CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 février 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0213DEC007005411
- Date
- 13 février 2020
- Publication
- 13 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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La requérante a été représentée devant la Cour par M e   V. Iordachi, avocat exerçant à Chișinău. Les griefs que la requérante tirait de l’article   6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention (l’annulation d’une décision définitive rendue en sa faveur et par laquelle fut reconnue la validité d’une facture d’électricité) ont été communiqués au gouvernement moldave («   le Gouvernement   »). Suite à la communication de la présente requête au gouvernement défendeur, l’Agent du Gouvernement introduisit une demande en révision devant la Cour suprême de justice afin de remédier aux violations alléguées. Le 4 avril 2018, la Cour suprême de justice admit la demande en révision et annula les décisions défavorables à la requérante. Également, la Cour suprême de justice constata la violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. EN DROIT Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation des droits de la requérante garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1. Il offre de verser à la requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la requérante pour commentaires. La Cour a reçu la réponse de son représentant en indiquant qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale au motif que le montant proposé par le Gouvernement était trop bas et qu’une éventuelle action en justice en vue d’encaisser la facture serait vouée à l’échec. Elle a sollicité la somme de 138   996,14 lei moldaves (MDL) au titre du préjudice matériel, 3   000 euros (EUR) au titre du préjudice moral, ainsi que 2   040 EUR au titre des frais et dépens. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de la violation du principe de la sécurité juridique et de l’annulation d’une décision définitive est claire et abondante (voir, par exemple, Popov c. Moldova (n o 2), n o 19960/04, §§   5258, 6 décembre 2005, et Oferta Plus S.R.L c. Moldova , n o 14385/04, §§   96-98, 19 décembre 2006). En l’espèce, la Cour constate qu’à la suite de la communication de la requête au Gouvernement, le procès a été rouvert et la décision favorable à la requérante (reconnaissant la validité d’une facture) a été rétablie. En l’absence de toute action de la part de la requérante afin d’obtenir le paiement de la facture de la part du débiteur, et en cas de refus de celui-ci, d’engager une action en justice, la Cour ne saurait accepter l’argument de la requérante concernant l’impossibilité d’obtenir la réparation du préjudice matériel. Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Selon l’article 43 § 4 du règlement de la Cour, lorsqu’une requête est rayée du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (voir, par exemple, Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie , (déc.), n o 72874/01, § 33, 21 avril 2015, et Meriakri c. Moldova (radiation), n o 53487/99, § 33, 1 er mars 2005). En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose, de la complexité de l’affaire et de sa jurisprudence, la Cour accorde à la requérante la somme de 500 EUR au titre des frais et dépens. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention; Dit a)     que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 500 EUR (cinq cents euros) plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement; b)     qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mars 2020. Liv Tigerstedt   Ivana Jelić Greffière adjointe f.f.   Présidente APPENDIX Requête concernant des griefs tirés de l’Article 6 § 1 et de l’Article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (annulation d’une décision définitive rendue en sa faveur) Numéro et date d’introduction de la requête Nom de la requérante et date d’enregistrement Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage moral   (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens   (en euros ) [2] 70054/11 21/10/2011 RED UNION FENOSA S.A. 27/04/2000 Iordachi Vitalie Chișinău 30/07/2018 24/09/2018 1   500 500   [1] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0213DEC007005411