CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 février 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0211DEC001457608
- Date
- 11 février 2020
- Publication
- 11 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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İoakim Çalıkuşu, est un ressortissant turc né en 1967 et résidant à Istanbul. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. La requête n o   14576/08 3.     À une date non précisée, à l’issue des travaux de cadastrage de l’île de Gökçeada, la parcelle n o 664 de l’îlot 389 fut inscrite au registre foncier comme propriété du Trésor public. 4.     Le 10 juillet 2003, le requérant engagea devant le tribunal de grande instance de Gökçeada («   le TGI   ») une procédure visant à l’annulation du titre de propriété du Trésor public sur cette parcelle et à l’attribution de cette dernière à son profit. Dans sa demande, il indiquait avoir acquis de ses grands-parents la possession ( zilyetlik ) de quarante-six terrains qui correspondaient, selon lui, à cette parcelle et soutenait   que les conditions de la prescription acquisitive étaient réunies en l’espèce. 5.     Le juge du TGI procéda à une visite des lieux, entendit des témoins et sollicita plusieurs rapports d’expertise. 6.     Le 13 juin 2007, le TGI donna partiellement gain de cause au requérant. Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, dont les dépositions des experts et des témoins, il conclut que les conditions de la prescription acquisitive prévues par l’article 14 de la loi n o 3402 sur le cadastre étaient réunies pour une partie de 200 m 2 de la parcelle n o 664. Il ordonna ainsi l’inscription de cette partie de la parcelle au nom du requérant sur le registre foncier. Il rejeta le restant de la demande, considérant que les terrains revendiqués ne correspondaient pas à la parcelle litigieuse et que les conditions de la prescription acquisitive n’étaient pas réunies. 7.     Le 20 novembre 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi qui avait été formé par le Trésor public. La requête n o   25717/08 8.     Le 12 mars 1996, à l’issue des travaux de cadastrage de l’île de Gökçeada, la parcelle n o 668 de l’îlot 389 fut inscrite au registre foncier comme propriété du Trésor public. 9.     Le 10 novembre 2005, le requérant engagea devant le TGI une procédure visant à l’annulation du titre de propriété du Trésor public sur cette parcelle et à l’attribution de cette dernière à son profit. Dans sa demande, il indiquait avoir acquis de ses grands-parents la possession de quarante et un terrains qui correspondaient, selon lui, à cette parcelle. 10.     Le juge du TGI procéda à une visite des lieux, entendit des témoins et sollicita plusieurs rapports d’expertise. 11.     Le 26 décembre 2006, le TGI donna partiellement gain de cause au requérant. Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, dont les dépositions des experts et des témoins, il conclut que les conditions de la   prescription acquisitive prévues par l’article 14 de la loi n o 3402 étaient réunies pour une partie de 2   000 m 2 de la parcelle n o 668. Il ordonna ainsi l’inscription de cette partie de la parcelle au nom du requérant sur le registre foncier. Il rejeta le restant de la demande du requérant, considérant que les terrains revendiqués ne correspondaient pas à la parcelle litigieuse. 12.     La Cour de cassation rejeta le pourvoi qui avait été introduit par le Trésor public, puis la demande en rectification de l’arrêt qu’il avait formée, par deux arrêts respectivement datés du 16 juillet 2007 et du 25   octobre 2007. 13.     Ce dernier arrêt fut notifié à l’avocat du requérant le 15   novembre 2007. Le droit interne pertinent 14.     L’article 14 de la loi n o   3402 prévoit que «   le titre d’un bien immobilier non immatriculé au registre foncier (...) est inscrit au nom de celui qui prouve, au moyen de documents, d’expertises ou de déclarations de témoins, l’avoir possédé, à titre de propriétaire, de manière ininterrompue pendant plus de vingt ans (...)   ». GRIEFS 15.     Dans le cadre des deux requêtes, invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas pu obtenir l’enregistrement à son nom des terrains dont il revendiquait la propriété. Il se plaint en outre d’une absence de motivation des arrêts de la Cour de cassation qui ont confirmé les jugements du TGI. Il invoque à cet égard l’article   6 §   1 de la Convention. 16.     Enfin, dans le cadre de la requête n o 25717/08, le requérant formule plusieurs griefs tirés des articles 6, 13 et 14 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention relativement à la procédure devant le TGI, aux travaux de cadastrage et à un traitement prétendument discriminatoire à l’encontre de la communauté grecque de l’île de Gökçeada. EN DROIT 17.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement dans une seule décision. 18.     Le requérant se plaint d’une violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 19.     Pour ce qui est du grief tiré de l’absence alléguée de motivation des arrêts de la Cour de cassation, la Cour note que le requérant n’a pas formé de pourvoi contre les jugements du TGI (paragraphes 7 et 12 ci-dessus). Ainsi, la haute juridiction n’était appelée à statuer que sur les pourvois formés par le Trésor public, lesquels ont d’ailleurs été rejetés. 20.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 21.     En ce qui concerne le restant des griefs, la Cour rappelle les principes généraux relatifs à l’épuisement des voies de recours internes, tels qu’ils ont été établis dans sa jurisprudence constante (voir, entre autres, Gherghina c.   Roumanie [GC] (déc.), n o 42219/07, §§ 83-89, 9   juillet 2015). 22.     Elle rappelle également avoir déjà dit que le pourvoi en cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l’article   35 de la Convention (voir, parmi d’autres, Bakbak c. Turquie (déc.), n o   39812/98, 25 septembre 2001). 23.     En l’espèce, la Cour rappelle que le requérant n’a pas formé de pourvoi en cassation contre les jugements du TGI. Elle relève, en outre, que le fait que le Trésor public, partie adverse dans les mêmes litiges, s’est pourvu en cassation contre les jugements du TGI ne dispensait pas le requérant de saisir à son tour la Cour de cassation ( Dudu Çalkan c.   Turquie , n o   19660/92, § 35, 28 mars 2002). 24.     La Cour ne décèle aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser le requérant de l’obligation d’exercer cette voie de recours. 25.     Dans ces conditions, la Cour considère que le restant des griefs doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 mars 2020. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0211DEC001457608
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