CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 février 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0211DEC003879208
- Date
- 11 février 2020
- Publication
- 11 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   Y.   Sürücü, avocat exerçant à Malatya. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le litige concerne un terrain situé sur la parcelle n o 434 du village de Kale (Baskil/Elazığ). Cette parcelle est composée de onze terrains. Chacun de ces biens est désigné par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J et K sur le plan cadastral. 4.     Le 4 mars 1972, certaines personnes (à l’exclusion de la requérante et de son de cujus ) introduisirent une action en annulation des conclusions cadastrales et en enregistrement à leurs noms des terrains situés aux parcelles n os 434 et 435. 5.     Par un document daté du 13 janvier 1987, la Direction générale des travaux hydrauliques de l’État indiqua que les parcelles n os 434 et   435 avaient été submergées [par le lac du barrage de Karakaya («   le lac de Karakaya   »)]. 6.     Le 28 janvier 1987, le tribunal foncier, après avoir ordonné une visite des lieux, rejeta la requête au motif que les parcelles en question avaient été submergées par le lac de Karakaya. 7.     Le 31 juillet 1987, plusieurs personnes (dont la requérante) intentèrent, devant le tribunal de grande instance de Baskil, une action en reconnaissance de propriété des terrains se trouvant sur la parcelle n o 434. Cependant, ils ne se présentèrent pas à l’audience du 16 avril 2003. Par conséquent, le tribunal classa le dossier en attendant la réouverture de la procédure. Le 16 juillet 2003, les demandeurs n’ayant pas rouvert la procédure dans le délai légal de trois mois, le tribunal considéra l’action comme non introduite. 8.     Le 6 novembre 2006, la requérante introduisit un recours devant le tribunal de grande instance de Baskil. L’action concernait une demande de déclaration de propriété, de possession et d’enregistrement sur le registre foncier d’un terrain se trouvant sur la parcelle n o 434. Dans sa requête, la requérante soutenait qu’il existait un numéro d’enregistrement fiscal au nom de son de cujus , Hasan Özbilge, qui datait de 1937 et qui concernait un terrain de 13   400 m 2 portant la lettre J sur le plan cadastral. Elle ajoutait que son de cujus avait occupé ce terrain pendant plus de quarante ans avant la submersion de celui-ci par le lac de Karakaya. 9.     Le 10 mai 2007, le juge ordonna une visite des lieux. Sur place, il entendit des témoins, des experts locaux et des experts techniques. Les experts soumirent ensuite leur rapport au tribunal. 10.     Le 12 septembre 2007, le tribunal débouta la requérante de sa demande. Il nota que le terrain en question avait été submergé par le lac de Karakaya et qu’il était possible d’être propriétaire d’un tel terrain seulement si les conditions légales étaient remplies. Il considéra qu’il n’avait pas été prouvé que la requérante et son de cujus disposaient du bien en cause avant sa submersion. Il ajouta que, pour prouver la possession qui aurait permis aux intéressés d’être propriétaires dudit terrain, il fallait principalement prendre en considération les preuves qui avaient été recueillies avant la submersion du bien en cause. Selon le tribunal, les preuves recueillies après la submersion du terrain par le lac de Karakaya n’étaient pas suffisantes à elles seules pour conclure que les conditions de la prescription acquisitive étaient réunies. Il estima que les preuves recueillies n’avaient pas permis d’établir la possession qui aurait entraîné une déclaration de propriété. 11.     Le 9 novembre 2007, la requérante se pourvut en cassation de ce jugement. 12.     Le 11 février 2008, la Cour de cassation confirma en toutes ses dispositions le jugement attaqué au motif que les éléments de preuve avaient été correctement appréciés par la juridiction de fond de première instance. 13.     Le 3 octobre 2008, l’arrêt de la Cour de cassation fut notifié à la requérante. 14.     La requérante ne forma pas de recours en rectification de cet arrêt. Le droit et la pratique internes pertinents 15.     Aux termes de l’article 713 alinéa 1 du code civil   : «   B.     L’acquisition de la propriété (...) II.     Modes d’acquisition (...) Toute personne ayant exercé une possession continue et paisible à titre de propriétaire pendant vingt ans sur un bien immeuble pour lequel aucune mention ne figure au registre foncier peut introduire une action en justice en vue d’obtenir [l’enregistrement de] ce bien comme étant sa propriété dans ce registre.   » GRIEFS 16.     La requérante allègue que le refus d’inscription à son nom du terrain dont son de cujus avait selon elle la possession constitue une violation de son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle déplore que les juridictions nationales aient donné gain de cause aux propriétaires des parcelles de terrain voisines, ce qui, selon elle, emporte également violation de l’article 6 de la Convention. EN DROIT   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 À LA CONVENTION 17.     La requérante soutient que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 18.     Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient d’abord que le grief de la requérante fondé sur le droit au respect des biens est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3. Il indique notamment que la requérante n’avait pas de titre de propriété, ni à son nom ni à celui de son de cujus , sur le terrain revendiqué et qu’elle fondait ses prétentions uniquement sur la prescription acquisitive. Or, selon le Gouvernement, les juridictions nationales ont estimé que la requérante ne remplissait pas les conditions légales pour être propriétaire du bien en question par le jeu de la prescription acquisitive. Le Gouvernement ajoute à cet égard que la requérante se fonde entre autres sur un enregistrement fiscal daté de 1937 mais que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un enregistrement fiscal ne donne pas à lui seul le droit d’être propriétaire   ; encore faut-il que les autres conditions relatives à la possession soient remplies. Le Gouvernement considère que tel n’était pas le cas en l’espèce. En outre, il attire l’attention de la Cour sur le fait que le bien litigieux était déjà submergé par le lac de Karakaya depuis vingt ans à la date de l’introduction de la requête devant les tribunaux internes par la requérante, de telle sorte que l’usage de cette propriété était de toute façon impossible en pratique. Dès lors, le Gouvernement estime que la requérante, qui n’a pas pu prouver devant les juridictions nationales que son de cujus remplissait bien l’ensemble des conditions prévues par l’article 713 du code civil, ne pouvait pas avoir d’espérance légitime de faire reconnaître son droit de propriété au sens de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. Il se réfère à cet égard aux affaires Sarısoy et autres c. Turquie ((déc.), n o   21303/07, 14   octobre 2014) et Basa c. Turquie (n os 18740/05 et 19507/05, 15 janvier 2019). Par ailleurs, il indique qu’il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou de substituer sa propre appréciation des éléments de fait ou des lois applicables à celles des juridictions nationales. Il est d’avis que les juridictions nationales ont apprécié souverainement toutes les preuves qui leur ont été soumises et débouté la requérante de sa demande. De l’avis du Gouvernement, cette décision n’était pas entachée d’arbitraire. En conclusion, il invite la Cour à déclarer le grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 19.     La requérante soutient qu’elle remplissait toutes les conditions requises pour être propriétaire du terrain litigieux par le jeu de la prescription acquisitive. Elle avance qu’il y avait un enregistrement fiscal daté de 1937 pour ce terrain au nom de son de cujus Hasan Özbilge, et que ce dernier l’avait cultivé pendant plus de quarante ans comme terrain agricole jusqu’à ce qu’il soit submergé par le lac. Elle indique que ce point avait d’ailleurs été mentionné dans un document du 28 août 1976 signé par le chef du village et des experts locaux. Selon la requérante, les rapports d’expertises avaient également confirmé que ledit terrain avait été utilisé comme terrain agricole par son de cujus . 20.     La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, c), CEDH 2004 ‑ IX, et Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §   142, 20 mars 2018). 21.     Si l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ne garantit pas un droit à acquérir des biens ( Kopecký , précité, § 35, a)), la notion de «   biens   » peut recouvrir tant des biens actuels que des créances suffisamment établies pour être considérées comme des valeurs patrimoniales ( Kopecký , précité, §   42, et Radomilja et autres , précité, § 142). 22.     La Cour rappelle ensuite qu’un titre de propriété régulièrement enregistré peut constituer, en vertu du droit interne applicable, la preuve de l’existence d’un droit de propriété sur le bien en cause (voir, en ce qui concerne le droit turc, Riemer et autres c. Turquie , n o 18257/04, §   36, 10   mars 2009, Doğancan c. Turquie (déc.), n o 17934/10, §   22, 15   octobre   2013, et Dönmez et autres c. Turquie (déc.), n o 19258/07, §   71, 30   janvier 2018). 23.     Lorsque l’intérêt patrimonial concerné est de l’ordre de la créance, il ne peut être considéré comme une valeur patrimoniale protégée par l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention que lorsqu’il a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence constante des tribunaux internes, c’est-à-dire lorsque la créance est suffisamment établie pour être exigible ( Kopecký , précité, §§   49 et 52, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, §   173, CEDH 2012, et Radomilja et autres , précité, § 142). 24.     À cet égard, des créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » de les voir se concrétiser, c’est-à-dire d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété, peuvent constituer des valeurs patrimoniales (voir, entre autres, Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000-XII, Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], n o   39794/98, § 69, CEDH 2002 ‑ VII, et Kopecký , précité, § 35, c)). 25.     Toutefois, une espérance légitime n’a pas d’existence indépendante   : elle doit être rattachée à un intérêt patrimonial pour lequel il existe une base juridique suffisante en droit national ( Kopecký , précité, §§ 45-53, et Radomilja et autres , précité, § 143). 26.     En outre, un requérant ne peut en principe passer pour jouir d’une créance suffisamment certaine s’analysant en une valeur patrimoniale aux fins de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (voir, par exemple, Kopecký , précité, § 50, et Centro Europa 7 s.r.l. et Di Stefano , précité, § 173   ; comparer avec Radomilja et autres , précité, § 149). 27.     En l’espèce, la Cour observe que, si le de cujus de la requérante occupait le terrain en cause, il n’en était pas pour autant le propriétaire, étant donné qu’il ne disposait pas d’un titre de propriété, lequel eût seul constitué la preuve incontestable de l’existence d’un droit de propriété ( Sarısoy et autres c. Turquie (déc.), n o 21303/07, § 30, 14 octobre 2014). 28.     En effet, les revendications de propriété de l’intéressée reposaient non pas sur un titre de propriété mais sur les règles de la prescription acquisitive. En introduisant son recours devant les juridictions nationales, la requérante espérait obtenir la propriété du bien litigieux que son de cujus possédait, selon elle, depuis plus de vingt ans. La requérante s’est appuyée sur l’article 713 du code civil, en vertu duquel toute personne ayant exercé une possession continue et paisible à titre de propriétaire pendant vingt ans sur un bien immeuble pour lequel aucune mention ne figure au registre foncier peut demander l’inscription de ce bien à son nom au registre foncier (paragraphe 15 ci ‑ dessus). De ce point de vue, la «   possession   » pour laquelle la requérante demande la protection de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention était de la nature d’une créance plutôt que d’un bien actuel ( Basa , précité, §   95). 29.     Toutefois, l’espoir que les tribunaux internes trancheraient en sa faveur ne peut pas être considéré comme une forme d’«   espérance légitime   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ( Doğancan , décision précitée, § 23). Comme la Cour l’a énoncé à de multiples reprises, il y a une différence entre un simple espoir, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne ( Kopecký , précité, § 52, et Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c. Turquie (déc.), n o   22522/03, 9 décembre 2008). 30.     La Cour note que, lors de la procédure relative à la demande d’inscription du terrain sur le registre foncier, la requérante n’a pas obtenu gain de cause. Les juridictions nationales ont estimé que celle-ci n’avait pas pu prouver que son de cujus remplissait les conditions pour acquérir ce terrain par le jeu de la prescription acquisitive (paragraphe 10 ci-dessus). 31.     La Cour observe que, le 28 janvier 1987, le tribunal foncier a constaté que le terrain litigieux avait été submergé par le lac de Karakaya. Plus de dix-neuf ans après, la requérante, soutenant que son de cujus avait cultivé le terrain comme terre agricole pendant plus de quarante ans jusqu’à la submersion de celui-ci et que, dans ces circonstances, la propriété devait lui revenir, a saisi les juridictions nationales d’une action en déclaration de propriété, de possession et d’enregistrement sur le registre foncier. Pour débouter l’intéressée de sa demande, les tribunaux internes ont notamment considéré que la possession qui pouvait entraîner une déclaration de propriété par le jeu de la prescription acquisitive prévue à l’article 713 du code civil n’avait pas été prouvée par les preuves recueillies et notamment par des éléments de preuve tangibles avant la submersion du bien en cause. 32.     La Cour relève que la requérante dénonce une controverse en droit interne relative à la propriété de ces terrains et argue que certains de ses voisins, qui auraient été dans la même situation qu’elle, ont obtenu gain de cause. Or l’on ne peut conclure à l’existence d’une «   espérance légitime   » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par la requérante à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (voir Kopecký , précité, §   50, Basa , précité, § 89, et, sur l’interprétation de la législation interne, Károly Nagy c. Hongrie [GC], n o 56665/09, §   62, 14   septembre 2017). 33.     Sur ce point, la requérante estime que, au regard des éléments de preuve recueillis et notamment de l’enregistrement fiscal de 1937 relatif au bien en cause et de l’occupation continue de celui-ci par son de cujus , elle remplissait les conditions légales requises pour être propriétaire du terrain. Or, comme l’indique le Gouvernement, un enregistrement fiscal ne suffit pas à lui seul pour remplir les conditions de la prescription acquisitive. Toutes les conditions légales de la possession doivent être remplies et c’est aux juridictions nationales d’apprécier si elles le sont ( İpseftel c.   Turquie (déc.), 20462/04 et 21405/04, §§ 32 et 37, 25 avril 2017). 34.     À cet égard, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes dans l’interprétation de la loi nationale ; c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne ( Tejedor García c.   Espagne du 16 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII). Elle ne relève rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans l’appréciation des juridictions nationales. Rien ne lui permet donc de s’écarter des conclusions desdites juridictions qui ont rejeté les arguments de la requérante et jugé que cette dernière ne pouvait légalement se prévaloir de la prescription acquisitive. 35.     Il s’ensuit que le grief tiré du droit au respect des biens est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35   § 4.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 36.     La requérante allègue que, dans des cas qu’elle considère comme identiques au sien, les personnes revendiquant la propriété de parcelles de terrains voisines ont obtenu gain de cause et sont devenues propriétaires par le jeu de la prescription acquisitive. Elle estime que le fait d’avoir été déboutée dans de telles circonstances a emporté violation de l’article 6 de la Convention. 37.     Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient que la cause de la requérante a été entendue équitablement au sens de l’article 6 de la Convention et que, contrairement à l’allégation formulée par l’intéressée, les demandeurs qui n’ont pas pu prouver qu’ils remplissaient l’ensemble des conditions de la prescription acquisitive prévues à l’article 713 du code civil ont été déboutés de leur demande par les tribunaux internes qui se seraient fondés sur les éléments de preuve établis par des rapports d’expertises et sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Le Gouvernement indique à cet égard que la haute juridiction avait jugé dans un arrêt de principe que les terrains qui étaient submergés par les eaux d’un lac ne pouvaient pas en principe être inscrits sur le registre foncier et que ce n’était que lorsque les conditions prévues par la loi étaient remplies que la propriété pouvait être acquise. Selon le Gouvernement, les preuves relatives à la possession devaient en principe dater d’avant la submersion du bien en cause et celles recueillies après celle-ci n’étaient pas suffisantes en elles-mêmes pour obtenir gain de cause. Le Gouvernement ajoute que les enregistrements fiscaux n’étaient pas non plus suffisants en eux-mêmes et qu’ils devaient être accompagnés par d’autres éléments de preuve relatifs à la possession. 38.     La requérante se contente de réitérer ses allégations. Elle estime qu’elle remplissait l’ensemble des conditions prévues par l’article 713 du code civil pour être propriétaire du bien en cause et dénonce une contradiction dans la jurisprudence interne. 39.     Pour les principes généraux régissant la matière, la Cour se réfère à son arrêt Nejdet Şahin et Perihan Şahin c.   Turquie ([GC], n o 13279/05, §§   49-58 et 61, 20 octobre 2011). 40.     Elle relève que la contradiction dont se plaint la requérante ne semble pas résider dans l’application du droit matériel et de la jurisprudence en résultant mais essentiellement dans l’examen de situations de fait par les juridictions nationales. Elle note que les conditions de la prescription acquisitive s’apprécient au cas par cas par les juridictions nationales et estime que l’affaire de la requérante ne peut être considérée comme analogue en tous points à celle des autres personnes ayant intenté une action en reconnaissance de propriété en l’espèce. 41.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que l’affaire litigieuse ne paraît pas manifester une divergence de la pratique judiciaire suivie dans des situations analogues, mais que les différences de solution observables tiennent plutôt à la question de l’application de la loi aux circonstances factuelles spécifiques de chaque affaire (voir, mutatis mutandis , Uçar c.   Turquie (déc.), n o 12960/05, 29 septembre 2009, et Hüseyin Aşam c.   Turquie et 7 autres requêtes , n o 51208/10 et suivants, § 21, 8   octobre 2013). 42.     La Cour constate enfin que la requérante a bénéficié d’un procès contradictoire, qu’elle a pu exposer les preuves en sa faveur et défendre librement sa cause, et que ses moyens ont été dûment examinés par les juges internes qui ont ordonné une expertise avant de statuer sur le fond de l’affaire. Elle souligne à cet égard que les décisions de justice rendues dans la procédure concernant la requérante étaient dûment motivées et que l’interprétation à laquelle se sont livrées les juridictions nationales quant à la circonstance soumise à leur examen ne peut passer pour arbitraire, déraisonnable ou susceptible d’entacher l’équité de la procédure, mais qu’elle relève simplement des modalités d’application du droit interne. 43.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la procédure menée en l’espèce n’a pas souffert d’un défaut d’équité au sens de l’article 6 de la Convention. Dès lors, elle considère que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mars 2020.   Hasan Bakırcı   Egidijus Kūris   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 11 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0211DEC003879208
Données disponibles
- Texte intégral