CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 février 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0211DEC001694105
- Date
- 11 février 2020
- Publication
- 11 février 2020
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Murat Özdü, est un ressortissant turc né en 1976, résidant à İzmir. Il a été représenté devant la Cour par M e E. Cinmen et M e   A. Pehlivan, avocats exerçant à Muğla et Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 1992, le requérant participa à plusieurs attaques à main armée perpétrées par le PKK, une organisation illégale. Plusieurs membres des forces de l’ordre furent tués ou blessés au cours de ces événements. Le requérant fut arrêté à l’issue de la dernière attaque. 5 .     Le 24 mai 1993, la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır acquitta le requérant de la charge de participation à l’une des attaques en question au motif que la comparaison balistique était insuffisante. Elle établit la participation du requérant à deux autres attaques, à l’issue desquelles quatre gendarmes avaient été tués et dix autres blessés. Elle qualifia ses actes comme visant l’intégrité territoriale de l’État et reconnut ainsi le requérant coupable de séparatisme, puis le condamna à la peine capitale en vertu de l’article 125 du code pénal en vigueur à l’époque (loi n o 765, «   ancien code pénal   »). Tenant compte du fait qu’il était mineur au moment de la commission des infractions, elle commua sa peine en une peine de vingt-quatre ans de «   réclusion criminelle lourde   » en vertu des articles   13 et   55   §   1 du code pénal. La cour indiqua également qu’eu égard au mauvais comportement du requérant durant le procès en ce qu’il avait affirmé avoir fait son devoir de patriote et qu’il avait continué à faire l’éloge des actes du PKK, elle avait décidé de lui accorder seulement le taux minimum d’atténuation prévue pour la circonstance de minorité. Le 5 octobre 1993, après confirmation par la Cour de cassation, cette condamnation devint définitive. 6.     Le 11 octobre 2002, au vu de l’entrée en vigueur de la loi n o   4771 (paragraphe 21 ci-dessous) abolissant la peine capitale en temps de paix et portant modification de diverses lois dont la loi n o 765 susmentionnée, le procureur saisit la cour de sûreté de l’État d’une demande tendant à l’adoption d’un jugement complémentaire afin de vérifier si la nouvelle loi comportait des dispositions plus douces qui seraient potentiellement applicables au requérant. 7 .     Le 16 octobre 2002, la cour de sûreté de l’État nota d’abord que l’article 1 de la loi n o 4771 abrogeait la peine capitale en temps de paix et prévoyait la commutation de cette peine en une «   réclusion criminelle lourde à perpétuité   ». Elle se référa ensuite aux travaux préparatoires de cette dernière loi et conclut qu’elle était prévue pour les peines dont la sentence finale était la peine capitale puisque l’application de l’article   61 (hiérarchie dans l’application des circonstances atténuantes) y était aussi mentionnée à titre d’exemple. Elle indiqua aussi que puisque les articles   102 et   112 du code pénal régissant les délais de prescription étaient comptés parmi les exceptions prévues à l’article 1 § a et b) de ladite loi, cela indiquait clairement que l’abolition de la peine capitale ne concernait que les personnes qui avait été au final condamnées à cette peine. Elle conclut que l’abolition en question n’avait pas d’incidence sur la peine prononcée à l’encontre du requérant puisque la peine capitale prononcée à son égard avait déjà été commuée en une réclusion criminelle lourde à durée déterminée en vertu de l’article 55 de la loi n o 765, disposition qui avait aussi été expressément exclue par les exceptions prévues à l’article   1   §§   a) et   b) de la loi n o 4771. Le 27 février 2003, la cour de sûreté de l’État rejeta l’opposition formée par le requérant contre cette décision. 8.     Le 21 septembre 2004, le requérant saisit la cour d’assises de Diyarbakır devenue compétente dans l’intervalle, d’une demande visant la réévaluation de sa peine en vertu des dispositions plus favorables selon lui de la loi n o 5218 abolissant la peine capitale en toutes circonstances et entrée en vigueur entre temps (voir les paragraphes 23 et suivants ci-dessous). 9 .     Le 15 octobre 2004, la cour d’assises rejeta la demande du requérant soulignant que les modifications énoncées à la loi n o 5218 concernaient aussi les personnes condamnées au final à la peine capitale et que cette loi n’était donc pas applicable au cas du requérant puisque celui-ci avait été condamné au final à vingt-quatre ans d’emprisonnement. Le 19   novembre 2004, la cour d’assises rejeta l’opposition formée contre cette décision. 10 .     Le 26 septembre 2004, fut adopté le nouveau code pénal (loi n o   5237), dont l’entrée en vigueur était prévue au 1 er juin 2005. Le 3   novembre et 7 décembre 2004, la cour d’assises de Diyarbakır rejeta la demande du requérant tendant au bénéfice des dispositions de cette dernière loi et sa libération, soulignant que si ces nouvelles dispositions lui étaient appliquées, le requérant n’aurait pas encore purgé la durée de la peine qui serait ainsi définie. 11 .     Le 12 janvier 2005, le requérant saisit à nouveau la cour d’assises d’une demande de libération en application de l’article 107 § 5 b) de la loi n o   5275 relative à l’exécution des peines et des mesures provisoires, dont l’entrée en vigueur était aussi prévue pour le 1 er juin 2005 (voir le paragraphe 39 ci-dessous). 12 .     Le 16 février 2005, la cour d’assises rejeta cette demande. Elle souligna que l’infraction de séparatisme énoncée à l’article 125 de l’ancien code pénal était prévue à l’article 302 du nouveau code lequel, dans son deuxième paragraphe disposait que lorsque des infractions connexes étaient commises à l’occasion de la commission du crime de séparatisme, celles-ci devaient également être sanctionnées isolément. Or, dans le jugement de condamnation du requérant datant du 24 mai 1993, il était reconnu que ce dernier avait pris part à des activités armées ayant causé la mort de quatre gendarmes et occasionné des blessures à dix autres. Par conséquent, le nouveau code pénal ne contenait aucune disposition nouvelle plus douce dont le requérant pourrait bénéficier. L’opposition du requérant fut rejetée le 18   mars 2005. 13 .     Saisie le 1 er juin 2005 par le procureur en charge de l’exécution de la peine afin de réévaluer la situation du requérant, la cour d’assises indiqua par une décision du 8 juin 2005 que, bien que l’article 31 du nouveau code pénal prévoyait que si l’accusé était mineur au moment de la commission du délit, la réclusion criminelle à perpétuité aggravée devait être commuée en une réclusion criminelle lourde d’une durée comprise entre quatorze et vingt ans. Ainsi, l’équivalent de l’article 125 de l’ancien code pénal auquel le requérant avait été condamné était l’article 302 du nouveau code pénal, lequel prévoyait à son deuxième paragraphe la punition distinctive de chacun des actes perpétrés dans le cadre du délit de séparatisme. Étant donné qu’il avait été établi dans la sentence du 24 mai 1993 que le requérant avait participé au meurtre de quatre gendarmes et à l’agression de dix autres, l’application des dispositions du nouveau code pénal ne lui était pas favorable. 14.     Le 10 juillet 2008, le procureur saisit à nouveau la cour d’assises pour confirmer la date de libération du requérant. Par une décision du 15   juillet 2008, la cour d’assises établit, en application de l’article   107   §   5 de la nouvelle loi n o   5275 sur l’exécution des peines, disposition qui permettait une remise de peine de 26 mois et 16 jours au requérant (voir le paragraphe 39 ci-dessous), la date de libération conditionnelle comme étant le 21   juillet 2008, et la date de libération définitive le 26 septembre 2016. Le 21   juillet 2008, le requérant fut libéré. Le droit interne pertinent L’ancien code pénal (loi n o   765) 15 .     L’article 2 § 2 du code pénal n o 765, adopté le 1 er mars 1926, prévoyait l’application de la loi pénale la plus douce à l’auteur d’une infraction en cas de différence entre la loi en vigueur à la date de commission de l’infraction et celle adoptée ultérieurement. 16.     L’article 55 de cet ancien code pénal était ainsi libellé   : «   Quiconque a quinze ans révolus et pas encore dix-huit ans révolus au moment où il commet une infraction sera puni selon les règles suivantes   : 1.     vingt ans de réclusion criminelle au minimum seront substitués à la peine capitale   ; 2.     quinze à vingt ans de réclusion criminelle seront substitués à la réclusion criminelle à perpétuité   ; 3.     les autres peines seront réduites d’un tiers au plus (...).   » 17 .     L’article 125 de l’ancien code pénal pouvait se lire comme suit   : «   Quiconque commet un acte tendant à soumettre tout ou partie du territoire de l’État à la domination d’un État étranger, à amoindrir son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire une partie du territoire à l’administration de l’État, sera passible de la peine capitale.   » 18.     Les articles 70 et 73 de l’ancien code pénal régissaient les délais majorés d’isolement ainsi que les règles d’exécution de la peine en cas de cumul. Selon ces dispositions, en cas de pluralité des sanctions, s’il s’agit du cumul de la peine capitale et d’une réclusion criminelle à durée déterminée ( şahsi hürriyeti bağlayıcı muvakkat ceza ), l’exécution de la peine se fait selon la peine capitale. S’il s’agit de multiples réclusions criminelles lourdes à perpétuité aggravée ( ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis ), la peine est exécutée comme étant une réclusion criminelle lourde à perpétuité aggravée ( ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis ). S’il s’agit de multiples réclusions criminelles à perpétuité ( müebbet ağır hapis ), la peine est exécutée comme étant une réclusion criminelle à perpétuité ( müebbet ağır hapis ). S’il s’agit d’une réclusion criminelle lourde à perpétuité ( müebbet ağır hapis ) et d’une réclusion criminelle à durée déterminée ( şahsi hürriyeti bağlayıcı muvakkat ceza ), l’exécution de la peine se fait selon la réclusion criminelle lourde à perpétuité ( müebbet ağır hapis ). 19.     Par la loi n o 5218 du 21 juillet 2004, les termes «   peine capitale   » figurant aux articles 55, 70, 73 et 125 ci-dessus furent commués en «   réclusion criminelle lourde à perpétuité aggravée   » ( ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis ). 20.     La loi n o 647 du 16 juillet 1965 sur l’exécution des peines (ancienne loi sur l’exécution des peines), prévoyait en son article 19 la possibilité de libération conditionnelle, sous réserve de bonne conduite, des personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée ( ağırlaştırılmış müebbet hapis ) après une période minimale de détention de vingt-cinq ans, des personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle à perpétuité ( müebbet hapis ) après une période minimale de détention de vingt ans, et des autres condamnés à des peines de réclusion criminelle à durée déterminée ( şahsi hürriyeti bağlayıcı ceza ) une fois purgée la période correspondante à la moitié de leur peine d’emprisonnement. La loi n o 4771 de 2002 21 .     La loi n o 4771 relative à la modification de certaines lois est entrée en vigueur le 9 août 2002. Son article 1 § A prévoit, en temps de paix, la commutation de la peine capitale prévue pour certains crimes en «   réclusion criminelle lourde à perpétuité   » ( müebbet ağır hapis ). L’alinéa a) de cet article apporte des réserves au principe ainsi énoncé, réserves parmi lesquelles figurent celles relatives à la peine capitale énoncée à l’article 55 du code pénal. 22.     Son article 1 § B indique les délais d’isolement supplémentaires durant l’exécution de la peine des condamnés dont la peine capitale a été commuée en une «   réclusion criminelle lourde à perpétuité   » ( müebbet ağır hapis ) et qu’une telle sanction est exécutée à vie si elle a été prononcée pour des infractions de terrorisme. La loi n o 5218 de 2004 23 .     La loi n o 5218 relative à l’abolition de la peine de mort en temps de paix et portant modification de certaines lois est entrée en vigueur le 21   juillet 2004. 24.     L’article 1 § A – 10) et 24) de cette loi modifie l’expression «   peine capitale   » énoncée aux articles 55 § 1 et 125 du code pénal n o 765 en «   réclusion criminelle lourde à perpétuité aggravée   » ( ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis ). 25.     Son article 1 § I indique que la «   réclusion criminelle lourde à perpétuité aggravée   » ( ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis ) est exécutée à vie s’agissant des personnes dont la peine capitale a été commuée à cette peine ou condamnées à cette même peine, pour des infractions de terrorisme. 26.     Son article 1 § K abroge l’article 1 de la loi n o 4771 susmentionnée. Le nouveau code pénal 27.     Le nouveau code pénal (loi n o 5237), adopté le 26 septembre 2004 et publié au Journal officiel le 12 octobre 2004, entra en vigueur le 1 er   juin 2005. 28.     L’article 6 de la loi n o 5252 sur l’entrée en vigueur du code pénal et son application, loi publiée le 13 novembre 2004 et entré également en vigueur le 1 er juin 2005, tel que modifié par l’article 2 de la loi n o 5349 du 18   mai 2005, abolit le terme «   lourde   » s’agissant des peines de réclusion criminelle. 29 .     Aux termes de l’article 7 § 2 du nouveau code pénal, en cas de différence entre les dispositions législatives en vigueur à la date de commission d’une infraction et celles entrées en vigueur après cette date, la loi la plus douce doit être appliquée à l’auteur de l’infraction. 30 .     L’article 302 du nouveau code pénal se lit comme suit   : «   1.     Quiconque commet un acte tendant à soumettre tout ou partie du territoire de l’État à la domination d’un État étranger, à altérer l’unité du pays, à soustraire une partie du territoire se trouvant sous la souveraineté de l’État à [son] administration, [ou] à amoindrir son indépendance, sera passible de la réclusion criminelle à perpétuité aggravée ( ağırlaştırılmış müebbet hapis ). 2.     Si à l’occasion de la commission de ce crime, d’autres infractions sont commises, [l’intéressé] sera en outre condamné aux peines applicables à ces infractions. (...)   » 31 .     Dans sa version en vigueur jusqu’au 8 juillet 2005, l’article   31   §   3 du nouveau code pénal était libellé en ces termes   : «   (...) 3. Les mineurs de quinze à dix-huit ans à la date de l’infraction sont condamnés à des peines de quatorze à vingt ans de réclusion criminelle si l’infraction requiert la réclusion criminelle à perpétuité aggravée ( ağırlaştırılmış müebbet hapis ), neuf à douze ans de réclusion criminelle si l’infraction requiert la réclusion criminelle à perpétuité ( müebbet hapis ). Les autres peines sont diminuées d’un tiers et, dans ce cas de figure, la peine privative de liberté prononcée pour chaque infraction ne peut être supérieure à huit ans.   » 32.     Tel que modifiée par la loi n o 5377 du 8 juillet 2005, cette disposition est ainsi libellée   : «   (...) 3. Les mineurs de quinze à dix-huit ans à la date de l’infraction sont condamnés à des peines de dix-huit à vingt-quatre ans de réclusion criminelle si l’infraction requiert la réclusion criminelle à perpétuité aggravée ( ağırlaştırılmış müebbet hapis) , douze à quinze ans de réclusion criminelle si l’infraction requiert la réclusion criminelle à perpétuité ( müebbet hapis ). Les autres peines sont diminuées d’un tiers et, dans ce cas de figure, la peine privative de liberté prononcée pour chaque infraction ne peut être supérieure à douze ans.   » La nouvelle loi n o 5275 sur l’exécution des peines 33.     S’agissant des crimes en bande organisée, l’article 107 § 4 de la loi n o   5275 sur l’exécution des peines, loi entrée en vigueur le 1 er juin 2005, prévoit la possibilité de libération conditionnelle, sous réserve de bonne conduite, des personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée ( ağırlaştırılmış müebbet hapis ) après une période minimale de détention de trente-six ans, des personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle à perpétuité ( müebbet hapis ) après une période minimale de détention de trente ans, et des autres condamnés à des peines de réclusion criminelle à durée déterminée ( süreli hapis ) une fois purgée la période correspondant aux trois quarts de leur peine d’emprisonnement. 34.     Selon l’article 107 § 4 a), la durée de la libération conditionnelle ne peut excéder quarante ans lorsque la personne est condamnée à de multiples peines de réclusion criminelle à perpétuité aggravée ( ağırlaştırılmış müebbet hapis ) ou, de réclusion criminelle à perpétuité aggravée ( ağırlaştırılmış müebbet hapis ) accompagnée de réclusion criminelle à perpétuité ( müebbet hapis ). 35.     Selon l’article 107 § 4 b), cette durée ne peut excéder trente-quatre ans lorsque la personne est condamnée à de multiples peines de réclusion criminelle à perpétuité ( müebbet hapis ). 36.     Selon l’article 107 § 4 c), cette durée ne peut excéder quarante ans lorsque la personne est condamnée à une peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée ( ağırlaştırılmış müebbet hapis ) accompagnée de peine[s] de réclusion criminelle à durée déterminée ( süreli hapis ). 37.     Selon l’article 107 § 4 d), cette durée ne peut excéder trente-quatre ans lorsque la personne est condamnée à une peine de réclusion criminelle à perpétuité ( müebbet hapis ) accompagnée de peine[s] de réclusion criminelle à durée déterminée ( süreli hapis ). 38.     Selon l’article 107 § 4 e), cette durée ne peut excéder trente-deux ans lorsque la personne est condamnée à de multiples peines de réclusion criminelle à durée déterminée ( süreli hapis ). 39 .     Selon l’article 107 § 5, s’agissant d’un mineur, chaque jour passé en prison est compté double, jusqu’à ses dix-huit ans révolus. Par l’amendement du 19 décembre 2006, cette limite d’âge a été modifiée comme étant de quinze ans révolus. 40 .     L’article 81 du nouveau code pénal prévoit la réclusion criminelle à perpétuité pour l’homicide. Les circonstances aggravantes sont énumérées à l’article 82 et la sanction prévue est la réclusion criminelle à perpétuité aggravée pour ces cas de figure. 41.     Pour d’autres informations sur les lois n os 4771 et 5218, et la réforme pénale de 2005, la Cour renvoie à sa décision Karsu et autres c.   Turquie (n o   34971/05, §§ 23-38, 27   mars 2018), et son arrêt Öcalan c. Turquie (n o   2) (n os   24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, §§ 62-71, 18 mars 2014). GRIEFS 42.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant allègue que le refus des juridictions internes de lui appliquer la loi la plus douce constitue une atteinte à son droit à la liberté et à la sûreté, dans la mesure où il se trouvait contraint de purger une peine d’emprisonnement supérieure à celle qui découlerait de l’application desdites dispositions. 43.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure ayant abouti au rejet de sa demande tendant au bénéfice de dispositions législatives plus douces. À cet égard, il allègue l’absence de motivation des décisions des juridictions internes, l’absence de tenue d’une audience devant ces juridictions, le défaut d’impartialité de ces juridictions, l’absence de communication de l’avis du procureur de la République ainsi qu’une application erronée de la loi. 44.     Le requérant soutient également que le constat auquel a procédé la cour d’assises selon lequel il était responsable de la mort de quatre gendarmes et des blessures occasionnées à dix autres devait s’entendre comme un constat de culpabilité prononcé sans procès, en violation du principe de la présomption d’innocence tel que garanti par l’article   6   §   2 de la Convention. 45.     Enfin, invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de l’inapplication de dispositions législatives nouvelles plus douces. EN DROIT 46.     Le requérant se plaint principalement de la non-application des dispositions selon lui plus favorables des lois succédant sa condamnation et invoque plusieurs dispositions de la Convention. 47.     Le Gouvernement conteste les thèses du requérant. Il soutient aussi que le requérant aurait dû saisir la Cour dans les six mois suivant la décision de la cour d’assises du 3 novembre 2004, date à partir de laquelle il était devenu évident que les dispositions du nouveau code pénal n’étaient pas favorables au requérant. 48.     La Cour considère qu’il n’est pas utile de s’attarder sur l’exception du Gouvernement car elle considère la requête irrecevable pour les motifs qui suivent. Sur l’article 7 de la Convention 49.     La Cour considère appropriée de commencer son examen par l’article 7 de la Convention puisque celui-ci constitue le cœur du sujet en l’espèce. Cette disposition est ainsi libellée   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » 50.     Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie à ses arrêts Del Río Prada c. Espagne ([GC], n o 42750/09, §§ 77-90, CEDH 2013), Scoppola c. Italie (n o 2) ([GC], n o 10249/03, §§   92-109, 17   septembre 2009), et Kafkaris c. Chypre ([GC], n o 21906/04, §§   137-142, CEDH 2008). 51.     Elle rappelle avoir déjà dit que l’article 7 § 1 de la Convention ne garantit pas seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais aussi, et implicitement, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ( Scoppola précité, §   109). 52.     D’emblée, la Cour note que le droit turc prévoit également la rétroactivité de la loi pénale plus douce, tant avant qu’après la réforme de 2005 (paragraphes 15 et 29 ci-dessus). 53.     S’agissant du cas du requérant, la Cour observe que celui-ci a été condamné en 1993 pour participation active à deux attaques à main armée à l’issue desquelles quatre personnes furent tuées et dix autres blessées. Ces actes ayant été commis au nom d’une organisation terroriste, les tribunaux nationaux firent application de l’article 125 du code pénal en vigueur à l’époque, disposition régissant le séparatisme, et condamnèrent le requérant initialement à la peine capitale, puis en application de l’article 55 de ladite loi, réduisirent finalement la peine à vingt-quatre ans de réclusion criminelle à perpétuité aggravée au vu de la circonstance atténuante de minorité à la date de commission des délits. 54.     Les demandes du requérant effectuées en 2002 et 2003 concernant les lois n os 4771 et 5218 furent rejetées au motif que celles-ci visaient la peine capitale prononcée au final. 55.     La Cour relève qu’au vu des dispositions spécifiques de ces lois concernant l’exécution à vie d’une réclusion criminelle lourde à perpétuité aggravée lorsque celle-ci a été prononcée pour des infractions de terrorisme, il apparaît de manière non-équivoque que les modifications visent effectivement la sentence finale et non initiale, comme il a été indiqué par les tribunaux nationaux. Au vu des motifs supplémentaires des tribunaux nationaux, la Cour n’aperçoit aucun motif permettant de critiquer l’appréciation faite en la matière (paragraphes 7, 9, 21, 23 ci-dessus). 56.     Les demandes ultérieures du requérant quant à elles furent rejetées au motif que le nouveau code pénal indiquait spécifiquement que le crime de séparatisme régi par son article 302 prévoyait non seulement la réclusion criminelle à perpétuité aggravée mais aussi, en son deuxième paragraphe, la sanction isolée de chacun des actes perpétrés aux fins de la commission du délit de séparatisme (paragraphes 10-13 et 30 ci-dessus). Cette caractérisation et sanction isolées de chacun des actes constituait la différence essentielle entre l’article 125 de l’ancien code pénal et l’article   302 du nouveau code pénal s’agissant de cette infraction (paragraphes 17-30 ci-dessus). 57.     Il en résultait que si le nouveau code pénal était appliqué au cas du requérant, celui-ci aurait été condamné isolément pour séparatisme, puis a minima, trois fois pour homicide (paragraphe 40 ci-dessus) et neuf fois pour agressions causant des blessures, sans compter la circonstance aggravante de commission de ces délits en bande organisée ou dans le cadre d’attentats terroristes. 58.     S’il aurait été préférable que les décisions concernées indiquent concrètement la sanction finale qui aurait été infligée au requérant en cas d’application du nouveau code pénal, il semble toutefois évident que les tribunaux n’ont pas considéré nécessaire de calculer la peine totale au vu de la différence incommensurable qui aurait été obtenue par rapport à la réclusion criminelle lourde de vingt-quatre ans infligée au requérant en 1993, même si la version la plus favorable qui était en vigueur du 1 er juin au 8 juillet 2005 de la disposition relative à la circonstance atténuante de minorité aurait été appliqué (paragraphe 31 et 40 ci-dessus). 59.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3a) et 4 de la Convention. Sur le restant de la requête 60.     Le requérant allègue qu’il s’est trouvé contraint de purger une peine d’emprisonnement supérieure à celle qui découlerait de l’application des dispositions selon lui plus favorables du nouveau code pénal et invoque l’article   5 de la Convention. 61.     Au vu de sa conclusion sur l’article 7 ci-dessus, la Cour considère qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 5 de la Convention. 62.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint aussi du défaut d’équité sous plusieurs angles des procédures relatives à l’adaptation de sa peine. Il soutient également que le constat quant à sa responsabilité dans la mort de quatre gendarmes et des blessures occasionnées à dix autres par les tribunaux ayant examiné sa demande d’adaptation de sa peine aux nouvelles loi était contraire au principe de la présomption d’innocence tel que garanti par l’article 6 § 2 de la Convention. 63.     La Cour rappelle avoir déjà dit que l’article 6, sous son volet pénal, n’est pas applicable à une procédure ayant pour objet la mise en conformité d’une condamnation originelle avec le nouveau code pénal plus favorable ( Nourmagomedov c. Russie , n o 30138/02, § 50, 7 juin 2007). S’il est vrai qu’en l’espèce, l’allégation du requérant selon laquelle le nouveau code pénal qui, selon lui, lui serait favorable a été rejetée par les autorités nationaux –   tout comme la Cour l’a fait sous l’angle de l’article 7 ci-dessus   – il est à noter néanmoins que les procédures subséquentes n’ont pas permis la réouverture de la procédure initiale à l’égard du requérant. Ainsi, la condamnation datant de 1993 du requérant n’a pas été infirmée ou modifiée. En tant que telles, aucune des procédures subséquentes à la condamnation en 1993 du requérant n’était décisive non plus sur son droit à la liberté et par conséquent ne concernait pas ses droits et obligations de caractère civil ( Nourmagomedov précité, § 50, voir pour un cas contraire, Aerts c. Belgique , 30 juillet 1998, § 59, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ V. Voir également Del Río Prada , précité, § 127, affaire qui concernait le report de la date de libération définitive). 64.     La Cour considère néanmoins utile, dans les circonstances spécifiques de la présente affaire et vu la nature du dernier grief du requérant, de souligner aussi que la participation de celui-ci au meurtre de quatre personnes et à la blessure de dix autres avait été établie lors de sa condamnation en 1993, contrairement à son allégation sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention (voir le paragraphe 5 ci-dessus). 65.     Au vu de ce qui précède, la Cour déclare cette partie de la requête incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 35 § 3 a) et la rejette en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mars 2020.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 11 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0211DEC001694105
Données disponibles
- Texte intégral