CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 janvier 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0114DEC004138309
- Date
- 14 janvier 2020
- Publication
- 14 janvier 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Alper Turgut, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e T. Pekin, avocat exerçant à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant, journaliste de profession, se plaignait d’une atteinte qui aurait été portée à son droit à la liberté d’expression du fait de sa condamnation pénale avec sursis au prononcé du jugement, pour le chef d’influencer la justice, en raison d’un article qu’il avait publié sur un jugement rendu par un tribunal pénal qui n’était pas encore devenu définitif. La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT La partie requérante alléguait que sa condamnation pénale portait atteinte à son droit à la liberté d’expression. Elle invoquait l’article 10 de la Convention. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 2   octobre 2019 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   The offence of “influencing trial” under Article 19 of the Press Law (Law no. 5187), which is the subject-matter of the present application, was repealed by Article 105 of the Law no. 6352 dated 2 July 2012. In this respect, the Government admit that the proceedings concerning the applicant’s allegations did not meet the standards enshrined in Article l0 of the Convention. I therefore declare that the Government of Turkey offer to pay to the applicant Alper Turgut, EUR 2,700 (two thousand, seven hundred euros) to cover any and all pecuniary and non-pecuniary damage as well as lawyer’s fees, costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicant. This sum, which is considered to be appropriate in the light of the jurisprudence of the Court, will be converted into Turkish liras at the rate applicable on the date of payment, and will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. ln the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case before the national authorities as well as the European Court of Human Rights. The Government respectfully invite the Court to declare that it is not justified anymore to continue the examination of the application and to strike the case out of its lists in accordance with Article 37 of the Convention.   » La partie requérante n’a pas répondu à la lettre de la Cour l’invitant à soumettre ses commentaires éventuels en réponse à la déclaration du Gouvernement. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18 septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à la liberté d’expression (voir, par exemple, Bédat c.   Suisse [GC], n o 56925/08, §§ 48-81, CEDH 2016, Giesbert et autres c.   France , n os 68974/11 et 2 autres, §§ 83-103, 1 er juin 2017 et Kula c.   Turquie , n o 20233/06, §§ 38, 45 et 46, 19 juin 2018 ). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). La Cour interprète cette déclaration dans le sens que cette somme, convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 10 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 février 2020.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 janvier 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0114DEC004138309