CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 janvier 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0114DEC005919410
- Date
- 14 janvier 2020
- Publication
- 14 janvier 2020
droits fondamentauxCEDH
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Ercan Kireçtepe, Eren Günay et Emre Onat, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1967, 1970 et 1971 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e M.S. Gemalmaz, avocat à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 24 avril 2009, les requérants Kireçtepe et Onat et, le 27   avril 2009, le requérant Günay, soupçonnés d’être membre d’une organisation terroriste et d’avoir mené des activités au nom de cette organisation furent arrêtés et placés en garde à vue. Le jour de leurs arrestations, le procureur de la République d’Istanbul, après avoir entendu les requérants, les traduisit devant le juge assesseur près la cour d’assises spéciale, lequel ordonna la mise en détention provisoire des intéressés. 5.     Par un acte d’accusation déposé le 13 janvier 2010, le procureur de la République accusa les requérants de faire partie d’une cellule d’action paramilitaire au sein d’une organisation terroriste, d’avoir stocké, dans un domaine forestier, des armes lourdes et des explosifs, et de s’être tenus à la disposition de l’organisation terroriste en question. 6.     Le 27 janvier 2014, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la remise en liberté des requérants. 7.     Les parties ne fournirent aucun document concernant l’issue de la procédure pénale. 8.     Invoquant l’article 5 §§ 3 et 5 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire et de n’avoir pas disposé d’un recours pour obtenir réparation pour leurs détentions, qu’ils jugent excessivement longues et illégales. 9.     Invoquant en outre l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants dénoncent l’absence d’un recours effectif qui leur aurait permis de contester le défaut de légalité de leur privation de liberté. EN DROIT Sur le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention 10.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas disposé en droit interne d’un recours effectif pour contester leur maintien en détention provisoire. 11.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 12   septembre 2019 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 12.     La déclaration était ainsi libellée   : «   The Government of Turkey acknowledge that in the present case there has been a violation of the applicant’s rights under Article 5 § 4 of the Convention. The Government also recall that Article 20 of Law no. 6459 on 11   April 2013 amended the systemic problems of the non-communication of the Public Prosecutor’s opinion to the suspects. The Government further emphasizes that with the amendment, the opinion of the Public prosecutor shall be communicated to the suspect, defendant or his/her legal representative. The Government thus offer to pay each of the applicants Ercan Kireçtepe, Emre Onat and Eren Günay , EUR   450 (four hundred and fifty) to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicants with a view to resolving the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. This sum will be converted into Turkish liras at the rate applicable on the date of payment, and will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case.   » 13.     Par une lettre du 15   octobre 2019, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. 14.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 §   1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 15.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 §   1   c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 16.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o   28953/03, 18   septembre 2007). 17.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de l’absence d’un recours effectif pour contester la détention provisoire (voir, par exemple, Cahit Demirel c.   Turquie , n o   18623/03, §§   29-34, 7   juillet 2009, et Altınok c.   Turquie , n o   31610/08, §§   34-61, 29   novembre 2011). 18.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). 19.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). 20.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). 21.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle pour ce qui concerne le grief susvisé. Sur le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention 22.     S’agissant du grief tiré de la durée de la détention provisoire des requérants, le Gouvernement reproche aux intéressés de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes. Sur ce point, il fait observer que les requérants n’ont pas introduit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. 23.     Les requérants répètent leur thèse selon laquelle il y a eu violation de l’article   5 §   3 de la Convention. 24.     La Cour note que, à la suite des amendements constitutionnels entrés en vigueur le 23   septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque a été introduit dans le système juridique national. La Cour rappelle qu’elle a déjà analysé cette nouvelle voie de recours dans le cadre de l’affaire Hasan Uzun c.   Turquie ((déc.), n o   10755/13, §§   25-27, 30   avril 2013). À l’issue de son examen des principaux aspects de cette nouvelle voie de droit, elle a estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément qui lui eût permis de dire que le recours en question ne présentait pas, en principe, des perspectives de redressement approprié des griefs tirés de la Convention. Elle a conclu qu’il incombait à l’individu s’estimant victime de tester les limites de cette protection ( ibidem , §   69).   En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 5 de la Convention, la Cour rappelle que, dans l’affaire Koçintar c.   Turquie ((déc.), n o   77429/12, §§   44, 1 er   juillet 2014), elle est parvenue à la conclusion suivante   : après avoir relevé que le recours devant la Cour constitutionnelle pouvait conduire à la remise en liberté de la personne détenue, elle a estimé que cette voie de droit était susceptible d’apporter un redressement approprié à un grief fondé sur l’article 5 §   3 de la Convention, tiré de la durée de la détention provisoire, et qu’elle offrait des perspectives raisonnables de succès, et elle a déclaré irrecevable ce grief pour cause de non ‑ exercice de cette nouvelle voie de recours. Par la suite, la Cour a jugé à maintes reprises que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle devait être considéré comme une voie de recours à exercer au sens de l’article 35 §   1 de la Convention pour des griefs tirés de l’article   5 §§   1, 2, 3 et 4 de la Convention (voir, entre autres, Hebat Aslan et Firas Aslan c.   Turquie , n o   15048/09, §   50, 28   octobre 2014, Iğsız c.   Turquie (déc.), n o   16086/12, §§   24-28, 3   mars 2015, Levent Bektaş c.   Turquie , n o   70026/10, §§   42-44, 16   juin 2015, Sakkal et Fares c   Turquie (déc.), n o   52902/15, §§   45-64, 7   juin 2016, et Mercan c.   Turquie (déc.), n o   56511/16, §§   17-30, 8   novembre 2016). 25.     À la lumière de ce qui précède, la Cour ne dispose donc d’aucun élément qui lui permettrait de dire que le recours en question n’est pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief des requérants tiré de la durée de la détention provisoire et qu’il n’offre pas des perspectives raisonnables de succès. Elle estime donc que les requérants étaient tenus de saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel, ce qu’ils n’ont pas fait. 26.     Par conséquent, la Cour rejette cette partie de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention 27.     Les requérants, invoquant l’article   5 §   5 de la Convention, se plaignent également de l’absence d’une voie d’indemnisation qui leur eût permis de réparer la violation en raison de leurs détentions qu’ils considèrent illégales et excessives. 28.     Le Gouvernement combat cette thèse. 29.     Eu égard à la formulation du grief des requérants, la Cour estime que les intéressés se plaignent du défaut d’une voie d’indemnisation pour réparer la violation de l’article 5 §§   1 et 3 de la Convention. 30.     La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 de la Convention se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes   1, 2, 3 ou 4 ( Wassink c.   Pays-Bas , 27   septembre 1990, §   38, série A n o   185 ‑ A et Paşa Bayraktar et Aydınkaya c   Turquie , n o   38337/12, §   35, 16   mai 2017). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par la Cour ( N.C. c.   Italie [GC], n o   24952/94, §   49, CEDH   2002 ‑ X, et Balta c.   Turquie (déc.), n o   51359/09, 9   décembre 2014). 31.     La Cour ayant déclaré irrecevable le grief tiré de l’article   5 §   1 au moment de la communication de la requête (voir Kireçtepe et autres c.   Turquie (déc.), n o   59194/10, 7   février 2012) et   celui tiré du paragraphe   3 de cette disposition la Convention au paragraphe 26 ci ‑ dessus, le grief examiné sous l’angle de l’article   5 §   5 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de celle-ci ( Çavuş c.   Turquie (déc.), n o   24296/06, §§   35-37, 31   mai 2016 et Paşa Bayraktar et Aydınkaya , précité, §   36). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 5 §   4 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 §   1 c) de la Convention. Déclare le restant de la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 février 2020.   Hasan Bakırcı   Egidijus Kūris   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 14 janvier 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0114DEC005919410
Données disponibles
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