CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 janvier 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0114DEC006773212
- Date
- 14 janvier 2020
- Publication
- 14 janvier 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Erdinç Yıldız, est un ressortissant turc né en 1975 et résidant à Kocaeli. Il a été représenté devant la Cour par M e   K.Y. Saraçoğlu, avocat exerçant à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Le 6 décembre 2010, une perquisition fut effectuée au commandement de la flotte de guerre, à Gölcük, laquelle permit de saisir de nombreux documents concernant les procédures pénales connues sous les noms d’ Ergenekon et de Balyoz (pour des informations plus détaillées concernant l’affaire Ergenekon , voir Tekin c. Turquie (déc.), n o 3501/09 , §§   3-17, 18   novembre 2014 et celle de Balyoz , voir Çakmak c.   Turquie (déc.), n o   58223/10, 19 février 2013). Le 12 janvier 2011, le requérant, soupçonné d’être membre d’une organisation terroriste présumée, fut mis en détention provisoire par le juge assesseur de la cour d’assises d’Istanbul. Par un acte d’accusation du 17 mai 2011, le procureur de la République d’Istanbul engagea, devant la cour d’assises d’Istanbul, une action pénale à l’encontre de dix personnes, dont le requérant. Il accusa le requérant de porter assistance à l’organisation Ergenekon , notamment en raison du fait qu’à l’époque des faits, le requérant, sous-officier au sein du département de la sécurité et des renseignements du commandement de la flotte de guerre à Gölcük, avait eu accès à la chambre à l’intérieur de laquelle furent trouvés les documents numériques dans le cadre de l’enquête d’ Ergenekon . Le 9 avril 2012, compte tenu des liens entre les procès quant aux faits et les questions juridiques soulevées, la cour d’assises d’Istanbul décida de joindre le procès du requérant et celui de Poyrazköy (un procès qui visait une cellule d’action paramilitaire qui se serait tenu à la disposition d’ Ergenekon pour des actes terroristes) et de les examiner conjointement dans un seul et même arrêt. Par une décision du 3 août 2012, la cour d’assises ordonna la remise en liberté du requérant. Le 21 septembre 2012, la cour d’assises d’Istanbul acquitta le requérant. Par un arrêt du 9 octobre 2013, la Cour de cassation confirma cet arrêt. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de n’avoir pu contester efficacement la régularité de sa détention provisoire, faute d’avoir eu accès au dossier de l’enquête pour examiner le contenu des éléments de preuve ayant fondé les soupçons formés à son encontre. EN DROIT Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas disposé en droit interne d’un recours effectif pour contester sa détention provisoire. La Cour rappelle qu’en matière de détention, les dispositions de l’article   5 § 4 de la Convention doivent être considérées comme lex   specialis (voir, entre autres, Kırkazak c. Turquie , n o 20265/02, §   35, 12   décembre 2006). Partant, il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 §   4 de la Convention. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 12   septembre 2019, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   The Government of Turkey acknowledge that in the present case there has been a violation of the applicant’s rights under Article 5 § 4 of the Convention. The Government also recall that Article 20 of Law no. 6459 on 11   April 2013 amended the systemic problems of the non-communication of the Public Prosecutor’s opinion to the suspects. The Government further emphasizes that with the amendment, the opinion of the Public prosecutor shall be communicated to the suspect, defendant or his/her legal representative. The Government thus offer to pay the applicant Erdinç Yıldız , EUR   450 (four hundred and fifty) to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicant with a view to resolving the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. This sum will be converted into Turkish liras at the rate applicable on the date of payment, and will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case.   » Par une lettre du 10 octobre 2019, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 §   1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 §   1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c.   Pologne (déc.), n o   28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de l’absence d’un recours effectif pour contester la détention provisoire (voir, par   exemple, Cahit Demirel c.   Turquie , n o   18623/03, §§   29-34, 7   juillet 2009, et Altınok c.   Turquie , n o   31610/08, §§   34-61, 29   novembre 2011). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº 18369/07, 4   mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 5 §   4 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 §   1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 février 2020.   Hasan Bakırcı   Egidijus Kūris   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 janvier 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0114DEC006773212