CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 janvier 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0128DEC005985716
- Date
- 28 janvier 2020
- Publication
- 28 janvier 2020
droits fondamentauxCEDH
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Ergin Aktaş, est un ressortissant turc né en 1988 et détenu à Menemen. Il a été représenté devant la Cour par M e   G. Tuncer, avocate exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 9 février 2011, alors que le requérant se préparait à lancer une seconde bombe artisanale à un poste de police, celle-ci explosa dans ses mains. Les médecins ayant décidé qu’il n’y avait pas d’autre choix au vu de blessures du requérant, son avant-bras gauche et sa main droite furent amputés. Une décision de détention provisoire à l’égard du requérant étant rendue dans l’intervalle, celui-ci fut transféré de l’hôpital à la prison, à une date non précisée par les parties. 5.     Le requérant fut condamné le 19 janvier 2012 à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée ( ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ) pour tentative de meurtre et possession d’explosifs, autant d’actes perpétrés au nom d’une organisation terroriste et considérés ainsi comme une atteinte à l’ordre constitutionnel de l’État. Le 18 juin 2012, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation. 6.     Les établissements pénitentiaires où le requérant fut placé, les conditions de détention du requérant, les rapports médicaux à son égard et les différents actes juridiques pertinents pour l’examen de la présente requête peuvent se résumer comme il suit. Informations sur les établissements pénitentiaires dans lesquels le requérant a été détenu 7.     La requête ne présentant aucun grief ou aspect qui pourrait être lié à la surpopulation, le manque de lumière naturelle ou un sujet analogue, les faits ne couvriront pas les détails relatifs à la surface des unités de vie que le requérant a occupé dans différentes prison, le nombre et les dimensions des fenêtres, le temps passé en dehors des unités de vie, l’espace personnel, le nombre de matelas par détenu, l’accès à la cour de promenade etc. Toutes les unités de vie à occupation multiples dans lesquelles le requérant s’est trouvé disposaient d’équipements sanitaires dans des pièces séparées, lesquelles étaient toujours accessibles. 8.     Dans ce contexte, le Gouvernement a fourni les informations suivantes non contestées par le requérant. Malgré l’article 25   §   1   a) de la loi n o   5275 sur l’exécution des peines et des mesures de sûreté (ci-après «   la loi sur l’exécution des peines   ») qui indique que la peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée est exécutée dans des unités de vie individuelle, le requérant a été maintenue, à l’exception de ses séjours dans la prison de type R de Metris, dans des unités de vie à occupation multiples, dans le but de le mettre au bénéfice de l’assistance de ses codétenus pour les tâches quotidiennes.   Le requérant a aussi toujours eu la possibilité, autant que les autres détenus, de s’entretenir avec ses avocats et ses proches par téléphone, ou de recevoir leurs visites. Il a aussi bénéficié d’un téléviseur et d’une radio, et avait la possibilité de recevoir des publications. 9 .     Après son hospitalisation, le requérant fut placé dans la prison de type M d’Ağrı jusqu’au 29 mars 2011. Les prisons suivantes dans lesquelles il fut placé chronologiquement sont comme il suit   : -   prison de type H d’Erzurum, -   prison de type T de Metris (n o 1), -   prison de type R de Metris (du 29 août au 14 novembre 2013), -   prison de type T de Ümraniye, -   prison de Silivri, -   prison de type R de Metris, à nouveau (du 2   février au 25 avril 2016), -   prison de type R de Menemen (à partir de la dernière date susmentionnée, jusqu’aujourd’hui). 10 .     Les prisons de type R sont spécialement équipées pour les détenus à mobilités réduites ou les détenus malades et disposent aussi de centres médicaux et de centre de réhabilitation physique. Le requérant fut placé seul dans une unité de vie prévue pour trois personnes dans la prison de type R de Metris, dont la superficie était 27 m 2 et dont les sanitaires se trouvaient dans une pièce connexe, accessible de manière permanente. Dans la prison de type R de Menemen, il fut placé dans une unité de vie individuelle, qui mesurait 13,65 m 2 et dont les sanitaires se trouvaient dans la même pièce, encerclés d’un mur à mi-hauteur. Les prisons de type R sont également équipées de toilettes suspendues, contrairement aux autres établissements équipés de toilettes dites à la turque . Dans la dernière prison susmentionnée, les robinets se trouvant dans l’unité du requérant furent aussi changés par des modèles dont l’utilisation se fait par une activation de la poignée du haut vers le bas, au lieu des modèles qui nécessite de tourner la poignée. 11 .     Des infirmiers et du personnel auxiliaire sont présents 24 heures sur 24 pour assister les détenus dans les tâches quotidiennes de la vie dans ce type d’établissement. 12 .     Les 2, 10, 16 et 26 mai 2016, le requérant refusa l’assistance des aides-soignants pour prendre le bain hebdomadaire. Cet épisode de refus pour le bain se poursuivit en juin et juillet 2016, accompagné de refus pour sortir à la cour de promenade. À une date non précisée, le requérant indiqua qu’il préférait rester dans une autre prison avec ses amis détenus. Sa demande fut rejetée mais d’autres mesures pratiques furent mises en place, notamment pour les sanitaires, pour lui faciliter son quotidien. Les photographies présentées par le Gouvernement permettent aussi de constater la présence d’un réfrigérateur et d’un téléviseur dans cette unité de vie individuelle. 13.     En 2019, le requérant fut transféré dans une unité de vie prévue pour trois personnes dans la même prison, où il s’y trouve actuellement en compagnie de deux détenus à mobilité réduite. L’état de santé du requérant et les différentes procédures qui y sont liées a)       Le suivi médical du requérant 14.     Le dossier médical volumineux permet de comprendre que le requérant bénéficia d’un suivi médical rigoureux tout au long de sa détention. Plusieurs examens et interventions, notamment dans les services d’orthopédie, de neurochirurgie, de kinésithérapie, d’oto-rhino-laryngologie et des services dentaires de différents hôpitaux eurent lieu. 15.     Le 10 juin 2011, il fut fourni au requérant des prothèses pour ses deux mains. À une date non précisée, alors que le requérant se trouvait dans la prison de type T d’Ümraniye (du 14 novembre 2013 au 15 mai 2015), une procédure médicale fut lancée pour lui fournir de nouvelles prothèses, ce que le requérant refusa. Le 29 mai 2015, un médecin indiqua dans son rapport qu’il était recommandé au requérant d’utiliser les nouvelles prothèses qui lui avaient été fournies lors de son admission à la prison de Silivri, mais que celui-ci refusait de les utiliser. Le 26 avril 2016, un procès-verbal indiquant le refus du requérant d’utiliser les prothèses fut établi par l’administration pénitentiaire de type R de Menemen. 16.     À des dates non précisées, le requérant entama des grèves de la faim pour protester les décisions refusant de suspendre l’exécution de sa peine. Le requérant avait été traité contre une infection pulmonaire, diagnostiquée le 18   juillet 2019. b)      Les rapports médicaux et les décisions relatives à la suspension de l’exécution de la peine pour cause de santé 17.     Le requérant fit aussi l’objet de plusieurs procédures initiées d’office ou sur sa demande, pour la suspension de sa peine. 18.     Dans tous les rapports médicaux cités ci-dessous, l’institut médicolégal indiqua que l’état de santé du requérant n’entrait pas dans l’une des éventualités prévues pour la grâce présidentielle, et évalua la situation du requérant vis-à-vis des articles 16 (suspension de l’exécution de la peine pour cause de santé) et 105/A (libération conditionnelle sous surveillance) de la loi sur l’exécution des peines, répétant à chaque fois que l’évaluation de la dangerosité du requérant n’était pas de son ressort. Les autres détails pertinents en l’espèce de ces rapports et procédures sont exposés ci-après. 19.     Par son rapport du 9 juillet 2013, la 3 e chambre de l’institut médicolégal indiqua qu’au vu de son handicap, le requérant ne pouvait pas subvenir seul à ses besoins personnels. 20.     Le requérant demanda sa libération au vu de ce rapport. Le 14   août 2013, le procureur rejeta cette demande en se référant à l’article 25 § 1 i) de la loi sur l’exécution des peines, selon lequel l’exécution de la peine des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée ne peut en aucun cas être interrompue et que tous les traitements médicaux, sauf exigences médicales, doivent être administrés dans un établissement pénitentiaire ou dans les parties de haute sécurité des hôpitaux civils ou universitaires. Le 9   octobre 2013, la cour d’assises rejeta l’opposition du requérant formée contre cette décision. 21.     Le 30 avril 2014, la 3 e chambre de l’institut médicolégal indiqua dans son rapport que tant qu’il bénéficie d’un suivi médical, le handicap du requérant ne présentait aucun pronostic vital, mais que celui-ci ne pouvait pas subvenir à ses besoins personnels sans assistance. 22.     Les 27 mai, 4 juillet et 6 août 2014, le procureur et les cours d’assises compétentes rejetèrent respectivement la demande de suspension de l’exécution de la peine, en se référant à l’article 25 § 1 i) de la loi sur l’exécution des peines et à la dangerosité du requérant. 23.     Par son rapport du 17 février 2016, le 3 e chambre de l’institut médicolégal indiqua que l’état de santé du requérant était considérée comme entrant dans le champ d’application des articles 16 § 6 et 105/A de la loi sur l’exécution des peines. 24.     Le 7 mars et le 29 avril 2016, le procureur et la cour d’assises décidèrent de ne pas surseoir à l’exécution de la peine du requérant en référence à l’article 25 de ladite loi. 25.     Le 5 avril 2017, l’hôpital civil d’İzmir Katip Çelebi rendit un rapport médical indiquant que l’exécution de la peine n’engendrait aucun pronostic vital pour le requérant et qu’il était adéquat que celui-ci soit maintenu dans un établissement pénitentiaire de type R. 26.     Le dernier épisode de cette procédure eut lieu avec le rapport médical identique du 15   janvier 2018 de l’institut médicolégal et les décisions identiques à celles susmentionnées des autorités judiciaires, la dernière datant du 17 juillet 2018. c)       La décision de la Cour constitutionnelle 27.     Dans son recours individuel introduite le 4 septembre 2014 devant la Cour constitutionnelle, le requérant allégua la violation des articles 2, 3, 5 et 14   de la Convention, au motif que les refus de surseoir à l’exécution de sa peine étaient insuffisamment motivées et constituaient une discrimination à son égard. 28.     Par sa décision du 21 septembre 2016, la Cour constitutionnelle résuma les conditions matérielles des établissements pénitentiaires où le requérant a séjourné, considéra qu’une attention particulière avait été donnée pour lui fournir des moyens compatibles avec ses besoins spécifiques, souligna qu’aucun rapport médical n’indiquait un pronostic vital à l’égard du requérant et conclut à l’irrecevabilité de son recours. d)      Les décisions des tribunaux administratifs 29.     En 2016, le requérant introduisit un recours de pleine juridiction. Il se plaignait de l’insuffisance de la superficie de l’unité de vie dans laquelle il se trouvait dans la prison de type R de Menemen, de ce que les sanitaires n’étaient pas dans une pièce séparée dans son unité de vie individuelle et que des mauvaises odeurs y provenaient, qu’il n’avait pas d’eau chaude, qu’il n’était autorisée à sortir dans la cour de promenade qu’une heure par jour, qu’il était fouillée à chaque retour de la cour de promenade et qu’il avait des difficultés pour manger, s’habiller, et subvenir à ses besoins de toilettes et de douche. 30.     L’administration pénitentiaire répondit dans ses observations que toutes les unités de vie recevaient de l’eau chaude et froide sans restrictions, qu’il n’y avait aucun problème d’installation sanitaire et par conséquent pas d’odeurs, qu’il y avait des inspections réguliers du fonctionnement de la prison par le comité des droits de l’Homme de la province ( İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı ) et que les deux derniers rapports de ce comité indiquaient que les aides-soignants accomplissaient leurs tâches adéquatement. 31.     Le 27 février 2018, le tribunal administratif débouta le requérant au vu des éléments susmentionnés. Cette décision devint définitive le 7   février 2019. Le droit interne et international pertinents 32.     Pour le droit interne et les textes du Conseil de l’Europe pertinents en matière de la santé des détenus, la Cour renvoi à son arrêt Gömi c.   Turquie (n o 38704/11, §§ 40-49, 19 février 2019). GRIEFS 33.     Le requérant invoque les articles 2, 3 et 5 de la Convention pour dénoncer une incompatibilité de son état de santé avec les conditions de sa détention. Invoquant l’article 13, il se plaint de l’ineffectivité des voies de recours internes en raison du refus des autorités de suspendre l’exécution de sa peine. EN DROIT 34.     Le requérant considère son état de santé, en particulier son handicap, incompatible avec les conditions de détention et que par conséquent, il doit être libéré. Il se plaint également de ce que les décisions relatives à ses demandes de libération sont uniquement fondées sur la loi interdisant la suspension de l’exécution de la peine des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée et ainsi, sont insuffisamment motivées. 35.     Le Gouvernement conteste les thèses du requérant. Il détaille la prise en charge médical du requérant et décrit ses conditions de détention, lesquelles sont adéquates à ses yeux. 36.     La Cour rappelle qu’un grief comporte deux éléments   : des allégations factuelles et des arguments juridiques. En vertu du principe jura novit curia , elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par les requérants en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par les requérants ( Radomilja et autres c   Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner les griefs des requérants sous l’angle du seul article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Principes généraux 37.     Pour les principes en matière de conditions de détention, la Cour renvoie aux arrêts Ananyev et autres c. Russie (n os 42525/07 et 60800/08, §§   139-159, 10 janvier 2012), Muršić c. Croatie ([GC], n o 7334/13, §§   96-141, 20   octobre 2016) et Rezmiveș et autres c. Roumanie (n os 61467/12 et 3   autres, §§ 71-80, 25 avril 2017). 38.     S’agissant plus particulièrement des conditions de détention inadaptées à une personne gravement handicapée, la Cour renvoie à son arrêt Price c. Royaume-Uni (n o 33394/96, §§ 25-30, CEDH 2001 ‑ VII). 39.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime, etc. ( Gäfgen c   Allemagne [GC], n o   22978/05, § 88, CEDH 2010, et Bouyid c.   Belgique [GC], n o 23380/09, § 86, CEDH 2015). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables ( Guzzardi c.   Italie , 6   novembre 1980, § 107, série A n o 39, et Messina c.   Italie (n o 2) (déc.), n o   25498/94 , CEDH 1999-V). 40.     La Cour rappelle aussi que l’état de santé, l’âge et un lourd handicap physique constituent des situations pour lesquelles la capacité à la détention est évaluée au regard de l’article 3 de la Convention. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, l’article   3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis ( Mouisel c. France , n o   67263/01, §§   38-40, CEDH 2002 ‑ IX). La Cour a aussi affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ( Kudła c.   Pologne [GC], n o 30210/96, § 94, CEDH 2000 ‑ XI). Application en l’espèce 41.     La Cour constate que le requérant ne se plaint pas spécifiquement des conditions matérielles dans les différentes prisons dans lesquelles il a été détenu, mais considère plutôt qu’il doit être libéré au vu de son état de santé et son handicap. Par conséquent, la Cour limitera son examen aux conditions de détention actuelles du requérant et la capacité de celui-ci à purger une peine privative de liberté dans ces conditions. 42.     D’emblée la Cour note que le requérant avait été amputée le 9   janvier 2011 de l’avant-bras gauche et de la main droite.   Le 10   juin 2011, l’administration pénitentiaire lui avait fourni des prothèses pour ses deux mains. Les parties ne donnent pas de détails sur l’utilité de ces prothèses   ; la Cour note néanmoins que plusieurs rapports médicaux ultérieurs indiquent que le requérant ne peut subvenir à ses besoins personnels sans assistance. 43.     La Cour constate que les différentes administrations pénitentiaires prirent la décision de faire, à juste titre, exception de la législation indiquant que les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée doivent purger leur peine dans des unités de vie individuelles et placèrent le requérant dans des unités à occupation multiple. 44.     Le requérant fut ainsi assisté par ses codétenus dans différentes prisons. La Cour n’a pas été informé par les parties des détails relatifs à cette assistance, mais elle observe que le requérant ne s’en plaint pas. Au surplus, elle constate que lorsqu’il se trouvait dans une prison de type R prévue pour les personnes à mobilité réduite où il bénéficiait d’une assistance permanente, le requérant exprima le souhait d’être transféré auprès de ses amis détenus et refusa l’assistance des aides-soignants (paragraphe 12 ci-dessus). 45.     Quoi qu’il en soit, la Cour constate que du 29 août au 14   novembre 2013, puis à partir du 2   février 2016, le requérant fut placé dans des prisons de type R, dans lesquelles, à part l’assistance susmentionnée par des professionnels, des dispositifs pour les personnes à mobilité réduite, en particulier s’agissant des installations sanitaires, existent et différents agencements pratiques sont mis en place (paragraphes 9-12 ci-dessus). Selon les documents versés au dossier, le requérant se trouve toujours dans la prison de type R de Menemen. 46.     Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités pénitentiaires ont pris des mesures adéquates à l’égard du requérant. Se livrant à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, elle estime que l’on n’était pas en présence d’une situation où une bonne administration de la justice pénale commandait que soient prises d’autres mesures que celles qui furent adoptées (voir, mutatis mutandis , Gengoux c. Belgique , n o 76512/11, § 60, 17 janvier 2017, a contrario , Hüseyin Yıldırım c. Turquie , n o 2778/02, § 83, 3 mai 2007). Partant, la Cour estime que le maintien en détention du requérant n’a pas constitué un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. 47.     Au vu de cette conclusion, la Cour considère aussi que le grief tiré d’une allégation d’ineffectivité des voies de recours internes – même si les décisions judiciaires sont critiquables pour n’avoir fait que de simples renvois à la législation pertinente – est manifestement mal fondé. À cet égard, la Cour rappelle qu’il appartient aux autorités judiciaires nationales de suivre ou non la recommandation médicale visant la libération de l’intéressé, en prenant des mesures pour les soins ou traitements nécessaires, pour les cas où elles décidaient de ne pas suivre tel rapport ( Sakkopoulos c   Grèce , n o 61828/00, §   44, 15 janvier 2004, Erdem Onur Yıldız c.   Turquie , n o   49655/07, §§ 30-31, 27 octobre 2009), ce qui a été le cas en l’espèce. 48.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 février 2020.   Hasan Bakırcı   Egidijus Kūris   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 28 janvier 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0128DEC005985716
Données disponibles
- Texte intégral