CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 février 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0211DEC002572308
- Date
- 11 février 2020
- Publication
- 11 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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İoakim Çalıkuşu, est un ressortissant turc né en 1967 et résidant à Istanbul. I.     LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requêtes concernent des terrains situés sur l’île de Gökçeada. La requête n o   25723/08 porte sur la parcelle n o 666 de l’îlot 389 et la requête n o   25726/08 sur la parcelle n o 667 du même îlot. 4.     À la suite de travaux cadastraux, les parcelles susmentionnées furent inscrites au registre foncier comme propriété du Trésor public, respectivement le 26 novembre 1998 et à une date non précisée. 5.     Le 10 novembre 2005, le requérant engagea devant le tribunal de grande instance de Gökçeada («   le TGI   ») deux actions visant à l’annulation des titres de propriété du Trésor public sur les parcelles en cause et à l’attribution de ces dernières à son profit. Au soutien de ses demandes, il indiquait avoir acquis de ses grands-parents la possession ( zilyetlik ) de quarante et un terrains qui, selon lui, étaient utilisés par eux de longue date et correspondaient aux parcelles susmentionnées. Il renvoyait sur ce point à trois actes sous seing privé de cession de la possession conclus entre ses grands-parents et lui. Ces actes de cession, datés d’août 1998, mentionnaient au total plus de cent terrains ainsi que les numéros des relevés fiscaux de ces terrains ( vergi tahrir numarası ). 6.     Le juge du TGI procéda à une visite des lieux pour chacune des parcelles, entendit des témoins et des experts et sollicita plusieurs rapports d’expertise. 7.     L’expert local qui avait été entendu au sujet de la parcelle n o 666 indiqua que les relevés fiscaux ne correspondaient pas à cette parcelle, mais concernaient les autres parcelles. Il précisa en outre que cette parcelle n’avait pas été cultivée depuis 1974. 8.     Quant à l’expert local qui avait été entendu au sujet de la parcelle n o   667, il indiqua que les relevés fiscaux correspondaient à une autre parcelle, qui se situait au sud de la parcelle en litige. 9.     Dans ses rapports des 9 et 21 août 2006, l’expert technique qui avait été désigné par le TGI confirma les déclarations des experts locaux. 10.     Un expert agronome déposa des rapports datés du 31 août 2006, dans lesquels il indiquait que les parcelles en cause étaient couvertes d’astragales ( geven bitkisi ) et d’autres herbes inconnues et qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’un usage agricole depuis plus de quinze ans. Il précisait en outre que les relevés fiscaux mentionnés dans les actes de cession ne concernaient pas les parcelles litigieuses. 11.     Aucun des témoins entendus par le TGI n’indiqua que les terrains dont le requérant revendiquait la possession correspondaient aux parcelles litigieuses. 12.     Par deux jugements du 6 mars 2007, le TGI rejeta les actions du requérant. Après avoir rappelé les conditions de la prescription acquisitive et pris en compte l’ensemble des éléments recueillis, dont les dépositions des experts et des témoins, il estima que les terrains dont le requérant revendiquait la possession ne correspondaient pas aux parcelles litigieuses, mais concordaient avec d’autres parcelles. Il nota en outre que les parcelles en cause n’avaient pas été cultivées depuis 1974. Il considéra ainsi que les conditions de la prescription acquisitive n’étaient pas réunies dans le chef du requérant. 13.     Le 9 avril 2007, le requérant forma un pourvoi contre chacun des jugements du TGI. Il y soutenait notamment que le TGI aurait dû identifier les références cadastrales des parcelles correspondant aux terrains qu’il revendiquait et poursuivre la procédure en substituant ces parcelles aux parcelles dont il avait initialement entendu faire annuler les titres pour qu’elles lui fussent attribuées. 14.     La Cour de cassation confirma les jugements du TGI par deux arrêts en date du 22 mai 2007 pour la parcelle n o 666 et du 26 juin 2007 pour la parcelle n o 667. 15.     Par deux arrêts du 24 septembre 2007, elle écarta les recours en rectification d’arrêt qui avaient été formés par le requérant. Ces arrêts furent notifiés à l’avocat du requérant le 5 novembre 2007. II.     LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS L’acquisition de la propriété foncière 16.     Selon l’article 632 du code civil, qui était en vigueur jusqu’au 1 er   janvier 2002   : «   L’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière. Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l’inscription, mais il ne peut en disposer dans le registre foncier qu’après que cette formalité a été remplie.   » 17.     La teneur de cette disposition a été reprise à l’article 705 du nouveau code civil (NCC). Les conditions générales de la prescription acquisitive 18.     Aux termes de l’article 713, alinéa 1 du NCC, qui reprend l’article   639, alinéa   1 de l’ancien code civil   : «   Toute personne ayant exercé une possession continue et paisible à titre de propriétaire pendant vingt ans sur un bien immeuble pour lequel aucune mention ne figure au registre foncier peut introduire une action en justice en vue d’obtenir [l’enregistrement de] ce bien comme étant sa propriété dans ce registre.   » 19.     Le dernier alinéa du même article précise que le mécanisme ainsi décrit s’applique sous réserve de dispositions spéciales ( özel kanun hükümleri ). 20.     L’article 14 de la loi n o 3402 prévoit que «   le titre d’un bien immobilier non immatriculé au registre foncier (...) est inscrit au nom de celui qui prouve, au moyen de documents, d’expertises ou de déclarations de témoins, l’avoir possédé, à titre de propriétaire, de manière ininterrompue pendant plus de vingt ans (...)   ». GRIEFS 21.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas pu obtenir l’enregistrement à son nom des terrains revendiqués. 22.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il reproche aux juridictions nationales d’avoir appliqué les règles de l’usucapion de manière arbitraire. Il se plaint en outre d’une absence de motivation des arrêts de la Cour de cassation qui ont confirmé les jugements du TGI. 23.     Par ailleurs, il se plaint du fait que le TGI n’a pas localisé les parcelles auxquelles correspondaient les terrains dont il revendiquait la possession (paragraphe 13 ci-dessus). Il invoque à cet égard les articles   6   §   1   et   13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 24.     Il formule enfin plusieurs griefs tirés des articles 6, 13 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention relativement au déroulement des procédures devant le TGI, aux travaux de cadastrage et à un traitement prétendument discriminatoire à l’encontre de la communauté grecque   de l’île de Gökçeada. EN DROIT 25.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement dans une seule décision. Sur les griefs relatifs aux revendications de propriété 26.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu obtenir l’enregistrement à son nom des terrains dont il revendiquait la possession. Il reproche à cet égard au TGI de s’être fondé sur les conclusions des experts qui affirmaient que les parcelles en cause n’avaient pas été cultivées depuis plus de quinze ans. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que les juridictions nationales ont appliqué les règles de l’usucapion de manière arbitraire en exigeant la réunion des conditions requises dans le chef de tous ses prédécesseurs et de lui-même. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, il se plaint également du fait que le TGI n’a pas localisé les parcelles auxquelles correspondaient les terrains dont il revendiquait la possession. Il estime que, une fois ces parcelles localisées par le TGI, il aurait dû être autorisé à modifier sa demande introductive d’instance. 27.     La Cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles et qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). 28.     En l’espèce, elle estime que les griefs susmentionnés doivent être examinés sous l’angle du seul article 1 du Protocole n o   1 à la Convention (voir, mutatis mutandis , Dönmez   et autres c. Turquie (déc.), n o   19258/07, §   54, 30 janvier 2018). 29.     Elle rappelle que la notion de «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne   : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des «   droits de propriété   » et donc des «   biens   » aux fins de cette disposition ( Béláné Nagy c. Hongrie [GC], n o   53080/13, § 73, 13 décembre 2016). 30.     Bien que l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ne vaille que pour les biens actuels et ne crée aucun droit d’en acquérir, dans certaines circonstances, l’«   espérance légitime   » d’obtenir une valeur patrimoniale peut également bénéficier de la protection de cette disposition ( ibidem , §   74). 31.     Lorsque l’intérêt patrimonial est de l’ordre de la créance, on peut considérer que l’intéressé dispose d’une espérance légitime si un tel intérêt présente une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux ( Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 52, CEDH 2004 ‑ IX). Toutefois, on ne saurait conclure à l’existence d’une «   espérance légitime   » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales ( Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, § 173, CEDH 2012, et Kopecký , précité, § 50). 32.     En l’espèce, la Cour note que les revendications du requérant ne reposaient pas sur un titre de propriété, lequel eût seul constitué la preuve incontestable de l’existence d’un droit de propriété ( Rimer et autres c.   Turquie , n o 18257/04, § 36, 10 mars 2009, et Sarısoy   et autres   c. Turquie (déc.), n o   21303/07, § 30, 14   octobre 2014). 33.     À cet égard, le requérant se plaint de l’issue des procédures introduites contre le Trésor public pour revendiquer des titres de propriété dont il prétendait qu’ils étaient les siens. Or les procédures en question ne portaient pas sur un «   bien actuel   », l’intéressé ne se trouvant que dans la position de simple demandeur (voir,   mutatis mutandis ,   Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, § 71, CEDH 2002 ‑ VII, et Glaser c. République tchèque , n o 55179/00, § 54, 14 février 2008). 34.     La Cour note qu’en introduisant son recours le requérant espérait obtenir les titres de propriété des biens sur lesquels il prétendait avoir exercé une possession sans interruption depuis plus de vingt ans. Pour ce faire, il s’est fondé sur l’article 713 du NCC et sur l’article 14 de la loi n o   3402 régissant les conditions générales de la prescription acquisitive. Pour prouver que ces conditions étaient réunies en l’espèce, il s’est référé notamment à un acte de cession de la possession sous seing privé selon lequel les terrains qu’il revendiquait lui avaient été transmis par ses grands-parents. 35.     Toutefois, l’espoir que les juridictions nationales trancheraient en sa faveur ne peut pas être considéré comme une forme d’«   espérance légitime   » au sens de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. Comme la Cour l’a énoncé à de multiples reprises, il y a une différence entre un simple espoir, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne ( Kopecký , précité, §   52). 36.     En l’espèce, après avoir ordonné des expertises, entendu des témoins ainsi que des experts locaux et techniques, et examiné un certain nombre de documents, dont les registres d’impôts et du cadastre relatifs aux biens en question qui avaient été présentés par les parties ou recueillis d’office, les juridictions internes ont tout d’abord conclu dans leurs jugements que les deux parcelles visées par les actions engagées par le requérant ne correspondaient pas aux terrains dont il revendiquait la propriété. Par ailleurs, elles ont constaté que les conditions de la prescription acquisitive n’étaient pas réunies, car les parcelles en cause n’avaient pas été cultivées depuis 1974. 37.     En ce qui concerne les arguments du requérant selon lesquels le TGI aurait dû localiser les parcelles auxquelles correspondaient les terrains dont il revendiquait la possession, la Cour relève que la question de savoir à quelles parcelles correspondaient ces terrains constituait une question distincte de celle de l’existence ou non d’un droit de propriété sur les deux parcelles qui étaient spécifiquement en cause dans la procédure interne litigieuse (voir, mutatis mutandis , Dönmez et autres , décision précitée, §   71). Le TGI ayant uniquement été saisi des demandes visant à l’annulation des titres de propriété sur les deux parcelles litigieuses, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir déterminé de manière certaine les parcelles auxquelles correspondaient les terrains revendiqués, ni de ne pas avoir statué sur les parcelles qui ne faisaient pas l’objet de la procédure devant lui. 38.     Par ailleurs, la Cour note qu’avant de saisir le TGI le requérant n’a pas entrepris de démarches telles qu’une action en constatation ou une expertise privée afin de faire localiser les terrains revendiqués. 39.     Pour ce qui est de la conclusion du TGI selon laquelle les conditions de la prescription acquisitive n’étaient pas réunies car les parcelles en cause n’avaient pas été cultivées depuis 1974, la Cour rappelle que, dans l’affaire Avyidi c. Turquie (n o   22479/05, 16 juillet 2019), où les juridictions nationales avaient estimé qu’un terrain agricole devait être cultivé pour pouvoir conclure à l’existence d’une possession au sens des dispositions du droit turc, elle a considéré que les décisions de ces juridictions n’étaient pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste ( ibidem , § 85 ; voir aussi İpseftel c. Turquie (déc.) [comité], n os 20462/04 et 21405/04, §§ 37-39, 25   avril 2017). Elle n’aperçoit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. 40.     Quant au restant des arguments du requérant, la Cour observe que ceux-ci visent essentiellement l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions nationales. 41.     Rappelant sa compétence limitée pour connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les tribunaux internes, la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les juridictions internes ont statué sur la demande du requérant. 42.     À la lumière de ces considérations, elle estime que, en l’absence de base légale suffisante en droit interne, aucune espérance légitime de pouvoir continuer à jouir du «   bien   » et d’en devenir propriétaire sur la base des règles régissant l’usucapion n’avait pu juridiquement naître dans le chef du requérant ( Dönmez   et autres , décision précitée, §§ 65-66, et Avyidi , précité, § 86). 43.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible   ratione materiae   avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4. Sur le grief relatif à la motivation des arrêts de la Cour de cassation 44.     Le requérant se plaint d’une absence de motivation des arrêts de la Cour de cassation qui ont confirmé les jugements du TGI. 45.     La Cour rappelle que l’absence d’une motivation détaillée dans les décisions d’une juridiction supérieure ne constitue pas une violation de l’article 6 de la Convention dès lors que la décision de première instance est suffisamment motivée (voir, par exemple, Feryadi Şahin c. Turquie , n o   33279/05, § 22, 13 septembre 2011, et Kabasakal et Atar c.   Turquie   (déc.), n os   70084/01   et   70085/01, 1 er juillet 2003). 46.     En l’occurrence, elle relève que les jugements du TGI étaient suffisamment motivés (paragraphe 12 ci-dessus). Partant, elle considère que l’absence d’une motivation détaillée dans les arrêts de la Cour de cassation ne constitue pas en l’espèce une violation de l’article 6 de la Convention. 47.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. Sur les autres griefs 48.     Le requérant formule enfin plusieurs griefs tirés des articles 6, 13 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention relativement au déroulement des procédures devant le TGI, aux travaux de cadastrage et à un traitement prétendument discriminatoire à l’encontre de la communauté grecque   de l’île de Gökçeada. 49.     La Cour observe que les griefs relatifs au déroulement des procédures devant le TGI n’ont pas été soulevés par le requérant devant la Cour de cassation. Quant au restant des griefs, ceux-ci n’ont été soulevés devant aucune des juridictions internes. 50.     Il s’ensuit que   cette partie   des requêtes doit être rejetée pour non-épuisement   des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 mars 2020. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0211DEC002572308
Données disponibles
- Texte intégral