CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0303DEC002796910
- Date
- 3 mars 2020
- Publication
- 3 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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Paolo Bruni, est un ressortissant italien né en 1950 et résidant à Conegliano. Il a été représenté devant la Cour par M e   R. Canal, avocat exerçant à Trévise. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son ancienne agente, M me E. Spatafora, et par son ancienne coagente, M me   P.   Accardo. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant est avocat. En 1999, il fut condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et un mois et à une amende de 900   000   euros (EUR) pour escroquerie aggravée envers une cliente, M.S. Cette condamnation acquit force de chose jugée le 28 juin 2000. 5.     Le 3 juillet 2002, le requérant porta plainte contre M.S. et le beau-fils de celle-ci, T.D., pour calomnie et faux témoignage commis dans le cadre de son procès. 6.     Par une ordonnance du 19 mai 2006, L.G., le juge des investigations préliminaires («   le GIP   ») chargé de l’affaire, ordonna le classement sans suite de la plainte au motif que les éléments du dossier pris dans leur ensemble ne justifiaient pas les poursuites contre M.S. et T.D. 7.     Le 7 janvier 2008, la Cour de cassation accueillit le recours qui avait été introduit par le requérant et annula cette ordonnance, car le parquet avait omis de notifier la demande de classement au requérant, partie lésée, conformément à l’article 408 du code de procédure pénale. 8.     Le 15 novembre 2008, le juge L.G. déclara vouloir s’abstenir de connaître de l’affaire au motif qu’il s’était déjà prononcé en faveur du classement de la plainte du requérant. 9.     Le président du tribunal accepta la déclaration d’abstention le 18   novembre 2008 et confia l’affaire à un autre juge, G.A., qui par une décision du 20 février 2009 ordonna des investigations complémentaires. 10.     Le 19 juin 2009, le parquet demanda une nouvelle fois le classement sans suite de la plainte et indiqua que les nouvelles investigations n’avaient pas permis d’étayer les accusations portées contre les prévenus. Le requérant s’opposa au classement. 11.     Par une décision du 5 novembre 2009, le juge L.G., sans programmer d’audience, déclara irrecevable l’opposition du requérant et ordonna le classement sans suite des poursuites. Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre cette décision. Le droit interne pertinent 12.     Selon l’article 42 du code de procédure pénale (CPP), un juge ne peut accomplir aucun acte de procédure une fois que sa déclaration d’abstention ou sa récusation a été acceptée. La décision prise par un juge en dépit de son abstention ou de sa récusation est frappée de nullité absolue et est irrémédiable ( insanabile ) au sens de l’article 178 § 1 a) du CPP. Cette nullité demeure irrémédiable tout au long de la procédure dans laquelle elle est apparue. Cependant, elle cesse d’exister une fois que le délai fixé pour interjeter appel du jugement qui met fin à la procédure est écoulé et que ce jugement a acquis force de chose jugée. 13.     Selon l’article 606 § 1 c) du CPP, le non-respect des dispositions procédurales imparties sous peine de nullité est l’un des motifs sur lesquels il est possible de fonder un pourvoi en cassation. GRIEFS 14.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure pénale qui était dirigée contre M.S. et T.D. Il allègue en particulier un manque d’impartialité du juge L.G., qui a jugé l’affaire en dépit de son abstention, et il conteste la décision de classement de sa plainte, intervenue sans qu’une audience eût été programmée au préalable. EN DROIT 15.     Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » Les arguments des parties 16.     Le Gouvernement estime en premier lieu que l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, le requérant ne s’étant pas constitué partie civile dans la procédure litigieuse. 17.     En deuxième lieu, il plaide le non-épuisement des voies de recours internes et avance à cet égard deux raisons. Tout d’abord, il indique que l’intéressé n’a pas introduit de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de classement du 5 novembre 2009. Il considère à ce propos que le recours en cassation, que le requérant avait d’ailleurs exercé avec succès contre la première ordonnance de classement rendue par le GIP, est un recours accessible et efficace qui aurait permis d’obtenir l’annulation de la décision de classement des poursuites. 18.     En outre, il soutient que le requérant n’a pas saisi le juge civil d’une action en réparation contre M.S. et T.D. Il considère que les raisons avancées par l’intéressé ne permettent pas de justifier le non-épuisement des voies de recours internes en l’espèce. 19.     Le requérant estime que l’article 6 est applicable en l’espèce sous son volet civil. 20.     Il explique le fait qu’il ne se soit pas pourvu en cassation contre l’ordonnance de classement du 5 novembre 2009 en exposant que les coûts de la procédure étaient trop élevés et qu’à ses yeux ce recours était de toute manière voué à l’échec en raison de l’imminence de la prescription des faits délictueux. 21.     Quant au remède civil, il soutient qu’un recours en réparation semble dépourvu de perspectives raisonnables de succès en l’absence d’une décision préalable du juge pénal. B.   Appréciation de la Cour Sur l’applicabilité de l’article 6 22.     Selon la jurisprudence de la Cour, la Convention ne reconnaît pas en soi le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers. Pour entrer dans le champ de la Convention, ce droit doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit de caractère civil, à l’instar par exemple du droit de jouir d’une «   bonne réputation   ». Dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention s’applique aux procédures relatives aux plaintes avec constitution de partie civile dès l’acte de constitution de partie civile, à moins que la victime ait renoncé de manière non équivoque à l’exercice de son droit à réparation ( Perez c. France [GC], n o   47287/99, §§   66-71, CEDH 2004-I, et Gorou c. Grèce (n o   2) [GC], n o   12686/03, §§   24 ‑ 25, 20 mars 2009). De plus, la Cour a considéré cette disposition comme applicable à la partie lésée qui ne s’est pas constituée partie civile, dès lors qu’en droit italien, même avant l’audience préliminaire où une telle constitution peut être présentée, la victime de l’infraction peut exercer les droits et les facultés expressément reconnus par la loi ( Sottani c.   Italie (déc.), n o   26775/02, CEDH 2005-III (extraits), Patrono, Cascini et Stefanelli c.   Italie , n o 10180/04, §§ 31-32, 20 avril 2006, et Arnoldi c.   Italie , n o   35637/04, 7   décembre 2017). 23.     En l’espèce, la Cour constate que la plainte du requérant visait à faire valoir un droit de caractère civil – à savoir le droit à la protection de sa réputation – dont il pouvait, de manière défendable, se prétendre titulaire. De plus, le requérant s’étant activement prévalu des droits procéduraux qui lui étaient reconnus par la loi en tant que partie lésée, on ne saurait considérer qu’il a renoncé à exercer son droit à réparation. 24.     L’article 6 § 1 est donc applicable en l’espèce sous son volet civil. Sur l’épuisement des voies de recours internes 25.     La Cour rappelle que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant qu’elle n’en soit saisie (voir, parmi d’autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], n o   57220/00, §   15, CEDH 2002-VIII, et, plus récemment, Simons c.   Belgique (déc.), n o   71407/10 § 23, 28 août 2012). 26.     L’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit toutefois l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Un recours est effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire lorsqu’il est accessible, est susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès. À cet égard, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Brusco c.   Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001-IX, Sardinas Albo c. Italie (déc.), n o   56271/00, CEDH 2004-I (extraits), Sejdovic c. Italie [GC], n o   56581/00, §   46, CEDH 2006-II, et Alberto Eugénio da Conceição c. Portugal (déc.), n o   74044/11, 29   mai 2012). 27.     En l’espèce, le Gouvernement soutient que le requérant aurait dû soumettre ses doléances à la Cour de cassation. La Cour observe à cet égard que, conformément aux dispositions pertinentes du droit italien, toute décision prise par un juge qui s’est abstenu ou qui a été récusé est entachée de nullité absolue et irrémédiable et que cette nullité peut être portée devant la Cour de cassation (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). Il s’ensuit qu’un recours en cassation aurait permis au requérant d’obtenir l’annulation de l’ordonnance du 5 novembre 2009, par laquelle le juge L.G. avait décidé, malgré sa déclaration d’abstention acceptée le 18   novembre   2008, de déclarer l’opposition du requérant irrecevable de plano et de classer sans suite les poursuites. 28.     La Cour considère que cela aurait constitué un redressement approprié des griefs soulevés par le requérant devant elle. 29.     Le requérant ne prétend d’ailleurs pas que le recours en cassation ne lui était pas accessible. Quant à l’efficacité d’un tel remède, il se borne à soutenir que les faits dénoncés étaient alors quasiment prescrits, sans toutefois préciser quel était le délai de prescription applicable en l’espèce, ni expliquer dans quelle mesure cette circonstance aurait privé le remède en question de toute perspective raisonnable de succès. En outre, la Cour estime que l’on ne saurait justifier le non-exercice du recours en cassation par le risque encouru par le requérant d’être condamné au paiement des frais de procédure. 30.     Dans ces circonstances, elle considère que rien ne permet de penser qu’un recours en cassation n’aurait pas offert à l’intéressé la possibilité de faire redresser ses griefs, ou que ce recours n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès. En conclusion, elle estime que le requérant n’a pas donné aux juridictions nationales l’occasion de prévenir ou redresser dans leur ordre juridique interne les violations de la Convention. 31.     La Cour accueille donc l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et rejette la requête, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2020.   Renata Degener   Tim Eicke   Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 3 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0303DEC002796910
Données disponibles
- Texte intégral