CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1217DEC004878017
- Date
- 17 décembre 2019
- Publication
- 17 décembre 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sE7B11695 { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; line-height:200%; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s226052F3 { margin-top:14pt; margin-left:28.6pt; margin-bottom:12pt; padding-left:0.6pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .s586498EF { margin-top:14pt; margin-left:36.55pt; margin-bottom:6pt } .sE5273FBD { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sB9F7F539 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sBB355983 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s88DC4A4D { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s4FDB8524 { margin-top:14pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt } .s21621129 { margin-top:14pt; margin-left:36.55pt; margin-bottom:6pt; font-family:Arial; font-style:italic } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sD7AA71C8 { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s5830ECD9 { width:0.2pt; display:inline-block } .sE538A09 { width:192.43pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 48780/17 Rashad Mohammed ALISSA et Salim ALISSA contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 17 décembre 2019 en un comité composé de   :   Faris Vehabović, président,   Iulia Antoanella Motoc,   Carlo Ranzoni, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 août 2017, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M. Rashad Mohammed Alissa et M.   Salim   Alissa, sont des ressortissants syriens nés respectivement en 1991 et en 1993. Ils résident à Suhl, en Allemagne. Le premier requérant a été représenté devant la Cour par M e M. Marcuz et le deuxième requérant par M e A. Ferretti, ces deux avocats exerçant à Bologne (Italie). 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, en dernier lieu M me S. M. Teodoroiu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 1.     L’accueil des requérants 3 .     Le 3 mars 2017, les autorités roumaines acceptèrent d’accueillir les requérants, qui avaient initialement été placés dans un centre d’accueil en Grèce. Les requérants arrivèrent en Roumanie le 31 mai 2017 et furent logés au centre régional d’hébergement et de procédures pour les demandeurs d’asile de Bucarest ( Centrul Regional de cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil – București , «   le centre   »). 4 .     Le 14 juillet 2017, les deux requérants obtinrent le statut de réfugié. Ils séjournèrent au centre jusqu’au 23 août 2017, date à laquelle, sans en informer les autorités nationales, ils quittèrent la Roumanie pour s’installer en Allemagne. 2.     Les conditions d’hébergement dans le centre selon les requérants 5 .     Les requérants se plaignent des conditions d’accès au centre et dénoncent en particulier l’impossibilité de quitter les lieux en dehors de l’intervalle 19   heures – 22   heures et l’obligation qui leur aurait été imposée d’y séjourner pendant la journée et de se soumettre à un contrôle très strict de la part des agents de police lors de chaque entrée et sortie du centre. 6 .     Ils allèguent également que les conditions matérielles dans le centre étaient mauvaises, et indiquent à cet égard avoir dû partager une petite chambre avec quatre autres réfugiés, dont certains auraient été très agressifs, dormir dans des lits superposés pourvus de vieux matelas malpropres, et utiliser des salles de bains, des cuisines et une cour insalubres. Ils soutiennent avoir été privés d’eau potable et avoir reçu une aide financière de 100   EUR/mois, qu’ils qualifient d’insuffisante. Selon eux, l’Internet sans fil n’était disponible que deux heures par jour. Les requérants fournissent douze photos à l’appui de leurs allégations. 3.     Les conditions d’hébergement dans le centre selon le Gouvernement 7 .     Il ressort des informations fournies par l’Inspection générale de l’immigration («   l’IGI   ») que les requérants, tout comme les autres occupants du centre, étaient libres d’aller et venir entre 6   heures et 22   heures. Selon l’IGI, ces horaires avaient été fixés en application de l’ordre n o 130/2016 du ministère de l’Intérieur et les requérants avaient la possibilité de solliciter leur modification auprès du directeur du Centre   ; le non-respect des dispositions de l’ordre n o 130/2016 exposait les occupants du Centre à des sanctions administratives pouvant aller jusqu’à l’expulsion du Centre (paragraphe 11 ci-dessous). 8 .     Selon le Gouvernement, les requérants bénéficièrent pendant leur séjour au centre de l’assistance d’une organisation non gouvernementale, en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), ainsi que du soutien constant des autorités. Le Gouvernement indique à cet égard que, en plus de leur hébergement dans le centre, l’IGI fournissait aux requérants une aide financière mensuelle d’environ 100   EUR, à laquelle s’ajoutaient environ 100   EUR à titre d’aide à l’intégration. Les dates et les références des virements en question figurent sur les documents fournis à la Cour par le Gouvernement. 9 .     D’après le Gouvernement, les autorités nationales mirent à la disposition des requérants un plan individuel d’intégration consistant en des conseils pour accéder au marché du travail, en l’accès à l’assurance médicale et aux prestations sociales (allocation de nourriture, allocation pour l’achat de vêtements d’été et d’hiver, allocation pour les transports publics et pour des activités culturelles), des cours de langue roumaine, des cours d’intégration sociale et culturelle, ainsi qu’une assistance pour louer un hébergement en dehors du centre. 10 .     Le Gouvernement fournit les informations suivantes concernant le centre. Celui-ci avait une capacité d’hébergement d’environ 320   personnes et était doté d’un cabinet médical, d’une salle de sport et d’un terrain de jeux pour les enfants. Les chambres, de type «   studio   », pouvaient héberger jusqu’à quatre personnes, chaque personnes disposant d’un lit individuel avec de la literie de qualité adaptée à chaque saison. Juste avant le séjour des requérants, des travaux de nettoyage avaient été effectués et les matelas avaient été remplacés. Des cuisines équipées étaient à disposition des occupants du centre et des produits d’hygiène (du savon, des rasoirs, du dentifrice, des brosses à dents, du papier de toilette et des produits désinfectants) leur étaient distribués gratuitement. Le centre disposait de l’eau courante. Le linge de lit était changé par les employés du centre, mais le nettoyage des chambres et des parties communes incombait aux occupants, qui recevaient des produits de nettoyage à cette fin. Pour ce qui était de l’accès à Internet, les occupants du centre, y compris les requérants, y avaient accès chaque jour de 8   heures à 16   heures dans des salles spécialement prévues à cet effet. D’après le Gouvernement, les requérants n’ont jamais demandé l’accès aux salles pourvues d’ordinateurs connectés à Internet. Le droit interne pertinent 11 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce de l’ordre n o 130/2016 du ministère de l’Intérieur en vigueur à partir du 2 septembre 2016 et portant sur l’approbation du règlement de fonctionnement des centres régionaux d’hébergement et de procédures pour les demandeurs d’asile se lisent comme suit   : Article 33 «   1. L’accès des demandeurs d’asile, des bénéficiaires de l’asile et des membres de leur famille qui sont hébergés au centre a lieu entre 6 heures et 22 heures (...). 6.     Dans des situations dûment justifiées, le directeur en chef du centre ou son remplaçant peut approuver la modification des horaires d’accès quotidiens (...) ». Article 47 «   Pour des raisons disciplinaires, les occupants du centre, à l’exception des occupants hébergés en régime fermé, peuvent se voir infliger par le directeur du centre ou son remplaçant (...) les sanctions suivantes   : a) avertissement verbal   ; b) avertissement écrit   ; (...) f) expulsion définitive du centre.   » Les informations de source interne et internationale concernant les conditions de vie dans le centre 12 .     Dans son rapport réalisé à la suite de sa visite du centre effectuée le 19   septembre   2017, l’avocat du peuple a notamment suggéré à la direction de l’IGI d’effectuer des réparations et de fournir les équipements nécessaires aux locaux destinés aux demandeurs d’asile (chambres, espaces communs, cuisines et salle de visite), et d’aménager des espaces socio ‑ éducatifs et de recréation en dehors du centre. 13 .     Dans sa réponse du 3 août 2018, la direction de l’IGI a informé l’avocat du peuple que le centre avait fait l’objet d’un projet visant à améliorer les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Elle a indiqué que ce projet avait duré onze mois, de décembre 2016 à novembre 2017, et qu’il avait consisté à remplacer les lits et les matelas du centre. Elle a exposé que des améliorations avaient également été apportées dans les espaces destinés aux loisirs avec l’ajout de chaises, de tables et de téléviseurs. Un local destiné aux mères et aux enfants avait été créé et une aire de jeux pour les enfants avait été mise à la disposition des occupants du centre. 14 .     Un rapport réalisé dans le cadre du projet européen AIDA ( Asylum Information Database, www.asylumeurope.org) en février 2018, mis à jour le 15 mars 2019, concernant l’accueil des réfugiés en Roumanie, fait référence aux conditions de vie dans le centre. Les parties pertinentes en l’espèce de ce rapport se lisent ainsi   : «   Une nouvelle forme d’accueil a été mise en œuvre par la réforme de 2015. Lorsque la capacité d’accueil est dépassée, l’IGI peut accorder aux demandeurs d’asile une indemnité d’hébergement afin de louer un logement (...). Cette forme d’accueil n’a pas encore été mise en pratique. (...) Bucarest   : Le centre régional est situé à une vingtaine de minutes en bus du centre-ville. Le bâtiment se compose de quatre étages. Il contient quatre-vingts chambres, chacune pourvue de quatre lits, de toilettes et d’une douche. À chaque étage se trouvent deux cuisines, chacune équipée de deux réfrigérateurs, de deux poêles et de deux lavabos. Lors de la répartition des demandeurs d’asile dans les chambres, l’IGI prend en considération la religion, la nationalité et le sexe des intéressés. Les familles sont logées ensemble. Au moment de la visite, qui a eu lieu du 18 au 19 juin 2018, des jouets étaient jetés par terre dans la cour. De vieux cadres de lits en métal avaient été déposés à proximité de l’aire de jeux, ce qui représentait un risque pour les enfants. Il apparaissait que les cadres en question étaient là depuis un bon moment puisque de l’herbe y avait poussé (...). Les résidents se sont plaints de l’état de propreté des matelas et de la literie, ainsi que de l’absence de lits spéciaux pour les enfants et d’un nombre insuffisant de réfrigérateurs. Pendant la visite des auteurs du rapport au centre, une Irakienne sous protection internationale, logée avec son époux et ses trois enfants dans deux chambres du centre, partagea certaines de ses expériences. La famille avait dû acheter un lit pour leur enfant né en Roumanie, car il n’y avait aucun lit de ce type dans le centre. Elle avait aussi acheté un ventilateur, afin de soulager l’époux pendant les journées chaudes de l’été, car celui-ci avait un souci de santé. Elle se plaignait aussi de la présence de punaises de lit.   » 15 .     Une note d’information publiée à une date non précisée en 2017 sur le site du projet AIDA indique ce qui suit concernant, entre autres, les conditions de vie dans le centre   : «   (...) À Bucarest, les résidents se plaignent de l’état des matelas et de la literie, ainsi que de l’absence de lits pour enfants et d’un nombre insuffisant de réfrigérateurs (...)   ». 16 .     Un article publié le 16 octobre 2017 sur le site d’une ONG ( The New Humanitarian , anciennement IRIN) reproduit les affirmations d’un membre d’une ONG roumaine à l’égard des centres d’accueil. Les parties pertinentes en l’espèce de cet article se lisent comme suit   : «   (...) les autorités roumaines sont totalement dépassées lorsqu’une vingtaine de migrants arrivent. Ils n’ont pas d’endroit pour les accueillir ni de nourriture à leur fournir. Dans certains centres, les migrants ont rapporté de mauvaises conditions d’hébergement, comme le surpeuplement et la présence des punaises de lit. (...) F., un demandeur d’asile irakien logé dans une chambre du centre de Bucarest, a montré des photos et des vidéos de la chambre qu’il a habitée avec sa famille. Chaque chambre avait des lits superposés et une salle de bains sans douche. Des dizaines de personnes se partageaient quelques cuisines. (...) [Les filles de F.] présentaient des traces de piqûres de punaises (...)   » GRIEFS 17 .     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une privation de liberté irrégulière en raison d’une impossibilité de quitter le centre pendant la journée, du strict contrôle opéré par la police lors de chaque entrée et sortie du centre, et de la présence de barreaux aux fenêtres des locaux du centre. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi de mauvaises conditions matérielles dans le centre. EN DROIT 18.     Les requérants allèguent avoir subi une privation de liberté irrégulière et dénoncent de mauvaises conditions de détention pendant leur séjour dans le centre. 19.     Ils invoquent les articles 3 et 5 § 1 de la Convention qui se lisent comme suit   : Article 3 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Article 5 § 1 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi   ; c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente   ; e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond   ; f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement 20.     Pour ce qui est du grief tiré de l’article 5 de la Convention, le Gouvernement formule deux exceptions d’irrecevabilité. Il soutient d’abord que le grief des requérants est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention car, en l’espèce, il ne s’agissait pas, selon lui, d’une «   détention   » au sens de l’article 5 de la Convention. En effet, d’après le Gouvernement, les requérants pouvaient librement quitter le centre à tout moment entre 6   heures et 22   heures, conformément à la législation nationale applicable aux centres régionaux d’hébergement et de procédures pour les demandeurs d’asile, y compris au centre, qui avait le statut de centre ouvert (le Gouvernement invoque à cet égard, mutatis mutandis , l’arrêt J.R. et autres c. Grèce , n o 22696/16, § 86, 25 janvier 2018). De plus, le Gouvernement argue que les requérants n’ont jamais sollicité de modification des horaires d’accès ou de sortie, bien qu’il leur aurait été loisible de le faire (paragraphe 11ci-dessus). Le Gouvernement indique que tant l’horaire de nuit que les contrôles d’accès et de sortie du centre étaient imposées par des impératifs de sécurité pour les occupants et pour les employés du centre. Il soutient ensuite que les requérants auraient pu, s’ils l’avaient souhaité, contester l’ordre n o 130/2016 du ministère de l’Intérieur par la voie administrative, devant les tribunaux internes, mais qu’ils ne l’ont pas fait. 21.     Quant au grief soulevé sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas subi un traitement ayant atteint le seuil de gravité requis pour qualifier les conditions dénoncées d’inhumaines ou de dégradantes et considère que ce grief devrait être rejeté pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Il argue que les requérants ont accepté de leur plein gré de séjourner dans un centre d’accueil à régime ouvert qu’ils pouvaient, selon lui, quitter librement pendant la journée. Se référant aux conditions de vie dans le centre décrites par lui aux paragraphes 8 à 10 ci-dessus, le Gouvernement considère que les requérants, qui n’auraient pas été confinés dans leur chambre la plupart du temps et auraient pu librement sortir du centre, n’ont pas subi des conditions matérielles contraires à l’article 3 de la Convention. 2.     Les requérants 22.     Pour ce qui est de leur grief tiré de leur privation de liberté alléguée, les requérants estiment que les autorités nationales avaient l’obligation de ne pas placer en détention des personnes qui, comme eux, auraient eu besoin d’une protection internationale spéciale. Ils disent avoir été détenus de   facto dans le centre et n’avoir eu qu’un accès restreint au monde extérieur. Ils invoquent à cet égard l’affaire Khlaifia et autres c. Italie ([GC], n o   16483/12, §§ 70-73, 15 décembre 2016). Quant à la possibilité évoquée par le Gouvernement de trouver un logement en dehors du centre, ils rétorquent que ceci leur était inaccessible car ils auraient été obligés de rester dans leur chambre et n’auraient pas eu connaissance de la langue roumaine, ce qui les aurait privés d’un accès au marché du travail afin de gagner leur vie et donc de la capacité de payer un loyer. 23.     Quant à leur grief soulevé sous l’angle de l’article 3 de la Convention, les requérants déclarent qu’ils n’avaient pas choisi la Roumanie mais l’Allemagne pour destination, et que leur séjour en Roumanie n’était pas un choix de leur part. Ils ajoutent que sans ressources et sans connaissance de la langue roumaine, leur accès au marché du travail était restreint. Selon eux, il incombait aux autorités nationales, en vertu des normes figurant dans la directive Accueil de l’Union européenne, de fournir aux demandeurs d’asile démunis des conditions matérielles décentes (ils citent à cet égard l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o   30696/09, §§   250-253, CEDH 2011), obligation qui n’aurait pas été respectée par les autorités roumaines dans la présente affaire. Les requérants font référence à d’autres instruments européens et internationaux et soulignent que cette obligation ne se résume pas seulement à la fourniture de nourriture, de logements et de vêtements, mais aussi à d’autres facteurs. Enfin, selon les requérants, les mauvaises conditions d’hygiène dans le centre, leur confinement dans leur chambre et la limitation de l’accès au réseau Wi-Fi sont des éléments constitutifs d’une violation de l’article 3 de la Convention. 24.     Les requérants renvoient aux informations publiées dans la base de données AIDA (paragraphe 14 ci-dessus), qui confirment selon eux l’absence de mise en pratique de la possibilité de se loger à l’extérieur du centre avec l’aide des autorités, l’existence de conditions de vie non conformes à la législation dans les centres régionaux pour demandeurs d’asile en Roumanie, l’inquiétude des résidents du centre face à l’état des matelas et de la literie, à l’absence de lits pour enfants et au nombre insuffisant des réfrigérateurs et à l’état de la cour du centre. Selon les requérants, deux autres notes d’information publiées sur le site d’une ONG spécialisée (IRIN) confirment les difficultés auxquelles sont confrontées les autorités nationales au moment de l’arrivée de plusieurs réfugiés, ainsi que les mauvaises conditions de vie alléguées par certains réfugiés (paragraphe   16 ci-dessus). B.     Appréciation par la Cour Grief tiré d’une privation de liberté prétendument irrégulière 25.     S’agissant du grief soulevé par les requérants au titre de l’article 5 de la Convention, la Cour renvoie aux principes régissant le droit à la liberté dans le contexte des centres d’accueil pour réfugiés, résumés dans les arrêts J.R. et autres c. Grèce (précité, §§ 83-84), Khlaifia (précité, § 64) et Ilias et Ahmed c. Hongrie ([GC], n o 47287/15, §§ 211-218, 21 novembre 2019). 26.     La Cour constate que, en l’espèce, les requérants ont été accueillis par les autorités roumaines à la suite de leur transfert par les autorités grecques (paragraphe 3 ci-dessus). Cette décision a été suivie, conformément à la législation nationale, par leur installation dans le centre, qui était une structure ouverte d’accueil pour réfugiés. La Cour note également que, tel qu’il ressort du règlement régissant le fonctionnement du centre, les requérants avaient le droit de quitter le centre chaque jour, sauf entre 22   heures et 6   heures (paragraphe 11 ci-dessus). Elle observe que les requérants ne contestent pas ne pas avoir pu sortir du centre tous les jours, mais seulement la plage horaire qu’ils devaient respecter s’ils souhaitaient sortir du centre (paragraphes 5 et 17 ci-dessus). 27.     La Cour relève donc qu’aucune décision formelle des autorités roumaines n’a ordonné le placement en détention des requérants (voir, a   contrario , J.R. et autres c. Grèce , précité, § 85). Pour ce qui est de la thèse selon laquelle les requérants pouvaient quitter le centre seulement quelques heures par jour, ou celle concernant leur détention de facto , la Cour constate qu’aucun élément du dossier, y compris les constats établis par les différentes entités ayant visité le centre, n’est en mesure de corroborer ces aspects. À ce titre, la Cour ne décèle aucune similitude entre le cas d’espèce et l’affaire Khlaifia précitée, invoquée par les requérants, dans laquelle les intéressés faisaient l’objet d’une rétention prolongée, d’une impossibilité de communiquer avec l’extérieur et ne pouvaient pas quitter le centre d’accueil sans l’autorisation préalable des autorités, une situation qui avait été confirmée par une institution de l’État défendeur lui-même (voir, a   contrario , Khlaifia , précité, §§ 65-73 et 104). 28 .     La Cour constate que la situation se rapproche plutôt de celle des requérants dans l’affaire J.R. et autres c. Grèce (précitée), dans laquelle elle a jugé que la transformation du centre d’accueil Vial en un centre semi ‑ ouvert, permettant aux intéressés de sortir pendant la journée, quitte à y revenir pour la nuit, était une simple restriction de mouvement et non une détention au sens de l’article 5 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , J.R. et autres c. Grèce , précité, § 86). 29 .     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, le séjour des requérants dans le centre n’équivalait pas à une «   privation de liberté   » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer. 30.     Partant, la Cour accueille l’exception formulée par le Gouvernement défendeur et rejette ce grief pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Grief tiré de l’article 3 de la Convention 31 .     Pour ce qui est du grief soulevé sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la Cour renvoie aux principes généraux établis par sa jurisprudence en matière d’interdiction des traitements inhumains et dégradants, résumés dans l’affaire Khlaifia (précité, §§ 158-169). 32.     Elle rappelle que les conditions de privation de liberté d’immigrés potentiels et de demandeurs d’asile ou de rétention de migrants ou voyageurs dans des centres d’accueil ou de rétention ont fait l’objet de plusieurs arrêts qui sont cités dans l’arrêt J.R. et autres c. Grèce , (précité, §   136) et résumés dans l’arrêt Khlaifia , (précité, §§ 170-177). Dans la majorité de ces affaires, la responsabilité des autorités a été engagée sur le terrain de l’article 3 de la Convention, en raison de la rétention ou de la détention de migrants dans des structures d’hébergement qui présentaient des conditions de vie inacceptables, dans une promiscuité, une insalubrité et un surpeuplement sévères, sur fond d’une augmentation importante du flux migratoire. 33.     Tout en rappelant le caractère absolu de l’article 3 de la Convention, ainsi que le principe qui exige que toute personne privée de sa liberté puisse jouir de conditions compatibles avec le respect de sa dignité humaine (paragraphe   31 ci-dessus) la Cour accordera un poids central à trois facteurs   : la nature du séjour des requérants dans le centre, leurs conditions de vie et la durée de leur séjour. 34.     Premièrement, comme la Cour l’a constaté plus haut (paragraphes   28-29 ci-dessus), le séjour des requérants dans le centre n’équivalait pas à une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, ceux-ci étant libres de quitter le centre pendant la journée. Dans l’affaire J.R. et autres c. Grèce précitée, la Cour a jugé que la transformation du centre d’accueil Vial en un centre semi-ouvert, permettant aux intéressés de le quitter pendant la journée, l’exonérait d’analyser les conditions de vie dans ce centre pendant cette période (voir, mutatis mutandis , J.R. et autres c. Grèce , §§ 145-147). Rien ne permet en l’espèce de s’écarter de cette conclusion dans le cas des requérants. 35 .     Deuxièmement, pour ce qui est des conditions de vie des requérants dans le centre, la Cour note que les allégations des intéressés sont explicitement contestées par le Gouvernement (paragraphes 8-10 ci-dessus). Cependant, des constats concernant la propreté des matelas et de la literie, l’absence de lits spéciaux pour les enfants, le nombre insuffisant de réfrigérateurs et la non-conformité de la cour extérieure ont été publiés dans la base de données AIDA (paragraphes 14-15 ci-dessus) et sur le site d’une ONG (paragraphe 16 ci-dessus), ce qui corrobore en partie la recommandation de l’avocat du peuple visant l’amélioration des conditions de vie des occupants du centre (paragraphe 12 ci-dessus). 36.     À ce titre, la Cour prend également note des déclarations du Gouvernement concernant les conditions de vie dans le centre et décrivant notamment l’hébergement des requérants dans des chambres type studio équipées de lits individuels, l’accès à des espaces destinés à la préparation de la nourriture, à des salles de bain, la distribution de produits d’hygiène et de nettoyage, l’accès des requérants à l’eau courante et à Internet (paragraphe   10 ci-dessus), aspects qui ne sont d’ailleurs pas infirmés par les constats précités. La Cour relève aussi les efforts déployés par les autorités nationales afin de faciliter l’intégration des requérants dans la société roumaine en leur fournissant notamment une aide financière, différentes allocations, des cours de langue roumaine et la possibilité de bénéficier de soutien pour trouver un logement en dehors du centre (paragraphes   8-9 ci ‑ dessus). 37.     Troisièmement, la Cour note que le séjour des requérants dans le centre, qui n’était donc pas une «   privation de liberté   », peut se caractériser par sa brièveté   : les requérants y ont été hébergés le 31 mai 2017 et ont décidé de quitter le territoire roumain le 23 août 2017, peu après l’obtention du statut de réfugié, pour se rendre en Allemagne (paragraphes   3-4 ci ‑ dessus). 38.     En tout état de cause, aux yeux de la Cour les aspects mentionnés au paragraphe   35 ci-dessus n’étaient pas de nature à atteindre le seuil minimum de gravité requis pour qu’un traitement puisse tomber sous le coup de l’article   3 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Khlaifia et autres , précité, §§ 187-200   ; voir également, a contrario , M.S.S. c. Belgique et Grèce , précité, §§ 223-234, S.D. c. Grèce , n o 53541/07, §§   49-54, 11 juin 2009, et Tabesh c. Grèce , n o 8256/07, §§   38-44, 26 novembre 2009). 39.     Partant, la Cour juge ce grief manifestement mal fondé et le rejette, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2020.   Andrea Tamietti   Faris Vehabović   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 17 décembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1217DEC004878017
Données disponibles
- Texte intégral