CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 février 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0211DEC000244615
- Date
- 11 février 2020
- Publication
- 11 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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Serghides, président,   Erik Wennerström,   Lorraine Schembri Orland, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 2014, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Nikolay Aleksandrovich Alekseyev («   le requérant   ») et M me Irina Nikolayevna Alekseyeva («   la requérante   »), sont des ressortissants russes (le requérant a également la nationalité suisse) nés respectivement en 1977 et en 1941. Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   M.   Galperine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, qui est le fils de la requérante, est le fondateur et le directeur d’une association œuvrant dans le domaine de la défense des droits des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et transgenres (LGBT). À l’époque des faits, les requérants habitaient le même appartement à Moscou. Le 29 juillet 2013, une enquête pénale pour diffamation et injures envers deux députées du Parlement russe fut ouverte contre X. Selon les autorités de poursuite, le requérant avait publié des propos diffamatoires et injurieux sur le réseau social Twitter. Ce dernier, interrogé comme témoin, confirma que ces propos avaient été publiés sur son compte Twitter mais indiqua qu’il ne se souvenait pas l’avoir fait. Le 19 août 2013, le tribunal du district Basmanny de Moscou autorisa une perquisition au domicile des requérants afin de rechercher   les appareils électroniques susceptibles de contenir des preuves dans l’affaire pénale. Le 27 août 2013, à l’issue de la perquisition dans l’appartement des requérants, deux ordinateurs portables et deux téléphones mobiles furent saisis. Le requérant indiqua aux autorités qu’un ordinateur et un téléphone étaient à lui et que les deux autres étaient à sa mère. Les requérants ne formèrent pas de recours contre la décision de saisie. Les 16, 17 et 31 octobre 2013 et 17 juin 2014, l’enquêteur chargé de l’affaire pénale réalisa des «   analyses   » ( осмотр ) des appareils électroniques saisis. Le 11 octobre 2013 et le 15 mai 2014, il enjoignit à un cabinet d’expertise d’effectuer des expertises de l’ordinateur du requérant. Le 17 juin 2014, l’enquêteur rendit une décision selon laquelle les appareils en question ne constituaient pas des preuves dans l’affaire. En application de cette décision, le 20 juin 2014, le requérant récupéra ces appareils. Il certifia qu’ils étaient dans le même état que lors de leur saisie. Entre-temps, le 30 janvier 2014, les requérants avaient formé un recours devant les juridictions pénales dans lequel ils demandaient que la rétention de leurs biens fût déclarée illégale et injustifiée et qu’il fût ordonné à l’enquêteur de les leur restituer. Le 11 avril 2014, le tribunal du district Basmanny avait rejeté leur recours. Le 23 juin 2014, la cour de la ville de Moscou confirma cette décision en appel. Le droit et la pratique internes pertinents Aux termes de l’article 115 § 3 du code de procédure pénale (CPP), la saisie des biens des personnes tierces à une enquête pénale peut être ordonnée s’il y a des motifs plausibles de croire, notamment, que ces biens ont servi ou étaient destinés à servir d’instrument du délit. GRIEFS Les requérants se plaignent que la rétention de leurs ordinateurs et de leurs téléphones portables par les autorités et l’impossibilité à laquelle ils se seraient heurtés de s’opposer à cette mesure étaient contraires à l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention et à l’article 13 de la Convention. EN DROIT Thèses des parties Les requérants arguent que la rétention de leurs biens était une mesure disproportionnée. Ils allèguent que l’impossibilité de se servir de leurs appareils électroniques qui avaient été saisis les a contraints à en acheter d’autres, ce qui leur aurait imposé une «   charge financière conséquente   » ( significant financial burden ). En outre, selon les requérants, cette mesure a paralysé, pendant plusieurs mois, les activités associatives du requérant relatives à la défense des droits des personnes LGBT. Le Gouvernement soutient que l’ingérence en cause était fondée sur l’article 115 § 3 du CPP, qu’elle poursuivait le but légitime de la collecte de preuves dans l’affaire pénale, et que les autorités avaient des raisons plausibles de croire que les appareils en question contenaient des informations relatives aux délits de diffamation et d’injure. Il conclut que les droits des requérants n’ont pas été violés. Appréciation de la Cour En ce qui concerne le requérant La Cour note que le requérant a publié sur les réseaux sociaux Instagram et VKontakte des propos virulents, insultants sur le plan personnel et menaçants à l’égard de la Cour européenne des droits de l’homme et de ses juges (voir les détails dans l’arrêt Zhdanov et autres c. Russie , (n os 12200/08 et 2 autres, §§ 76-78 et 82-84, 16 juillet 2019)). En particulier, après un arrêt rendu en 2018 dans une autre affaire où il était requérant, l’intéressé a publié des photographies de juges accompagnées en particulier des légendes suivantes   : «   alcooliques   », «   toxicomanes   », «   corrompus   » et «   bâtards européens dégénérés   ». Il a également exprimé le souhait qu’ils «   s’étouffent dès que possible comme des chiens   » et déclaré qu’il était «   temps de mettre le feu à la Cour européenne des droits de l’homme   ». Elle estime que ces propos ont clairement dépassé les limites de la critique normale, civique et légitime. Malgré l’envoi par la Cour d’une lettre d’avertissement dans laquelle le risque d’abus du droit de recours individuel dans toutes les requêtes pendantes à l’époque devant la Cour - y compris la présente - était spécifiquement mentionné, le requérant n’a pas retiré ses déclarations. Il en a même ensuite publié d’autres dans lesquelles il a qualifié les juges de la Cour d’«   ordures européennes corrompues   » et d’«   homophobes   ». La Cour considère que ces déclarations, qui ont été faites après l’avertissement qu’elle avait adressé à l’intéressé, sont également liées à la présente requête. La Cour estime que le comportement du requérant s’analyse en un outrage à l’institution même qu’il avait saisie pour la protection de ses droits. Il s’ensuit que les griefs qu’il a formulés doivent être déclarés irrecevables en ce qu’ils sont constitutifs d’un abus du droit de recours individuel, en application de l’article 35 §§ 3   (a) et 4 de la Convention (voir également Zhdanov et autres , précité, §§ 85-86). En ce qui concerne la requérante Il n’est pas contesté que la saisie et la rétention d’un ordinateur et d’un téléphone portable de la requérante ont constitué une ingérence dans le droit de l’intéressée au respect de ses biens. Cette mesure temporaire, qui a duré près de dix mois, s’analyse, de l’avis de la Cour, en une réglementation de l’usage des biens, au sens du deuxième paragraphe de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Il n’est pas contesté non plus que la mesure a été fondée sur l’article 115 §   3 du CPP et qu’elle avait donc une base légale, et, par ailleurs, qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir l’administration des preuves et la prévention des délits. La Cour rappelle que, pour déterminer la proportionnalité d’une mesure de saisie et de rétention, il convient de prendre en compte plusieurs facteurs parmi lesquels sont le comportement des parties ( Forminster Enterprises Limited c. République tchèque , n o   38238/04, § 75, 9 octobre 2008), la durée d’une telle mesure, les conséquences de son application pour l’intéressé (voir, parmi d’autres, Lachikhina c. Russie , n o   38783/07, § 59, 10 octobre 2017). Elle rappelle également que toute saisie entraîne par nature des dommages (voir, par exemple, Nikolayenko et autres c. Russie (déc.) [comité], n os 78494/14 et 41461/16, § 45, 17 septembre 2019), et que la saisie comme une forme de réglementation de l’usage des biens n’implique pas en soi un droit d’être indemnisé pour tout dommage subi ( Atanassov et Ovtcharov c.   Bulgarie , n o   61596/00, § 43, 17 janvier 2008, et Simonjan-Heikinheimo c.   Finlande , (déc.), n o 6321/03, 2 septembre 2008). En l’espèce, la Cour note que la requérante n’a jamais expliqué – ni devant les autorités internes, ni dans sa requête, ni dans ses observations - quel impact la rétention temporaire du téléphone et de l’ordinateur portables avait eu sur sa vie. La requérante n’a pas allégué par ailleurs que cette mesure temporaire lui avait causé une impossibilité de communiquer avec le monde extérieur ou d’exercer des activités. En outre, elle n’a pas précisé la valeur des objets saisis (voir, mutatis mutandis , Ryabinin et Shatalina c.   Ukraine [comité], n o 33006/07, §§ 170-171, 7 novembre 2019). La Cour considère à ce dernier égard que l’allégation d’une «   charge financière conséquente   » n’est pas étayée. La Cour relève également qu’il n’est pas contesté entre les parties que ces objets ont été restitués sans détérioration (voir, a contrario , Tendam c.   Espagne , n o   25720/05, §§ 51-55, 13 juillet 2010). Dans ces circonstances, la Cour estime que le seul fait d’une certaine obsolescence technique des appareils électroniques, en l’espace de dix mois, n’est pas suffisant pour entraîner la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. La Cour note enfin que la requérante est restée inactive pendant près de cinq mois et que, fin janvier 2014, elle a saisi directement la justice en demandant qu’il soit ordonné à l’enquêteur de restituer les biens saisis. En revanche, la requérante n’a jamais adressé de telle demande à l’enquêteur, alors qu’il n’a pas été allégué qu’une demande de restitution dûment motivée aurait été dépourvue de toute chance de succès. En conclusion, compte tenu de la durée de la mesure, de l’absence d’impact démontré sur la vie de la requérante et de l’inactivité de celle-ci, la Cour considère que cette mesure ne lui a pas imposé de charge excessive. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Eu égard à la conclusion à laquelle la Cour est parvenue sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, elle estime que le grief tiré de l’article 13 de la Convention est également manifestement mal fondé en l’absence de prétention défendable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 mars 2020. Stephen Phillips   Georgios A. Serghides   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 11 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0211DEC000244615
Données disponibles
- Texte intégral