CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0303DEC002301608
- Date
- 3 mars 2020
- Publication
- 3 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   M.   İriz, avocat exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Sanction disciplinaire 4.     À la date des faits litigieux, la requérante était fonctionnaire au service de préparation et de contrôle des données de la direction départementale de l’éducation nationale («   la direction de l’éducation nationale   »), près la préfecture d’Istanbul. 5.     Le 1 er mai 2006, des employés de la direction de l’éducation nationale établirent un procès-verbal duquel il ressortait que   : – les ordinateurs de la direction fonctionnaient dans le cadre d’une typologie en réseau   ; – les dossiers partagés sur un ordinateur pouvaient donc être vus, copiés et effacés depuis un autre ordinateur   ; – le dossier «   parolesdechanson.pdf   » était sur l’ordinateur de Berivan Doğan   ; – le dossier contenait des écrits, en turc et en kurde, tels que des poèmes, chansons et chants au contenu politique et idéologique   ; – le dossier avait été enregistré sur une disquette et une version de 56 pages avait été imprimée. 6.     Sur ce, une procédure disciplinaire fut initiée contre la requérante pour avoir utilisé son ordinateur à des fins personnelles. 7.     Le 8 août 2007, la direction de l’éducation nationale écrivit à la requérante pour l’inviter à présenter sa défense concernant les faits qui lui étaient reprochés. 8.     Dans son mémoire en défense du 24 août 2007, la requérante argua, entre autres, que tout employé avait nécessairement sur son ordinateur des éléments personnels, que cette circonstance n’était pas en soi de nature à poser problème dès lors qu’il n’en découlait aucun gain et dès lors que n’était pas en cause une négligence dans l’exercice des fonctions. Elle dit en outre être membre du syndicat Eğitim-Sen et que c’était la raison de la procédure litigieuse. 9.     Le 4 septembre 2007, la direction de l’éducation nationale informa la requérante que sa défense avait été considérée insuffisante et qu’elle avait fait l’objet d’un blâme en vertu de l’article 125/B-b de la loi n o 657 (telle que modifiée par la loi n o 2670). 10.     Le 14 septembre 2007, la requérante demanda la levée de ce blâme. 11.     Le 5 octobre 2007, l’autorité disciplinaire hiérarchique compétente rejeta la demande de la requérante, après rectification de la base légale du blâme, fondée sur l’article 125/B-e) de la loi n o 657. Procédure pénale 12.     En annexe à son formulaire de requête, la requérante a transmis à la Cour des informations afférentes à une procédure pénale initiée à son encontre. 13.     Le 11 mai 2006, la requérante fut inculpée par le procureur de la République d’Istanbul des chefs de propagande séparatiste. 14.     Le 27 février 2007, dans ses réquisitions sur le fond de l’affaire, le procureur de la République requit l’acquittement de la requérante. 15.     Le jour même, la cour d’assises acquitta la requérante. 16.     Selon la requérante, au moment de l’introduction de la requête, l’affaire était pendante devant la Cour de cassation. Le droit interne pertinent 17.     L’article 125B/e de la loi n o 657 sur les fonctionnaires d’États du 14   juillet 1965, publiée au Journal Officiel le 23 juillet 1965, peut notamment se lire comme suit en ses passages pertinents en l’espèce   : «   (...) B. [Le] blâme   : est la notification écrite par laquelle [il est indiqué] au fonctionnaire d’État qu’il a commis une faute dans [l’accomplissement] de ses fonctions et dans ses comportements. Les actes et situations nécessitant un blâme sont les suivants   : (...) e) utilisation des outils, équipements et biens similaires de l’État dans des affaires privées   ; (...).   » GRIEF 18.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante alléguait, dans son formulaire initiale de requête, avoir été sanctionnée en raison d’une recherche sur son ordinateur effectuée en contradiction avec la loi. Elle alléguait en outre que son opposition à la sanction litigieuse avait été rejetée sans motivation et qu’il n’existait pas de voies de recours effectives à faire valoir à cet égard. EN DROIT Arguments de la requérante 19.     Dans ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire, l’avocat de la requérante renvoie aux explications fournies dans le formulaire initial de requête et soutient que les droits conventionnels de sa cliente ont été violés. Ainsi, son ordinateur aurait été vérifié en violation de la loi et elle se serait vue infligée une amende administrative en raison des paroles d’une chanson. L’avocat de la requérante dit que le Gouvernement a déposé au dossier les documents afférents à cette sanction. Il soutient en outre que sa cliente a subi une peine disciplinaire en vertu de l’article 7 de la loi-antiterroriste. Arguments du Gouvernement 20.     À titre liminaire, le Gouvernement argue que la requérante ne se plaint aucunement d’une violation de son droit à la vie privée. Selon lui, dans son formulaire de requête, elle se plaignait de la vérification de son ordinateur, de la sanction disciplinaire subséquente qui lui avait été infligée et du défaut d’équité de la procédure disciplinaire. Pour le Gouvernement, la Cour ne saurait avoir compétence pour se prononcer sur des faits à l’égard desquels la requérante n’a pas soulevé de griefs. 21.     Le Gouvernement excipe ensuite de l’absence de qualité de victime de la requérante, faisant valoir que le blâme dont elle avait fait l’objet avait été révoqué et qu’elle n’avait subi aucun dommage en raison de cette sanction. Il excipe en outre du non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir, qu’à supposer que la requérante se soit plainte d’une vérification de son ordinateur dans le cadre d’une procédure pénale, elle aurait alors eu la possibilité de saisir la commission d’indemnisation au titre de l’article 141 du code de procédure pénale. En effet, la Cour constitutionnelle a considéré qu’il s’agissait là d’une voie de recours effective susceptible de fournir un redressement approprié dans ce type de cas. 22.     Le Gouvernement argue qu’en l’espèce, il n’y a pas ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée, que son ordinateur n’a pas été vérifié dans le cadre d’une procédure pénale mais dans le cadre d’une procédure disciplinaire et qu’elle savait parfaitement que les informations enregistrées sur son ordinateur pouvaient être accessibles aux autres fonctionnaires. Elle devait donc être considérée comme y avoir consenti. 23.     Le Gouvernement souligne que les fonctionnaires sont tenus à certaines obligations dans l’exercice de leur fonction sous peine d’être soumis à des sanctions. En l’occurrence, un blâme fut infligé à la requérante. Dans ce contexte, le blâme infligé à la requérante ne saurait constituer une ingérence dans sa vie privée. Si la Cour venait à en décider autrement, cette ingérence devrait alors être considérée comme prévue par la loi, poursuivant un but légitime et proportionnée au regard de celui-ci. Sur ce dernier point, le Gouvernement souligne notamment que la requérante qui, au moment des faits était fonctionnaire depuis plus six ans, savait pertinemment qu’un ordinateur appartenant à l’État ne devait pas être utilisé à des fins personnelles. 24.     Quant au grief tiré de l’absence de voie de recours effective, le Gouvernement souligne qu’il a été soulevé sous l’angle de l’article 6 et que l’article 13 ne trouve pas à s’appliquer dans le contexte de la présente affaire, puisqu’il faudrait pour ce faire une ingérence ou un manquement de l’État au regard des droits garantis par la Convention   ; or tel ne serait pas le cas en l’espèce. Appréciation de la Cour Sur l’objet de la présente requête 25.     La Cour relève tout d’abord que l’avocat de la requérante fait mention, dans ses observations (paragraphe 19 ci-dessus) d’une amende administrative et d’une sanction disciplinaire au titre de l’article 7 de la loi anti-terroriste. Or, elle constate qu’il ne soumet aucune information à cet égard ni aucun document venant étayer ces dires. Elle souligne en outre qu’à l’origine de la présente requête se trouve uniquement le blâme infligé à la requérante (paragraphe 18 ci-dessus) et aucune autre sanction. Il échet donc de limiter l’objet de la présente requête à ce seul fait et ses incidences éventuelles au regard des droits de la requérante tels que garantis par la Convention. 26.     À cet égard, la Cour estime ensuite utile de rappeler que maitresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia , elle a, par exemple, examiné d’office des griefs sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas invoqué les parties. Un grief se caractérise en effet par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (entre autres, Aksu c. Turquie [GC], n os 4149/04 et 41029/04, §   43, CEDH 2012). 27.     La Cour rappelle en outre que la différence entre l’objectif visé par les garanties offertes respectivement par les articles 6 § 1 et 8 peut, selon les circonstances, justifier l’examen d’une même série de faits sous l’angle de l’un et l’autre article ( Bianchi c. Suisse , n o 7548/04, § 113, 22 juin 2006). 28.     En l’espèce, au stade de la communication de la requête, la Cour avait soulevé d’office des questions sur le terrain des articles 8 et 13 de la Convention. Or, force est tout d’abord de relever que même après avoir été invitée à se prononcer sous cet angle, la partie requérante n’a aucunement fait valoir une atteinte à son droit au respect de la vie privée. Dès lors, la Cour juge qu’il n’est plus nécessaire de revenir sur la question d’une atteinte à ce droit, soulevé d’office lors de la communication de la présente requête au Gouvernement. Ensuite, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention est une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celles de l’article 6 ( Kudła   c. Pologne [GC], n o   30210/96, §   146, CEDH 2000 ‑ XI). 29.     Dans les circonstances de l’espèce, elle examinera donc les griefs de la requérante sous l’angle du seul article 6 de la Convention. Sur la recevabilité de la requête 30.     La Cour n’estime pas utile de se prononcer sur les exceptions préliminaires dont se prévaut le Gouvernement puisqu’en tout état de cause la requête est irrecevable pour les raisons suivantes. 31.     En effet, appelée à se prononcer sur l’applicabilité de l’article 6 §   1 de la Convention aux procédures disciplinaires ayant donné lieu à l’infliction d’un blâme à un fonctionnaire ( Deniz c. Turquie (déc.), n o   34262/09, 29 mai 2018), la Cour a considéré qu’aucune question ne se posait sous l’angle de cet article dès lors que la procédure en cause était de nature purement disciplinaire ( ibidem § 22). Elle estime qu’il en va de même de la présente affaire. Dès lors, elle ne voit aucune raison de s’écarter des constats et conclusions auxquelles elle était parvenue dans l’affaire Deniz précité. 32.     La Cour souligne en outre que si la procédure avait affecté les droits et obligations civils de la requérante, celle-ci aurait eu accès à un contrôle juridictionnel ( ibidem § 22). Partant, il convient de rejeter la présente requête comme étant manifestement mal fondée conformément à l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2020.   Hasan Bakırcı   Egidijus Kūris   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0303DEC002301608
Données disponibles
- Texte intégral