CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0305DEC004566518
- Date
- 5 mars 2020
- Publication
- 5 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il a été décidé d’accorder l’anonymat à la requérante (article   47   §   4 du règlement de la Cour). Elle a été représentée devant la Cour par M e O. Andreini, avocat exerçant à Strasbourg. Le 28 septembre 2018, la requérante, représentée par l’Ordre de Malte, saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire (article 39 du règlement de la Cour) fondée sur les articles 3 et 4 de la Convention pour qu’il soit enjoint à l’État de ne pas la renvoyer vers le Nigéria. Le 28 septembre 2018, la Cour fit droit à la demande de mesure provisoire de la requérante et indiqua au Gouvernement défendeur de ne pas la renvoyer jusqu’à la réception par la Cour de la décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA), délai augmenté de huit jours. Le Gouvernement prit note de la demande de la Cour, qu’il transmit aux autorités compétentes. Le 24 octobre 2018, la représentante de la requérante fit parvenir à la Cour un formulaire de requête. Restée sans nouvelles depuis lors, la Cour adressa un courrier aux parties, le 14 juin 2019, par lequel elle les invitait à lui faire parvenir une   copie de la décision de la CNDA ou, le cas échéant, à l’informer de l’état de la procédure d’asile devant la CNDA. Le 27 juin 2019, la représentante de la requérante répondit que cette dernière était convoquée à la CNDA et que le délibéré devrait être rendu sous trois semaines. Le 12 juillet 2019, le Gouvernement informa la Cour que par une   décision du 19 avril 2019, la CNDA avait rejeté le recours formé par la requérante contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 septembre 2018, rejetant sa demande d’asile. Le 17 juillet 2019, la Cour, à la lumière des informations fournies par le Gouvernement leva la mesure provisoire qu’elle avait indiquée, ce qui eut pour effet de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement de la Cour. Le 24 octobre 2019, le greffe adressa une lettre à la représentante de la requérante, afin de savoir si elle était toujours en contact avec celle ‑ ci, documents à l’appui. Cette lettre demeura sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28   novembre   2019, la Cour attira l’attention de la représentante de la requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation des informations demandées était échu depuis le 21 novembre 2019 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour invita la représentante de la requérante à renvoyer les informations sollicitées avant le 6 janvier 2020 et précisa, en outre, que, aux termes de l’article   37   §   1   a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Par une lettre en réponse, datée du 10 décembre 2019, la représentante de la requérante informa la Cour qu’elle était sans nouvelles de celle ‑ ci à ce jour. EN DROIT À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article   37   §   1   a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article   37 §   1 in fine . Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2020. Liv Tigerstedt   Gabriele Kucsko-Stadlmayer Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0305DEC004566518