CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0303DEC003658809
- Date
- 3 mars 2020
- Publication
- 3 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Fikri Karadağ, est un ressortissant turc né en   1953 et détenu à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   Y.   Erikel, avocat exerçant à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Invoquant principalement l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant soutient que la rétention de son ordinateur et ses téléphones portables, dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre, ont emporté violation de ses droits de propriété. Le 18 novembre 2014, la requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT La partie requérante alléguait que son ordinateur et ses téléphones portables avaient été saisis et conservés tout au long de la procédure pénale instruite à son encontre. Elle invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 20   septembre 2019, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   The Government of Turkey wish to express by way of unilateral declaration its consideration that the proceedings which the applicant subjected to did not meet the standards enshrined in Article 1 of the Protocol No.1 to the Convention in the present case. The Government of Turkey declare that they offer to pay to the applicant Mehmet Fikri Karadağ, 900 (nine hundred) Euros in total, to cover any and all pecuniary damage and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicant. This sum will be converted into Turkish liras at the rate applicable on the date of payment, and will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court to strike the case out of its list of cases. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on them, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case.   » La partie requérante n’a soumis aucune observation sur la déclaration unilatérale du Gouvernement. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas   a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée –   qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires   –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 1 du Protocole 1 à la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2020.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0303DEC003658809