CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1217DEC004779915
- Date
- 17 décembre 2019
- Publication
- 17 décembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Anton Calara, est un ressortissant roumain né en   1976 et résidant à Gioseni. Il a été représenté devant la Cour par M e   I.   Popa, avocat exerçant à Bacău. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me C. Brumar, puis M. V. Mocanu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. L’interpellation du requérant 4.     Le 2 août 2013, deux policiers se rendirent au domicile du requérant à la suite d’une plainte d’un tiers l’accusant de vol. Le requérant était absent   : il avait quitté le domicile dans la matinée, accompagné de son fils, pour effectuer des travaux agricoles. Accompagnés de sa fille, les policiers se rendirent au champ où il se trouvait. Ils l’interpellèrent et le conduisirent au poste de police. 5.     La version du Gouvernement et celle du requérant divergent quant aux circonstances de l’interpellation. a)       La version du Gouvernement 6.     Le Gouvernement affirme que le requérant est devenu violent à la vue des policiers, qu’il les a menacés avec une fourche et qu’il a essayé de s’enfuir. Les policiers auraient donc été contraints d’utiliser la force pour l’immobiliser et le conduire au poste de la police. b)      La version du requérant 7 .     Le requérant affirme qu’il n’a pas été violent, que les policiers l’ont accusé du vol et qu’ils ont eu un comportement agressif. Ils l’auraient frappé à la tête et dans le dos avec une matraque en caoutchouc. Pris de panique, il aurait jeté la fourche avec laquelle il travaillait et aurait essayé de s’enfuir. Un des policiers l’aurait alors frappé avec la fourche, le faisant tomber. Les policiers l’auraient ensuite menotté, et ils auraient continué à le frapper à la tête et dans le dos pendant le trajet en voiture jusqu’au poste de police. Les documents médicaux 8 .     Le 5 août 2013, à sa demande, le requérant fut examiné par un médecin légiste, qui constata la présence de plusieurs hématomes sur son dos et sur son bras gauche, ainsi qu’un hématome sur sa cuisse. Le médecin estima que les blessures avaient été causées par des coups portés avec des objets durs et qu’elles nécessitaient entre six et sept jours de soins. La plainte pénale pour violences 9 .     Le 8 août 2013, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile devant le parquet près le tribunal de première instance de Bacau contre les deux policiers qui avaient selon lui commis les violences. Le parquet interrogea les policiers, le requérant et le fils du requérant. 10 .     Après un premier classement de la plainte en 2014, le parquet près le tribunal départemental de Bacau rouvrit l’enquête, estimant qu’il y avait lieu de déterminer si le requérant avait subi un traitement contraire à l’article   3 de la Convention. Une seconde décision de classement fut infirmée le 28   décembre   2015. L’enquête fut rouverte et, à la demande du parquet, l’institut départemental de médecine légale réalisa une expertise, qui confirma les conclusions du premier examen (paragraphe 8 ci-dessus). D’autres témoins furent également entendus. 11 .     Par un réquisitoire du 27 juin 2017, le parquet renvoya en jugement l’un des policiers, D.V.E., du chef de comportement abusif. Il considérait qu’il ressortait des pièces du dossier qu’au cours de l’interpellation D.V.E. avait frappé le requérant dans le dos avec la fourche, et que l’hématome sur la cuisse de l’intéressé avait été causé par les manœuvres d’immobilisation. En revanche, il classa la plainte qui visait l’autre policier. Le requérant réclama 15   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 15   000 lei roumains (RON), soit environ 3   000 EUR, pour préjudice matériel, somme qui correspondait, selon lui, au coût des traitements médicaux. 12.     Le 13 juillet 2018, après avoir entendu plusieurs témoins, le tribunal de première instance de Bacau relaxa D.V.E. au motif qu’il ne ressortait pas des éléments du dossier qu’il eût maltraité le requérant. 13.     Le parquet et le requérant interjetèrent appel. Le requérant demandait le réexamen de l’affaire et la réparation du préjudice moral et matériel qu’il estimait avoir subi. Le parquet soutenait que D.V.E. avait frappé le requérant dans le dos au cours des manœuvres d’immobilisation et qu’il avait ainsi fait un usage disproportionné de la force. Il sollicitait donc la condamnation de D.V.E. du chef de comportement abusif. D.V.E. niait pour sa part avoir frappé le requérant. 14 .     Par un arrêt définitif du 19 décembre 2018, la cour d’appel de Bacau accueillit entièrement l’appel du parquet et partiellement celui du requérant. Elle jugea D.V.E. coupable du chef de comportement abusif et le condamna à une peine d’amende de 7   500 RON (environ 1   600 EUR) avec sursis et à 60   jours de travaux d’intérêt général dans un centre social. 15 .     La cour d’appel estimait en effet, au vu des conclusions du certificat médico-légal corroborées par les déclarations du requérant et de son fils, qu’il était «   raisonnablement probable   » que le requérant, qui s’était enfui pour échapper à l’interpellation, eût fait l’objet de mauvais traitements au cours de son immobilisation et que les lésions qu’il présentait fussent la conséquence des coups infligés par le prévenu. Elle condamna D.V.E. à verser à l’intéressé 1   000 RON (environ 220 EUR) pour préjudice moral. Elle rejeta en revanche la demande formulée pour préjudice matériel, jugeant qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre les frais médicaux allégués et les lésions subies. GRIEF 16.     Le requérant se plaint d’une violation des volets matériel et procédural de l’article 3 de la Convention. EN DROIT 17.     Le requérant considère que lors de l’interpellation du 2 août 2013, il a fait l’objet de traitements inhumains et dégradants. Il soutient en outre que les autorités internes n’ont pas conduit une enquête effective sur ses allégations de mauvais traitements. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 18.     Le Gouvernement reconnaît qu’il a été établi dans le cadre de l’enquête interne que le requérant avait été blessé au cours de l’interpellation, mais il considère, au vu des conclusions des certificats médico-légaux (paragraphes 8 et 10 ci-dessus), que les blessures étaient superficielles et qu’elles avaient été subies au cours des manœuvres d’immobilisation, lesquelles auraient été rendues nécessaires par le comportement du requérant. Par ailleurs, le Gouvernement admet qu’il y a eu des défaillances au début de l’enquête, mais il soutient que ces défaillances ont été corrigées ultérieurement, ce qui aurait permis à l’enquête d’aboutir. 19.     Le requérant maintient qu’il a subi des mauvais traitements et qu’il n’y a pas eu d’enquête effective à cet égard. 20.     La Cour rappelle que, lorsque les autorités nationales ont constaté une violation des droits garantis par la Convention et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de celle-ci, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Lorsqu’il y a eu reconnaissance, explicite ou au moins en substance de la violation, suivie d’une réparation appropriée et suffisante, la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour (voir, parmi beaucoup d’autres, Eckle c.   Allemagne , 15 juillet 1982, §§ 64-70, série A n o 51, et Scordino c.   Italie (n o   1) [GC], n o 36813/97, § 180, CEDH 2006-V). 21.     La qualité de victime d’un requérant peut dépendre de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour. Le caractère approprié et suffisant du redressement offert au requérant dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu. En cas de mauvais traitement délibéré infligé par des agents de l’État au mépris de l’article 3, la Cour estime de manière constante que deux mesures s’imposent pour que la réparation soit suffisante. Premièrement, les autorités de l’État doivent mener une enquête approfondie et effective pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables. Deuxièmement, le requérant doit le cas échéant percevoir une compensation ou, du moins, avoir la possibilité de demander et d’obtenir une indemnité pour le préjudice que lui a causé le mauvais traitement ( Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, § 116, CEDH 2010). 22.     En l’espèce, la Cour constate que la cour d’appel de Bacau a jugé que le fonctionnaire de police D.V.E. avait frappé le requérant dans le dos au cours des manœuvres d’immobilisation et qu’il lui avait ainsi causé des blessures qui avaient nécessité entre six et sept jours de soins (paragraphes   15 et 8 ci-dessus). Elle a condamné D.V.E. à 60 jours de travaux d’intérêt général et à une amende pénale, s’élevant à environ 1   600   EUR (paragraphe 14 ci-dessus). La cour d’appel a prononcé le sursis de cette dernière peine. En outre, elle a condamné D.V.E. à réparer le préjudice moral subi par le requérant (paragraphe 15 ci-dessus). 23.     La Cour constate donc qu’à l’issue d’une enquête approfondie, la violation du droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants a été clairement reconnue par les autorités et que cette reconnaissance a été suivie d’une réparation. 24.     La Cour estime qu’il n’y a pas de disproportion manifeste entre la gravité de l’acte et la sanction infligée (voir, mutatis mutandis, Cestaro c.   Italie , n o 6884/11, § 207, 7 avril 2015). Dès lors, elle estime que la condamnation à une peine d’amende avec sursis et à 60 jours de travaux d’intérêt général (paragraphe 14 ci-dessus) constitue une réponse adéquate à l’acte incriminé en l’espèce. 25.     En ce qui concerne la réparation du préjudice moral subi par le requérant, s’élevant à environ 220 EUR, il convient de noter que le montant a été fixé sur le fondement des pièces du dossier (paragraphe 15 ci-dessus). 26.     La Cour rappelle que les juridictions internes sont clairement plus à même de déterminer l’existence et le montant du préjudice compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire ( mutatis mutandis, Cocchiarella c.   Italie [GC], n o 64886/01, §§ 94 et 95, CEDH 2006-V). 27.     En l’espèce, la Cour renvoie aux affirmations du requérant (paragraphe   7 ci-dessus) et aux constats de la cour d’appel dans son arrêt du 19   décembre   2018, selon lesquels le requérant a été blessé alors qu’il tentait de s’enfuir pour échapper à l’interpellation et que cette tentative de fuite a nécessité son immobilisation (paragraphe 15 ci-dessus). La Cour constate donc que c’était le requérant lui-même qui était à l’origine de l’incident. 28.     Dans cette perspective, la Cour ne saurait mettre en question la conclusion à laquelle sont parvenues les autorités internes quant au caractère suffisant de la compensation octroyée au titre du préjudice moral. 29.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu un redressement approprié de l’atteinte au droit du requérant à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Par conséquent, le requérant ne peut plus se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de l’article 3 de la Convention. 30.     Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2020.   Andrea Tamietti   Faris Vehabović   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 17 décembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1217DEC004779915
Données disponibles
- Texte intégral