CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 février 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0204DEC007149513
- Date
- 4 février 2020
- Publication
- 4 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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Viktor Mikhaylovich Bondaruk, est un ressortissant russe qui est né en 1960 et résidait, jusqu’à son décès, à Sotchi. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   I. Shkolnik, avocat exerçant à Sotchi. Le 19 avril 2017, M me Olesya Bondaruk, la fille du requérant a informé la Cour que celui-ci était décédé le 20 août 2016 et qu’elle souhaitait poursuivre l’instance en son nom et en étant représentée par le même avocat. 2.     Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   M.   Galperine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 21 mars 2013, le requérant intenta une action au civil contre les autorités. Il demandait une augmentation de l’indemnité qui lui avait été allouée pour l’expropriation de son bien immobilier. 5.     Le 20 février 2013, une audience devant le tribunal du district Tsentralny de Sotchi eut lieu. À l’issue de celle-ci, le juge S. chargé de l’affaire fixa une nouvelle audience pour le 6 mars 2013. 6.     Le 5 mars 2013, le requérant se rendit sur le site du tribunal du district Tsentralny, page dédiée aux affaires pendantes et terminées. Il fut indiqué sur cette page que l’action du requérant était examinée par le juge S. le 6   mars 2013 et rejetée ( отказано в удовлетворении ). 7.     À cette occasion, le même jour, un procès-verbal ( протокол осмотра сайта ) fut dressé indiquant que ladite page internet avait été imprimée à 17 h 17 et examinée par un notaire. 8.     Le requérant et son avocat M e Shkolnik comparurent à l’audience du 6   mars 2013. Ils ne dirent rien sur l’information publiée la veille sur le site du tribunal. À l’issue de l’audience, le tribunal du district Tsentralny rendit le jugement rejetant l’action du requérant. 9.     Le requérant fit appel où il demandait l’annulation du jugement pour violation du droit matériel. Il ne souleva aucun grief relativement à la publication, la veille de l’audience du 6 mars 2013, de l’information quant au rejet de son action. 10.     À l’audience d’appel du 16 mai 2013 qui se tint devant la cour régionale de Krasnodar siégeant en formation de trois juges, l’avocat du requérant plaida ce qui suit   : «   Le 5 mars 2013, soit la veille du prononcé du jugement par le tribunal du district Tsentralny, le résultat de l’examen de la présente affaire a déjà été connu et exposé sur le site du tribunal du district. Je demande de verser [aux débats] le [procès-verbal de l’examen par le notaire] ( результат рассмотрения ).   » 11.     La cour régionale de Krasnodar rejeta cette demande sans motiver sa décision. À l’issue de l’audience du 16 mai 2013, elle confirma le jugement du 6 mars 2013. 12.     Le requérant se pourvut en cassation au présidium de la cour régionale de Krasnodar. Dans le pourvoi, il indiquait avoir constaté que, la veille de l’audience du 6 mars 2013, l’information relative au rejet de l’action de l’intéressé était déjà exposée sur le site du tribunal du district. Il estimait que ce fait témoignait que le juge avait déjà préjugé l’issue de l’affaire, était donc partial et aurait dû s’abstenir. 13.     Le 25 novembre 2013, un juge unique de la cour régionale refusa de transmettre le pourvoi en cassation du requérant au présidium de cette juridiction pour examen. Il ne se prononça pas sur le grief du requérant relatif à la partialité alléguée du juge S. 14.     Le requérant ne fit pas de pourvoi en cassation à la Cour suprême de Russie. Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code de procédure civile et les positions des hautes juridictions a)       Sur le principe d’impartialité et sur l’abstention ou récusation du juge 15.     Selon l’article 12 du code de procédure civile («   le CPC   »), le tribunal doit être indépendant, objectif et impartial. L’article 16 du code liste les fondements pour abstention ou récusation du juge. Selon l’article   16 §   3, constituent de tels fondements, en particulier, le fait pour le juge d’avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, dans l’issue du procès, ainsi que l’existence d’autres circonstances permettant de douter de son objectivité ou de son impartialité. 16.     Selon l’article 19 § 1 du CPC, en cas d’existence d’un fondement pour abstention ou récusation, le juge doit s’abstenir ou une récusation peut aussi être demandée par les parties au procès. L’abstention ou récusation doit être motivée. 17 .     Selon l’article 20 du code, la récusation du juge unique chargé de l’affaire civile est examinée par ce même juge. Lorsqu’une récusation est demandée, le tribunal entend les parties au procès, ainsi que de la personne à récuser si celle-ci souhaite présenter des observations. Le tribunal statue par une décision séparée. Dans une décision du 20 mars 2008 n o 155-O-O, la Cour constitutionnelle a indiqué qu’il s’agissait d’une obligation de rendre une décision motivée et qu’une telle décision pouvait être frappée de recours devant une juridiction supérieure en même temps que le recours contre la décision judiciaire rendue sur le fond de l’affaire. b)      Sur la procédure d’appel 18 .     Selon l’article 322 § 2 du CPC, l’appelant ne peut se référer à des preuves nouvelles que s’il justifie l’impossibilité de les fournir en première instance. Selon l’article 327.1 du CPC, la juridiction d’appel ne statue que sur les moyens soumis dans les conclusions d’appel. Les preuves nouvelles ne sont acceptées en appel que si la partie au procès a justifié l’impossibilité de les fournir en première instance par des raisons indépendantes de sa volonté et si la juridiction d’appel considère ces raisons comme valables. 19.     Le Plénum de la Cour suprême, dans ses directives interprétatives du 19   juin 2013 n o 13, a indiqué qu’il incombait à la personne se référant aux preuves nouvelles en appel de démontrer les circonstances l’empêchant de fournir ces preuves en première instance. Le Plénum a dit que pouvait être considéré comme raison valable un rejet injustifié par le juge de première instance de certaines demandes soumises par une partie au procès, dont les demandes tendant à verser aux débats des preuves. Selon le Plénum, la juridiction d’appel ne doit pas accepter de preuves nouvelles si elle établit que la partie au procès qui se réfère à ces preuves ne les a pas fournies en première instance car celle-ci n’était pas de bonne foi ou avait commis un abus de droit. 20 .     Toujours selon l’article 327.1 du CPC, indépendamment des moyens soumis en appel, la juridiction d’appel doit s’assurer du respect par la juridiction de première instance des règles du procès au sens de l’article   330 du CPC. Selon l’article 330 § 4 du code, l’un des fondements impératifs de l’annulation du jugement en appel est l’examen du litige par une formation illicite ( в незаконном составе ) ou en violation du secret des délibérations. Les dispositions pertinentes relatives à la publication des informations sur les sites internet des juridictions 21 .     Selon l’article 11 de la loi fédérale du 22 décembre 2008 n o 262-FZ relative à l’accès aux informations concernant les activités des juridictions, l’exactitude et la véracité ( достоверность ) de ces informations est l’un des principes fondamentaux régissant la fourniture d’accès aux informations. 22 .     Entre 2009 et 2015, la publication des informations sur les sites des juridictions était régie par le règlement n o 71 adopté le 20 avril 2009 par le Département de justice près la Cour suprême ( Регламент размещения информации о деятельности судов общей юрисдикции, органов судейского сообщества, системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в сети "Интернет" ). Selon l’article 2.2 de ce règlement, le président de la juridiction ou la personne à qui celui-ci déléguait le pouvoir décidait de la publication des informations sur le site de la juridiction. Le président de la juridiction nommait une entité ou une personne responsable pour l’exactitude et la véracité des informations publiées. 23 .     À compter du 2 novembre 2015, un nouveau règlement n o 335 est entré en vigueur. Il contient des dispositions similaires à celles exposées dans le paragraphe ci-dessus. GRIEFS 24.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que son procès n’a pas été équitable. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, il se plaint que sa demande d’augmenter le montant de l’indemnité d’expropriation a été rejetée. EN DROIT Question préliminaire 25.     À la suite du décès du requérant, sa fille, M me Olesya Bondaruk a exprimé le souhait de poursuivre la procédure en son nom. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur ce point. 26.     La Cour rappelle que, dans les cas où le requérant décède après l’introduction de la requête, elle autorise normalement les proches de l’intéressé à poursuivre la procédure, à condition qu’ils aient un intérêt légitime à le faire (voir, par exemple, Murray c. Pays-Bas [GC], n o   10511/10, § 79, CEDH 2016, et les affaires qui y sont citées). Eu égard à l’objet de la requête et à l’ensemble des éléments dont elle dispose, la Cour estime qu’en l’espèce, M me Olesya Bondaruk a un intérêt légitime au maintien de la requête et, de ce fait, qualité pour agir au titre de l’article   34 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 27.     Le requérant se plaint que la publication sur le site du tribunal de l’information quant au rejet de son action la veille de l’audience témoigne d’une violation par le juge du principe d’impartialité. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Thèses des parties 28.     Le Gouvernement estime en substance que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce que, en première instance, il n’a pas soumis à l’attention du juge S. les informations figurant le 5 mars 2013 sur le site du tribunal quant au rejet de son action le lendemain. Le Gouvernement fournit à l’appui le procès-verbal de l’audience du 6   mars 2013. 29.     Quant à la juridiction d’appel, selon le Gouvernement, elle ne pouvait que rejeter la demande du requérant tendant à verser aux débats le procès-verbal établi par le notaire, en application de l’article 322 § 2 du CPC (paragraphe 18 ci-dessus), car l’intéressé n’a pas démontré l’impossibilité de présenter cette preuve en première instance. 30.     Le requérant estime que la publication sur le site du tribunal de l’information quant au rejet de son action la veille de l’audience s’analysait en une déclaration officielle engageant ce tribunal, conformément à la loi fédérale du 22 décembre 2008 n o 262-FZ et au règlement concernant la publication des informations sur les sites des juridictions (paragraphes   21 ‑ 23 ci-dessus), et semant des doutes sur l’impartialité du juge S. Il reproche au Gouvernement de ne s’être ni expliqué sur ce point ni d’avoir indiqué comment les juridictions auraient dû réagir à cette publication. 31.     Le requérant considère que le juge S. aurait dû s’abstenir sans attendre une demande de récusation. Il avance que l’allégation de la partialité du juge a été suffisante pour que la cour régionale mène des vérifications sur la publication anticipée des informations sur le site du tribunal et pour qu’elle annule le jugement. Aux yeux du requérant, la partialité du juge équivaut à une formation illicite du tribunal et constitue donc un fondement impératif pour l’annulation du jugement au sens des articles 327.1 et 330 § 4 du CPC (paragraphe 20 ci-dessus). Appréciation de la Cour 32.     La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 de la Convention est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les instances nationales appropriées ( Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o   10249/03, § 69, 17 septembre 2009). Le recours doit être susceptible de remédier aux griefs en cause et d’offrir une chance raisonnable de succès.     La Cour examine si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, le requérant a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (voir, par exemple, mutatis mutandis , D.H. et autres c. République tchèque [GC], n o 57325/00, §§   116 ‑ 122 CEDH 2007 ‑ IV). 33.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que la partialité alléguée du juge S. découle du fait que, la veille de la dernière audience, il a été indiqué sur le site du tribunal que l’action du requérant avait été déjà examinée et rejetée. Selon le requérant, cette publication officielle engageait le tribunal et témoignait que le juge chargé de l’affaire s’était déjà forgé une opinion sur la solution à donner au litige. 34.     La Cour relève cependant que le requérant, qui a été représenté par un avocat, n’a aucunement porté ce grief à la connaissance du juge S. ou de qui que ce soit d’autre dans le tribunal, et qu’il n’a jamais expliqué cette omission. Il n’est pas démontré que la publication litigieuse avait été faite sous le contrôle du juge S., voire par ce juge lui-même, mais au contraire, la présente situation fait apparaître plutôt un dysfonctionnement technique. La Cour est d’avis que, dans ces circonstances, le requérant aurait dû soulever ce grief en première instance afin d’avoir au moins une explication quant à l’origine de cette publication. Cela lui aurait permis de dissiper ses doutes, éventuellement de voir les informations en cause retirées du site à l’issue de vérifications, ou de formuler une demande de récusation du juge S. et de recevoir une décision motivée avec possibilité d’un contrôle ultérieur en appel (paragraphe 17 ci-dessus). 35.     La Cour observe par ailleurs que le requérant n’a pas prétendu que la procédure de récusation prévue par le CPC serait une voie non effective. 36.     En outre, dans son appel, le requérant n’a pas non plus soulevé le grief de partialité. Quant à la phrase de son avocat lors de l’audience d’appel selon laquelle «   le résultat de l’examen (...) a déjà été connu et exposé sur le site du tribunal   », la Cour constate que cette phrase ne faisait aucune allusion à une partialité du juge, à une composition illicite du tribunal ou à une autre violation procédurale fondamentale, et qu’elle n’était pas formulée de façon à faire réagir la juridiction d’appel. En effet, celle-ci n’était pas censée deviner quelle idée se cachait derrière. La Cour estime donc que, contrairement à ce que prétend le requérant, dans ces circonstances, la juridiction d’appel n’avait pas à annuler le jugement en application de l’article 330 § 4 du CPC. 37.     La Cour relève enfin que le requérant a formulé le grief de partialité dans son pourvoi en cassation régionale. Elle estime toutefois que le fait de soulever ce grief pour la première et dernière fois en cassation ne peut passer pour un épuisement des voies de recours internes. 38.     Il s’ensuit que le requérant n’a pas fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui, et que son grief doit être rejeté pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 39.     Le requérant se plaint que sa demande tendant à une augmentation de l’indemnité d’expropriation a été rejetée, en violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 40.     La Cour constate toutefois que ce grief a déjà été rejeté par le président de la chambre statuant en tant que juge unique, au moment de la communication de la présente requête. En l’absence de nouveaux éléments factuels, la Cour estime qu’il s’agit essentiellement du même grief que celui ayant déjà été déclaré irrecevable, et qu’il doit donc être rejeté, en application de l’article 35 § 2 b) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mars 2020. Stephen Phillips   Alena Poláčková   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 4 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0204DEC007149513
Données disponibles
- Texte intégral