CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0303DEC006030910
- Date
- 3 mars 2020
- Publication
- 3 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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Serdar Öztürk, est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e   D. Reçber Öztürk et M e   H.C. Karadas, avocats exerçant à Ankara et à Edirne. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 5 juin 2009, le requérant, soupçonné d’appartenance à une organisation illégale présumée Ergenekon , fut arrêté et placé en garde à vue. Le 7 juin 2009, le juge assesseur près la cour d’assises d’Istanbul ordonna la mise en détention provisoire du requérant, qui forma maints recours devant la cour d’assises d’Istanbul aux fins de bénéficier d’un élargissement durant la procédure pénale. Ces recours furent à chaque fois rejetés par la cour d’assises. 5.     Par un acte d’accusation du 13 avril 2010, le procureur de la République d’Istanbul engagea devant la cour d’assises d’Istanbul une action pénale contre plusieurs personnes, dont le requérant. Par un jugement du 5 août 2013, la cour d’assises condamna le requérant à une peine de prison de vingt-cinq ans et neuf mois. 6.     Le 11 mars 2014, le requérant fut remis en liberté par la cour d’assises. 7.     À une date inconnue, tous les suspects dans le cadre de la procédure pénale Ergenekon , dont le requérant, furent acquittés. 8.     Par une lettre du 23 juillet 2019, le Gouvernement informa la Cour que le contenu des négociations en vue de parvenir à un règlement amiable en l’espèce avait été porté à la connaissance des médias. Le Gouvernement estima qu’il y avait eu violation de l’obligation de confidentialité, et que la requête devait être déclarée irrecevable comme étant abusive, au sens de l’article   35 § 3 de la Convention. Le 7 octobre 2019, l’avocate du requérant répondit à ces allégations. GRIEF 9.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas eu la possibilité de contester efficacement la légalité de sa détention provisoire. EN DROIT 10.     La Cour observe que dans sa lettre du 23 juillet 2019, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité fondée sur un prétendu abus du droit de recours individuel de la part du requérant. À l’appui de sa thèse, le Gouvernement a fourni un article paru dans le quotidien Hürriyet dont l’intitulé est «   500 euros pour 4 ans de prison   ». Dans ledit article, le requérant, critiquant les termes de la proposition de règlement amiable en question, avait déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’accepter cette proposition. 11.     L’avocate du requérant conteste cette thèse. Elle déclare que son client n’est pas au courant comment la proposition de règlement amiable a été apprise par les journalistes. Elle indique à cet égard que son client avait été appelé par un journaliste au sujet des négociations de règlement amiable mais qu’il n’avait pas divulgué le contenu de celles-ci. 12.     La Cour rappelle que, en vertu de l’article 39 § 2 de la Convention et de l’article 62 § 2 du règlement de la Cour, les négociations de règlement amiable sont confidentielles ( Mătăsaru c. République de Moldova (déc.), n o   44743/08, § 36, 21 janvier 2020). Dans ce contexte, une violation intentionnelle, par un requérant, de l’obligation de confidentialité imposée aux parties par ces dispositions, peut être qualifiée d’abus du droit de recours et aboutir au rejet de la requête ( Hadrabová et autres c.   République tchèque (déc.), n os 42165/02 et 466/03, 25 septembre 2007 et Popov c.   République de Moldova (n o 1), n o 74153/01, § 48, 18 janvier 2005). La Cour a maintes reprise estimé que les règles de procédure prévues en droit interne visent à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique, et que les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (voir, notamment, Andrejeva c.   Lettonie [GC], n o 55707/00, § 99, 18 février 2009). Ce constat s’impose a fortiori au regard des dispositions procédurales de la Convention et du règlement de la Cour. 13.     La Cour relève en outre que la règle de confidentialité des négociations du règlement amiable revêt une importance particulière dans la mesure où elle vise à préserver les parties et la Cour elle-même de toute tentative de pression politique ou de quelque autre ordre que ce soit ( Miroļubovs et autres c. Lettonie , n o 798/05, § 66, 15 septembre 2009). Par conséquent, le non-respect intentionnel de cette règle s’analysera en un abus de procédure. Cela étant, la Cour estime que la responsabilité directe d’un requérant dans la divulgation des informations confidentielles doit toujours être établie avec suffisamment de certitude, une simple suspicion ne suffisant pas pour déclarer la requête abusive au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. 14.     La Cour note qu’il n’est pas contesté par les parties que les termes de la déclaration de règlement amiable soumise par le Gouvernement ont été parus dans les médias nationaux. Les thèses divergentes des parties en l’espèce est celle de savoir si la proposition du Gouvernement avait été divulguée par le requérant ou non. Dans ce contexte, une recherche simple sur Internet démontre que lors d’un entretien télévisé, le requérant critique expressément la proposition de règlement amiable du Gouvernement. En conséquence, l’allégation de l’avocate du requérant selon laquelle son client n’avait pas divulgué les négociations de règlement amiable perd sa crédibilité. La Cour juge donc établi que le requérant est responsable direct dans la divulgation des informations confidentielles. Elle considère que ce comportement constitue une violation de la règle de confidentialité qui doit également être considéré comme un abus du droit de recours. 15.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2020.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0303DEC006030910
Données disponibles
- Texte intégral