CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 février 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0204DEC006167910
- Date
- 4 février 2020
- Publication
- 4 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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Michał Kosowicz, est un ressortissant polonais né en   1968 et résidant à Varsovie. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Zaborski, avocat à Varsovie. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En avril 2005, le requérant intenta une action en dommages et intérêts contre le Trésor public, pour dissolution, à ses yeux irrégulière, d’un contrat portant attribution, en sa faveur, d’un mandat d’administrateur de la société   P., une société de transport public de Varsovie. Il sollicitait la somme de 350   004, 34 PLN [1] , majorée d’intérêts de retard, pour les salaires impayés entre décembre 2001 et mars 2004. 5.     Le préfet ( Wojewoda ) de la région de Mazovie, agissant en lieu et place du Trésor public, souleva une exception de défaut de qualité du défendeur à l’instance, en conséquence de quoi le requérant demanda au tribunal d’inviter la société   P. à se constituer partie à la procédure conjointement avec le Trésor public. Le requérant soutenait qu’en l’espèce le Trésor public et la société P. étaient responsables in solidum du tort qui lui aurait été occasionné. Le 5 août 2005, le tribunal invita la société   P. à se constituer partie à la procédure conjointement avec le Trésor public. Puis la société P. souleva à son tour une exception de défaut de qualité du défendeur à l’instance, ainsi qu’une exception de prescription partielle de l’action du requérant. 6.     Par un jugement du 15 mai 2008, le tribunal régional de Varsovie accueillit la demande du requérant en ce qu’elle était dirigée contre la société P., et il obligea cette dernière à lui payer la somme de 350   004,34   PLN, augmentée d’intérêts de retard. Pour ce faire, après avoir rejeté l’exception de prescription de l’action soulevée par la société P., il releva que la dissolution du contrat litigieux avait été irrégulière. Par ailleurs, le tribunal rejeta la demande du requérant en ce qu’elle était dirigée contre le Trésor public agissant à la fois seul et conjointement avec ladite société, au motif du défaut de qualité de défendeur à l’instance de celui-ci, et il obligea le requérant à rembourser au Trésor public la somme de 7   200   PLN à titre d’honoraires d’avocat. Pour parvenir à sa conclusion à cet égard, le tribunal régional s’appuya sur les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi sur les sociétés publiques et sur celles du code civil, et il invoqua en outre l’arrêt I   Aca   1249/03 de la cour d’appel de Varsovie en date du 17 mars 2004 (paragraphe   12 ci ‑ dessous). Il nota, plus particulièrement, que le contrat litigieux, quand bien même il avait été conclu par le requérant et le préfet de la région de Mazovie agissant en lieu et place du Trésor public, avait une incidence évidente sur la situation juridique de la société P. Il releva que, selon les dispositions pertinentes en la matière du code civil, les démarches entreprises par le préfet au nom et pour le compte d’une société publique engageaient seulement cette dernière. Par conséquent, il estima que, en application des dispositions susmentionnées de ce code et des stipulations du contrat litigieux relatives à la responsabilité de l’administrateur de la société P., seule cette dernière était tenue par l’obligation de dédommager le requérant. 7.     Le requérant et la société P. interjetèrent chacun appel de ce jugement. Dans son recours, dirigé à la fois contre la société P. et le Trésor public, le requérant contestait la conclusion à laquelle le tribunal régional était parvenu au sujet du défaut de qualité de défendeur à l’instance de celui-ci. 8.     Par un arrêt du 20 mars 2009, la cour d’appel de Varsovie accueillit l’exception de prescription de l’action soulevée par la société P., au motif que le délai de prescription en matière commerciale était de trois ans, au lieu de dix ans, et elle rejeta la demande du requérant pour autant qu’elle était dirigée contre ladite société. En outre, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant, au motif du défaut de qualité de défendeur à l’instance du Trésor public. Pour étayer sa conclusion sur ce point, la cour d’appel se référa, notamment, à une série de décisions de la Cour suprême datant de la période 1993-2004 (paragraphe 12 ci ‑ dessous), à propos desquelles elle considéra qu’elles pouvaient être appliquées dans la présente affaire par analogie. 9.     Le 25 juin 2009, le requérant forma un pourvoi en cassation devant la Cour suprême à l’encontre de la seule société P. Dans son recours, il soutenait notamment que, en déclarant son action prescrite, la cour d’appel avait commis une erreur d’appréciation dès lors que le délai de prescription de l’action en question aurait été de dix ans, et non de trois ans, et qu’il aurait commencé à courir à une date postérieure à celle retenue par la cour d’appel. Le requérant arguait en outre que l’avocat de son adversaire n’avait pas été mandaté régulièrement et que, par conséquent, la procédure d’appel aurait dû être annulée pour cette raison. 10.     Par un arrêt du 4 mars 2010, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant. Souscrivant dans les motifs de son arrêt à la conclusion à laquelle la cour d’appel était parvenue à propos de la durée du délai de prescription de l’action du requérant, la Cour suprême observa cependant que, en l’espèce, ce délai aurait dû être calculé différemment, à savoir séparément pour chacune des prétentions correspondant à chaque mois de salaire impayé pendant toute la durée du contrat litigieux. Se fondant sur les dispositions pertinentes en l’espèce du code civil et sur celles de la loi sur les sociétés publiques, la Cour suprême rejeta en tant que dépourvu de fondement le grief du requérant concernant les irrégularités alléguées du mandat de l’avocat de son adversaire. La haute juridiction observa enfin qu’en l’espèce le pourvoi en cassation était en tout état de cause voué à l’échec dès lors que le Trésor public, et non la société   P., était le défendeur à l’instance. Sur ce dernier point, elle observa que la question de la détermination du défendeur à l’instance dans les litiges similaires à celui du requérant n’était pas nouvelle et qu’elle avait été tranchée dans son arrêt II CSK 435/08 du 30 janvier 2009 (paragraphe   14 ci ‑ dessous). Elle indiqua de plus qu’il ressortait clairement des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi sur les sociétés publiques que le Trésor public pouvait bel et bien conclure en son nom propre un contrat d’administration d’une société publique. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi sur la Cour suprême 11.     Selon l’article 1 de la loi sur la Cour suprême, celle-ci a notamment pour mission d’assurer la conformité à la loi et l’uniformité de la jurisprudence des juridictions judiciaires et militaires. 2.     La jurisprudence pertinente en l’espèce des cours d’appel 12.     Dans son arrêt I   Aca 1249/03 du 17 mars 2004, la cour d’appel de Varsovie a jugé que l’obligation de réparer le tort occasionné à l’administrateur d’une société publique par l’application irrégulière du contrat portant attribution de son mandat d’administrateur incombait à la société publique en question. Pour étayer sa conclusion sur ce point, la cour d’appel s’est référée à une série de décisions de la Cour suprême datant de la période 1993-2000 dans des affaires relatives à l’application de contrats entre les sociétés publiques et les liquidateurs et administrateurs temporaires de celles-ci. La cour d’appel a estimé que la solution retenue dans les affaires en question était transposable à l’affaire dont elle-même était saisie. 13.     Dans son arrêt I Aca 72/08 du 16 avril 2008, la cour d’appel de Łódź a jugé que l’obligation de réparer le tort occasionné à l’administrateur d’une société publique par l’application irrégulière du contrat portant attribution de son mandat incombait au Trésor public. 3.     La jurisprudence pertinente en l’espèce de la Cour suprême 14.     Dans son arrêt II CSK 435/08 du 30 janvier 2009, la Cour suprême, statuant sur un pourvoi en cassation formé par le Trésor public contre l’arrêt susmentionné au paragraphe 13 de la cour d’appel de Łódź, a confirmé la solution retenue par cette juridiction au sujet de la qualité de défendeur à l’instance du Trésor public dans les litiges de même type. Dans les attendus de son arrêt, la haute cour a notamment indiqué que la qualité de partie au contrat portant attribution du mandat d’administrateur d’une société publique du Trésor public ressortait clairement des dispositions pertinentes en la matière de la loi sur les sociétés publiques. 15.     Dans son arrêt I CSK 225/09 du 15 janvier 2010, la Cour suprême a entériné cette approche. Cet arrêt a été rendu dans un litige d’un ancien administrateur d’une société publique sur l’octroi des dommages et intérêts pour dissolution, à ses yeux irrégulière, d’un contrat portant attribution, en sa faveur, d’un mandat d’administrateur de cette société. Le requérant dans l’affaire en question a actionné à la fois la société concernée et le Trésor public. Il a été débouté en première instance et en appel, entre autres, au motif du défaut de qualité de défendeur à l’instance du Trésor public. Le requérant a saisi la Cour suprême d’un pourvoi en cassation dirigé à la fois contre la société défenderesse et le Trésor public en arguant que les tribunaux inférieurs avaient commis une erreur d’interprétation et d’application de la loi sur les sociétés publiques en considérant que le Trésor public n’était pas partie au contrat portant attribution du mandat d’administration d’une société publique et que, par conséquent, il n’était pas responsable de l’application irrégulière de ce contrat. Souscrivant à l’argument du requérant sur ce point, la Cour suprême a cassé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire pour réexamen à une juridiction inférieure. Dans les attendus de son arrêt, la haute cour a jugé que, eu égard à la formulation univoque des dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés publiques, il ne faisait aucun doute que le Trésor public était partie au contrat d’attribution du mandat d’administrateur d’une société publique. La Cour suprême a indiqué de plus avoir elle-même consolidé sa position sur ce point dans sa jurisprudence la plus récente, laquelle jurisprudence était approuvée par la doctrine de droit. 16.     Dans son arrêt I CSK 327/11 du 29 mars 2012, la Cour suprême a réaffirmé sa jurisprudence susmentionnée. Elle a jugé, plus particulièrement, que les éventuels effets de la dissolution d’un contrat d’attribution du mandat d’administrateur d’une société publique étaient à apprécier sous l’angle des rapports entre le Trésor public et l’administrateur de la société en question. GRIEFS 17.     Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que la procédure suivie en l’espèce n’ait pas été conduite équitablement. À cet égard, il reproche aux juridictions nationales, notamment à la Cour suprême, d’avoir enfreint dans son chef le principe de sécurité juridique et d’avoir porté atteinte à son droit à un tribunal. 18.     Sous l’angle de la même disposition, le requérant conteste la conclusion à laquelle la Cour suprême est parvenue au sujet de ses moyens tirés de la nullité alléguée de la procédure d’appel et de la durée du délai de prescription de son action. EN DROIT 19.     Le requérant se plaint tout d’abord d’un défaut d’équité de la procédure litigieuse. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » 20.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le pourvoi en cassation du requérant a été dirigé contre le mauvais défendeur à l’instance. 21.     Concernant le fond du grief, le Gouvernement soutient qu’aucune violation de l’article 6 § 1 de la Convention n’est à relever. Il indique que les divergences de jurisprudence des tribunaux inférieurs relativement à la question de la détermination du défendeur à l’instance dans les litiges similaires à celui de l’intéressé ne peuvent poser de problèmes au regard de la Convention, dès lors que la jurisprudence en la matière de la Cour suprême aurait été cohérente. Il ajoute que, en l’occurrence, le requérant avait saisi la Cour suprême postérieurement au premier arrêt rendu par celle-ci relativement à cette question et que, par conséquent, l’application de la jurisprudence en la matière de la haute juridiction dans le cas d’espèce était parfaitement prévisible. Il considère que, si, en plus d’actionner la société défenderesse, le requérant avait dirigé son pourvoi en cassation contre le Trésor public, la Cour suprême aurait cassé l’arrêt rendu en sa défaveur et aurait renvoyé l’affaire pour réexamen à la cour d’appel. Aux yeux du Gouvernement, le rejet de la demande du requérant est imputable au seul défaut de l’intéressé de diriger son pourvoi en cassation contre le bon défendeur à l’instance, et non aux divergences alléguées de la jurisprudence interne. 22.     Le requérant combat les arguments du Gouvernement et soutient avoir épuisé les voies de recours internes. 23.     Concernant le fond de son grief, il allègue que, à l’époque concernée par sa requête, la jurisprudence nationale relative à la question de la détermination du défendeur à l’instance dans les litiges similaires au sien était incohérente. Il indique que, dans son affaire, les juridictions de deux degrés se sont fondées sur la jurisprudence pertinente en la matière de la Cour suprême pour établir que seule la société   P. était le défendeur à l’instance. Il précise que, confiant en la solution retenue dans leurs décisions par ces juridictions, il s’est pourvu en cassation à l’encontre de la seule société P., mais que, alors que ses prétentions sur le fond auraient été fondées, son recours a été rejeté au motif que la société P. n’était pas le défendeur à l’instance. Il estime que, en rejetant son pourvoi en cassation, la Cour suprême a opéré un revirement de jurisprudence en la matière. Il ajoute que, ce faisant, la haute juridiction s’est appuyée sur une seule de ses décisions, en l’occurrence non publiée dans son recueil de jurisprudence officiel, voire même inconnue des juridictions inférieures, y compris de la cour d’appel de Varsovie elle-même. Le requérant considère que, en rejetant son pourvoi en cassation – au lieu de casser l’arrêt rendu en sa défaveur et de renvoyer l’affaire pour réexamen à une juridiction inférieure –, la Cour suprême lui a dénié le droit à voir sa cause examinée sur la base de sa nouvelle approche jurisprudentielle. 24.     En l’espèce, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur l’exception soulevée par le Gouvernement, le grief étant en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-après. 25.     Elle note que le requérant se plaint que sa demande n’ait pas été examinée équitablement en raison d’une incertitude juridique imputable aux divergences de la jurisprudence nationale pertinente en la matière et des circonstances ayant entouré le rejet de son pourvoi en cassation. 26.     La Cour rappelle que le principe de la sécurité juridique, implicite dans l’ensemble des articles de la Convention, constitue l’un des éléments fondamentaux de l’État de droit (voir, entre autres, Beian c.   Roumanie (n o   1) , n o 30658/05, § 39, CEDH 2007-XIII, Iordan Iordanov et autres , n o   23530/02, § 47, 2 juillet 2009, et Ştefănică et autres c.   Roumanie , n o   38155/02, § 31, 2 novembre 2010). L’incertitude – qu’elle soit législative, administrative ou tenant aux pratiques appliquées par les autorités – est un facteur qu’il faut prendre en compte pour apprécier la conduite de l’État ( Păduraru c. Roumanie, n o 63252/00, §   92, CEDH   2005 ‑ XII, Beian (n o 1) , précité, § 33, et Ştefănică et autres , précité, §   32). 27.     La Cour souligne ensuite que l’éventualité de divergences de jurisprudence est naturellement inhérente à tout système judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial ( Santos Pinto c. Portugal , n o 39005/04, §   41, 20   mai 2008), d’où l’importance de mettre en place des mécanismes qui soient à même d’assurer la cohérence de la pratique au sein des tribunaux et l’uniformisation de la jurisprudence ( Schwarzkopf et Taussik c.   République   tchèque (déc.), n o 42162/02, 2 décembre 2008). 28.     Elle précise toutefois que les exigences de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas un droit acquis à une jurisprudence constante ( Unédic c.   France , n o   20153/04, §   74, 18   décembre 2008). 29.     En l’espèce, la Cour observe qu’il ressort du dossier qu’à l’époque concernée par la présente requête la question de la détermination du défendeur à l’instance dans les litiges similaires à celui du requérant était interprétée de manière différente par les juridictions nationales inférieures (paragraphes   12 et 13   ci-dessus). Les incohérences dans la pratique juridictionnelle sur ce point ont été éliminées à la suite de l’arrêt adopté par la Cour suprême le 30 janvier 2009 dans l’affaire II CSK 435/08 (paragraphe 14 ci-dessus) – arrêt auquel, justement, la haute juridiction s’est référée afin de justifier son rejet du pourvoi en cassation du requérant (paragraphe   10 ci ‑ dessus) –, et l’approche retenue par la Cour suprême dans l’arrêt susmentionné a été entérinée dans sa jurisprudence ultérieure (paragraphes 15 et 16 ci-dessus). La Cour estime que le fait, fût-il regrettable, que l’arrêt rendu en l’espèce le 20 mars 2009 par la cour d’appel de Varsovie ne reflétait pas ladite approche ne saurait à lui seul enfreindre le principe de sécurité juridique, dès lors que l’unification de la jurisprudence nécessite un certain temps ( Schwarzkopf et Taussik , décision précitée ). 30.     La Cour relève que le requérant n’établit pas que l’arrêt portant rejet de son pourvoi en cassation ou l’arrêt II CSK   435/08 sur lequel la Cour suprême s’est appuyée pour justifier le rejet en question ont opéré un revirement de la jurisprudence pertinente en la matière de la haute juridiction. Il ressort au contraire des éléments lui ayant été soumis par les parties que l’arrêt susmentionné II CSK   435/08 du 30 janvier 2009 a été le tout premier parmi les arrêts adoptés en la matière par la Cour suprême et que les décisions de cette juridiction datant de la période 1993-2000 concernaient un problème similaire mais non identique à celui posé en l’espèce (paragraphes 8 et 12 ci ‑ dessus). 31.     La Cour ne peut suivre le requérant lorsqu’il affirme que, en l’espèce, il pouvait légitimement s’attendre à ce que, relativement à la question de la détermination du défendeur à l’instance, la Cour suprême statuât dans le même sens que les juridictions inférieures. En effet, l’intéressé n’établit pas que, antérieurement à sa saisine de la Cour suprême, cette cour ait adopté des décisions dans ce sens. En outre, même à supposer que le requérant – bien qu’assisté par un professionnel du droit – n’ait pas pu avoir connaissance de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire   II CSK   435/08, il était néanmoins informé des incohérences dans la jurisprudence des juridictions inférieures sur ce point et du fait que seule la Cour suprême était compétente pour résoudre ces conflits de jurisprudence. 32.     La Cour note qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour suprême dans l’affaire similaire à celle de l’intéressé (paragraphe 15) que le pourvoi en cassation constituait en l’espèce un moyen efficace d’uniformisation de jurisprudence et de défense du requérant. Elle observe que si l’intéressé a emprunté cette voie de recours, il l’avait fait de façon inadéquate, malgré qu’il avait été assisté par un professionnel du droit. La Cour constate de plus que le requérant n’a pas démontré de manière convaincante pourquoi il s’était abstenu à actionner le Trésor public devant la Cour suprême, à l’inverse du requérant dans l’autre affaire similaire à la sienne. 33.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le présent cas d’espèce ne fait apparaître aucune violation du principe de sécurité juridique à l’égard du requérant. Elle ne voit pas non plus en quoi il a été porté atteinte au droit de ce dernier à un tribunal, dès lors que l’intéressé a vu sa demande être examinée par les juridictions nationales de trois degrés et que celles-ci ont répondu à l’ensemble de ses griefs par des décisions motivées et dépourvues d’arbitraire. 34.     Partant, la Cour estime que le grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. 35.     Ensuite, sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce le rejet par la Cour suprême de ses moyens tirés de la nullité alléguée de la procédure d’appel et de la durée du délai de prescription de son action. 36.     La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, aux termes de l’article   19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. Il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( Tomé Monteiro et autres c.   Portugal, n o   43641/09, § 50, 26 juillet 2011 ) . En l’espèce, le grief du requérant relevant de la « quatrième instance », la Cour ne décèle aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard. 37.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 27 février 2020. Renata Degener   Armen Harutyunyan Greffière adjointe   Président [1] .     Soit environ 87   500 euros (EUR)Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 4 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0204DEC006167910
Données disponibles
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