CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0303DEC003022510
- Date
- 3 mars 2020
- Publication
- 3 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sDD6CD0F7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:7pt } .s932518EF { margin-top:0pt; margin-left:324pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s58699FB5 { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sDAD2B73A { margin-top:14pt; margin-left:28.6pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.6pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s83DB15F7 { font-family:Arial; font-size:10pt; text-transform:uppercase } .s743F3A55 { margin-right:0pt; margin-left:0pt; padding-left:0pt } .sC6C7C49B { margin-left:7.35pt; margin-bottom:6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-weight:normal; font-style:italic } .s71EEDCF9 { margin-top:0pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sB0F4C08F { width:8.11pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .sC79167A { margin-top:14pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s70B3F133 { width:7.56pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s76334B44 { margin-top:14pt; margin-left:36.55pt; margin-bottom:6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-style:italic } .s6E03D265 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sD7AA71C8 { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s5362FFEB { width:4.87pt; display:inline-block } .s8E1B9F9 { width:203.77pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 30225/10 Şennur ŞENSOY AKBULUT contre la Turquie     La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 mars 2020 en un comité composée de   :   Egidijus Kūris, président,   Ivana Jelić,   Darian Pavli, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 avril 2010, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Şennur Şensoy Akbulut, est une ressortissante turque née en 1969 et résidant à İzmir. Elle a été représentée devant la Cour par M e   S. Cengiz, avocat exerçant à İzmir. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     La requérante est la mère de S., née le 26 juillet 1999 [1] de son union avec M. Ö.. Durant son mariage avec M. Ö., la requérante porta à la fois son nom de jeune fille et Ö., le nom de son mari. La requérante divorça en juillet   2000. En août 2001, elle épousa M. Akbulut et pris le nom de famille de celui-ci, accolé à son nom de jeune fille. 5.     Le 7 octobre 2008, la requérante saisit la direction départementale de l’état civil de Konak («   la direction départementale   ») pour demander la rectification des mentions afférentes à son nom de famille. À l’appui de sa demande, elle soutint que son nom de famille, tel qu’inscrit sur les registres du ministère de l’éducation nationale, était celui de son ex-mari. 6.     Le 14 octobre 2008, la direction départementale de l’état civil répondit que la fille de la requérante continuait à porter le nom de famille de son père et que le nom de la requérante elle-même était bien enregistré comme étant «   Şensoy Akbulut   », à l’état civil la concernant. La direction précisa qu’il incombait au ministère de l’éducation nationale de procéder à une mise à jour de ces informations et transmis à la requérante les documents d’état civil à utiliser pour ce faire. 7.     Le 27 octobre 2008, la requérante saisit à nouveau la direction départementale expliquant ne pas avoir de problème avec le fait que sa fille porte le nom de famille de son père et ne pas avoir demandé de changement à cet égard. Elle exposa que son problème venait du fait qu’au registre civil de sa fille, son nom de famille à elle était mentionné comme étant «   Şensoy   Ö.   », mention qui était retranscrite comme telle sur le carnet scolaire de sa fille. Elle se dit gênée par le fait de voir ce nom sur le carnet scolaire et le registre civil de sa fille   ; situation qui, selon elle, portait atteinte à sa vie privée. Elle demanda la modification de cette mention sur le registre d’état civil de sa fille. Elle dit avoir saisi le ministère de l’éducation nationale pour obtenir que ses informations personnelles soient mises à jour. 8.     Le 5 novembre 2008, la direction départementale informa la requérante qu’après son divorce, les mentions la concernant sur l’état civil de sa fille avaient été clôturées et ne pouvaient donc être modifiées. Elle réitéra toutefois qu’en présentant un exemplaire des inscriptions clôturées et des inscriptions actuelles à l’état civil la concernant, la requérante pouvait saisir le ministère de l’éducation nationale pour que les mentions sur le carnet scolaire de sa fille soient mises à jour. 9.     Le 27 novembre 2008, la requérante saisit le Tribunal de Grande Instance d’Izmir (« le   TGI   ») d’une action aux fins d’obtenir la rectification voulue à l’état civil. Elle argua que son nom de famille était retranscrit sur le carnet scolaire de sa fille – en quatrième année d’école primaire – comme étant « Şensoy Ö.   ». Elle dit trouver dérangeant de voir son ancien nom de famille sur le carnet scolaire de sa fille et son registre civil. Elle soutint par ailleurs ne pas avoir eu de réponse du ministère de l’éducation nationale quant à cette question. Au cours de la procédure, elle fit également valoir que cette situation était contraire à l’article 8 de la Convention et au principe d’égalité. 10.     Le 25 décembre 2008, au cours d’une audience devant le TGI, la requérante réitéra ses allégations. Elle soutint notamment avoir intenté une action parce que seules les femmes divorcées ayant des enfants voient leur nom de famille sur le registre relatif à leur enfant comme étant celui de leur précédent mariage. 11.     Par courrier du 17 févier 2009, le ministère de l’éducation nationale écrivit à la requérante pour l’informer que sa demande de changement de nom de famille en «   Akbulut   » avait été prise en compte et que le changement avait été effectué dans le système «   e-école   ». 12.     Dans son mémoire en date du 25 février 2009, se référant à la jurisprudence de la Cour ( Mikulić c. Croatie , n o 53176/99, §§ 53-54) et à l’article   8 de la Convention, la requérante soutint qu’il était de la responsabilité de l’État de tenir à jour les informations relatives à l’identité d’une personne. Elle argua que l’absence d’actualisation de ces informations constituait une ingérence dans sa vie privée, celle de sa fille et celle de son mari. Elle demanda donc la rectification de ces informations. 13.     Le 26 février 2009, le TGI rejeta cette demande en tenant compte des articles 173 et 187 du code civil ainsi que des articles 109 et 117 de la directive concernant la fondation et le fonctionnement des services d’état civil. 14.     La requérante se pourvut en cassation contre ce jugement. Dans son mémoire en pourvoi, se référant à nouveau à la jurisprudence de la Cour ( Mikulić précité), la requérante soutint que le rejet de sa demande quant à son nom de famille qui apparaissait toujours comme étant S. Ö. constituait une ingérence injuste dans son droit à la vie privée, celle de sa fille et de son mari. 15.     Le 22 mars 2010, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. 16.     La requérante soumet un exemplaire du carnet scolaire de sa fille correspondant au deuxième semestre de l’année 2012-2013 (classe de 8 e ) sur lequel son nom apparaît mentionné, en tant que parent de l’enfant, comme étant Şennur Şensoy Ö. 17.     Le Gouvernement quant à lui joint en annexe à ses observations un exemplaire du carnet scolaire de la fille de la requérante correspondant à l’année 2012-2013 sur lequel la requérante est uniquement mentionnée par son prénom. 18.   Il ressort d’un courrier daté du 5 octobre 2018, adressé par le Gouverneur du district de Konak à la direction départementale de l’éducation nationale, que la fille de la requérante avait – d’après son carnet scolaire pour l’année 2012-2013 – terminé le collège. Ce courrier énonce également que   : – sur ce carnet scolaire, le nom de famille de l’enfant était mentionné comme étant Ö.   ; – que les informations relatives à l’identité étaient récupérées sur le système e-école   ; – et qu’aucune demande de changement de nom n’avait été formulée auprès de l’école ni auprès du ministère de l’Éducation nationale. 19.     Il ressort en outre d’un courrier daté du 3 mai 2019, adressé par le ministère de l’Éducation nationale à la direction des relations européennes et extérieures du ministère de la justice « qu’au niveau de l’école primaire le nom de famille de la mère de l’élève apparaissait comme étant Şensoy Ö., qu’au niveau du collège, le nom de famille de la mère apparaissait comme «   Şensoy Akbulut   » de sorte [qu’on pense] que le nom de famille de la mère a été mis à jour [après qu’elle] ait été diplômée du primaire   ». Le droit et la pratique interne pertinent 20.     L’article 173 de la loi civile n o 4721 du 22 novembre 2001, publié au journal officiel le 8 décembre 2001 dispose   : «   La femme divorcée conserve la condition qu’elle avait acquise par le mariage. Elle reprend le nom de famille qu’elle portait avant la conclusion du mariage. Si l’épouse était veuve ou divorcée avant le mariage, elle peut demander au juge l’autorisation de reprendre son nom de jeune fille. Cependant, si elle fait valoir son intérêt à conserver le nom de son ex-mari et qu’il n’en découle pour ce dernier aucun préjudice, le juge autorise la femme divorcée, sur sa requête, à continuer à porter le nom de son ex-époux. En cas de changement de circonstances, l’époux peut demander que cette autorisation soit retirée.   » 21.     L’article 187 de cette loi dispose, en ses passages pertinents en l’espèce   : «   Le nom de famille des époux est le nom du mari. La fiancée peut toutefois déclarer à l’officier de mariage ou, plus tard, à l’officier d’état civil, par écrit, vouloir conserver le nom qu’elle portait jusqu’alors, suivi du nom de famille. (...)   ». 22.     L’article 14 de la loi n o 5490   sur les services d’état civil («   loi   n o   5490   ») du 25 avril 2006, publié au journal officiel le 29 avril 2006, dispose : «   Clôture des enregistrements et réouvertures La clôture du registre d’état civil s’entend [comme] l’impossibilité de modifier une inscription [pour cause de] décès, disparition, déchéance de nationalité, mariage, divorce, adoption, modification de la filiation ou refus [de modification]. Lorsque la cause de clôture du registre n’existe plus ou lorsqu’une nouvelle cause justifiant la réouverture des inscriptions apparaît, le registre est rouvert. Après ouverture des enregistrements, les évènements survenus dans la situation personnelle sont inscrits sur le registre de la personne.   » GRIEF 23.     Invoquant l’article 8 de la Convention combiné avec l’article 14 ou lu isolément, la requérante allègue que l’État a l’obligation de maintenir les inscriptions relatives à l’identité d’une personne de la façon la plus juste possible. Or, dans son cas, l’État aurait manqué de mettre à jour son nom de famille sur le registre d’identité relatif à sa fille. La requérante argue que cette situation résulterait de la loi et de la terminologie sexiste qui y serait employée. Pour la requérante, l’État aurait manqué à son obligation de protéger son honneur et sa personnalité en ne mettant pas à jour ses informations d’identité sur le registre de sa fille. EN DROIT 24.     La requérante allègue une violation de l’article 8 de la Convention combiné avec l’article 14 ou lu isolément. Aux termes de l’article 8 de la Convention   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)   » L’article 14 de la Convention dispose notamment   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe (...)   » 25.     Le Gouvernement s’oppose à cette allégation Arguments du Gouvernement Exceptions préliminaires du Gouvernement a)       Incompatibilité ratione materiae 26.     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour incompatibilité ratione materiae faisant valoir l’absence de conséquences juridiques à la mention de l’ancien nom de famille de la requérante sur le carnet scolaire de sa fille. Pour le Gouvernement, la vie privée et familiale de la requérante ne saurait avoir été affectée par la situation dénoncée ni entrer dans le champ de protection de l’article   8. 27.     Le Gouvernement soumet par ailleurs un exemplaire du cahier d’école primaire portant sur le passage en classe supérieure de la fille de la requérante, correspondant à l’année 2012-2013, et sur lequel le nom de famille de la requérante n’est aucunement mentionné, mais seulement son prénom pour l’identifier en tant que mère de l’élève (paragraphe   17 ci ‑ dessus). Selon le Gouvernement, la requérante aurait pu régler l’inconvénient dont elle se plaint en soumettant simplement un exemplaire de son registre civil actuel aux autorités compétentes, ce qu’elle se serait abstenue de faire. b)      Absence de préjudice important 28.     Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas subi de préjudice important compte tenu de la nature de son grief, qui concerne la mention de son ancien nom de famille sur les documents scolaires de sa fille. En effet, une telle mention serait dépourvue de conséquences juridiques et aurait pu aisément être amendée si la requérante avait eu recours aux autorités compétentes, ce qu’elle se serait abstenue de faire. Se référant à la jurisprudence de la Cour ( Heather Moor and Edgecombe ltd v.   UK , décision n o 30802/11, § 26, 26 juin 2012), le Gouvernement fait également valoir que la question en litige en l’espèce ne serait pas de nature à contribuer à la jurisprudence de la Cour et le respect des droits de l’homme et de ce fait, n’exigerait aucunement un examen au fond de l’affaire. 29.     Enfin, le Gouvernement argue que la question en litige a été dûment examinée par les instances judiciaires nationales et que la requérante a été en mesure de présenter ses arguments avec l’assistance d’un avocat. Les trois conditions requises pour le nouveau critère de recevabilité étant réunies, le Gouvernement demande à la Cour de rejeter la requête. c)       Non-épuisement des voies de recours internes 30.     Le Gouvernement affirme que la requérante a omis d’épuiser les voies de recours internes   : elle n’aurait saisi ni la Cour de cassation d’un recours en rectification ni le ministère de l’éducation nationale d’une demande de rectification des mentions afférentes à son nom de famille, même si elle prétend le contraire. Sur ce dernier point, aucun document venant étayer ses dires n’aurait été versé au dossier de l’affaire. 31.     Le Gouvernement plaide en outre que la requérante aurait dû introduire une nouvelle demande devant les instances nationales et renvoie pour ce faire à l’article 36 § 1 b) de la loi n o 5490 sur les services d’état civil, au revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation en ce qui concerne la possibilité d’amender les inscriptions clôturées au registre d’état civil ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle sur ce point. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement estime que la requérante aurait dû exercer les recours rendus accessibles après l’introduction de la présente requête, par amendements législatifs et évolutions jurisprudentielles. 32.     Enfin, pour le Gouvernement, même si le recours individuel devant la Cour constitutionnelle a été mis en place après l’introduction de la présente requête, la jurisprudence de cette juridiction relative aux modifications d’inscriptions clôturées offrait à la requérante des perspectives raisonnables de succès et un redressement approprié au regard de son grief. Quant au fond 33.     Le Gouvernement s’oppose à la version des faits présentée par la requérante et en particulier, aux informations et allégations qui sortent, selon lui, du champ de la présente requête et des questions auxquelles les parties ont été invitées à répondre devant la Cour. Il cite en particulier les paragraphes 51, 54, 55 et 69 des observations de la requérante. 34.     Le Gouvernement fournit par ailleurs des informations quant aux raisons d’être des registres d’état civil et des mentions qui y sont portées. Il explique qu’en Turquie, chaque personne se trouve inscrite sur un registre d’état civil familial mais aussi sur un registre d’état civil personnel. Lorsqu’un enfant naît, il est enregistré sur le registre familial de son père. Lorsqu’une femme se marie, les informations la concernant sont inscrites sur le registre familial de son mari et, en cas de divorce, ces informations sont «   clôturées   » et à nouveau portées sur le registre familial de son père. Les mentions concernant les enfants nés de cette union demeurent sur le registre du père de l’enfant. 35.     Lorsque des inscriptions concernant une personne sont «   closes   » dans un registre, celui-ci porte une explication ou une annotation quant aux motifs de clôture ainsi qu’une référence au registre sur lequel les données actives concernant cette personne se trouvent mentionnées. Il existe donc toujours un lien entre les enregistrements clos et les enregistrements actifs concernant une personne. Toutefois, l’accès au registre de référence est uniquement possible en fonction des règles relatives à la protection des données. Il convient également de relever que dans le cas où une personne demande un exemplaire de son registre civil personnel elle peut obtenir et les enregistrements clos et les enregistrements actifs. 36.     Le Gouvernement plaide par ailleurs que la non-modification des mentions closes sur le registre d’état civil de son ex-mari ne saurait constituer une ingérence dans les droits de la requérante au regard de l’article 8 de la Convention. Il réitère que la mention de l’ancien nom de famille de la requérante sur les documents scolaires de sa fille n’emporte aucune conséquence juridique et que la requérante avait la possibilité de soumettre aux instances compétentes un exemplaire de son registre civil personnel et de demander les amendements souhaités. Faute de conséquences juridiques, la vie privée ou familiale de la requérante ne saurait être considérée comme affectée. Pour le Gouvernement, les conséquences du refus opposé à la requérante sont bien trop minimes pour être considérées comme susceptibles de constituer un manquement au respect de la vie privée et familiale. Il argue par ailleurs que le refus d’amender la mention litigieuse avait une base légale et la clôture des enregistrements concernant les femmes divorcées sur le registre familial de leur ex-époux permettrait d’éviter toute divulgation d’information sur la vie privée de la femme divorcée, qui serait rendue dans le cas contraire, accessible à l’ex-conjoint. 37.     Le fait de clore un registre viserait à prévenir l’existence de plusieurs registres actifs pour une seule et même personne   : cela assurerait la fiabilité et l’actualité des informations des données d’état civil. Le Gouvernement explique donc que le but du registre familial est de permettre l’identification de chaque citoyen comme membre d’une unité familiale. De plus, les modalités de tenue des registres d’état civil relèveraient de la large marge d’appréciation des États et dépendraient de facteurs tels que les traditions relatives au rôle de la famille. Il n’appartiendrait pas à la Cour de se substituer aux États à cet égard. En l’espèce, les autorités auraient procédé à une juste mise en balance des différents intérêts concurrents en jeu. 38.     Enfin, compte tenu de l’ensemble des arguments ci-dessus, le Gouvernement estime que l’article 14 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il soutient que le refus de modification du registre civil est sans rapport avec les dires de la requérante et que la disposition législative pertinente à cet égard s’applique sans distinction de sexe. 39.     Dans des observations complémentaires, le Gouvernement attire l’attention de la Cour sur le changement de nom de famille de la requérante sur les documents pertinents au moment de la scolarité de sa fille au collège. Il soumet à cet égard un courrier du ministère de l’éducation nationale d’après lequel si le nom de famille de la requérante était transcris comme Ö. au moment du primaire, il était «   Akbulut   » au collège (paragraphe   18 ci ‑ dessus). Pour le Gouvernement la requérante ne saurait se prétendre victime car elle aurait pu obtenir le changement de nom souhaité auprès des instances scolaires compétentes si elle avait dûment saisi celles-ci comme elle avait été invitée à le faire. Or, elle n’aurait agi en ce sens qu’après la fin de la procédure civile qu’elle avait initiée. Arguments de la requérante 40.     La requérante renvoie notamment aux conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans les affaires Ünal Tekeli c. Turquie (n o   29865/96, CEDH 2004 ‑ X (extraits)), Cusan et Fazzo c. Italie (n o   77/07, 7   janvier 2014) et Gözüm c. Turquie (n o 4789/10, 20 janvier 2015) pour soutenir que le droit interne et les pratiques internes concernant les registres d’état civil reposent sur une approche sexiste et que cette approche a été la cause du problème auquel elle s’est trouvée confrontée. Elle soulève également la question de l’exécution de l’arrêt Ünal Tekeli (précité) par la Turquie et de l’absence d’amendement apporté à l’article 187 du code civil. 41.     Contestant en outre les arguments du Gouvernement, la requérante soutient avoir saisi les instances nationales compétentes, y compris le ministère de l’Éducation nationale. Par courrier du 17 février 2009, ce ministère l’aurait d’ailleurs informé que sa demande avait été acceptée et que son nom de famille avait été corrigé dans le système «   e-école   » et était désormais mentionné comme étant «   Akbulut   ». La requérante soutient que dans la pratique, rien ne permettait de remédier à son grief qui aurait résulté de la structure du droit interne et de son application. 42.     La requérante argue qu’il appartient à l’État de maintenir les données relatives à l’état civil de manière aussi juste que possible. En l’espèce, l’État aurait manqué à son obligation sur ce point, en ne mettant pas à jour les informations la concernant sur le registre de sa fille. Elle soutient qu’il n’y avait aucune raison de garder son ancien nom de famille sur le registre de sa fille. Elle se réfère au carnet scolaire de sa fille pour l’année 2012-2013 sur lequel son nom de famille apparaît être toujours celui de son ex-mari, alors qu’elle est divorcée depuis de nombreuses années. Elle argue que la méthode choisie pour l’enregistrement des données d’état civil est dépourvue de justifications et discriminatoire à l’égard des femmes   : elles ne pourraient avoir de registres d’état civil indépendants de celui de leur père ou époux. 43.     Pour la requérante, contrairement aux dires du Gouvernement, il ne s’agirait pas là d’un domaine relevant de la marge d’appréciation des États. Appréciation de la Cour 44.     La Cour estime qu’il lui faut d’abord déterminer si le grief de la requérante est recevable au regard de l’article 35 de la Convention, tel que modifié par le Protocole n o 14 (entré en vigueur le 1 er juin 2010). Ce Protocole a introduit un nouveau critère de recevabilité à l’article 35, dont les passages pertinents sont ainsi libellés   : «   3.     La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime   : (...) b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne   ». 45.     À cet égard, la Cour rappelle les principes récemment développés dans sa jurisprudence concernant ce nouveau critère de recevabilité ( Korolev c. Russie (déc.), n o 25551/05, CEDH 2010 et Giusti c.   Italie , n o   13175/03, §§ 24-36, 18 octobre 2011). Elle examinera la présente affaire à la lumière de ces principes. 46.     Tout d’abord, la Cour souligne que la notion de «   préjudice important   » renvoie à l’idée que la violation d’un droit quelle que soit la réalité d’un point de vue strictement juridique, doit atteindre un minimum de gravité pour justifier un examen par une juridiction internationale ( Korolev (déc.) précité). Afin de vérifier si la violation d’un droit atteint un tel seuil, il y a lieu de prendre en compte notamment les éléments suivants   : la nature du droit prétendument violé, la gravité de l’incidence de la violation alléguée dans l’exercice d’un droit et/ou les conséquences éventuelles de la violation sur la situation personnelle du requérant. Dans l’évaluation de ces conséquences, la Cour examinera en particulier l’enjeu de la procédure nationale ou son issue. Enfin, la gravité d’une violation doit être appréciée compte tenu à la fois de la perception subjective du requérant et de l’enjeu objectif d’une affaire donnée ( Korolev précité). 47.     À cet égard, la Cour rappelle qu’une violation de la Convention peut avoir trait à une question de principe décisive et causer ainsi un préjudice important sans pour autant avoir lésé un intérêt patrimonial. En l’espèce, la Cour ne doute pas que la question en jeu était une question de principe pour la requérante. Bien que pertinent, cet élément est néanmoins insuffisant pour amener la Cour à conclure que l’intéressée a subi un préjudice important. En effet, l’impression subjective d’un requérant quant aux conséquences des violations alléguées doit pouvoir être justifiée par des motifs objectifs ( Korolev précité). Or, la Cour ne décèle pas de justifications semblables en l’espèce. 48.     Il convient en effet de souligner tout d’abord qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer in abstracto sur la compatibilité avec la Convention des choix législatifs nationaux en matière de tenue des registres d’état civil mais d’apprécier in concreto l’incidence que peut revêtir l’application des dispositions législatives dénoncées par la requérante sur son droit au respect de la vie privée. À cet égard, il convient également de souligner que dans les circonstances de la présente affaire, si la requérante a cherché à obtenir rectification des mentions portées sur le registre d’état civil de sa fille, c’est avant tout pour que son nom de famille soit correctement mentionné sur ses carnets scolaires. C’est donc au regard de ce point précis que la Cour doit apprécier si les conditions d’application de l’article 35 § 3 b) de la Convention se trouvent réunis et si les principes généraux définis dans sa jurisprudence à cet égard se trouvent remplis. 49.     En l’espèce, à supposer même que la requérante puisse se prévaloir d’une ingérence dans son droit au respect de la vie privée, reste que les faits qu’elle dénonce n’ont pas eu de conséquences sur sa situation personnelle d’une gravité telle qu’un examen sur le fond de la requête puisse apparaitre comme nécessaire. 50.     La Cour ne voit par ailleurs aucune raison impérieuse touchant à l’ordre public et aux droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui justifierait un examen au fond. Enfin, quant à savoir si l’affaire a dûment été examinée par un tribunal interne, la Cour note que la demande formulée par la requérante a donné lieu à une procédure devant les instances judiciaires nationales au cours de laquelle la requérante a pu faire valoir ses arguments. Dans ces conditions, on ne saurait prétendre que l’affaire de la requérante n’a pas été dûment examinée. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2020.   Hasan Bakırcı   Egidijus Kūris   Greffier adjoint   Président   [1] L’enfant est désormais âgée de plus de 20 ans.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0303DEC003022510
Données disponibles
- Texte intégral