis vingt ans vous n’avez pas arrêté d’attaquer P.G. (avec presque autant de zèle que le général de la Securitate P.). «   Opposant au régime communiste   », tu es devenu pendant la période «   postcommuniste   » une personne accomplie «   professionnellement   » et «   financièrement   » en tant que professeur de je-ne-sais-quoi à la S.N.S.P.A. [École nationale d’études administratives et politiques], l’officine des «   enseignants   » de l’ancienne Securitate , grassement subventionnée par l’État. Et après tout ce que vous avez fait, vous osez encore juger les autres   ? Vous osez vous ériger en juges et en procureurs   ? Vous osez faire le «   procès du communisme   » et du «   postcommunisme   » et de tous les régimes du futur   ? Quelle est votre autorité   ? De quel droit, imposteurs sans vergogne   ?   » 6 .     Le 9 mai 2011, G.A. introduisit une action civile en diffamation contre le requérant, réclamant la condamnation de celui-ci au paiement de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à sa réputation qu’auraient entraînée les propos contenus dans l’article mentionné ci-dessus, lesquels ont selon G.A. tourné en ridicule son activité de professeur universitaire à la S.N.S.P.A., son implication dans le développement d’initiatives de la société civile, ainsi que le parcours universitaire de ses deux enfants. 7 .     Par un jugement du 24 janvier 2012, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta l’action. Il observa que le requérant et G.A. s’étaient engagés dans une polémique sur des sujets d’intérêt général (l’utilisation de fonds publics, le régime communiste et la liberté de religion). Il souligna également que G.A., personnalité médiatisée, avait exercé des fonctions et des responsabilités officielles au début des années 1990 et avait participé à la privatisation d’une maison d’édition. Il conclut que les limites de la critique admissible qui devaient s’appliquer à son égard étaient plus larges que celles à respecter pour un simple particulier, que le requérant avait agi de bonne foi et qu’il avait fourni une base factuelle (l’implication de G.A. dans la privatisation d’une maison d’édition) à ses affirmations. Enfin, il releva que l’exercice de la liberté d’expression permettait le recours à une certaine dose d’exagération, voire de provocation. 8 .     Par un arrêt définitif du 11 février 2013, le tribunal départemental de Bucarest accueillit toutefois le pourvoi de G.A. et condamna le requérant au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 10   000 lei roumains (RON – environ 2   300 euros (EUR)). Il estima que la juridiction de première instance avait interprété de manière erronée la jurisprudence relative à la liberté d’expression. Il jugea que les responsabilités publiques que G.A. avait exercées en tant que membre du C.P.U.N. ne justifiaient pas qu’il fût assimilé à un «   homme politique   », catégorie pour laquelle les limites de la critique admissible étaient plus larges. Par ailleurs, il considéra que le requérant n’avait pas démontré l’existence d’un lien entre l’exercice de ces responsabilités et l’implication de G.A. dans la privatisation de la maison d’édition. Dans ces conditions, le tribunal départemental indiqua qu’en employant des expressions comme «   sot   », «   fou furieux   », «   canaille   » et «   montagnes d’argent public pour vos fondations familiales   », sans apporter d’éléments objectifs propres à justifier ses affirmations, le requérant n’avait pas exprimé de «   jugements de valeur   ». Il jugea ensuite que l’intéressé avait fait preuve de mauvaise foi car les insultes qu’il avait proférées à l’adresse de G.A. (professeur universitaire, auteur d’articles et militant des droits de l’homme) et de sa famille ne répondaient à aucun intérêt public. Le droit interne pertinent 9 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code civil tel qu’en vigueur à l’époque des faits sont décrites dans Ghiulfer Predescu c.   Roumanie (n o 29751/09, § 24, 27 juin 2017). GRIEF 10.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que la sanction qui lui a été infligée a méconnu son droit à la liberté d’expression. EN DROIT 11.     Le requérant voit dans la condamnation au paiement de dommages ‑ intérêts que lui ont imposée les tribunaux nationaux une violation de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté (...) de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » A.     Arguments des parties 12.     Le Gouvernement admet que la condamnation du requérant au paiement de dommages-intérêts constituait une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de sa liberté d’expression, mais il considère que cette ingérence était prévue par la loi (paragraphe 9 ci-dessus), qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation de G.A., et qu’elle était nécessaire dans une société démocratique. Il estime, à l’instar du tribunal départemental, que dans l’article litigieux, le requérant a adressé à G.A. des invectives sans fonder ses propos sur des éléments objectifs, fiables et précis et qu’il a ce faisant porté atteinte à l’honneur, à la dignité et à l’image publique de G.A. Il ajoute que l’intéressé n’a pas fourni la moindre base factuelle à l’appui de ses accusations de corruption et de manque de compétence professionnelle. Il pense que les termes employés par le requérant n’étaient pas indispensables pour la communication de son message, qu’ils se sont ainsi révélés excessifs et qu’ils ont dépassé les limites de la liberté journalistique. Enfin, il fait référence à la jurisprudence de la Cour en la matière et considère que, eu égard à la gravité des propos et des termes utilisés, le niveau de la sanction infligée à l’intéressé n’était pas excessif (voir, a contrario , Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], n o   33348/96, §§ 112-119, CEDH 2004 ‑ XI, et Tudor (n o 2) c.   Roumanie , (déc.), n o 6929/04, 15 juin 2006). 13 .     Le requérant allègue qu’il a exprimé de bonne foi son opinion sur les activités publiques de G.A., qu’il a formulé un mélange d’éléments factuels et de jugements de valeur pour lesquels il a fourni une base factuelle suffisante et qu’il a ainsi légitimement exercé son droit à la liberté d’expression. Il indique qu’il a versé au dossier interne un article dans lequel G.A. aurait critiqué la politique actuelle de la maison d’édition privatisée mais aurait reconnu qu’il en était actionnaire minoritaire et qu’il avait participé à sa création. Par ailleurs, il expose avoir fourni aux juridictions internes la copie de contrats qui prouveraient qu’une fondation dirigée par G.A. bénéficiait de financements publics. En ce qui concerne les expressions employées, il soutient qu’elles relevaient de la dose d’exagération et de provocation inhérente au type de polémique qui l’opposait à G.A. Il considère qu’elles constituaient une réponse à l’attaque portée par G.A., lequel aurait soutenu que le requérant n’avait pas l’autorité morale selon lui requise pour s’engager dans un débat concernant la collaboration des intellectuels roumains avec la police politique de l’ancien régime communiste. Il ajoute que l’article a été publié dans un journal à faible tirage (environ 2   000 à 2   500 lecteurs) et que la sanction était disproportionnée en l’espèce. B.     Appréciation de la Cour 1.     Principes généraux 14.     La Cour considère, et les parties n’en disconviennent pas, que la condamnation du requérant au paiement de dommages-intérêts en faveur de G.A. constitue une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. Les parties admettent également que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir les articles 998 et 999 du code civil, tels qu’en vigueur à l’époque des faits (paragraphe 9 ci-dessus), et qu’elle poursuivait le but légitime de la «   protection de la réputation ou des droits d’autrui   », en l’occurrence ceux de G.A. 15 .     Il reste dès lors à la Cour à rechercher si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Les principes généraux régissant la condition de «   nécessité dans une société démocratique   » sont décrits dans Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, §§ 48-54, 29 mars 2016). 2.     Application de ces principes au cas d’espèce 16 .     La Cour note pour commencer que le requérant soutient que son article avait pour but de critiquer certains aspects publics concernant G.A., personnalité largement médiatisée qui avait occupé des fonctions officielles. Il entendait ainsi répondre aux critiques formulées par G.A., qui lui avait reproché de ne pas avoir l’autorité morale requise pour participer à un débat d’intérêt général, tel que celui visant la collaboration de certains intellectuels roumains avec l’ancien régime communiste (paragraphe   13 ci ‑ dessus). À cet égard, la Cour relève que, même si l’article litigieux a été publié en réaction à la parution d’un article portant sur un débat d’intérêt général, son message visait directement la personne de G.A. car il mettait en doute les compétences professionnelles de celui-ci et l’accusait d’avoir reçu de l’argent public par le biais de ses fondations, de ne pas avoir réagi, après la chute du régime communiste, au «   pillage   » du pays, d’avoir été impliqué dans la privatisation d’une maison d’édition et d’avoir fait bénéficier ses enfants de bourses et de voyages en échange de services rendus à «   certaines chancelleries occidentales   » (paragraphe 5 ci-dessus). Elle voit dans les propos du requérant davantage une attaque personnelle qu’une contribution à un débat d’intérêt général (voir, a contrario , Ciuvica c. Roumanie , (déc.), n o   29672/05, § 47, 15 janvier 2013, ainsi que, mutatis mutandis , Cordova c.   Italie (n o 1) , n o 40877/98, § 62, CEDH 2003-I). 17.     Pour ce qui est de la notoriété de G.A., la Cour note que les propos litigieux visaient celui-ci en qualité d’ancien membre du C.P.U.N. et d’un groupe de consultants auprès du ministère des Affaires étrangères et d’enseignant. Elle constate que le travail qui avait été effectué par G.A. dans l’exercice, pendant quelques mois, de ses fonctions officielles ou universitaires (paragraphe 4 ci-dessus) n’était pas de nature à lui conférer la qualité de personnalité politique ou de personne publique. Elle rejoint le tribunal départemental quant à ce constat (paragraphe 8 ci-dessus   ; voir, a   contrario , Prunea c. Roumanie , n o 47881/11, §   31, 8 janvier 2019, et Andreescu c. Roumanie , n o 19452/02, § 91, 8 juin 2010). 18.     En ce qui concerne ensuite le mode d’obtention des informations et leur véracité, la Cour note que le tribunal départemental a jugé que les allégations du requérant étaient dépourvues d’une base factuelle et que les expressions que celui-ci avait utilisées afin de communiquer son message étaient diffamatoires, et que le tribunal a estimé que cela établissait ainsi la mauvaise foi de l’intéressé. Elle note également que les propos litigieux n’ont pas été considérés par le tribunal départemental comme des jugements de valeur (paragraphe 8 ci-dessus). 19.     Si nul ne conteste la véracité d’une partie des informations factuelles contenues dans l’article, comme l’appartenance de G.A. au C.P.U.N. et au groupe de consultants en politique extérieure auprès du ministère des Affaires étrangères, ou encore sa qualité de maître de conférences à la S.N.S.P.A. (paragraphe 4 ci-dessus), aux yeux de la Cour les autres informations ne reposaient pas sur une base factuelle solide de nature à confirmer leur exactitude. Tel est le cas de l’allégation d’implication de G.A. dans la privatisation d’une maison d’édition, que le tribunal départemental a considérée comme dépourvue de justification. De même, le tribunal départemental n’a pas jugé que les expressions «   sot   », «   fou furieux   », «   canaille   » et «   montagnes d’argent public pour vos fondations familiales   » étaient corroborées par des éléments objectifs. De surcroît, la Cour constate que les allégations mettant en cause les bourses et les voyages dont les enfants de G.A. auraient bénéficié n’étaient étayées par des éléments factuels solides (paragraphe 8 ci-dessus). 20.     Eu égard aux pièces du dossier, elle note que les tribunaux ont par ailleurs accordé au requérant la possibilité d’apporter la preuve de la véracité de ses allégations (paragraphe 13 ci-dessus), mais ont jugé que celui-ci n’y était pas parvenu. Les arguments soulevés par l’intéressé devant la juridiction de recours n’ont pas réussi à convaincre cette dernière de la véracité des propos litigieux. Ayant examiné les conclusions du tribunal départemental, la Cour estime qu’elles n’apparaissent ni arbitraires ni dépourvues de fondement. 21.     Rappelant l’importance du comportement de la personne concernée avant la publication de l’article en question ( Axel Springer AG c.   Allemagne [GC], n o 39954/08, § 92, 7 février 2012), la Cour constate que le simple fait pour G.A. d’avoir critiqué la position du requérant sur un sujet d’intérêt général n’était pas de nature à le priver de toute protection contre la publication de l’article litigieux, compte tenu notamment des conclusions auxquelles la Cour est arrivée au paragraphe 16 ci-dessus. 22.     Elle note ensuite que le requérant a été condamné au paiement de dommages-intérêts pour avoir porté atteinte à la réputation de G.A. et à celle de sa famille (paragraphe 8 ci-dessus). Elle n’aperçoit aucune raison de remettre en cause les constatations du tribunal départemental selon lesquelles les propos du requérant étaient de nature à nuire à la réputation de G.A. et à celle de sa famille. En particulier, ce n’est pas parce que l’article a été publié dans un périodique à faible tirage qu’il se justifie de remettre en question les conclusions des juridictions internes. 23.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les motifs que les autorités nationales ont invoqués pour justifier la sanction infligée au requérant étaient à la fois pertinents et suffisants et ne voit aucune raison sérieuse de substituer son avis à celui des juridictions internes ( Bédat , précité, § 54). 24.     Pour ce qui est de la proportionnalité de la sanction, elle relève que le tribunal départemental a condamné le requérant à payer des dommages ‑ intérêts d’un montant d’environ 2   300 EUR, lequel n’apparaît pas comme excessif en soi et ne risquait pas de produire un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression dans le chef de l’intéressé (voir, mutatis mutandis , Prunea précité, § 38, et Ghergut c. Roumanie [Comité], n o   30343/10, § 62, 24 juillet 2018). 25.     En conclusion, la Cour estime que la condamnation du requérant au paiement de dommages-intérêts pour les propos contenus dans l’article litigieux ne décèle aucune apparence de violation de l’article 10 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2020.   Andrea Tamietti   Branko Lubarda   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 17 décembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1217DEC002949713
Données disponibles
- Texte intégral