CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0303DEC005937410
- Date
- 3 mars 2020
- Publication
- 3 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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Mustafa Levent Göktaş, est un ressortissant turc né en 1959 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   H.   Ersöz et M e   C. Ülgen, avocats exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Le requérant a subi une détention provisoire entre le 7 janvier 2009 et le 5 août 2013. Devant la Cour, il se plaignait principalement de la durée de sa détention provisoire et de n’avoir pu contester de manière effective son maintien en détention provisoire. 4.     Le 13 décembre 2011, la partie de la requête relative à l’article 5 §§ 3 et 4 avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT Sur le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention 5.     Invoquant l’article 5   § 4 de la Convention, le requérant alléguait qu’il n’avait pas disposé d’un recours effectif pour contester son maintien en détention provisoire. 6.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 10   octobre 2019 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   The Government of Turkey acknowledge that in the present case there has been a violation of the applicant’s rights under Article 5 § 4 of the Convention. The Government also recall that Article 20 of Law no. 6459 on 1l April 2013 amended the systemic problems of the non-communication of the Public Prosecutor’s opinion to the suspects. The Government further emphasizes that with the amendment, the opinion of the Public Prosecutor shall be communicated to the suspect, defendant or his/her legal representative. The Government thus offer to pay the applicant, EUR 450 (four hundred and fifty) to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicant with a view to resolving the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. This sum will be converted into Turkish liras at the rate applicable on the date of payment, and will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 § l of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case.   » 7.     Par une lettre du 6 décembre 2019, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. 8.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 9.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 10.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). 11.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de l’absence d’un recours effectif pour contester la détention provisoire (voir, par exemple, Cahit Demirel c. Turquie , n o   18623/03, §§   29-34, 7 juillet 2009, et Altınok c. Turquie , n o 31610/08, §§ 34-61, 29   novembre 2011). 12.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37   §   1   c)). 13.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). 14.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 15.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle pour ce qui concerne le grief susvisé. Sur le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention 16.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait également de la durée de sa détention provisoire. 17.     Le Gouvernement reproche à l’intéressé de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes. Sur ce point, il fait observer que le requérant n’a pas introduit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. 18.     Le requérant répète sa thèse selon laquelle il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention. 19.     En l’espèce, la Cour observe que le 10 septembre 2010, le requérant l’a saisi d’un recours individuel. Elle note que, à la suite des amendements constitutionnels entrés en vigueur le 23 septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque a été introduit dans le système juridique national, soit environ deux ans après la date d’introduction de la présente requête lorsque le requérant était toujours privé de sa liberté. Dans ce contexte, la Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, comme elle l’a indiqué à maintes reprises, cette règle ne va pas sans exceptions, lesquelles peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque espèce ( Baumann c. France , n o   33592/96, §   47, CEDH 2001 ‑ V (extraits)). La Cour rappelle qu’elle a déjà analysé cette nouvelle voie de recours dans le cadre de l’affaire Hasan Uzun c. Turquie ((déc.), n o 10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013). À l’issue de son examen des principaux aspects de cette nouvelle voie de droit, elle a estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément qui lui eût permis de dire que le recours en question ne présentait pas, en principe, des perspectives de redressement approprié des griefs tirés de la Convention. Elle a conclu qu’il incombait à l’individu s’estimant victime de tester les limites de cette protection ( ibidem , §   69).   En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 5 de la Convention, la Cour rappelle que, dans l’affaire Koçintar c. Turquie ((déc.), n o 77429/12, §§   44, 1 er   juillet 2014), elle est parvenue à la conclusion suivante   : après avoir relevé que le recours devant la Cour constitutionnelle pouvait conduire à la remise en liberté de la personne détenue, elle a estimé que cette voie de droit était susceptible d’apporter un redressement approprié à un grief fondé sur l’article 5 § 3 de la Convention, tiré de la durée de la détention provisoire, et qu’elle offrait des perspectives raisonnables de succès, et elle a déclaré irrecevable ce grief pour cause de non-exercice de cette nouvelle voie de recours.   Par la suite, la Cour a jugé à maintes reprises que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle devait être considéré comme une voie de recours à exercer au sens de l’article 35 § 1 de la Convention pour des griefs tirés de l’article 5 §§   1, 2, 3 et 4 de la Convention (voir, entre autres, Hebat Aslan et Firas Aslan c.   Turquie , n o 15048/09, § 50, 28   octobre 2014, Iğsız c. Turquie (déc.), n o   16086/12, §§ 24-28, 3   mars 2015, Levent Bektaş c. Turquie , n o   70026/10, §§ 42-44, 16 juin 2015, Sakkal et Fares c   Turquie (déc.), n o   52902/15, §§   45-64, 7 juin 2016, et Mercan c.   Turquie (déc.), n o   56511/16, §§ 17-30, 8   novembre 2016). 20.     À la lumière de ce qui précède, la Cour ne dispose donc d’aucun élément qui lui permettrait de dire que le recours en question n’est pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief du requérant tiré de la durée de la détention provisoire et qu’il n’offre pas des perspectives raisonnables de succès. Elle estime donc que le requérant était tenu de saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel, ce qu’il n’a pas fait. 21.     Par conséquent, la Cour rejette cette partie de la requête pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 5 § 4 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Déclare le restant de la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2020.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0303DEC005937410
Données disponibles
- Texte intégral