CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 février 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0211DEC004499710
- Date
- 11 février 2020
- Publication
- 11 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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Ali Gürbüz et M. Hasan Bayar, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1971 et en 1982 et résidant respectivement à Cologne (Allemagne) et à Berne (Suisse). Ils ont été représentés devant la Cour par M e   İ. Akmeşe, avocat exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À l’époque des faits, les requérants étaient respectivement le propriétaire et le rédacteur en chef du quotidien Ülkede Özgür Gündem . 1.     La procédure pénale diligentée contre les requérants 5.     Par un acte d’accusation du 9 mai 2005, le procureur de la République d’Istanbul («   le procureur de la République   ») inculpa les requérants du chef de manquement à l’article 6 § 2 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme («   la loi n o 3713   ») pour avoir publié dans le numéro du 7 mai 2005 de leur quotidien les déclarations d’A.Ö., chef emprisonné du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée). 6.     Par un arrêt du 23 mars 2007, la cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises   ») reconnut les requérants coupables de l’infraction qui leur était reprochée et les condamna à des amendes judiciaires de 445 et 222 livres turques (TRY) (environ 242   et 121 euros (EUR) à cette date) respectivement, sur le fondement de l’article 6 § 2 de la loi n o 3713. 7.     Le 23 mai 2007, l’avocat des requérants forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. 8.     Le 17 mai 2010, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi au motif que, eu égard à l’article 305 de la loi n o 1412 sur la procédure pénale («   la loi n o   1412   »   ; paragraphe   15 ci-dessous) et aux montants des amendes judiciaires infligées aux requérants, l’arrêt de la cour d’assises était définitif. 2.     La procédure en révision de la condamnation du requérant Ali Gürbüz à la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle 9.     Le 9 décembre 2009, le procureur de la République demanda à la cour d’assises d’annuler la condamnation du requérant Ali Gürbüz à la suite d’un arrêt rendu le 18 juin 2009 par la Cour constitutionnelle dans lequel celle-ci avait décidé de supprimer les mots «   les propriétaires   » de l’article 6 § 4 de la loi   n o   3713 (paragraphe 14 ci-dessous). 10.     Le 16 juillet 2010, la cour d’assises décida d’annuler la condamnation du requérant Ali Gürbüz et de l’acquitter au motif que, après l’intervention de l’arrêt de la Cour constitutionnelle susmentionné, la responsabilité pénale des propriétaires des organes de presse ne pouvait plus être engagée et que, par conséquent, l’inculpation de l’intéressé n’avait plus de base légale. 3.     La décision de sursis à l’exécution de la peine infligée au requérant Hasan Bayar rendue en vertu de la loi n o 6352 11.     Le 19 décembre 2012, prenant acte de l’entrée en vigueur de la loi   n o   6352 (paragraphe 16 ci-dessous), la cour d’assises décida, en application de l’article 1 provisoire de celle-ci, de surseoir à l’exécution de la peine infligée au requérant Hasan Bayar. B.     Le droit interne pertinent 1.     L’article 6 de la loi n o 3713 12.     Avant la modification introduite par la loi n o   5532 du 29 juin 2006, l’article 6 de la loi n o 3713 du 12 avril 1991 disposait ce qui suit, en ses passages pertinents en l’espèce   : «   (...) Est puni d’une amende de 5 à 10 millions de livres turques quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes. (...) Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n o 5680 sur la presse, le propriétaire est également condamné à une amende égale à 90   % de la moyenne du chiffre des ventes du mois précédent si la fréquence de parution du périodique est inférieure à un mois, ou du chiffre des ventes réalisé par le dernier numéro du périodique si celui-ci est mensuel ou paraît moins fréquemment (...) Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à 50 millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée au propriétaire.   » 13.     Après la modification introduite par la loi n o 5532 du 29 juin 2006, cette disposition était libellée comme suit, en ses passages pertinents en l’espèce   : «   (...) Est puni d’une peine d’un an à trois ans d’emprisonnement quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts [émanant] d’organisations terroristes. (...) Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par voie de presse et de publication, les propriétaires et les rédacteurs en chef des organes de presse et de publication qui n’ont pas participé à la commission des faits sont également condamnés à une peine de 1   000 à 10   000 jours-amende. Le plafond de cette peine est cependant de 5   000 jours-amende.   » 14.     À la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 juin 2009 (dossier n o   2006/121 et arrêt n o 2009/90), les mots «   les propriétaires   » mentionnés au quatrième alinéa de cette disposition ont été supprimés. 2.     L’article 305 de la loi n o 1412 15.     Selon l’article 305 § 2 de la loi n o 1412 tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, les décisions portant condamnation à une amende judiciaire inférieure à 2   000 TRY (soit environ 900   EUR) n’étaient pas susceptibles de pourvoi en cassation. 3.     La loi n o 6352 16.     La loi n o 6352, intitulée «   loi portant modification de diverses lois aux fins de l’optimisation de l’efficacité des services judiciaires et de la suspension des procès et des peines imposées dans les affaires concernant les infractions commises par le biais de la presse et des médias   », est entrée en vigueur le 5 juillet 2012. Elle prévoit en son article 1 provisoire, alinéas   1   c) et 3, qu’il sera sursis pendant une période de trois ans à l’exécution de toute peine devenue définitive consistant en une amende ou en un emprisonnement inférieur à cinq ans infligée pour la commission d’une infraction réalisée par le biais de la presse, des médias ou d’autres moyens de communication de la pensée et de l’opinion, à la condition que l’infraction sanctionnée par une telle peine ait été commise avant le 31   décembre 2011. GRIEFS 17.     Dans leur formulaire de requête, où ils exposent la procédure pénale diligentée contre eux jusqu’au stade de l’arrêt de la Cour de cassation (paragraphes 5-8 ci-dessus), les requérants se plaignent d’une ingérence dans l’exercice par eux de leur droit à la liberté d’expression à raison de leur condamnation pénale. Ils invoquent l’article 10 de la Convention à cet égard. EN DROIT 18.     Les requérants soutiennent que leur condamnation pénale s’analyse en une ingérence dans l’exercice par eux de leur droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention. 19.     Le Gouvernement soulève quatre exceptions d’irrecevabilité concernant le non-respect du délai de six mois, le non-épuisement des voies de recours internes, le défaut manifeste de fondement du grief des requérants et l’absence de qualité de victime des intéressés. 20.     En ce qui concerne la première exception, le Gouvernement expose que, bien que les requérants aient formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de condamnation de la cour d’assises du 23 mars 2007, cet arrêt était en fait définitif et non susceptible de pourvoi. Il soutient donc qu’en l’espèce le délai de six mois a commencé à courir le 23 mars 2007, date à laquelle cet arrêt a été rendu, et que les requérants ont introduit leur grief en dehors de ce délai. 21.     En ce qui concerne l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, le Gouvernement reproche au requérant Hasan Bayar de n’avoir introduit aucun recours individuel devant la Cour constitutionnelle après que la décision de sursis à l’exécution de la peine a été rendue par la cour d’assises en vertu de la loi n o 6352. Il reproche aux deux requérants de ne pas avoir tiré profit d’une disposition du code pénal permettant, selon lui, de rayer une affaire pénale du rôle si l’accusé payait une certaine somme d’argent au cours de la procédure. 22.     Pour ce qui est de l’exception de défaut manifeste de fondement, le Gouvernement soutient que la procédure pénale qui a été engagée contre les requérants pour publication d’un article retraçant les opinions du chef du PKK n’a pas créé d’effet dissuasif sur l’exercice par les intéressés de leur droit à la liberté d’expression et n’a constitué aucune ingérence dans l’exercice par eux de ce même droit. 23.     Quant à la dernière exception, le Gouvernement argue que, compte tenu de la décision d’acquittement rendue à l’égard du requérant Ali Gürbüz et de celle de sursis à l’exécution de la peine rendue à l’égard du requérant Hasan Bayar, les intéressés n’ont pas la qualité de victime. 24.     Les requérants ne se sont pas prononcés sur ces exceptions. 25.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur les exceptions concernant le non-épuisement des voies de recours internes, le défaut manifeste de fondement du grief des requérants et la qualité de victime de ces derniers, la requête étant de toute manière irrecevable pour non-respect du délai de six mois pour les raisons exposées ci-après. 26.     La Cour observe d’emblée que, eu égard aux faits de la cause et au grief formulé par les requérants, il convient de délimiter l’objet de la présente requête. Elle rappelle à cet égard que l’objet d’une affaire qui lui est «   soumise   » dans l’exercice du droit de recours individuel est délimité par le grief soumis par le requérant. Elle ne peut donc pas se prononcer sur la base de faits non visés par le grief car cela reviendrait à statuer au-delà de l’objet de l’affaire ou, autrement dit, à trancher des questions qui ne lui auraient pas été «   soumises   » au sens de l’article 32 de la Convention ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n o 37685/10, § 126, 20 mars 2018). Elle tient à souligner à cet égard que, dans le cadre de la présente requête, les requérants se plaignent seulement de l’atteinte qui aurait été portée à leur droit à la liberté d’expression par leur condamnation à l’issue de la procédure pénale diligentée contre eux sur le fondement de l’article 6 § 2 de la loi n o 3713 et non pas des effets sur l’exercice par eux de leur liberté d’expression de la procédure ultérieure de révision de la condamnation du requérant Ali Gürbüz ni de la décision de sursis à l’exécution de la peine infligée au requérant Hasan Bayar rendue en vertu de la loi n o 6352 (paragraphe 16 ci-dessus). Rappelant qu’elle n’a pas compétence pour examiner un grief non présenté par un requérant ( Powell et Rayner c.   Royaume-Uni , 21 février 1990, § 29, série A n o   172), elle considère dès lors que le grief qui lui est soumis en l’espèce appelle un examen de la seule question de la compatibilité avec les dispositions de la Convention de la condamnation des requérants à l’issue de la procédure pénale principale. 27.     La Cour rappelle que le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention court à compter de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes ( Lekić c. Slovénie [GC], n o   36480/07, § 65, 11 décembre 2018, et Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (déc.), n o 46477/99, 4 juin 2001). L’intéressé doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants afin de porter remède à ses griefs ( O’Keeffe c. Irlande [GC], n o   35810/09, §§ 110-113, CEDH 2014 (extraits), et Moreira Barbosa c.   Portugal (déc.), n o 65681/01, CEDH 2004 ‑ V (extraits)). L’exercice des recours qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 35 § 1 ne sera pas pris en compte par la Cour aux fins d’établir la date de la «   décision définitive   » ou de calculer le point de départ du délai de six mois ( Jeronovičs c. Lettonie [GC], n o 44898/10, § 75, 5 juillet 2016, et Alekseyev et autres c. Russie , n os   14988/09 et 50 autres, §§ 10-16, 27 novembre 2018). Seuls les recours normaux et effectifs peuvent être pris en compte car un requérant ne peut pas repousser le délai strict imposé par la Convention en cherchant à adresser des requêtes inopportunes ou abusives à des instances ou institutions qui n’ont pas le pouvoir ou la compétence nécessaires pour accorder une réparation effective concernant le grief tiré de la Convention ( Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], n o 56080/13, § 132, 19   décembre 2017, et Fernie c. Royaume-Uni (déc.), n o 14881/04, 5 janvier 2006). 28.     En l’espèce, la Cour observe que par un arrêt du 23 mars 2007 la cour d’assises a condamné les requérants à des amendes judiciaires de 445 et 222 TRY respectivement (paragraphe 6 ci-dessus). Elle observe ensuite que les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt (paragraphe 7 ci-dessus) et que la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi au motif que l’arrêt de la cour d’assises était définitif conformément à l’article 305 de la loi   n o   1412 (paragraphe 8 ci-dessus). Elle relève à cet égard que, même si l’arrêt de la cour d’assises ne précisait pas s’il était définitif ou susceptible de pourvoi en cassation, les requérants ou leur avocat auraient dû savoir que cet arrêt était définitif eu égard aux montants des amendes judiciaires infligées, qui étaient inférieurs à 2   000 TRY, seuil exigé par l’article   305   §   2 de la loi n o 1412 (paragraphe 15 ci-dessus) pour pouvoir former un pourvoi en cassation contre les décisions portant condamnation à une amende judiciaire (voir, a contrario , Bayar et Gürbüz c. Turquie , n o   37569/06, § 27, 27 novembre 2012). 29.     À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’en l’espèce la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est l’arrêt de la cour d’assises du 23 mars 2007 et que le délai de six mois a commencé à courir à cette dernière date. Or la requête a été introduite le 1 er   juillet 2010, soit plus de six mois après la décision interne définitive. 30.     Il s’ensuit que cette requête est tardive et qu’elle doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mars 2020.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 11 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0211DEC004499710
Données disponibles
- Texte intégral