CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0303DEC005895612
- Date
- 3 mars 2020
- Publication
- 3 mars 2020
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Kleant Sula, est un ressortissant albanais né en 1983 et détenu à Padoue. Il a été représenté devant la Cour par M e   G. Gentilini, avocat exerçant à Padou. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son ancien agent, M me E. Spatafora, et par son ancien coagent, M me   P.   Accardo. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant est né en 1983. Il est détenu à Padoue. 5.     Le 6 juin 2006, R.P. et un complice de celui-ci enlevèrent G.M.P., une ressortissante roumaine, et l’emmenèrent au domicile du requérant, où se trouvait le frère de ce dernier. Le jour suivant, le requérant et R.P. remirent la victime à deux ressortissants albanais en vue de son exploitation sexuelle et obtinrent en contrepartie une somme d’environ 4   000 euros (EUR). 6.     Le 8 juin 2006, E.P., sœur de la victime, signala la disparition de celle-ci aux forces de l’ordre et désigna, parmi les suspects, le requérant, qui était connu dans le milieu de la prostitution pour être un proxénète. Le même jour, les deux ressortissants albanais, aidés par le requérant, prirent contact avec E.P. afin de négocier une rançon contre l’éventuelle libération de G.M.P. 7.     Le 9 juin 2006, E.P. fut entendue par les enquêteurs. Elle déclara être entrée en Italie le 25 janvier 2006, en se livrant depuis cette date à la prostitution. Elle informa les enquêteurs que le requérant avait pris contact avec elle pour négocier la libération de sa sœur. Elle indiqua être prête à collaborer avec les autorités et décidée à trouver un travail en Italie   : à cette fin, elle demanda aux enquêteurs l’octroi d’un permis de séjour pour «   protection sociale   » au titre de sa collaboration avec la justice. 8.     Dans la nuit du 9 au 10 juin 2006, G.M.P., aidée par un client, réussit à s’échapper et à se rendre dans un commissariat de police. 9.     Le 10 juin 2006, le requérant et R.P. furent interpellés au domicile du premier et arrêtés en exécution d’un mandat émis par le parquet de Venise. Le même jour, G.M.P. fut entendue par les enquêteurs. Elle décrivit aux enquêteurs les circonstances de son enlèvement et les violences exercées par R.P. et le frère du requérant. Elle indiqua aux enquêteurs n’avoir rencontré le requérant qu’au lendemain de son enlèvement   : celui-ci se serait montré prêt à l’aider à négocier sa libération. Elle déclara que le même jour elle avait été remise, en échange d’une somme d’argent, à deux autres ressortissants albanais en vue de son exploitation sexuelle. 10.     G.M.P. informa les enquêteurs qu’elle était entrée pour la première fois en Italie le 25 janvier 2006 et qu’elle avait été forcée à se prostituer. Elle fit part aux policiers de sa volonté de rentrer définitivement en Roumanie à l’expiration de son visa, prévue pour la fin du mois de juin 2006. 11.     Pendant quelques semaines, les tentatives faites par les enquêteurs pour prendre contact avec les deux femmes se révélèrent infructueuses. Ce ne fut que le 3 juillet 2006 qu’E.P. et G.M.P. entrèrent spontanément en relation avec la police, informant celle-ci que, par crainte de représailles, elles avaient déménagé à Milan et changé de numéro de téléphone portable. E.P. déclara s’être installée chez son compagnon, un ressortissant roumain, et avoir obtenu un titre de séjour pour «   vie familiale   », qui lui aurait été délivré à la suite d’un mariage de complaisance avec un citoyen italien sans domicile fixe. Les deux femmes confirmèrent leur volonté de collaborer avec les autorités dans la procédure en cours. 12 .     À une date non précisée, le requérant et R.P. furent renvoyés en jugement devant la cour d’assises de Vérone («   la cour d’assises   ») pour enlèvement et séquestration à des fins de vol et d’extorsion (article   630 du code pénal) et pour aliénation d’esclaves (article 602 du code pénal). Le deuxième chef d’accusation, formulé par le procureur de la République de Venise, indiquait en particulier que le requérant était   : «   (...) B)     [inculpé] du délit prévu et réprimé par les articles 110 et 602 du CP pour avoir, avec la complicité de [R.P.], vendu la prostituée roumaine G.M.P. à S.K. et M.A. pour environ 4   000 EUR, la victime s’étant trouvée réduite en esclavage compte tenu de l’exercice sur elle par [le requérant et R.P.] d’un contrôle total, du fait de l’intimidation continue pendant sa séquestration, et des violences, menaces et abus commis en profitant de l’état de détresse créé par la privation de liberté. Ce délit est aggravé par le but qui était de destiner G.M.P. à la prostitution dans l’intérêt des acheteurs.   » 13.     À une date non précisée, le requérant demanda au juge des investigations préliminaires ( giudice per le indagini preliminari – «   le GIP   ») de Venise à pouvoir interroger G.M.P. et sa sœur E.P. au cours d’une audience ad hoc ( incidente probatorio ). Dans sa demande, il soutenait que les indices retenus contre lui reposaient essentiellement sur les dépositions de G.M.P. et d’E.P. et qu’il existait un risque réel de non-comparution des deux femmes aux débats. 14 .     Le 24 février 2007, le GIP rejeta cette demande. Il se fonda en particulier sur un rapport des enquêteurs qui faisait état de la situation des deux témoins. Il était indiqué dans ce rapport qu’E.P. se trouvait en Italie, munie d’un titre de séjour pour «   vie familiale   », et que G.M.P. se trouvait en Roumanie et s’était déclarée prête à revenir en Italie pour le procès, le seul obstacle évoqué par elle étant les frais de voyage et de séjour. Le GIP releva en outre l’absence d’éléments concrets indiquant l’existence de menaces ou de violences propres à dissuader les deux femmes de témoigner. 15 .     Le 9 mai 2007, le requérant présenta une nouvelle demande d’audience ad hoc ( incidente probatorio ) devant le juge de l’audience préliminaire ( giudice dell’udienza preliminare – «   le GUP   ») de Venise, qui fut également rejetée. 16 .     Au cours du procès, à l’audience du 3 novembre 2008, l’un des enquêteurs déclara être resté en contact avec G.M.P. jusqu’au mois de mai 2007 et avec E.P. jusqu’en juillet 2007. Il exposa que les deux femmes pouvaient être retournées en Roumanie et s’être par la suite installées en Espagne. Quant aux diligences effectuées pour retrouver les deux témoins, il précisa que les enquêteurs avaient demandé la collaboration d’Interpol afin de les localiser en Roumanie, mais il n’indiqua pas les résultats obtenus. Il informa les juges qu’il avait en outre pris contact de manière informelle avec un officier de police roumain, qui lui avait confirmé que les deux femmes ne se trouvaient pas en Roumanie. À l’issue de l’audience, le procureur de la République déclara qu’une commission rogatoire internationale avait été adressée aux autorités roumaines. 17.     Par une ordonnance du 1 er décembre 2008, la cour d’assises décida, sur le fondement de l’article 512 du code de procédure pénale (CPP) (paragraphe 26 ci-dessous), de donner lecture, lors du procès, des dépositions de G.M.P. et d’E.P. 18 .     Le 12 janvier 2009, la cour d’assises reconnut le requérant coupable des délits mentionnés dans l’acte d’accusation et du délit de réduction en esclavage d’une personne, et le condamna à dix-sept ans de réclusion. Elle considéra que l’infraction de réduction en esclavage était implicitement contenue dans le deuxième chef d’accusation. Elle condamna R.P. à quatorze ans et dix mois de réclusion. En particulier, la cour d’assises jugea que les faits qui étaient à l’origine du deuxième chef d’accusation (aliénation d’esclaves) (paragraphe 12 ci ‑ dessous) caractérisaient les éléments constitutifs du crime de réduction en esclavage (paragraphe 24 ci-dessous), ce qui lui permettait de requalifier l’infraction. 19.     Quant aux dépositions de G.M.P. et d’E.P., la cour d’assises estima qu’elles étaient admissibles en tant que preuves et qu’elles pouvaient être utilisées en raison de l’impossibilité imprévisible qui était survenue d’interroger les deux témoins pendant le procès. En outre, elle considéra que les deux dépositions étaient crédibles et qu’elles étaient corroborées par les autres éléments de preuve qui avaient été recueillis. 20 .     Quant au bien-fondé des accusations, la cour d’assises rappela tout d’abord que la   «   reconstitution partielle de l’affaire, réalisée sur la base de sources secondaires ayant une connaissance limitée des faits   », avait trouvé dans la déposition de G.M.P. «   une contribution fondamentale (...) puisqu’elle permet[tait] de reconstituer le déroulement des faits criminels et d’identifier les responsables   ». Elle mentionna ensuite les aveux que R.P. avait faits au cours du procès qui confirmaient la dynamique criminelle et les responsabilités de chaque accusé. Elle fonda également son appréciation sur d’autres éléments de preuve, notamment les décisions définitives de condamnation du frère du requérant et des deux complices albanais, la géolocalisation des téléphones portables et les résultats de la perquisition qui avait été effectuée au domicile du requérant. 21.     Ce dernier interjeta appel. Le 6 juillet 2010, la cour d’assises d’appel de Venise confirma le jugement entrepris. Elle valida tant l’appréciation de la cour d’assises sur la requalification de l’infraction visée par le deuxième chef d’accusation que les motifs retenus par celle-ci pour justifier l’utilisation au cours du procès des dépositions faites par les deux témoins pendant les investigations. En particulier, elle estima que l’impossibilité d’interroger les témoins n’était pas prévisible et n’était pas résultée d’un choix délibéré et volontaire des deux femmes de se soustraire à un interrogatoire, et, partant, elle écarta en l’espèce l’application de l’article   526, alinéa 1   bis , du CPP (paragraphe 24 ci-dessous). 22 .     Le 16 mars 2012, la Cour de cassation confirma la décision d’appel. En particulier, elle jugea que le deuxième chef d’accusation, tout en faisant référence au seul article 602 du code pénal, incluait déjà dans la description des faits reprochés au requérant l’accusation de réduction en esclavage. Quant au poids attribué aux dépositions de G.M.P. et d’E.P., la Cour de cassation estima que les juridictions au fond avaient procédé à une appréciation unitaire des éléments à charge. Le droit interne et international pertinent A.     Le code pénal 23 .     Les articles du code pénal (CP) pertinents en l’espèce sont ainsi libellés   : Article 600 – Réduction en esclavage d’une personne «   Quiconque exerce sur une personne des pouvoirs correspondant à ceux du droit de propriété ou quiconque réduit ou maintient une personne en état d’assujettissement continu, l’obligeant à fournir des prestations de travail ou des prestations sexuelles, à se livrer à la mendicité ou en tout cas à exécuter des activités illégales impliquant l’exploitation [de la victime], ou à subir un prélèvement d’organe, est puni d’une peine allant de huit à vingt ans d’emprisonnement. La réduction ou le maintien en état d’assujettissement se réalise au moyen d’actes impliquant la violence, la menace, la tromperie, l’abus d’autorité ou l’exploitation d’une situation de vulnérabilité, d’infériorité physique ou mentale ou d’une situation de nécessité, ou par la promesse ou le versement de sommes d’argent ou d’autres avantages à ceux qui ont l’autorité sur la personne (...)   » Article 602 – Aliénation d’esclaves «   Quiconque, en dehors des cas visés à l’article 601, achète, aliène ou cède une personne qui se trouve dans l’une des situations énoncées à l’article 600, est passible d’une peine allant de huit à vingt ans d’emprisonnement (...)   » B.     Le code de procédure pénale 24 .     Les articles du CPP pertinents en l’espèce sont les suivants   : Article 512 – Lecture des actes en raison de la survenance d’une impossibilité de réitération «   1.     Le juge, à la demande des parties, ordonne la lecture des actes qui contiennent les dépositions de personnes détenant des informations sur les faits et qui ont été accomplis par la police judiciaire, le ministère public, les avocats et le juge au cours de l’audience préliminaire, lorsque, pour des faits ou circonstances imprévisibles, la réitération [de ces dépositions] est devenue impossible (...)   » Article 514 – Lectures interdites «   En dehors des cas prévus aux articles 511, 512, 512 bis et 513 [du CPP], la lecture des actes contenant les dépositions faites (...) à la police judiciaire, au ministère public ou au juge au cours des investigations préliminaires ou de l’audience préliminaire ne peut être ordonnée (...)   » Article 521 – Relation entre le chef d’accusation et le jugement «   1.     Dans le jugement, le juge peut donner aux faits une qualification juridique différente de celle qui a été retenue dans le chef d’accusation, à condition que l’infraction n’excède pas sa compétence. 2.     Le juge ordonne (...) la transmission du dossier au parquet s’il s’aperçoit que le fait [reproché] est différent de celui qui a été décrit dans l’ordonnance de renvoi en jugement (...)   » Article 522 – Nullité du jugement pour vice de l’accusation «   (...) 2.     Le non-respect des dispositions contenues dans la présente section est un motif de nullité.   » Article 526 – Preuves utilisables aux fins de l’adoption de la décision «   1.     Pour prendre sa décision, le juge ne peut pas utiliser des preuves autres que celles qui ont été recueillies légalement au cours des débats. 1   bis .     La culpabilité du prévenu ne peut pas être retenue sur la base de dépositions faites par une personne qui, par son libre choix, s’est toujours et délibérément soustraite à un interrogatoire par l’accusé ou son défenseur.   » GRIEFS 25.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’équité de la procédure pénale à son encontre. En particulier, il allègue une violation de son droit à être informé d’une manière détaillée, comme l’exige l’article 6 § 3 a) de la Convention, de la nature et de la cause des accusations portées contre lui. Il dénonce aussi l’impossibilité d’interroger ou faire interroger les deux témoins à charge pendant le procès, ce qui aurait porté atteinte à l’article 6   § 3 d) de la Convention. EN DROIT A.     Sur la reformulation du chef d’accusation (article 6 § 3 a) et b) combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention) 1.     Thèse des parties 26 .     Le Gouvernement estime qu’il n’y a jamais eu aucune incertitude quant à l’objet des chefs d’accusation. Il considère que, par conséquent, le requérant n’a subi aucune atteinte à ses droits de la défense. À cet égard, il expose que le chef d’accusation relatif à l’aliénation de G.M.P. indiquait, dans la description des faits contestés par le requérant, que la victime s’était trouvée en situation d’esclavage en raison du contrôle absolu exercé sur elle par ce dernier et les coresponsables, impliquant de ce fait sa réduction en esclavage. 27.     Le requérant conteste la reformulation du chef d’accusation relatif à l’aliénation d’esclaves, auquel a été ajouté le crime de réduction d’une personne en esclavage. Il considère que cette reformulation a porté atteinte à son droit de se défendre de manière adéquate et de déterminer en toute connaissance de cause sa stratégie de défense, et notamment de choisir, entre la procédure ordinaire et la procédure abrégée ( giudizio abbreviato ), pour laquelle il indique qu’il aurait pu opter s’il avait été informé préalablement de l’ensemble des accusations retenues contre lui. 28.     Il argue que, si la commission du crime de réduction en esclavage d’une personne peut théoriquement précéder la commission du crime d’aliénation d’esclaves, cela n’exclut pas que les auteurs des deux crimes puissent être, comme en l’espèce, différents. Il soutient que c’est lorsque R.P. et son complice ont enlevé G.M.P., en usant de menaces et de violences, puis en la forçant à avoir deux rapports sexuels, que celle-ci a été réduite en esclavage et assujettie à la volonté des deux hommes. Il ajoute qu’il était absent lorsque le crime a été commis et qu’il n’a rencontré la victime que le lendemain. 2.     Appréciation de la Cour 29.     La Cour renvoie aux principes énoncés dans l’arrêt Drassich c. Italie (n o   25575/04, §§ 31-34, 11 décembre 2007) en ce qui concerne la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation, la possibilité de requalification des faits et la possibilité d’exercer les droits de défense d’une manière concrète et effective, aspects relevant des dispositions de l’article   6   §   3 a) et b) dont la portée doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable garanti au paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. 30.     La Cour observe tout d’abord que, contrairement à l’affaire Drassich (arrêt précité, § 36), où la requalification des faits avait eu lieu au moment du délibéré de la Cour de cassation sans que l’accusé fût averti, l’espèce se caractérise par le fait que la requalification litigieuse s’est produite au cours des délibérations de la cour d’assises de Vérone (paragraphe 18 ci-dessus), donc pendant le procès de première instance. Lors de son appel de la décision, le requérant a pu contester à la fois la modification du chef d’accusation et le bien-fondé de la condamnation pour le crime de réduction en esclavage d’une personne, et a pu exercer le contradictoire sur l’accusation portée contre lui ( Uche c. Suisse , n o   12211/09, §   29, 17   avril   2018) 31.     La Cour note de surcroît, comme l’indique d’ailleurs le Gouvernement (paragraphe 26 ci-dessus) que le chef d’accusation litigieux, rédigé par le procureur de la République et notifié au requérant, mentionnait que la victime avait été «   réduite en esclavage compte tenu de l’exercice sur elle par [le requérant et R.P.] d’un contrôle total, d’une intimidation continue pendant sa séquestration, et de violences, menaces et abus commis en profitant de l’état de détresse créé par la privation de liberté   » (paragraphe 12 ci-dessus). La Cour considère ainsi, tout en rappelant le jugement de la Cour de cassation (paragraphe 22 ci-dessus), qu’à la lumière de la notion de délit de réduction en esclavage telle que prévue par la législation italienne, la description des faits caractérisait donc les éléments constitutifs ( elementi costitutivi ) de l’infraction réprimée par l’article 600 du CP (paragraphe 23 ci-dessus), à savoir l’exercice de pouvoirs de contrôle sur la victime afin de la réduire ou de la maintenir à un état d’assujettissement continu en vue de tirer profit de sa situation de vulnérabilité. Une telle caractérisation de l’infraction en cause était donc un élément intrinsèque de l’accusation initiale (voir De Salvador Torres   c.   Espagne , 24 octobre 1996, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V). 32.     De surcroît, même à vouloir considérer que les juridictions internes ont procédé à une requalification de l’infraction initialement retenue, la Cour estime que, pour les mêmes raisons évoquées au paragraphe précédent, celle-ci était prévisible pour le requérant ( Drassich , précité, § 37). 33.     Quant à l’impact que la requalification dénoncée aurait eu sur la stratégie de défense du requérant, la Cour estime qu’elle ne saurait spéculer sur un éventuel choix de l’intéressé en faveur de la procédure abrégée, ce d’autant plus que le deuxième grief soulevé par lui porte sur l’absence d’une opportunité d’interroger deux témoins au cours du procès, possibilité offerte par la procédure ordinaire, qui semble avoir été le choix privilégié par le requérant dans sa stratégie de défense (paragraphe   38 ci-dessous). 34.     En conclusion, la Cour considère que le requérant n’a pas subi d’atteinte à son droit à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, ni à son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 35.     Partant, la Cour considère que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article   35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur l’impossibilité d’interroger les témoins à charge (article   6   §   3   d) combiné avec l’article 6 § 1) 1.     Thèse des parties 36.     Le Gouvernement conteste la thèse du requérant et expose que l’ordre juridique interne exige que la preuve soit administrée à l’audience mais permet à titre exceptionnel, en cas de survenance d’une impossibilité de renouveler l’administration de la preuve à l’audience, de lire les actes contenant les dépositions de personnes détenant des informations sur les faits et obtenues avant le procès, comme le prévoit l’article 512 du CPP. Il ajoute que ces dépositions ne peuvent être admises que si les juges ont montré avoir fait des recherches approfondies afin de retrouver les témoins. Il soutient qu’en l’espèce des recherches ont été effectuées et qu’en tout état de cause la reconnaissance de la responsabilité pénale du requérant était basée sur plusieurs éléments de preuve. 37.     Le requérant soutient que les témoignages de G.M.P. et d’E.P. ont été déterminants dans l’établissement de la vérité processuelle et de sa responsabilité pénale. Il se plaint de l’impossibilité d’interroger les témoins et, de ce fait, du refus du GIP, puis du GUP, de faire droit à ses demandes d’acquisition immédiate des témoignages au cours d’une audience ad hoc avant les débats ( incidente probatorio ). 38 .     Il allègue en outre que sa stratégie de défense visait à la contestation du bien-fondé des dépositions livrées aux enquêteurs par la victime, G.M.P., et par sa sœur, E.P., et que c’est cela qui l’a incité à refuser la procédure de jugement abrégé ( giudizio abbreviato ) et à privilégier la procédure ordinaire, dans laquelle il escomptait une confrontation avec les témoins au cours des audiences. 2.     Appréciation de la Cour 39.     La Cour renvoie au récent arrêt Dadayan c. Arménie (n o   14078/12, §§   39-43, 6 septembre 2018), dans lequel elle a rappelé les principes applicables lorsque les déclarations d’un témoin qui n’a pas comparu et n’a pas été interrogé pendant le procès sont utilisées à titre de preuve. Ces principes ont été énoncés dans l’arrêt Al-Khawaja et Tahery c.   Royaume ‑ Uni ([GC], n os 26766/05 et 22228/06, §§ 118-147, CEDH 2011) puis précisés dans l’arrêt Schatschaschwili c. Allemagne ([GC], n o 9154/10, §§   110-131, CEDH 2015), et comportent trois étapes qui doivent permettre à la Cour d’examiner la compatibilité de la procédure interne avec l’article   6   §§ 1 et 3   d) ( ibidem , §   107). La Cour doit notamment rechercher   : a)   s’il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin et, en conséquence, l’admission à titre de preuve de sa déposition   ; b)   si la déposition du témoin absent a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation   ; c)   s’il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l’admission d’une telle preuve et pour assurer l’équité de la procédure dans son ensemble. 40.     Il est en règle générale pertinent d’examiner les trois étapes dans l’ordre défini par l’arrêt Schatschaschwili (précité). Toutefois, les trois étapes de cette analyse sont interdépendantes et, prises ensemble, servent à établir si la procédure pénale en cause a été globalement équitable. a)     Sur le point de savoir si l’absence des témoins à charge au procès se justifiait par un motif sérieux 41.     La Cour doit tout d’abord rechercher s’il existait un «   motif sérieux   » justifiant la non-comparution d’E.P. et de G.M.P. au procès. 42.     En ce qui concerne le cas d’un témoin devenu introuvable, la Cour exige du tribunal du fond qu’il ait fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour assurer la comparution de l’intéressé ( Tseber c. République tchèque , n o 46203/08, § 48, 22 novembre 2012, Gabrielyan c. Arménie , n o 8088/05, § 78, 10 avril 2012, et Lučić c. Croatie , n o   5699/11, § 79, 27 février 2014). En d’autres termes, il s’agit de rechercher si l’absence du témoin à l’audience est ou non imputable aux autorités internes ( Tseber , précité, § 48). 43.     La Cour observe qu’il ne lui appartient pas de dresser in abstracto la liste des mesures concrètes devant être adoptées par les autorités nationales pour que l’on puisse dire que celles-ci ont déployé tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles afin de garantir la comparution d’un témoin ( Schatschaschwili , précité, § 121). Cependant, on trouve dans sa jurisprudence des indications à cet égard qui portent sur les recherches actives menées in concreto par les juridictions internes, à savoir le recours à l’aide des autorités nationales, notamment la police, et à l’entraide judiciaire internationale lorsque le témoin en question réside à l’étranger (voir, parmi d’autres, Ben Moumen c.   Italie , n o   3977/13, § 47, 23 juin 2016, avec la jurisprudence qui y est citée). 44.     Revenant à la présente affaire, la Cour observe que les juridictions internes n’ont procédé à aucune recherche directe afin d’obtenir la comparution des témoins. Pour décider de la lecture et de l’utilisation au procès des dépositions des deux femmes, elles se sont fondées sur les déclarations d’un des enquêteurs, qui avait été entendu devant la cour d’assises le 3 novembre 2008 (paragraphe 16 ci-dessus). Ce dernier avait indiqué avoir perdu tout contact avec les témoins depuis plus d’un an. Il avait ensuite déclaré que, selon les dires d’un officier de police roumain qui avait été joint de manière informelle, les témoins ne résidaient plus en Roumanie et pouvaient avoir déménagé en Espagne (paragraphe 16 ci ‑ dessus). Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Cour que les juridictions internes aient demandé à l’enquêteur le résultat de la demande de collaboration adressée à Interpol ni qu’elles aient elles-mêmes sollicité une réponse (voir, a contrario, Tseber , précité, §   50). La Cour note encore qu’au cours de la même audience le ministère public a informé la cour d’assises qu’une commission rogatoire était en cours, dont les résultats sont toutefois restés inconnus tout au long de la procédure. Au vu de ces éléments, elle estime que les juridictions internes ne se sont pas fondées sur des informations provenant de sources qualifiées, notamment les autorités contactées (voir, a contrario , Calabro c.   Italie et Allemagne (déc.), n o   59895/00, CEDH 2002 ‑ V), pour apprécier l’impossibilité de prendre contact avec les témoins. Il apparaît en outre que, bien que la présence éventuelle des témoins en Espagne ait été évoquée au cours du procès, cette hypothèse n’a pas donné lieu à des vérifications auprès des autorités espagnoles. 45 .     Dès lors, rappelant l’importance du droit pour la défense de pouvoir interroger les témoins à charge, la Cour considère que les juridictions internes n’ont pas déployé tous les efforts qu’on pouvait en l’espèce raisonnablement attendre d’elles ( Dadayan , précité, §§ 48-49). 46.     En conséquence, les faits de la présente affaire semblent indiquer l’absence de «   motifs sérieux   » justifiant la non-comparution à l’audience d’E.P. et de G.M.P. Néanmoins, l’absence d’un «   motif sérieux   », tout en constituant un élément de poids s’agissant d’apprécier l’équité globale d’un procès avec les autres considérations pertinentes, ne contient pas en soi une indication concluante d’un manque d’équité de la procédure pénale ( Schatschaschwili , précité, § 113, Rastoder c. Slovénie , n o 50142/13, §   59, 28   novembre 2017, et Seton c. Royaume-Uni , n o   55287/10, §   62, 31   mars   2016). b)     Sur le point de savoir si la déposition des témoins absents a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation du requérant 47.     Quant à la deuxième étape de son appréciation, la Cour renvoie à sa jurisprudence bien établie (voir, parmi beaucoup d’autres, Schatschaschwili , précité, §   123), à la fois pour la notion de «   preuve unique   » et de «   preuve déterminante   » et pour l’appréciation du degré d’importance de la déposition d’un témoin absent. 48 .     En l’espèce, la Cour note que la cour d’assises a qualifié le témoignage de G.M.P. de «   contribution fondamentale   » (paragraphe 20 ci ‑ dessus) à la fois pour la reconstitution des faits et pour l’identification des auteurs des infractions pénales. Toutefois, il résulte de la lecture des décisions internes que pour établir la responsabilité du requérant les juridictions se sont fondées sur d’autres éléments de preuve   : elles   ont surtout considéré les aveux du coaccusé R.P. (paragraphe 20 ci-dessus), puis les autres éléments à charge – les jugements de condamnation des complices, les résultats de la perquisition menée au domicile du requérant, la vérification des connexions téléphoniques – qui ont permis de corroborer les dépositions des deux sœurs et du coaccusé R.P.. La condamnation du requérant reposait donc sur un ensemble de preuves et les dépositions en cause constituaient un élément parmi d’autres ( Dimitrov et Momin   c.   Bulgarie , n o   35132/08, §   61, 7 juin 2018). 49 .     Dans ces conditions, la Cour juge difficile de discerner si les dépositions de G.M.P. et d’E.P. ont été déterminantes dans la condamnation du requérant, mais elle est néanmoins convaincue qu’elles ont revêtu un poids certain et que leur admission peut avoir causé des difficultés à la défense du requérant ( Van Wesenbeeck c. Belgique , n os   67496/10 et 52936/12, § 105, 23 mai 2017). c)     Sur le point de savoir s’il existait des éléments compensateurs suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense 50.     Compte tenu de cette précision, la Cour va à présent se pencher sur l’existence d’éléments compensateurs ayant pu contrebalancer les difficultés causées à la défense. Elle rappelle qu’elle doit tenir compte des aspects suivants   : la façon dont le tribunal du fond a abordé les preuves non vérifiées, l’administration d’autres éléments à charge et la valeur probante de ceux-ci, et les mesures procédurales prises en vue de compenser l’impossibilité de contre-interroger directement les deux témoins au procès (voir, parmi beaucoup d’autres, Paić c. Croatie , n o 47082/12, §   42, 29   mars   2016). 51.     En l’espèce, elle note que, dans leurs décisions, les juridictions internes, sans explicitement se référer au risque qu’il y avait à se fier à des témoignages livrés par des personnes n’ayant pas été contre-interrogées, ont tout de même abordé avec prudence les dépositions de G.M.P. et d’E.P. et la question du poids à attribuer aux dépositions des témoins absents. Les dépositions ont fait l’objet d’une «   appréciation unitaire   » comme le dit la Cour de cassation (paragraphe 22 ci-dessus) et chaque déclaration a été confrontée aux autres éléments de preuve (paragraphe 20 ci-dessus) (voir, a   contrario , Bobeş c.   Roumanie , n o   29752/05, §   46, 9 juillet 2013). 52.     En ce qui concerne les autres preuves, la Cour relève que de nombreux éléments de preuve ont corroboré les témoignages litigieux. En particulier, les aveux de R.P. et la reconstitution des faits effectuée dans les jugements de condamnation des autres accusés, dont le frère du requérant, ont permis aux juridictions internes d’apprécier la crédibilité des dépositions en cause et de parvenir à une reconstitution cohérente et sans contradiction quant au rôle et à la responsabilité pénale du requérant (paragraphe 20 ci ‑ dessus). 53.     Elle note enfin, quant aux éléments compensateurs de nature procédurale, que le refus de faire droit à la demande du requérant qui visait à l’interrogation de G.M.P. et d’E.P. au cours d’une audience ad hoc devant le GIP, puis devant le GUP, aux fins de l’administration immédiate d’un moyen de preuve ( incidente probatorio ) est en principe un élément important à retenir dans son appréciation. Elle relève cependant que, s’il est vrai que certains éléments pouvaient suggérer l’opportunité de recueillir les dépositions des témoins devant le GIP ou le GUP, il apparaît néanmoins que, au moment où les demandes d’audience ad hoc ont été réjétées, G.M.P. et E.P. avaient à différentes reprises déclaré vouloir collaborer avec les autorités, que G.M.P., tout en évoquant la possibilité de rentrer en Roumanie, avait uniquement parlé de ses difficultés financières comme faisant obstacle à sa présence au procès, et qu’E.P. était toujours titulaire d’un permis de séjour valable (paragraphe 14 ci-dessus). 54.     Dès lors, les juridictions internes pouvaient raisonnablement s’attendre à voir les deux témoins présents au procès. Si la Cour convient qu’il aurait été préférable que G.M.P. et E.P. fussent entendues en personne par les juges internes, elle n’estime pas opportun de remettre en cause la décision de ceux-ci de ne pas procéder à l’ incidente probatorio ( Gossa   c.   Pologne , n o   47986/99, § 60, 9 janvier 2007). d)     Appréciation de l’équité de la procédure dans son ensemble 55.     Dans le but de se livrer à une appréciation globale de l’équité de la procédure, la Cour a eu égard aux éléments compensateurs présents en l’espèce, considérés dans leur ensemble et à la lumière de sa conclusion selon laquelle les juridictions internes se sont fondées sur plusieurs éléments de preuve pour établir la responsabilité du requérant, même si les dépositions de GMP et d’EP ont revêtu un poids certain (paragraphes 48 et 49 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, ces éléments compensateurs étaient de nature à contrebalancer les difficultés rencontrées par la défense, et ce en dépit du fait que les juridictions italiennes n’ont pas déployé tous les efforts raisonnablement nécessaires pour assurer la comparution de G.M.P. et d’E.P. (paragraphe 45 ci-dessus). 56.     Dès lors, la Cour estime que le fait que le requérant n’ait pu, à aucun stade de la procédure, interroger ou faire interroger les témoins n’a pas entaché d’inéquité la procédure dans son ensemble. 57.     Eu égard à tout ce qui précède, la Cour considère que la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2020. Renata Degener   Aleš Pejchal Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 3 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0303DEC005895612
Données disponibles
- Texte intégral