CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 février 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0211DEC002907315
- Date
- 11 février 2020
- Publication
- 11 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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António Manuel Silva Justa, est un ressortissant portugais né en 1968 et résidant à Pero Moniz. Il a été représenté devant la Cour par M e   J. Salvado, avocat à Caldas da Rainha. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     De l’union de fait entre le requérant et sa compagne («   V.   ») sont nés trois enfants, T. (un garçon, né le 6 avril 2009), P. (un garçon, né le 24 juin 2010) et N. (un garçon, né 11 juin 2012). Le requérant et V. étaient également chacun parent d’un autre enfant issu d’une relation précédente et dont ils n’avaient pas la garde. 4 .     À partir de 2007, le requérant et V., étant sans emploi, bénéficièrent du revenu social d’insertion et furent, dans ce cadre, suivis par les services sociaux. Cette allocation leur fut à plusieurs reprises retirée au motif qu’ils ne répondaient plus aux conditions nécessaires, puis à nouveau octroyée. 5 .     Le 19 mai 2011, la situation des enfants T. et P. fut signalée à la Commission de protection des enfants et des jeunes ( Comissão de proteção de crianças e jovens – ci-après, «   la CPCJ   ») de Cadaval à la suite d’allégations de violences domestiques. Le requérant et V. refusèrent alors l’intervention de la CPCJ. 6.     Le 9 septembre 2011 et à une date non précisée de février 2012, V. fut hébergée dans un foyer (à Cadaval en 2011 et à Caldas da Rainha en 2012) après avoir été battue par le requérant. 7 .     Le 9 mai 2012, les services sociaux effectuèrent une visite au domicile du couple et n’y trouvèrent aucune denrée alimentaire. Le   requérant et V. furent invités à s’adresser à la banque alimentaire, mais le requérant refusa, jugeant que ce n’était pas nécessaire. La procédure menée devant le tribunal de Caldas da Rainha 8 .     Le 25 mai 2012, le procureur près le tribunal de Caldas da Rainha décida d’ouvrir une procédure d’assistance éducative ( processo de promoção de direitos e proteção das crianças e jovens em perigo ) à l’égard de T. et P. en raison de l’opposition à l’intervention des services sociaux manifestée par le requérant et sa compagne. 9.     Le 11 juin 2012 naquit le troisième enfant du couple. Il fut suivi par la CPCJ, mais ne fit pas l’objet de la même procédure que celle qui avait été ouverte à l’égard de P. et T. 10 .     Le 20 août 2012, le requérant et V. furent entendus par le tribunal. a)       L’application d’une mesure de soutien aux parents 11 .     Le 7 novembre 2012, le tribunal de Caldas da Rainha homologua un accord d’assistance éducative conclu entre le couple et la CPCJ de Cadaval. Cet accord prévoyait l’application d’une mesure de soutien aux parents ( medida de apoio junto aos pais ) pendant une durée de six mois. Le requérant et V. s’y engageaient de leur côté, notamment, à améliorer leurs conditions de logement, à rechercher activement un emploi et à accepter un suivi psychologique et un accompagnement de l’équipe multidisciplinaire d’appui au tribunal ( Equipa Multidisciplinar de Assessoria ao Tribunal ). 12.     En avril 2013, la famille déménagea. 13 .     Le 11 avril 2013, V. déposa plainte contre le requérant pour violences physiques sur elle et sur les trois enfants du couple. Le jour même, elle fut placée avec les enfants dans un foyer d’accueil. Elle y resta jusqu’au 17 avril 2013, date à laquelle elle décida de retourner au domicile familial avec ses enfants. b)      L’application d’une mesure de placement en institution 14 .     Le 22 avril 2013, le ministère public requit la cessation de la mesure de soutien aux parents et l’application d’une mesure de placement institutionnel. 15.     Par une décision du 26 avril 2013, le tribunal de Caldas da Rainha, faisant droit à cette demande, ordonna le placement des enfants pour une durée de six mois. Ainsi, T. et P., qui étaient jusque-là hébergés l’un chez un oncle paternel et l’autre chez une tante paternelle, furent placés dans un centre d’accueil temporaire pour enfants (ci-après, «   le centre d’accueil   »), à Castanheira da Pêra. 16 .     Le 7 mai 2013, les services sociaux se rendirent au domicile du requérant et de V. et s’entretinrent avec eux. Ils constatèrent que l’appartement était très sommairement meublé et qu’il n’y avait presque pas de nourriture dans les placards. 17 .     Le 2 août 2013, le couple déménagea. 18.     Le 20 septembre 2013, le tribunal reçut un rapport du centre d’accueil où avaient été placés T. et P. Il y était indiqué que les enfants présentaient une évolution positive et que les visites de leurs parents se passaient bien. 19.     Le 18 octobre 2013, les services sociaux établirent un rapport dans lequel ils indiquaient qu’ils n’avaient pas pu découvrir si le requérant et V.   travaillaient. 20 .     Le 21 octobre 2013, une audience ( conferência ) fut tenue devant le tribunal de Caldas da Rainha, en présence du requérant et de V. 21 .     Le 23 décembre 2013, le requérant et V. informèrent les services sociaux qu’ils avaient déménagé à Pombal. 22 .     Le 24 février 2014, le tribunal tint la première d’une série d’audiences ( debate judicial ). Les travailleurs sociaux qui accompagnaient la famille ainsi que le personnel du centre d’accueil où avaient été placés P.   et T. furent entendus. Le requérant et V. participèrent aux audiences, assistés d’un avocat. À l’issue de ces audiences, le ministère public requit le placement des enfants dans une institution en vue de leur adoption. c)       Le retrait de l’autorité parentale et le placement en institution en vue de l’adoption 23 .     Le 11 juin 2014, le tribunal de Caldas da Rainha rendit son jugement. Il nota que, dans le cadre de la première mesure appliquée, les autorités avaient tout fait pour aider la famille, notamment en lui allouant des aides financières, dont le revenu social d’insertion, et en lui fournissant des repas et de la nourriture. Tenant compte des différents rapports des services sociaux versés au dossier au cours de la procédure, il considéra que, malgré tous les efforts qui avaient été déployés, le requérant continuait de faire passer ses besoins personnels avant ceux de sa famille et ne maîtrisait toujours pas son caractère impulsif, ce qui l’amenait souvent à se montrer violent envers sa compagne et ses enfants, lesquels avaient été hébergés en foyer à trois reprises – en septembre 2011, en février 2012 et le 11   avril 2013 – afin d’être soustraits à sa violence. Le tribunal observa à cet égard que le requérant s’était également montré violent envers certains membres de la CPCJ. Il nota enfin que l’impulsivité du requérant avait été confirmée par le rapport d’évaluation de l’Institut de médecine légale («   l’IML   »). En ce qui concernait V., le tribunal tint compte des différents rapports établis par les services sociaux et par l’IML, où elle était qualifiée de personne fragile qui demeurait passive face à la violence que le requérant exerçait sur elle et sur ses enfants. Le tribunal conclut que, malgré la tendresse qui était exprimée à leur égard – en particulier par V. – pendant les visites au centre d’accueil où ils avaient été placés, P. et T. présentaient des carences affectives. Il nota également qu’il ressortait du rapport du centre que l’évolution des enfants était encourageante tant au niveau émotionnel qu’au niveau social. Tenant compte de ce que le requérant et V. présentaient des carences parentales et ne s’efforçaient pas de définir un projet de vie familiale, le tribunal jugea qu’il était inutile d’attendre encore une amélioration de la situation familiale. En conséquence, il prononça le retrait de l’autorité parentale du requérant et de V. à l’égard de T. et P. et ordonna le placement institutionnel des deux frères en vue d’une adoption conjointe, en vertu de l’article 35 § 1 g) de la loi relative à la protection des enfants et des jeunes en danger ( lei de proteção das crianças e jovens em perigo ) («   la LPCJP   ») et de l’article 1978-A du code civil. La procédure menée devant la cour d’appel de Lisbonne 24.     Le 24 juin 2014, le requérant contesta ce jugement devant la cour d’appel de Lisbonne et demanda qu’il fût sursis à son exécution. À une date non précisée, sa demande fut rejetée. 25.     Dans son mémoire en appel, le requérant contestait les faits établis par le tribunal de Caldas da Rainha. Notamment, il alléguait que les accusations de violence que V. avait portées contre lui étaient dénuées de fondement et que V. n’était pas crédible. Par ailleurs, il arguait qu’aucune mesure alternative à l’adoption n’avait été envisagée et il affirmait qu’une tante paternelle des enfants ainsi que leur grand-mère paternelle s’étaient déclarées prêtes à les accueillir. Alléguant qu’il n’avait pas pu intervenir aux audiences tenues par le tribunal de Caldas da Rainha, il soutenait également que la procédure de manière instance n’avait pas été équitable. Il priait la cour d’appel d’ordonner le placement de P. et T. chez un membre de leur famille élargie ou, au minimum, leur maintien en institution. 26.     Le ministère public récusa les arguments du requérant. Il estimait irréfutable que V. avait été victime de violences physiques et psychologiques. Il rappela à cet égard qu’elle avait été hébergée en foyer à trois reprises, le 9 septembre 2011, en février 2012 et le 11 avril 2013, après avoir subi des actes de violence, mais qu’à chaque fois, elle avait choisi de retourner au domicile familial, de sorte que ces tentatives d’éloignement avaient toutes échoué. Il considérait donc que V. n’avait pas la capacité de protéger ses enfants de la violence de son compagnon. Sur la question de l’équité procédurale, il indiqua que tous les rapports versés au dossier avaient été portés à la connaissance du requérant, notamment aux fins du respect du principe du contradictoire, et il nota que l’intéressé n’avait présenté aucun élément de preuve et n’avait pas demandé à être entendu dans le cadre des débats tenus devant le tribunal de Caldas da Rainha. 27 .     Le 27 novembre 2014, la cour d’appel de Lisbonne confirma le jugement du tribunal de Caldas da Rainha. Sur la question du principe du contradictoire, elle nota que tous les rapports du dossier avaient été portés à la connaissance du requérant, et que celui-ci avait ainsi eu l’occasion d’en contester le contenu, d’autant qu’il était représenté par un avocat. Elle observa qu’au cours de la procédure de première instance, il n’avait pas demandé à être entendu et il n’avait présenté aucun élément de preuve pour contester le contenu des rapports, les accusations qui étaient portées contre lui ou les doutes formulés à l’égard de sa capacité à prendre soin de ses enfants. Sur la possibilité de placer les enfants au sein de la famille du requérant, elle constata qu’il ressortait des différents rapports des services sociaux qu’aucun des membres de la famille qui s’étaient déclarés disposés à accueillir les enfants n’avait concrètement la capacité de s’en occuper, les uns présentant eux-mêmes des carences matérielles, les autres (les grands ‑ parents) étant trop âgés. Elle jugea donc qu’il n’y avait pas de solution d’accueil satisfaisante au sein de la famille. Eu égard aux dysfonctionnements que les services sociaux et la CPCJ avaient constatés au sein de la cellule familiale, à l’instabilité du requérant et de sa compagne, à l’absence d’objectifs professionnels de l’un et de l’autre et au contexte de violence domestique, la cour d’appel conclut que le placement en vue d’adoption de T. et P. dans une institution était la solution la plus adéquate pour répondre aux besoins des enfants. 28.     À une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Par un arrêt du 11 mars 2015, celle-ci déclara le pourvoi irrecevable au motif que le requérant n’y alléguait aucune illégalité mais y contestait seulement l’adéquation et l’opportunité de la mesure qui lui avait été appliquée. Le droit interne pertinent 29 .     Le droit interne pertinent est exposé aux paragraphes 58 à 61 de l’arrêt Soares de Melo c. Portugal (n o 72850/14, 16 février 2016). GRIEFS 30.     Invoquant différentes dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, le requérant allègue que le placement de ses fils dans une institution en vue de leur adoption a porté atteinte à son propre droit au respect de sa vie familiale. EN DROIT 31.     Le requérant estime qu’en lui retirant l’autorité parentale à l’égard de ses enfants T. et P. et en ordonnant leur placement en institution en vue de leur adoption, les autorités ont méconnu son droit au respect de sa vie familiale. Il conteste les faits établis par les juridictions internes et dénonce l’application d’une mesure qu’il estime inadéquate et disproportionnée eu égard à l’existence, selon lui, de possibilités de placement au sein de sa famille. Par ailleurs, il se plaint de ne pas avoir été entendu par le tribunal de Caldas da Rainha et estime que de ce fait, la procédure menée devant les juridictions internes a été inéquitable. Il n’invoque aucune disposition de la Convention. 32.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §§ 114 et 126, CEDH 2018), la Cour estime que la requête se prête à une analyse sous l’angle de l’article 8 de la Convention (S oares de Melo , précité, § 65). Cette disposition, invoquée en substance en l’espèce, est ainsi libellée en ses parties pertinentes   : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Principes généraux 33.     La Cour a rappelé récemment les principes pertinents en l’espèce dans l’arrêt de Grande Chambre Strand Lobben et autres c. Norvège ([GC], n o 37283/13, §§ 202-213, 10 septembre 2019) et, en ce qui concerne les affaires dirigées contre le Portugal, dans les arrêts Assunção Chaves c.   Portugal (n o 61226/08, §§ 103-107, 31 janvier 2012), Pontes c.   Portugal (n o   19554/09, §§ 94-101, 10 avril 2012), Soares de Melo (précité, §§   104 ‑ 108 et §§ 115-117) et A.D. c. Portugal (n o 57789/17, §§ 47-57, 13   février 2018). Application de ces principes au cas d’espèce Sur le retrait de l’autorité parentale du requérant et le placement de P. et T. en institution en vue de leur adoption 34.     En l’espèce, il ne fait aucun doute que la déchéance du requérant de son autorité parentale à l’égard de deux de ses enfants et le placement de ces derniers dans une institution en vue de leur adoption ont constitué une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale. Ces   mesures étaient fondées sur l’article 35 § 1 g) de la LPCJP et sur l’article 1978-A du code civil (paragraphes 23 et 29 ci-dessus). Elles étaient donc «   prévues par la loi   ». Par ailleurs, le requérant ne conteste pas que cette ingérence poursuivait un intérêt légitime, à savoir la protection des droits de ses enfants. La Cour ne voit pas de raison de conclure autrement. 35.     Le requérant soutient que les mesures en cause n’étaient pas adéquates et proportionnées à la situation concrète. La question qui se pose est donc celle de savoir si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   » aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention. Pour y   répondre, la Cour doit rechercher si cette ingérence reposait sur des motifs pertinents et suffisants, sachant que la rupture définitive des liens juridiques entre les parents et l’enfant ne peut se justifier que dans des circonstances exceptionnelles et si elle découle «   d’une exigence primordiale touchant à l’intérêt supérieur de l’enfant   » (voir, par exemple, Johansen c.   Norvège , 7   août 1996, § 78, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III, voir aussi Gnahoré c. France , n o   40031/98, § 59, CEDH 2000 ‑ IX). 36.     La Cour note que les services sociaux commencèrent à suivre le requérant et sa famille en 2007 dans le cadre du programme d’allocation du revenu social d’insertion. Après la naissance des deux premiers enfants du couple, T. et P., des faits de violences domestiques furent signalés à la CPCJ. Celle-ci se trouva toutefois dans l’impossibilité d’intervenir, en raison de l’opposition manifestée par le requérant et sa compagne (paragraphes 4 et 5 ci-dessus). Le 9 mai 2012, des agents des services sociaux se rendirent au domicile du couple. Ils y constatèrent que la famille vivait dans une précarité matérielle inquiétante (paragraphe 7 ci-dessus) mais, à nouveau, le requérant et sa compagne s’opposèrent à leur intervention. En conséquence, le tribunal de Caldas da Rainha ouvrit, le 25   mai 2012, une procédure d’assistance éducative à l’égard de T. et P.   (paragraphe 8 ci-dessus). Le 7 novembre 2012, il homologua, dans le cadre de cette procédure, un accord passé entre les parents des enfants et la CPCJ. Cet accord prévoyait l’application d’une mesure d’accompagnement de T. et P. Les parents s’y engageaient également à prendre des dispositions pour améliorer leur situation familiale (paragraphe   11 ci-dessus). 37.     La Cour note encore que par une décision du 26 avril 2013, le tribunal de Caldas da Rainha substitua à cette mesure une mesure de placement en institution. Cette décision faisait suite au fait que V. et ses enfants avaient quitté le foyer où ils avaient été accueillis après que V. eut déposé plainte contre le requérant pour des faits de violence domestique. En   application de la nouvelle mesure, T. et P. furent placés dans un centre d’accueil temporaire, et le requérant et V. se virent accorder un droit de visite (paragraphes 13, 14 et 14 ci-dessus). 38.     La Cour observe ensuite que, dans le cadre du suivi de la nouvelle mesure, les services sociaux constatèrent que la situation matérielle du requérant et de sa compagne n’avait pas évolué   : ni l’un ni l’autre n’avait trouvé de travail, et ils avaient déménagé plusieurs fois (paragraphes 16, 17 et 21 ci-dessus). Dans ces conditions, l’affaire fut de nouveau soumise au tribunal de Caldas da Rainha. Au terme des débats, celui-ci décida de déchoir le requérant et sa compagne de leur autorité parentale et d’ordonner le placement de T. et P. en institution en vue de leur adoption. Dans son jugement rendu le 11 juin 2014, le tribunal tint compte de la violence qui régnait au sein de la famille, de la précarité de sa situation matérielle, de son instabilité géographique, et des carences parentales que présentaient le requérant et sa compagne, notant toutefois que les visites qu’ils avaient effectuées au centre d’accueil n’avaient pas posé de problèmes (paragraphe 23 ci-dessus). Il constata également une évolution positive dans le développement de T. et P. depuis leur placement au centre d’accueil. Saisie en appel par le requérant, la cour d’appel de Lisbonne confirma la mesure ordonnée, considérant qu’il n’existait pas d’autre solution (paragraphe 27 ci ‑ dessus), et notamment qu’il n’était pas possible de placer les enfants chez un membre de leur famille élargie. 39.     Au vu de ces éléments, force est de constater que la précarité de la situation matérielle des parents n’a pas été la seule cause de l’application de la mesure d’assistance éducative la plus radicale. En effet, les juridictions internes ont également pris en considération l’existence d’un contexte de violence au sein de la famille. Notamment, elles ont observé que V. avait déposé trois plaintes contre le requérant et elles ont tenu compte du rapport de l’IML. En outre, l’absence d’amélioration de la situation matérielle du requérant ne saurait, en l’espèce, être imputée aux autorités   : celles-ci se sont efforcées de lui apporter un soutien, elles lui ont octroyé le revenu minimum d’insertion et elles l’ont orienté vers la banque alimentaire. Face à ces démarches, non seulement le requérant s’est opposé à leur intervention à plusieurs reprises, mais encore il s’est montré agressif envers le personnel de la CPCJ (paragraphe 23 ci-dessus). Quant à V., les juridictions nationales l’ont jugée incapable de protéger ses enfants du comportement violent du requérant. Enfin, il n’apparaît pas que la famille élargie ait été en mesure de prendre en charge les deux frères. D’ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier que l’un ou l’autre membre de la famille ait cherché à rendre visite à T. et P. lorsqu’ils étaient au centre d’accueil. 40 .     Eu égard à ce qui précède, la Cour ne peut que conclure que les autorités nationales ont justifié le retrait de l’autorité parentale des parents et le placement de T. et P. en vue de leur adoption par des motifs pertinents et suffisants au regard du but légitime poursuivi, et qu’elles ont ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu, en s’attachant particulièrement à préserver l’intérêt supérieur des enfants. Sur l’équité de la procédure 41.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été entendu par le tribunal de Caldas da Rainha. La Cour observe pour sa part qu’il a effectivement comparu devant le tribunal, qu’il y a été représenté par un avocat et que, comme l’a noté la cour d’appel de Lisbonne, rien ne l’empêchait de demander à être entendu (paragraphes 22 et 27 ci-dessus). Elle constate par ailleurs qu’il a été entendu avec sa compagne à deux reprises au cours de la procédure, le 20 août 2012 et le 21 octobre 2013 (paragraphes 10 et 20 ci ‑ dessus). 42 .     Par conséquent, rien n’indique que le requérant n’ait pas bénéficié des garanties procédurales requises au regard de l’article 8 de la Convention (voir, a contrario, Soares de Melo , précité, §§ 36 et 116 et Haddad c.   Espagne , n o 16572/17, § 72, 18 juin 2019). Conclusion 43.     Eu égard aux conclusions auxquelles elle est parvenue aux paragraphes 40 et 42 ci-dessus, la Cour juge que les griefs exprimés par le requérant sont manifestement mal fondés. La requête doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 mars 2020. Stephen Phillips   Helen Keller   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 11 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0211DEC002907315
Données disponibles
- Texte intégral