CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 février 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0211DEC003667507
- Date
- 11 février 2020
- Publication
- 11 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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font-size:11pt } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 36675/07 Tokay TOZKOPARAN contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 11 février 2020 en un comité composé de   :   Egidijus Kūris, président,   Ivana Jelić,   Darian Pavli, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 août 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La liste des parties requérantes figure en annexe. 2.     Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 1954, l’administration procéda au cadastrage des biens se trouvant à Koçarlı, dans la province d’Aydın. 5.     Le plan cadastral fit l’objet d’un contentieux devant le tribunal du cadastre de Koçarlı en raison de contestations formulées par plusieurs parties. 6.     Par des jugements devenus définitifs les 14 janvier et 3 juin 1957, le tribunal du cadastre ordonna l’enregistrement des parcelles de terrains n o   949 (32   200 m 2 ) et n o 973 (146   200 m 2 ) au nom de Şevki Tozkoparan, le de cujus du requérant Tokay Tozkoparan, comme terrains agricoles sur le registre foncier. Pour ce faire, il se fonda essentiellement sur un titre de propriété originaire datant de l’an 1319 de l’ère hégirienne, correspondant aux années 1901 et 1902, et sur un autre titre de propriété datant du 5   septembre 1933. 7.     Cependant, lors du cadastrage de 1954, un terrain d’une superficie totale de 112   786 m 2 ne fit pas l’objet d’une inscription sur le registre foncier car il était situé dans le lit du fleuve Méandre et se trouvait alors immergé. 8.     Le terrain en question était entouré par   : - la parcelle n o 973 de Dedeköy à l’est, - la parcelle n o   233 du village de Turanlar du district de Germencik à l’ouest, - la parcelle n o 233 – îlot 108 du village Turanlar au nord, - les parcelles n os 949 et 950 du village Dedeköy au sud. 9.     Le 9 octobre 1984, le Trésor saisit le tribunal de grande instance de Koçarlı d’une demande en inscription des terrains se trouvant dans le lit du fleuve Méandre à son nom sur le registre foncier. 10.     Le 6 janvier 1997, le requérant Tokay Tozkoparan et son frère Faik Tozkoparan firent une demande reconventionnelle et sollicitèrent l’inscription de 78   700 m 2 de terrain en leurs noms sur le registre foncier. Ils soutinrent que ce terrain agricole appartenait à leur de cujus Şevki Tozkoparan depuis de longues années et qu’il était le prolongement des parcelles de terrains n os   949 et 973. Ils indiquèrent que le terrain n’avait pas été inscrit à son nom sur le registre foncier lors du cadastrage de 1954 car il aurait été provisoirement inondé par le fleuve Méandre de 1954 à 1957. 11.     Les deux procédures furent jointes. Au cours de la procédure, le tribunal procéda à plusieurs visites des lieux en présence notamment des parties, entendit des témoins et fit réaliser plusieurs expertises. 12.     Les experts firent les constatations suivantes. Le terrain en question présentait des structures de sol variables. La surface était sableuse et alluviale et avait une faible capacité de rétention d’eau. C’est la raison pour laquelle le cours du fleuve Méandre changeait fréquemment et les parcelles de terrains se trouvant autour du fleuve restaient immergées un certain temps. C’est ce qui s’était passé en 1954. Le cours du fleuve avait complétement été modifié. L’administration l’avait par la suite remis en état et les parcelles de terrains qui l’entouraient étaient ainsi devenues des terres agricoles cultivables. 13.     D’autres visites des lieux furent organisées. Les experts procédèrent à de nouvelles inspections sur place. Selon ces derniers, la zone en question couvrait 114   425 m 2 , la superficie du terrain dont le requérant Tokay Tozkoparan et son frère Faik Tozkoparan soutenaient être propriétaires était de 80   352 m 2 et se trouvait dans l’ancien lit du fleuve Méandre. 14.     L’expert géologue indiqua également que le fleuve Méandre changeait de temps en temps son cours et endommageait les terres agricoles qui l’entouraient en raison d’inondations. Il expliqua que ce phénomène était dû à la géomorphologie, au sol alluvial du bassin fluvial et au débit irrégulier du fleuve. Il ajouta que ces débordements avaient été progressivement maîtrisés par des travaux entrepris par les pouvoirs publics mais qu’il arrivait qu’il y ait encore des inondations, notamment lors de périodes pluvieuses et de fortes précipitations. Il conclut que le terrain litigieux avait été temporairement immergé il y a vingt-cinq ans et que, par la suite, le fleuve s’était déplacé vers son lit actuel. 15.     Le 16 mai 2003, une nouvelle visite des lieux eut lieu en présence d’experts scientifiques, agricoles et géologiques en vue de déterminer où se situait la rive du fleuve. Selon le calcul des experts, une surface de 79   165   m 2 du terrain litigieux se trouvait hors du lit du fleuve. 16.     Le 20 mai 2004, le tribunal de grande instance de Koçarlı rendit son jugement et se prononça en faveur de l’enregistrement de 79   165 m 2 de terrain au nom du requérant Tokay Tozkoparan et de son frère Faik Tozkoparan, pour une demi-part chacun. Il estima que le titre de propriété de l’an 1319 de l’ère hégirienne et celui du 5 septembre 1933 couvraient le terrain que les demandeurs réclamaient et que la famille Tozkoparan avait en sa possession depuis 1960. 17.     Par un arrêt du 10 février 2005, statuant sur pourvoi de l’administration, la 20 ème chambre civile de la Cour de cassation infirma la solution retenue par la juridiction de première instance. Elle observa tout d’abord que le terrain litigieux n’était pas inscrit sur le registre foncier et que les demandeurs n’avaient pas de titre de propriété concernant ce terrain. Elle releva ensuite que les experts avaient visité les lieux à cinq reprises, à savoir le 23 juin 1996, le 12 juillet 2000, le 21 juin 2001, le 21 juin 2002 et le 16   mai 2003 et qu’ils avaient constaté que le terrain en question se trouvait à l’origine dans le lit du fleuve Méandre. Elle ajouta que les rapports d’expertises permettaient de comprendre que ce terrain avait été formé entre 1955 et 1960, lorsque le lit du fleuve Méandre avait été modifié, et qu’il était toujours possible que le fleuve retrouve son lit d’origine lors des périodes d’inondation. Elle rappela enfin que, selon l’article 708 du code civil, «   les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d’autre manière encore, appartiennent à l’État   » et que cet article doit être lu avec l’article 717 du même code, qui dispose notamment que la propriété foncière s’éteint par la perte totale de l’immeuble. La Cour de cassation précisa en outre que le terrain querellé ne pouvait légalement faire l’objet d’une acquisition par prescription dès lors que celui ‑ ci se trouvait dans le lit d’un fleuve et qu’il demeurait légalement propriété de l’État. 18.     Le 9 février 2006, le tribunal se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et ordonna que le terrain fût enregistré sur le registre foncier comme propriété du Trésor. 19.     Le 19 juin 2006, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance après rectification. La haute juridiction décida que tous les terrains se trouvant dans le lit du fleuve Méandre, d’une superficie totale de 112   786 m2 (le terrain A2   : 25   428 m 2 , le terrain B2   : 79   165 m 2 – celui sollicité par le requérant Tokay Tozkoparan – et le terrain C   : 8193 m 2 ) devaient être inscrits au nom du Trésor sur le registre foncier. 20.     Le 29 décembre 2006, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification de l’arrêt. Cette décision fut notifiée au requérant le 22 février 2007. Le droit et la pratique internes pertinents 21.     L’article 705 du nouveau code civil (NCC), qui reprend les termes de l’article 639 de l’ancien code civil (ACC) se lit comme suit   : «   B.     L’acquisition de la propriété I.     L’inscription au registre L’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière. Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l’inscription, mais il n’en peut disposer dans le registre foncier qu’après que cette formalité a été remplie.   » 22.     Aux termes de l’article 713 alinéa 1 du NCC, qui reprend l’article 639 alinéa 1 de l’ACC   : « B.     L’acquisition de la propriété (...) II.     Modes d’acquisition (...) Toute personne ayant exercé une possession continue et paisible à titre de propriétaire pendant vingt ans sur un bien immeuble pour lequel aucune mention ne figure au registre foncier peut introduire une action en justice en vue d’obtenir [l’enregistrement de] ce bien comme étant sa propriété dans ce registre. » 23.     L’alinéa 5 in fine de cette même disposition prévoit que   : « La propriété est acquise au moment où les conditions prévues au premier alinéa sont réunies. » 24.     L’article 708 du NCC se lit comme suit   :   «   3. Formation de nouvelles terres Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d’autre manière encore, appartiennent à l’État (...).   » 25.     L’article 717 du NCC dispose que   :   «   La propriété foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble   (...)   » GRIEFS 26.     Le requérant allègue que l’inscription du terrain litigieux au nom du Trésor constitue une violation de son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Il estime que, si sa requête avait été examinée non pas par la 20 ème chambre civile mais par la 8 ème chambre civile de la Cour de cassation, la solution retenue aurait été différente, et il ajoute à cet égard que cette divergence jurisprudentielle emporte, de son point de vue, également violation de l’article 6 de la Convention. EN DROIT     SUR LE LOCUS STANDI DES HÉRITIERS DU REQUÉRANT À MAINTENIR LA REQUÊTE À LA SUITE DE SON DÉCÈS 27.     Le Gouvernement prie la Cour de radier l’affaire du rôle au motif que le requérant Tokay Tozkoparan est décédé le 2 avril 2016. 28.     La Cour observe que l’épouse du requérant, M me Merih Tozkoparan, et ses fils, M. Harun Şevki Tozkoparan et M. Hakan Şevki Tozkoparan, ont informé la Cour qu’ils souhaitaient maintenir la requête originellement introduite par leur proche. Ils ont également fourni leurs certificats d’héritiers. Dès lors, la Cour leur reconnaît qualité pour se substituer au requérant dans la présente instance et elle écarte l’objection préliminaire du Gouvernement. Toutefois, pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera de désigner M. Tozkoparan comme le «   requérant   » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à sa veuve et à ses deux enfants (voir, notamment, Dalban c.   Roumanie [GC], n o 28114/95, §   1, CEDH 1999 ‑ VI, et Çakar c.   Turquie , n o 42741/98, §   2, 23 octobre 2003).     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 À LA CONVENTION 29.     Le requérant soutient que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 30.     Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient d’abord que le grief du requérant tiré du droit au respect des biens est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3. Il avance notamment que la Cour de cassation a relevé que le requérant n’avait pas de titre de propriété concernant le terrain litigieux qui faisait partie du lit du fleuve Méandre et qu’il fondait ses prétentions seulement sur la prescription acquisitive. Or, selon le Gouvernement, l’intéressé n’avait pas légalement d’espérance légitime de faire reconnaître son droit de propriété au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Il se réfère à cet égard aux affaires Sarısoy et autres c. Turquie ((déc.), n o   21303/07, 14   octobre 2014) et Basa c. Turquie (n os 18740/05 et 19507/05, 15 janvier 2019). Il indique en outre qu’il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou de substituer sa propre appréciation des éléments de fait ou des lois applicables à celles des juridictions nationales. Il est d’avis que les juridictions nationales ont apprécié souverainement toutes les preuves qui leur ont été soumises et décidé que le terrain querellé avait été formé entre 1955 et 1960 à la suite du changement du lit du fleuve Méandre, qu’il était tout à fait possible que le fleuve retrouve son lit d’origine lors des périodes d’inondation et que, en application des dispositions du code civil, ce type de terrain appartient à l’État. Il soutient que cette décision n’est pas entachée d’arbitraire. En conclusion, le Gouvernement invite la Cour à déclarer le grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 31.     Le requérant soutient que son de cujus était propriétaire de la parcelle de terrain litigieuse. Il déclare détenir un titre de propriété datant de l’an 1319 de l’ère hégirienne et un autre datant de 1933, et avoir cultivé ce terrain comme terre agricole. La famille du requérant aurait continué à le cultiver après son décès. Le requérant ajoute que la juridiction de première instance a d’ailleurs reconnu son droit de propriété sur le bien en question. Il déplore que ce terrain ait été transféré au Trésor à la suite de l’arrêt de la 20 ème chambre civile de la Cour de cassation, selon lui erroné et non conforme à la jurisprudence de la 8 ème chambre civile de la haute juridiction. Il dit désormais payer chaque année une indemnité d’occupation pour cultiver ledit terrain comme terre agricole alors qu’il en aurait eu la possession depuis de nombreuses années, à titre gratuit. 32.     La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition ( Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, c), CEDH 2004 ‑ IX, et Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 142, 20 mars 2018). La notion de « biens » a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des valeurs patrimoniales et donc des «   biens » aux fins de cette disposition ( Centro Europa 7 s.r.l. et Di Stefano c.   Italie [GC], n o 38433/09, § 171, CEDH 2012). Si l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ne garantit pas un droit à acquérir des biens ( Kopecký , précité, § 35, a)), la notion de «   biens   » peut recouvrir tant des biens actuels que des créances suffisamment établies pour être considérées comme des valeurs patrimoniales ( Kopecký , précité, §   42, et Radomilja et autres , précité, §   142). 33.     La Cour rappelle ensuite qu’un titre de propriété régulièrement enregistré peut constituer, en vertu du droit interne applicable, la preuve de l’existence d’un droit de propriété sur le bien en cause (voir, en ce qui concerne le droit turc, Riemer et autres c. Turquie , n o 18257/04, § 36, 10   mars 2009, Doğancan c. Turquie (déc.), n o 17934/10, § 22, 15 octobre 2013, et Dönmez et autres c. Turquie (déc.), n o 19258/07, § 71, 30 janvier 2018). 34.     Lorsque l’intérêt patrimonial concerné est de l’ordre de la créance, il ne peut être considéré comme une valeur patrimoniale protégée par l’article   1 du Protocole n o 1 que lorsqu’il a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence constante des tribunaux internes, c’est-à-dire lorsque la créance est suffisamment établie pour être exigible ( Kopecký , précité, §§ 49 et 52, Centro Europa 7 s.r.l. et Di Stefano , précité, § 173, et Radomilja et autres , précité, § 142). À   cet égard, des créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » de les voir se concrétiser, c’est-à-dire d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété, peuvent constituer des valeurs patrimoniales (voir, entre autres, Malhous c.   République tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000-XII, Gratzinger et Gratzingerova c.   République tchèque (déc.) [GC], n o   39794/98, § 69, CEDH 2002 ‑ VII, et Kopecký , précité, § 35, c)). Toutefois, une espérance légitime n’a pas d’existence indépendante : elle doit être rattachée à un intérêt patrimonial pour lequel il existe une base juridique suffisante en droit national ( Kopecký , précité, §§   45-53, et Radomilja et autres , précité, § 143). En outre, un requérant ne peut en principe passer pour jouir d’une créance suffisamment certaine s’analysant en une valeur patrimoniale aux fins de l’article 1 du Protocole n o   1 lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (voir, par exemple, Kopecký , précité, § 50, et   Centro Europa 7 s.r.l. et Di Stefano , précité, §   173   ; comparer avec Radomilja et autres , précité, § 149). 35.     En l’espèce, la Cour observe que la revendication de propriété du requérant reposait sur deux titres de propriété, l’un datant de l’an 1319 de l’ère hégirienne et l’autre datant de 1933. 36.     Un titre immatriculé au registre foncier constitue en droit turc la preuve incontestable d’un droit de propriété. Toutefois, en l’espèce, la question principale qui se pose est celle de savoir si les titres en question couvraient le terrain revendiqué. 37.     La Cour considère que cette question, liée à la valeur des titres immatriculés, relève du droit national ( Basa , précité, § 87). Elle note que, lors du cadastrage de 1954, cette question est restée en suspens à cause de l’inondation causée par le fleuve Méandre. Les jugements des 14 janvier et 3 juin 1957 qui ont ordonné l’enregistrement des parcelles de terrains n o   949 (32   200 m 2 ) et n o 973 (146   200 m 2 ) au nom de Şevki Tozkoparan, le de cujus du requérant, comme terrains agricoles sur le registre foncier, n’avaient pas non plus pour objet de répondre à cette question (paragraphes 5 et 6 ci ‑ dessus). 38.     Ce n’est que le 9 octobre 1984, date à laquelle le Trésor a saisi le tribunal de grande instance de Koçarlı d’une demande en inscription des terrains se trouvant dans le lit du fleuve Méandre à son nom sur le registre foncier que le requérant a fait une demande reconventionnelle, le 6 janvier 1997, pour revendiquer la propriété de 78   700 m2 de terrain (paragraphes 9   et 10 ci ‑ dessus). Le requérant a alors soutenu que ses titres de propriété datés de 1319 de l’ère hégirienne et de 1933 couvraient ce terrain mais qu’il n’avait pas été inscrit sur le registre foncier au nom de sa famille lors du cadastrage de 1954 car il aurait été provisoirement inondé par le fleuve Méandre de 1954 à 1957. Il a également ajouté qu’il cultivait ce terrain comme terre agricole. La Cour observe donc que l’intéressé n’a pas formulé de revendication de propriété sur ce terrain pendant 43 ans. 39.     Par la suite, saisies du dossier, interprétant et appliquant le droit turc, les juridictions nationales ont estimé que le terrain litigieux faisait partie du lit du fleuve Méandre et que, selon les dispositions du code civil, ce type de terrain ne pouvait faire l’objet d’une propriété privée et qu’il appartenait à l’État. 40.     La Cour note qu’il y avait certes eu une controverse en droit interne sur la question de savoir si un tel terrain pouvait faire l’objet d’une propriété privée. Si le tribunal de grande instance de Koçarlı a initialement tranché la question en faveur du requérant, son jugement a été cassé par la Cour de cassation et les juridictions internes ont finalement estimé que la propriété de terrain querellé revenait au Trésor. Or on ne peut conclure à l’existence d’une « espérance légitime » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales ( Kopecký , précité, § 50, Basa , précité, § 89, et, sur l’interprétation de la législation interne, Károly Nagy c. Hongrie [GC], n o   56665/09, §   62, 14   septembre 2017, et Nejdet Şahin et Perihan Şahin c.   Turquie [GC], n o 13279/05, §§   49 ‑ 50, 20   octobre 2011). 41.     Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes dans l’interprétation de la loi nationale ; c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne ( Tejedor García c.   Espagne du 16 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII). 42.     Elle ne relève rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans l’appréciation de la Cour de cassation qui a considéré que le terrain litigieux n’était pas inscrit sur le registre foncier, que le requérant n’avait pas de titre propriété concernant ce terrain, que celui-ci se trouvait dans le lit du fleuve Méandre et que, selon la loi, les terres utilisables qui se formaient dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d’autre manière encore, appartenaient à l’État. 43.     La Cour relève que, outre des titres de propriété, le requérant fonde également ses revendications de propriété sur la prescription acquisitive. À cet égard, l’intéressé s’appuie sur l’article 639 de l’ACC (actuellement l’article 713 du NCC), en vertu duquel toute personne ayant exercé une possession continue et paisible à titre de propriétaire pendant vingt ans sur un bien immeuble pour lequel aucune mention ne figure au registre foncier peut demander l’inscription au registre foncier de ce bien comme étant sa propriété (paragraphe 22 ci ‑ dessus). De ce point de vue, la «   possession   » pour laquelle le requérant demande la protection de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention était de la nature d’une créance plutôt que d’un bien actuel (voir, mutatis mutandis , Majcan c. Croatie (déc.), n o 45366/14, §   26, 18 septembre 2018). 44.     Les juridictions nationales ont conclu que, même si le requérant pouvait faire valoir qu’il exerçait une possession de longue date sur le bien litigieux, le droit turc excluait la possibilité d’acquérir par prescription les terrains constituant le lit d’une rivière (paragraphes 17 et 24 ci-dessus   ; voir également, pour une situation similaire, Basa , précité, §§ 37 et 96). 45.     Là encore, la Cour rappelle qu’elle dispose d’une compétence limitée s’agissant de vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué   ; il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux, sauf si les décisions de ces derniers sont entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste. 46.     Or, en l’espèce, la Cour n’aperçoit rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans l’appréciation des juridictions nationales. Rien ne lui permet donc de s’écarter des conclusions desdites juridictions qui ont rejeté les arguments du requérant et jugé que ce dernier ne pouvait légalement se prévaloir de la prescription acquisitive. 47.     La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où les prétentions des requérants se fondaient également sur les règles de la prescription acquisitive, elle a estimé que, en l’absence de base légale suffisante en droit interne, aucune espérance légitime de pouvoir continuer à jouir du « bien » et d’en devenir propriétaire n’avait pu juridiquement naître dans le chef des requérants ( Sarısoy et autres , décision précitée, §§ 26 à 36). Elle n’aperçoit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire (voir également Basa , précité, § 99). 48.     Il s’ensuit que le grief tiré du droit au respect des biens est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3, et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 49.     Le requérant allègue qu’il existe des contradictions jurisprudentielles entre deux chambres civiles de la Cour de cassation, à savoir la 8 ème et la 20 ème . À cet égard, il soutient que, si sa requête avait été examinée non pas par la 20 ème chambre civile mais par la 8 ème chambre civile de la Cour de cassation, il aurait obtenu gain de cause. À l’appui de sa demande, le requérant présente notamment un arrêt de la 8 ème chambre civile de la Cour de cassation datant du 11 mars 1999. 50.     Le Gouvernement conteste cette thèse. Il argue que les conditions de la prescription acquisitive s’apprécient au cas par cas par les tribunaux internes. Il fournit plusieurs arrêts de la 8 ème chambre civile de la Cour de cassation qui ont jugé que les anciens lits des cours d’eau en mouvement, tels que les fleuves, les rivières et les ruisseaux, appartiennent légalement à l’État et que les terrains qui se situent dans ces lieux ne peuvent être acquis par des pratiques de remise en état et de possession continue. Il ajoute que, dans l’arrêt de la 8 ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 mars 1999, les bénéficiaires de la prescription acquisitive possédaient des terrains certes dans une zone inondable mais qui ne se situaient pas pour autant à l’intérieur du lit ou de la zone d’un cours d’eau, et que ces terrains avaient définitivement obtenu la qualité de terre agricole. Selon le Gouvernement, les circonstances particulières de la présente affaire ne sont pas donc similaires à celles de l’arrêt du 11 mars 1999 soumis par le requérant à l’appui de ses allégations. Il indique à cet égard que, dans le cas d’espèce, le terrain litigieux faisait partie de l’ancien lit du fleuve Méandre. En conséquence, soutenant qu’il n’existe pas de contradiction jurisprudentielle, le Gouvernement prie la Cour de déclarer le grief du requérant irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 51.     Le requérant se contente de réitérer ses allégations et soutient qu’il aurait obtenu gain de cause si son pourvoi avait été examiné par la 8 ème chambre civile de la Cour de cassation. Pour lui, l’arrêt de la 20 ème chambre civile du 10 février 2005 doit être regardé comme une divergence de jurisprudence car la solution retenue serait contraire à l’interprétation opérée par la 8 ème chambre civile. 52.     Dans son arrêt de Grande Chambre Nejdet Şahin et Perihan Şahin (précité, §§ 49-58 et 61), la Cour a rappelé les grands principes applicables aux affaires portant sur des divergences de jurisprudence. Ces principes peuvent se résumer comme suit. a)     La Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes   : c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne ( Saez Maeso c.   Espagne , n o 77837/01, § 22, 9 novembre 2004). Son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ( Kouchoglou c. Bulgarie , n o 48191/99, § 50, 10 mai 2007) et, excepté lorsque l’appréciation par les autorités est révélatrice d’un arbitraire évident, elle n’est pas compétente pour mettre en cause l’interprétation faite de la législation interne par ces juridictions (voir, par exemple, Ādamsons c.   Lettonie , n o 3669/03, § 118, 24 juin 2008). b)     En principe, il n’appartient pas à la Cour de comparer les diverses décisions rendues – même dans des litiges de prime abord voisins ou connexes – par des tribunaux dont l’indépendance s’impose à elle ( Engel et autres c. Pays-Bas , 8 juin 1976, § 103, série A n o 22, Gregório de Andrade c. Portugal , n o 41537/02, § 36, 14 novembre 2006, et Ādamsons , précité, §   118). c)     Les divergences de jurisprudence constituent, par nature, la conséquence inhérente à tout système judiciaire qui repose sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. De telles divergences peuvent également apparaître au sein d’une même juridiction. Cela en soi ne saurait être considéré comme contraire à la Convention ( Santos Pinto c. Portugal , n o 39005/04, § 41, 20 mai 2008, et Tudor Tudor c. Roumanie , n o 21911/03, § 29, 24 mars 2009). d)     Les critères qui guident la Cour dans son appréciation des conditions dans lesquelles des décisions contradictoires de différentes juridictions internes statuant en dernier ressort emportent violation du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention consistent à déterminer s’il existe dans la jurisprudence des juridictions internes « des divergences profondes et persistantes », si le droit interne prévoit des mécanismes visant à supprimer ces incohérences, si ces mécanismes ont été appliqués et quels ont été, le cas échéant, les effets de leur application (voir, entre autres, Iordan Iordanov et autres c. Bulgarie , n o 23530/02, §§ 49-50, 2   juillet 2009   ; voir aussi Beian c. Roumanie (n o 1), n o 30658/05, §§ 34 ‑ 40, CEDH 2007–XIII (extraits)). e)     L’appréciation de la Cour repose constamment sur le principe de la sécurité juridique, qui est implicite dans l’ensemble des articles de la Convention et qui constitue l’un des éléments fondamentaux de l’état de droit (voir, parmi d’autres, Beian (n o 1), précité, § 39, Iordan Iordanov et autres , précité, § 47, et Ştefănică et autres c. Roumanie , n o 38155/02, § 31, 2 novembre 2010). f)     Le principe de la sécurité juridique tend notamment à garantir une certaine stabilité des situations juridiques et à favoriser la confiance du public dans la justice. Toute persistance de décisions de justice divergentes risque d’engendrer un état d’incertitude juridique de nature à réduire la confiance du public dans le système judiciaire, alors même que cette confiance est l’une des composantes fondamentales de l’état de droit ( Paduraru c. Roumanie , n o 63525/00, § 98, CEDH 2005-XII (extraits), Vinčić et autres c. Serbie , n os 44698/06 et 30 autres requêtes, § 56, 1 er   décembre 2009, et Ştefănică et autres , précité, § 38). g)     Enfin, la différence de traitement opérée entre deux litiges ne saurait s’entendre comme une divergence de jurisprudence si elle est justifiée par une différence dans les situations de fait en cause (voir, en ce sens, Uçar   c.   Turquie (déc.), n o 12960/05, 29 septembre 2009). 53.     Dans la présente affaire, la Cour note que, à l’appui de ses allégations, le requérant produit notamment un arrêt de la 8 ème chambre civile de la Cour de cassation daté du 11   mars 1999 et se plaint de la différence entre cet arrêt et celui de la 20 ème chambre civile du 10 février 2005 qui l’a débouté de sa demande. Or la Cour relève que la différence dont se plaint le requérant ne semble pas résider dans l’application du droit matériel et la « jurisprudence » en résultant, mais essentiellement dans les situations de fait examinées par les juridictions nationales. Ainsi, comme le soutient le Gouvernement, la Cour observe que, dans l’arrêt produit par le requérant, la zone litigieuse était certes inondable mais ne faisait pas partie de l’ancien lit du fleuve Méandre comme dans le cas d’espèce. D’ailleurs, en tout état de cause, outre ce constat, les conditions de la prescription acquisitive s’apprécient au cas par cas. Par conséquent, la Cour estime que cette affaire ne peut être considérée comme analogue en tous points à celle du requérant. 54.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que l’affaire litigieuse ne paraît pas manifester une divergence de la pratique judiciaire suivie dans des situations analogues, mais que les différences de solution observables tiennent plutôt à la question de l’application de la loi aux circonstances factuelles spécifiques de chaque affaire (voir, mutatis mutandis , Uçar , décision précitée, et Hüseyin Aşam c. Turquie et 7 autres requêtes , n o   51208/10 et suivants, § 21, 8 octobre 2013). 55.     La Cour constate enfin que le requérant a bénéficié d’un procès contradictoire, qu’il a pu exposer les preuves en sa faveur et défendre librement sa cause, et que ses moyens ont été dûment examinés par les juges internes qui ont ordonné plusieurs expertises avant de statuer. Elle souligne à cet égard que les décisions de justice relatives à l’action du requérant étaient dûment motivées et que l’interprétation à laquelle se sont livrées les juridictions nationales quant à la circonstance soumise à leur examen ne peut passer pour arbitraire, déraisonnable ou susceptible d’entacher l’équité de la procédure, mais qu’elle relève simplement des modalités d’application du droit interne. 56.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la procédure menée en l’espèce n’a pas souffert d’un défaut d’équité au sens de l’article 6 de la Convention. Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mars 2020.   Hasan Bakırcı   Egidijus Kūris   Greffier adjoint   Président   ANNEXE   Liste des requérants   N o Prénom NOM Date de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. Tokay TOZKOPARAN 29 décembre 1940 (décédé le 2 avril 2016) turc İzmir 2. Merih TOZKOPARAN (héritière de Tokay TOZKOPARAN) 14 mars 1954 turque İzmir 3. Harun Şevki TOZKOPARAN (héritier de Tokay TOZKOPARAN) 1 mars 1971 turc İzmir 4. Hakan Şevki TOZKOPARAN (héritier de Tokay TOZKOPARAN) 2 septembre 1983 turc İzmir  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 11 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0211DEC003667507
Données disponibles
- Texte intégral