CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0303DEC005912510
- Date
- 3 mars 2020
- Publication
- 3 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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Ryszard Knaflewski et M me Lidia Knaflewska, sont des ressortissants polonais nés en 1948 et résidant à Poznań. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, M me J. Chrzanowska, remplacée ultérieurement par M.   J.   Sobczak, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En janvier 1989, les requérants se virent accorder par l’autorité compétente en la matière un permis de construire, sur une parcelle de terrain leur appartenant, pour un atelier d’orfèvrerie avec des locaux destinés à l’habitation. En juillet 2001, le préfet de Wielkopolskie déclara la décision portant octroi de ce permis nulle et non avenue. En juin 2003, la Cour administrative suprême confirma la décision du préfet. 5.     En novembre 2005, les requérants engagèrent une action en indemnisation du préjudice qu’ils estimaient avoir subi du fait de l’invalidation de la décision de 1989. Ils sollicitèrent 2   525   450   zlotys polonais (PLN - environ 600   000 euros (EUR)) à titre de réparation. 6.     Le 30 novembre 2005, le tribunal régional de Poznań demanda aux requérants de payer les frais afférents au dépôt de leur demande qui s’élevaient à 100   000 PLN. 7.     Le 6 janvier 2006, les requérants furent exonérés par le tribunal régional de Poznań du paiement de la part excédant 1 000 PLN des frais exigibles pour le dépôt de leur demande. Dans les attendus de sa décision sur ce point, le tribunal notait que les requérants étaient propriétaires d’un immeuble d’une valeur importante et d’un véhicule d’une valeur de 7   000   PLN. Il en résultait, selon le tribunal, que les intéressés étaient en mesure de payer les frais exigés. 8.     Le 23 février 2006, les requérants nommèrent un avocat aux fins de leur représentation dans la procédure. 9.     Le 12 mai 2008, les requérants portèrent leurs prétentions à 5   332   300   PLN, soit environ 1   330   000 EUR. 10.     Par un jugement du 3 décembre 2008, le tribunal régional de Poznań rejeta la demande des requérants, considérant que la réalité du dommage allégué n’avait pas été prouvée. Le tribunal releva, plus particulièrement, que l’invalidation rétroactive du permis de construire octroyé aux requérants n’avait eu aucune incidence sur leurs droits à l’égard du bien dès lors que les intéressés continuaient d’en être propriétaires et qu’ils conservaient leur droit d’en jouir et de s’en servir dans un but déterminé dans le permis de construire ayant fait l’objet de l’invalidation. Il indiqua de plus que, tout en ayant été conscients de la situation légale du bien, en 1994, les requérants l’avaient vendu à un tiers acquéreur, pour le racheter ensuite, environ onze ans plus tard. Selon le tribunal, les prétentions des requérants concernant l’indemnisation pour leur manque à gagner n’étaient pas étayées. Le fait que l’immeuble n’était pas exploité en tant qu’atelier d’orfèvrerie n’était pas imputable à l’invalidation du permis de construire mais à l’insuffisance, établie au cours de la procédure, des moyens financiers nécessaires à cet effet. Enfin, l’invalidation du permis de construire n’avait pas conduit à la démolition   de l’immeuble. Du reste, celle-ci n’était guère envisageable dès lors que le chantier de construction avait été entrepris de bonne foi. 11.     À une date non précisée dans la requête, les requérants interjetèrent appel devant la cour d’appel de Poznań contre le jugement du 3   décembre 2008. Ils demandèrent en même temps à être exonérés du paiement des frais afférents à ce recours. 12.     Le 2 mars 2009, le tribunal régional de Poznań exonéra les requérants du paiement des frais exigibles pour le dépôt de l’appel. 13.     Par un arrêt du 23 septembre 2009, la cour d’appel de Poznań rejeta l’appel des requérants. 14.     Les requérants se pourvurent en cassation devant la Cour Suprême, demandant par la même occasion à être exonérés du paiement des frais exigibles pour le dépôt du pourvoi en cassation. Ils soutenaient que, en cas d’acquittement par eux des frais exigés, ils subiraient une baisse importante de leur niveau de vie. Dans leurs déclarations de ressources respectives, ils indiquèrent que, hormis l’immeuble concerné par la procédure indemnitaire, ils possédaient un appartement de 86 m², et que leurs revenus étaient constitués d’une pension d’invalidité, d’un montant mensuel de 643,13   PLN net d’impôts, et d’une pension de retraite, d’un montant mensuel de 942   PLN net d’impôts. Ils précisèrent que ces revenus leur servaient essentiellement à couvrir les dépenses de leur ménage et les frais des procédures juridictionnelles les concernant. 15.     Le 31 mars 2010, statuant par une décision non motivée, la cour d’appel de Poznań exonéra les requérants du paiement de la part excédant 50   000   PLN des frais exigibles pour le dépôt du pourvoi en cassation. 16.     Le même jour, la cour d’appel invita les requérants à éliminer les vices de forme du pourvoi en cassation, à savoir, à lui soumettre le pouvoir de représentation de leur avocat et à payer les frais exigibles pour le dépôt du recours. 17.     Le 21 avril 2010, la cour d’appel déclara le pourvoi en cassation des requérants irrecevable, au motif que ses vices de forme n’avaient pas été éliminés. Le droit et la jurisprudence internes pertinents La jurisprudence pertinente en l’espèce de la Cour suprême 18.     Dans sa jurisprudence pertinente bien établie, la Cour suprême indique que la décision par laquelle le tribunal de deuxième instance statue sur une demande d’exonération du paiement des frais exigibles pour le dépôt d’un pourvoi en cassation est insusceptible de recours. La haute cour déclare en même temps que celle-ci peut être contestée à l’occasion d’un recours ( zażalenie ) contre la décision de deuxième instance portant irrecevabilité du pourvoi en cassation, laquelle décision est consécutive au défaut de paiement par le demandeur en cassation intéressé des frais afférents au dépôt de ce pourvoi en cassation. La Cour suprême s’estime compétente pour examiner, à l’occasion du recours susvisé, la question de savoir si la décision par laquelle le tribunal de deuxième instance a statué sur une demande d’exonération du paiement des frais exigibles pour le dépôt du pourvoi en cassation répond aux exigences du droit à un tribunal, au sens de l’article 6 de la Convention. Lorsque la haute cour constate que tel n’est pas le cas, elle casse la décision attaquée, ce qui implique que le tribunal de deuxième instance doit procéder à l’instruction du pourvoi en cassation (( nadać bieg skardze kasacyjnej ) (voir, notamment, les décisions de la Cour suprême du 8 mars 2000 I Cz 259/99, du 17 janvier 2003 I CZ 193/02, du 29 avril 2003 V CZ 45/03, du 28 avril 2004 III CZ 22/04, du 19   novembre 2009 IV CZ 75/09, du 27 juin 2017 II CZ 50/17)). GRIEF 19.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à un tribunal, laquelle serait imputable à la décision de la cour d’appel de Poznań, leur ayant imposé de payer 50   000   PLN pour le dépôt de leur pourvoi en cassation. EN DROIT 20.     Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à un tribunal en raison de l’obligation leur ayant été faite de payer 50   000 PLN pour le dépôt de leur pourvoi en cassation. 21.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants n’auraient pas recouru devant la Cour suprême contre la décision de la cour d’appel de Poznań du 21   avril 2010. Non seulement les intéressés n’auraient pas payé les frais afférents au dépôt de leur pourvoi en cassation, mais ils auraient également omis d’éliminer l’autre vice de forme dont ce recours était entaché. 22.     Concernant le fond du grief, le Gouvernement soutient qu’aucune violation de l’article 6 § 1 de la Convention n’est à relever. Selon lui, si la décision du 31 mars 2010 n’était accompagnée d’aucune motivation, elle aurait été précédée d’un examen approfondi par la cour d’appel de la situation financière des requérants. 23.     Le Gouvernement fait remarquer de plus que les requérants ont été exonérés du paiement de la moitié des frais exigibles pour le dépôt de leur pourvoi en cassation. Selon lui, si les intéressés avaient réduit leurs prétentions - en l’occurrence, exorbitantes - les frais exigibles auraient été réduits de manière proportionnelle. 24.     Le Gouvernement insiste sur le fait que l’affaire des requérants a été examinée par deux instances juridictionnelles et que le prétendu obstacle à leur droit à un tribunal serait survenu seulement au stade de la cassation 25.     La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie ( Selmouni c   France [GC], n o   25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Les requérants sont tenus d’épuiser les voies de recours internes disponibles – qu’ils peuvent directement engager eux-mêmes – et effectives tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qui étaient accessibles, susceptibles de leur offrir le redressement de leurs griefs et présentaient des perspectives raisonnables de succès ( Sejdovic c. Italie [GC], n o   56581/00, §   46, CEDH 2006 –II). 26.     En l’espèce, la Cour observe que le pourvoi en cassation que les requérants avaient formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Poznań, qui leur était défavorable, a été déclaré irrecevable au motif que les vices de formes du recours n’avaient pas été éliminés. Préalablement à son rejet, les intéressés avaient été invités à éliminer les vices de forme du recours (paragraphe   16 ci-dessus). 27.     La Cour observe que les requérants, qui étaient représentés par un professionnel, avaient la possibilité de soumettre à la cour d’appel de Poznań la représentation de leur avocat, conformément à l’invitation que cette cour leur avait adressée sur ce point (paragraphe 16 ci-dessus). Puis, les intéressés avaient pu recourir devant la Cour suprême contre la décision de la cour d’appel de Poznań du 21 avril 2010, au motif que cette décision ‑ pour autant qu’elle était consécutive à leur défaut de paiement des frais exigés d’eux pour le dépôt de leur pourvoi en cassation - était contraire au droit à un tribunal, au sens de l’article 6 de la Convention. Il ressort de la jurisprudence nationale pertinente exposée au paragraphe 18 ci-dessus que le recours susvisé était accessible aux requérants, présentait des perspectives raisonnables de succès et était susceptible de leur offrir le redressement de leur grief formulé sur le terrain de l’article 6 de la Convention. 28.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’en omettant d’éliminer l’autre vice de forme de leur pourvoi en cassation et d’exercer le recours devant la Cour suprême contre la décision de la cour d’appel de Poznań du 21 avril 2010, les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Pour cette raison, la Cour estime que l’exception du Gouvernement doit être accueillie. 29.     Partant, la Cour déclare irrecevable le grief tiré de l’article 6 de la Convention et le rejette, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2020. Renata Degener   Pere Pastor Vilanova Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 3 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0303DEC005912510
Données disponibles
- Texte intégral