CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1217DEC006895716
- Date
- 17 décembre 2019
- Publication
- 17 décembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Cristian Torresi, est un ressortissant italien né en 1985 et résidant à Tsuen Wan (Hong Kong). Il a été représenté devant la Cour par M e   A.   Marzoli, avocat exerçant à Potenza Picena (province de Macerata). Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son ancien agent, M me E. Spatafora, puis par son ancien coagent M me M.G. Civinini. Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 2.     Le 14 mars 2011, le requérant et M.T. se marièrent en Italie. De leur union naquirent deux filles   : C., le 12 octobre 2011, et L., le 20   novembre   2014. 3.     À une date non précisée, le requérant et M.T. se séparèrent. 4.     Le 10 septembre 2015, l’avocat de M.T. informa le requérant que sa cliente avait l’intention de révoquer son consentement à l’égard de son expatriation. En effet, au sens de l’article 3 b) de la loi n o 1185 du 21   novembre 1967, telle que modifiée par l’article 24 § 1 de loi n o 3 du 16   janvier 2003, prévoit que le passeport ne peut être délivré sans le consentement de l’autre parent. 5.     Le 11 septembre 2015, le Préfet de police ( questore ) d’Ascoli Piceno révoqua le passeport du requérant en raison de l’absence de consentement de son épouse. 6.     Le 18 septembre 2015, le requérant demanda au juge des tutelles de Fermo («   le juge des tutelles   ») d’autoriser la délivrance de son passeport malgré l’absence de consentement de son épouse. Il fit valoir qu’il devait se rendre en Chine, où il travaillait depuis novembre 2014, pour participer à une audience dans le cadre d’une procédure judiciaire qu’il avait engagée contre son employeur. 7.     Par une décision du 2 octobre 2015, le juge des tutelles accueillit la demande et fixa une nouvelle audience au 4 novembre 2015. 8.     Lors de cette audience, M.T. expliqua qu’elle ne consentait pas à la délivrance du passeport du requérant au motif que celui-ci se soustrayait, selon elle, à ses obligations envers ses filles. Elle exposa à cet égard que le requérant avait réduit le montant de la pension alimentaire qu’il leur versait, qu’il avait révoqué son propre consentement à la délivrance d’un document valable pour l’expatriation de leurs filles et qu’il entretenait une relation sentimentale avec une ressortissante chinoise, ce qui lui faisait penser qu’elle ne pouvait plus compter sur sa participation à l’éducation de leurs enfants. 9.     Le requérant soutint qu’il n’avait pas donné son consentement à la délivrance d’un document valable pour l’expatriation de ses filles afin d’éviter que la mère ne les emmène avec elle en Russie et ne les confie à des personnes qu’il ne connaissait pas. Il indiqua qu’il était toutefois disponible à prêter son consentement si M.T. donnait son accord pour la délivrance de son propre passeport. Enfin, le requérant argua qu’aucune activité en Italie ne lui aurait permis de contribuer financièrement à l’éducation de ses filles. 10.     Par une décision du 5 novembre 2015, le juge des tutelles révoqua la décision du 2 octobre 2015. Il considéra que le non-consentement de M.T. au renouvellement du passeport du requérant n’était pas un prétexte, étant donné qu’il était prouvé que le requérant se soustrayait à ses obligations envers ses enfants et qu’il empêchait son épouse de rejoindre sa famille. Par ailleurs, le juge des tutelles estima que l’expatriation quasi définitive du père ne pouvait pas être compatible avec l’intérêt des mineures, d’autant plus que le recouvrement des créances alimentaires en dehors de l’Europe s’avérait, en pratique, très compliqué. 11.     Le requérant attaqua la décision devant le tribunal pour enfants d’Ancône («   le tribunal   ») . Par une décision du 22 mars 2016, le tribunal, considérant que le requérant n’avait pas prouvé qu’il devait se rendre en Chine pour le travail, rejeta le recours. 12.     Entre-temps, le 22 janvier 2016, M.T. avait déposé un recours pour demander la séparation de corps pour faute devant le tribunal de Fermo. Elle   sollicitait l’octroi de la garde des enfants et l’attribution d’un droit de visite au requérant. Celui-ci avait, en revanche, requis que la résidence principale des enfants fût fixée chez lui. 13.     Le 24 mai 2016, le requérant demanda à pouvoir obtenir son passeport, arguant qu’il devait se rendre en Chine non seulement pour y travailler mais également afin de voir sa nouvelle compagne, de nationalité chinoise, qui était sur le point de donner naissance à leur premier enfant, enfant qu’il voulait reconnaître. 14.     Compte tenu du droit du nouveau-né à sa reconnaissance, le juge autorisa le 25 mai 2016 la délivrance du passeport. 15.     Le 10 février 2017, M.T. demanda la révocation de la décision du 25   mai 2016, soutenant qu’elle n’en avait eu connaissance que le 23   janvier   2017. Elle argua que, depuis que le requérant s’était installé en Chine, aucune amélioration concrète de la situation affective et économique de leurs filles n’avait été constatée. Elle ajouta que, même si le requérant déclarait ne pas vouloir renoncer à ses droits et devoirs de père, il communiquait avec ses filles uniquement par voie électronique et ne versait qu’une faible part de la pension alimentaire à sa charge. 16.     Le 17 mai 2017, le juge des tutelles, après avoir analysé la situation, révoqua la décision rendue le 25 mai 2016. Il observa que le fait pour le requérant de travailler en Chine n’avait pas changé la situation de ses filles, qui continuaient à ne percevoir qu’une faible part de la pension alimentaire. Il releva également que M.T. et ses enfants avaient, d’ailleurs, dû quitter leur domicile familial faute de moyens économiques suffisants. 17.     À l’audience du 30 novembre 2017, les parties parvinrent à un accord sur le plan économique et sur la question du passeport. Le requérant donna son accord pour que des passeports fussent délivrés aux enfants, M.T. donna son accord pour qu’un passeport fût délivré au requérant, et les deux parents se mirent d’accord pour renoncer à la procédure devant le juge des tutelles. 18.     Le tribunal de Fermo prononça la séparation de corps par consentement le 13   décembre 2017. Le droit interne et international pertinent 19.     Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l’arrêt Battista c.   Italie (n o 43978/09, §§ 20-25, CEDH 2014). GRIEFS 20.     Invoquant l’article 2 du Protocole n o   4 à la Convention et l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités de lui délivrer un passeport. EN DROIT Thèse des parties 21.     Le Gouvernement argue que l’opposition à la délivrance du passeport était prévue par l’article 3 b) de la loi n o 1185 du 21   novembre 1967, telle que modifiée par l’article 24 § 1 de loi n o 3 du 16 janvier 2003. De plus, il indique que, lorsque l’autorité parentale est conjointe, la liberté de s’expatrier des parents est limitée en raison des obligations qu’ils ont envers l’enfant. Il ajoute qu’il revient aux parents eux-mêmes de poser les limites à l’exercice de cette liberté, sous le contrôle du juge. 22.     Le Gouvernement expose que l’autorité judiciaire est ensuite intervenue, à la demande du requérant, pour vérifier si les conditions pour autoriser la délivrance de son passeport, nonobstant l’absence d’accord de l’autre parent, étaient réunies. Il indique que, selon la jurisprudence interne, «   la disposition en vertu de laquelle le juge des tutelles annule le refus de délivrer le passeport en cas d’opposition de l’autre parent ne vise pas à résoudre définitivement un conflit entre les droits subjectifs des parents de l’enfant, mais plutôt à évaluer si le refus de délivrance est dans l’intérêt de l’enfant   ». 23.     Le Gouvernement indique que, en l’espèce, le juge a constaté que l’expatriation du requérant n’était pas dans l’intérêt de ses enfants et a refusé de délivrer l’autorisation. Il expose que, lorsque le requérant a demandé l’intervention du juge, la procédure de séparation de corps n’avait pas encore commencé, aucune pension alimentaire au profit des enfants n’avait été fixée et il n’y avait aucune garantie que le requérant, une fois en Chine, subvienne aux besoins de la famille. Il ajoute à cet égard qu’aucune des Conventions de La Haye sur les obligations alimentaires envers les enfants (1956, 1958, 1973, 2007) n’a été ratifiée par la Chine (les   Conventions de 1956 et de 1958 s’appliquent à la Région autonome de Macao). 24.     S’agissant du but légitime, le Gouvernement considère que la décision du juge était nécessaire à la « protection des droits et libertés d’autrui », étant donné qu’elle visait la sauvegarde du lien entre les enfants et leur père, ainsi qu’au maintien de «   l’ordre public » dans la mesure où elle visait la bonne administration de la justice ( Roldan Texeira c. Italie et, mutatis mutandis , Comm. Eur. D.H., requête n o 8988/80, décision du 10   mars 1981, Décisions et Rapports (DR) 24, p. 198). 25.     Quant à la proportionnalité de la mesure, le Gouvernement indique que celle-ci n’a pas été imposée par les autorités internes mais qu’elle a été la conséquence de la révocation par M.T. de son consentement à la délivrance du passeport du requérant. Il s’agirait donc de la conséquence de l’exercice d’une faculté légitime de M.T. liée à la responsabilité parentale et à l’obligation d’assurer l’intérêt de ses enfants   ; l’autorité judiciaire est intervenue pour évaluer si son refus était justifié et conforme à l’intérêt des enfants. Le Gouvernement ajoute que le juge des tutelles ainsi que le tribunal pour enfants ont examiné avec attention les positions des parties et mis en balance les intérêts en jeu. 26.     En l’espèce, le Gouvernement note que la décision du juge des tutelles du 5 novembre 2015 a été réexaminée par le tribunal pour enfants le 22   mars 2016 et que, le 24 mai 2016, le juge des tutelles a autorisé le requérant à se rendre en Chine pour reconnaître son enfant à naître. Il   considère que, de ce fait, l’interdiction faite au requérant de se rendre à l’étranger a duré un peu plus de 6 mois. 27 .     Le requérant soutient que les tribunaux ont adopté des mesures restreignant sa liberté de circulation de manière automatique et, surtout, qu’ils lui ont imposé une mesure à durée indéterminée. 28.     Il estime que l’interdiction d’expatriation n’est en aucun cas un moyen pour persuader les parents récalcitrants à respecter leurs obligations envers leurs enfants et ne saurait passer pour nécessaire à la protection des droits de l’enfant. 29.     En particulier, le requérant estime que, à l’instar de l’affaire Battista précitée, les juridictions ont refusé de manière automatique de lui délivrer son passeport, sans prendre en compte sa situation ni la législation européenne et les instruments internationaux permettant le recouvrement des dettes en dehors des frontières nationales. 30.     Le requérant argue que la restriction mise en œuvre par les autorités ne répond pas aux exigences des articles 8 de la Convention et 2 du Protocole n o 4 à la Convention car il s’agit, selon lui, d’une mesure inutile dans le cadre d’une société démocratique. Appréciation de la Cour 31.     La Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits en cause ( Radomilja et   autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12 , § 126, 20 mars 2018). Elle estime qu’il y a lieu d’examiner les allégations du requérant sous l’angle du seul article 2 du Protocole n o   4 à la Convention. 32.     La Cour renvoie à son arrêt Battista (précité, §   36) pour un aperçu exhaustif des atteintes portées à la liberté de quitter un pays et de la jurisprudence pertinente à cet égard. 33.     Elle rappelle que l’article 2 § 2 du Protocole n o 4 à la Convention garantit à toute personne le droit de quitter n’importe quel pays pour se rendre dans n’importe quel autre pays de son choix où elle est susceptible d’être admise. En l’espèce, le refus de délivrer un passeport au requérant s’analyse en une atteinte à ce droit ( Baumann c. France , n o 33592/96, §§   62-63 CEDH 2001 ‑ V (extraits), Napijalo c. Croatie , n o 66485/01, §§ 69-73, 13 novembre 2003, et Nalbantski c. Bulgarie , n o 30943/04, § 61, 10   février 2011). Dès lors, il convient de déterminer si cette atteinte était «   prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes définis à l’article 2 § 3 du Protocole n o 4 à la Convention, et si elle était « nécessaire dans une société démocratique » à la réalisation de ce ou ces buts. 34.     En ce qui concerne la légalité de cette mesure, la Cour rappelle que l’ingérence reposait sur l’article 3 b) de la loi n o 1185 du 21 novembre 1967, telle que modifiée par l’article 24 § 1 de loi n o 3 du 16 janvier 2003, compte tenu du fait que le requérant ne s’acquittait pas entièrement de la pension alimentaire qu’il était tenu de verser au profit de ses enfants. 35.     La Cour estime également que la mesure tendait à garantir les intérêts des enfants du requérant et poursuivait un objectif légitime de protection des droits d’autrui, à savoir le droit des enfants à recevoir une pension alimentaire. 36.     Quant à la proportionnalité de la mesure, la Cour observe que l’intéressé n’a pas pu quitter le territoire national pour une durée limitée. De   plus, à la différence de l’affaire Battista précitée, en l’espèce, le juge des tutelles a souligné, dans sa décision du 5 novembre 2015, que le recouvrement des créances alimentaires en dehors de l’Europe s’avérait difficile . En outre, cette décision, par laquelle le juge des tutelles avait refusé d’accorder l’autorisation d’expatriation, a été réexaminée par le tribunal pour enfants. Celui-ci, par une décision motivée du 22   mars   2016, se basant sur le fait que le requérant persistait à ne pas verser la totalité de la pension alimentaire, a confirmé la décision du juge des tutelles. 37.     Par ailleurs, la Cour note que, le 24 mai 2016, le juge des tutelles a accordé au requérant l’autorisation de se rendre en Chine pour reconnaître son enfant à naître et que, suite au recours de M.T., il a révoqué cette autorisation le 17 mai 2017 compte tenu du fait que le requérant ne s’acquittait presque plus de ses obligations alimentaires envers ses filles. 38.     La Cour est d’avis que, dans le cas d’espèce, les juridictions internes ont réexaminé à plusieurs reprises la situation personnelle de l’intéressé ainsi que sa capacité à s’acquitter des sommes dues. Elles ont tenu compte de toutes les informations pertinentes afin de s’assurer que la restriction temporaire de la liberté de circulation du requérant était justifiée et proportionnée au regard des circonstances de l’espèce. Elles se sont acquittées de leur devoir de réexaminer régulièrement la mesure litigieuse ce qui, selon la Cour, prive la mesure de tout caractère automatique. 39.     Eu égard à tout ce qui précède, la Cour considère que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article   35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2020.   Abel Campos   Krzysztof Wojtyczek   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 17 décembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1217DEC006895716
Données disponibles
- Texte intégral