CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 janvier 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0121DEC002594212
- Date
- 21 janvier 2020
- Publication
- 21 janvier 2020
droits fondamentauxCEDH
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Serghides, président,   Paul Lemmens,   Erik Wennerström, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 2012, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, F.L.V., est un ressortissant belge né en 1960 et résidant à A. Le vice-président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article   47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   J.   Van Laer, avocat exerçant à Anvers. 2.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me   I.   Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Par jugement du 25 janvier 2011, le tribunal de première instance d’A. déclara le requérant coupable de faits de viol et attentat à la pudeur sur F., jeune fille mineure de moins de seize ans. Le tribunal de première instance d’Anvers considéra les faits établis sur la base des déclarations faites par F. et par cinq de ses proches. Ces déclarations étaient corroborées par la psychologue de F. ainsi qu’une employée du service d’accompagnement aux jeunes en décrochage scolaire. Le requérant fut également déclaré coupable de possession de matériel pédopornographique. Le tribunal le condamna à quatre ans d’emprisonnement et décida en outre de mettre le requérant à disposition du gouvernement pour une période de trois ans, et de le déchoir de ses droits pendant cinq ans. Le tribunal tint compte, pour établir la peine, du fait que le requérant avait déjà été condamné plusieurs fois pour des faits similaires. 5.     Le requérant interjeta appel. Par arrêt du 31 mars 2011, la cour d’appel d’A., statuant par défaut, condamna le requérant à six ans d’emprisonnement, à une mise à disposition du gouvernement pendant dix ans, et à une déchéance de ses droits pendant dix ans. 6.     Le requérant fit opposition contre cet arrêt le 1 er avril 2011. 7.     Le requérant déclare qu’alors qu’il était incarcéré, un message électronique avait été reçu à son adresse e-mail. Ce courriel semblait être envoyé de l’adresse e-mail de F. Il contenait le message suivant   (traduction): «   Hé papa. Lu dans le journal au sujet de [F.V.L.]. Il écope quatre ans en prison. Ça lui apprendra de ne pas me trahir que j’étais chez mon chéri. Je dois seulement faire attention qu’ils ne sauront jamais que j’ai menti avec cette plainte.   » Le 7 avril 2011, l’avocat du requérant demanda au procureur général que F. soit auditionnée par la police et que des questions lui soient posées, soit directement, soit par l’intermédiaire de son avocat, à propos de ce message électronique. À la suite de cette demande, une enquête fut diligentée à propos du message électronique litigieux et une nouvelle audition de F. fut organisée pour la confronter à cet élément et l’interroger à nouveau sur le déroulement des faits dénoncés. Le résultat de ces devoirs complémentaires fut versé au dossier pénal. 8.     Le requérant réitéra sa demande que F. soit convoquée et interrogée par la cour d’appel. Cette demande fut toutefois rejetée. Par un arrêt du 23   juin 2011, la cour d’appel estima en effet, au regard des éléments du dossier et de ceux obtenus par l’instruction complémentaire, qu’il n’était pas nécessaire de soumettre F. à un interrogatoire. Elle considéra que la défense avait bénéficié, notamment à l’audience, de suffisamment de possibilités pour contester les faits dénoncés. En se référant en particulier aux déclarations de F. et des autres personnes, la cour d’appel estima les faits établis. Elle considéra qu’il n’était pas possible de conclure que l’e-mail litigieux avait vraiment été écrit par F., dont l’adresse e-mail était utilisée par d’autres personnes, et que ce document ne pouvait donc pas porter préjudice à sa conclusion précitée. Elle condamna le requérant à une peine de cinq ans de prison, à une déchéance de ses droits pendant dix ans et à une mise à disposition du gouvernement pendant dix ans. 9.     Le pourvoi que le requérant introduisit contre cet arrêt fut rejeté par un arrêt du 15 novembre 2011. La Cour de cassation rappela que la circonstance que le juge ait rejeté une demande d’interrogatoire ne suffisait pas à elle seule à emporter violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention dès lors que, comme cela se présentait en l’espèce, sa décision était dûment motivée quant à l’absence de nécessité d’entendre le témoin. GRIEF 10.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de ses droits de la défense du fait que la cour d’appel d’A. a refusé un contre-interrogatoire de F. à propos du message électronique litigieux. EN DROIT 11.     En l’espèce, la Cour note que le requérant n’a à aucun moment de la procédure été confronté à F. et que celle-ci n’a pas été interrogée par les juridictions de jugement. Le requérant ne se plaint toutefois pas de cette situation en tant que telle mais seulement du refus de la cour d’appel d’A. d’interroger F. à propos d’un message électronique qui, selon lui, jetait des doutes sur la fiabilité des déclarations de celle-ci. Plus précisément, le requérant entendait utiliser l’audition de F. en vue de renforcer la thèse qu’il défendait selon laquelle les dépositions que F. avait faites contre lui l’avaient été sous la pression. 12.     La Cour se réfère aux principes généraux qu’elle a énoncés dans son arrêt Murtazaliyeva c. Russie ([GC], n o 36658/05, §§ 139-159, 18   décembre 2018) à propos du droit de la défense de demander la convocation d’un témoin au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. 13.     La Cour relève premièrement que, selon le requérant, le message électronique litigieux était un élément nouveau permettant de ré-ouvrir le dossier et que l’interrogatoire de F. par les juges de la cour d’appel sur la base d’une liste de questions qu’il avait soumise lui aurait permis de mettre en doute la fiabilité de F. et la crédibilité de ses dépositions. 14.     La Cour observe que la défense n’a formulé aucun argument de fait ou de droit particulier ni précisé en des termes concrets en quoi on aurait raisonnablement pu attendre que l’interrogatoire de ce témoin renforçait la position de la défense. Toutefois, compte tenu de la position centrale de F. dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer que la demande de son audition était suffisamment motivée et pertinente au regard de l’objet de l’accusation. 15.     La Cour relève deuxièmement que la cour d’appel a refusé de faire droit à la demande du requérant de procéder à l’interrogatoire de F. au motif qu’aucun des éléments résultant de l’enquête complémentaire menée à propos du message litigieux et de l’audition de F. à propos de ce message, ne contribuait à réduire la crédibilité des éléments mis à charge du requérant qui figuraient déjà dans le dossier pénal. L’interrogatoire n’était donc pas nécessaire, selon la cour d’appel, à l’établissement de la vérité. La juridiction a notamment relevé dans ses motifs que de sérieux doutes existaient quant à l’authenticité dudit message. 16.     La Cour estime que la cour d’appel a ainsi suffisamment motivé sa décision de ne pas auditionner F. au procès. Les motifs avancés étaient appropriés au regard des circonstances de l’espèce et correspondaient à la demande formulée par la défense, c’est-à-dire qu’ils étaient aussi étoffés et détaillés qu’elle. 17.     La Cour note troisièmement que le requérant a été condamné sur la base des déclarations de F. et d’autres éléments indirects, à savoir des déclarations émanant de proches de F. corroborées notamment par la psychologue de F. Tant en première instance qu’en appel, les juridictions nationales ont estimé que l’ensemble de ces éléments à charge leur permettait de conclure à la culpabilité du requérant. La cour d’appel a ensuite précisé les raisons pour lesquelles la solidité de ces éléments n’était pas battue en brèche par le message litigieux. La juridiction d’appel a enfin considéré que le requérant avait bénéficié de garanties suffisantes ayant contrebalancé les inconvénients résultant pour lui de son refus d’entendre   F. D’une part, il avait été fait droit à sa demande sous la forme d’une enquête approfondie et d’une audition de F. spécifiquement ciblées sur le message litigieux dont les résultats ont été versés au dossier pénal. D’autre part, le requérant a pu faire valoir notamment au cours de l’audience en appel, dans le respect du principe du contradictoire, tous les éléments qu’il souhaitait ajouter à sa défense à la suite de ces résultats. Ce raisonnement a été entériné par la Cour de cassation. 18.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère également que même si la cour d’appel a refusé d’interroger F. pendant le procès à propos du message litigieux, la défense a bénéficié de garanties procédurales suffisantes et que ce refus n’a pas nui à l’équité globale du procès. 19.     Partant, la Cour conclut que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 février 2020. Stephen Phillips   Georgios A. Serghides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 21 janvier 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0121DEC002594212
Données disponibles
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