CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0317DEC007584512
- Date
- 17 mars 2020
- Publication
- 17 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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M e   Dikmen souligne qu’ils sont «   transsexuels   » («   trans-women   »). La Cour observe, de son côté, que, quelle que soit leurs orientations sexuelles, les intéressés se trouvent toujours inscrits sur les registres d’état civil comme étant de sexe masculin. Les requêtes sont également muettes sur la question de savoir si des parcours quelconques de transition sexuelle les concernant se trouvent engagés ou aboutis. Malgré ces incertitudes, la Cour estime pouvoir considérer que Halim Şimşek, Ali Ender Andiç et Elif Boğatekin ont dû conformer leurs modes de vie à leur identité transgenre et, par conséquent, les identifier ici en tant que «   la/les requérante(s)   ». Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. La genèse des affaires 3.     À l’époque pertinente, ces dernières gagnaient leurs vies en tant que travailleuses du sexe, car, en Turquie, les transgenres seraient exclus des carrières professionnelles. 4.     Le 22 avril 2012, à 23   h   45, la requérante Şimşek, alors qu’elle se trouvait devant l’arrêt de bus Dalan Sabun Fabrikası sis sur la rue Kemalpaşa à Bornova (İzmir), fut interpellée par trois policiers pour trouble à l’ordre public. D’après le rapport de l’incident établi par ces derniers et non-signé par la requérante, celle-ci «   avait été vue   », habillée en femme, en train de perturber aussi bien la quiétude des personnes que le trafic des véhicules, en criant et en se ruant vers la rue avec un briquet-torche allumé à la main. 5.     Quant aux requérantes Andiç et Boğatekin, elles furent interpellées le 20 février 2012, à 22   h   20 et 22   h   30 respectivement, sur la même rue, pour trouble à la sécurité routière. Dans leurs rapports d’incident, signés par les intéressées, les policiers expliquaient avoir vu deux personnes habillées en femme, après s’être rendus sur les lieux, à la suite d’une   dénonciation, selon laquelle, «   des individus, communément appelés travestis, étaient en train de se ruer vers la route, en essayant d’arrêter les voitures, et mettant ainsi en péril la sécurité routière   ». 6.     Les trois requérantes furent subséquemment conduites au commissariat local de Pınarbaşı aux fins de la notification de sanctions administratives. Selon M e   Dikmen, ses clientes auraient ainsi été victimes de «   mises sous surveillance   » extrajudiciaires. Au commissariat, des procès-verbaux de contravention furent dressés par des agents assermentés à cette fin. La requérante Şimşek se vit infliger une amende de 82   livres turques (TRY) (équivalant à cette date à environ 35   euros (EUR)). Les deux autres furent condamnées chacune à une amende de 72   TRY (environ 31 EUR à la même date). Il s’agissait des montants fixes prévus pour tapage nocturne, réprimé par l’article 36 de la loi n o   5326 sur les contraventions, et pour agissements mettant en danger la circulation routière, au sens de l’article 68 § 1 c) de la loi n o 2918. La procédure concernant la requérante Şimşek 7.     Le 7 mai 2012, la requérante Şimşek saisit le tribunal de paix d’İzmir («   le tribunal   ») d’une demande en annulation de la sanction imposée en l’espèce. Il ressort du dossier que, devant le tribunal, elle fit valoir   : «   qu’il n’y avait eu en l’espèce aucune plainte quelconque à son encontre pour tapage nocturne, qu’il n’y avait pas un grand nombre d’habitations dans la rue où l’incident avait prétendument eu lieu et qu’elle n’avait eu aucun comportement susceptible de gêner autrui.   » 8.     Le 30 mai 2012, l’administration de la police fit parvenir ses observations en réponse. Réitérant le contenu du rapport de police sur l’incident dont il s’agit (paragraphe 4 ci-dessus), elle souligna qu’en vertu de l’article 1 er de la loi n o 2559 relative aux fonctions et compétences de la police, il incombait à leurs agents de protéger l’ordre public ainsi que le bien-être des individus, et qu’en l’occurrence, c’est bien de ce devoir que les agents s’étaient acquittés, dans le cadre de leurs compétences et pouvoirs. Aux yeux de l’administration, si la requérante arguait de l’absence d’une plainte à son encontre pour tapage nocturne, les policiers sur place avait bel et bien constaté qu’elle troublait l’ordre public avec ses cris. 9.     Le tribunal décida de statuer sur la base du dossier ainsi constitué, en l’absence de tout élément nouveau devant être porté à la connaissance de la requérante. 10.     Par un jugement du 18 juin 2012, le tribunal débouta la requérante de sa demande. Selon lui, la teneur du procès-verbal de contravention était corroborée par le rapport de l’incident dressé in situ et que les moyens avancés par la requérante ne permettaient pas de remettre cela en cause. 3.   Les procédures concernant les requérantes Andiç et Boğatekin 11.     Respectivement les 6 et 19 mars 2012, les requérantes Andiç et Boğatekin saisirent, elles aussi, le tribunal de demandes en annulation des amendes imposées, en tirant moyen «   de l’irrégularité tant légal que procédural   » desdites sanctions. 12.     Les 30 mars et 27 avril 2012, l’administration de la police communiqua au tribunal les documents relatifs aux incidents. S’alignant sur la teneur des rapports policiers (paragraphe 5 ci-dessus), elle soulignait qu’en l’espèce les contrevenantes avaient arrêté les voitures en circulation, en violation de l’article 68 § 1 c) de la loi n o 2918, interdisant «   sur les voies et passages piétons et (...) sur les voies routières, tout comportement susceptible de mettre en danger le trafic routier   ». 13.     Les 5 avril et 2 mai 2012, se fondant sur lesdits documents, la direction de la sûreté près la préfecture d’Izmir soumit ses observations sur le fond. Elle s’en tint notamment au constat que les requérantes avaient ralenti le trafic en faisant du autostop, au mépris de la loi n o 2918, et qu’il y avait lieu de rejeter leurs demandes, d’autant que les procès-verbaux attaqués étaient dressés en conformité avec le droit et que, jusqu’à preuve du contraire, il s’agissait là de «   documents officiels   » faisant foi. 14.     Par un jugement du 11 avril 2012, le tribunal débouta la requérante Andiç de sa demande. Faisant siennes les explications de la direction défenderesse, le tribunal conclut que, face au procès-verbal de contravention dont la teneur fait foi jusqu’à l’établissement du contraire, l’avocat de la requérante n’avait pas été en mesure d’apporter une preuve autre que des affirmations abstraites. Le 14 mai 2012, le tribunal en fit de même quant à la requérante Boğatekin. Se référant au rapport d’incident rédigé in situ par les policiers, il déclara que le procès-verbal contesté ne recelait aucune irrégularité et que la partie demanderesse n’avait présenté aucun moyen ou preuve permettant de le réfuter. 4.   Le caractère définitif des jugements 15.     Ces trois jugements étaient définitifs, car à l’époque des faits, un recours en appel était fermé contre les amendes d’un montant inférieur à 2   000   TRY (article   28   §   10 de la loi n o   5326). Le droit interne pertinent 16.     En Turquie, la prostitution ou le racolage public ne sont ni interdits ni sanctionnés, alors que le proxénétisme est sévèrement réprimé au pénal. La loi n o   5326 susmentionnée sur les contraventions vise à assurer le respect de l’ordre public, et la loi n o 2918 sur le trafic routier, à préserver la sécurité de la circulation routière. Ces textes ne comportent aucune disposition visant spécifiquement les actes relevant de la prostitution ou du racolage public, que ce soit passif ou actif. 17.     En droit turc, en cas de non-paiement des amendes administratives infligées en vertu de l’une ou de l’autre de ces lois, aucune conversion de ces sanctions en une mesure privative de liberté n’est possible. GRIEFS 18.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes qualifient les sanctions litigeuses d’injustes, affirmant avoir été persécutées seulement parce qu’elles étaient transgenres. Pour M e   Dikmen, que le montant des amendes infligées en l’occurrence ne soit pas exorbitant n’aurait aucune importance, car celles-ci seraient assez conséquentes pour ses clientes, contraintes à vivre comme travailleuse du sexe, faute d’avoir le droit d’être employées comme quiconque. La requérante Şimşek, rappelant que le motif qui sous-tend l’article   36 de la loi n o   5326 est la protection du droit des individus de vivre dans un environnement calme et serein, explique que le lieu du prétendu incident était une zone non-résidentielle, se situant devant une fabrique   ; quoi qu’il en soit, la requérante n’aurait provoqué aucune nuisance sonore. Quant à cette requérante, M e   Dikmen affirme que, devant le tribunal, ils avaient voulu citer des témoins à décharge, ce que le juge leur aurait refusé, agissant avec un parti pris. Pour ce qui concerne les requérantes Andiç et Boğatekin, M e Dikmen tire notamment moyen du fait qu’en raison du caractère irréfragable des procès-verbaux de contravention dressés à l’encontre des intéressées, celles-ci se sont trouvées dans l’impossibilité de renverser cette présomption, d’autant que le tribunal s’est montré partial parce qu’elles étaient transgenres. Ainsi, dans le seul but de punir un comportement que l’État qualifie d’immoral, le juge aurait accordé aveuglement foi aux rapports des policiers, au mépris du droit des trois requérantes à un procès équitable. 19.     Par ailleurs, les requérantes affirment que, même si la législation turque ne réprime aucun acte en fonction de l’identité sexuelle de chacun, certains textes autoriseraient néanmoins qu’on puisse discriminer les transgenres de manière à les empêcher d’obtenir justice. De fait, on les punirait par la voie d’amendes administratives n’excédant pas un certain seuil, de manière à ce que les décisions judiciaires y afférentes deviennent immédiatement définitives, sans la possibilité de les combattre devant une instance supérieure. Les requérantes y voient une violation de leur droit inscrit à l’article   13 de la Convention. 20.     Enfin, les requérantes avancent qu’en Turquie, les abus de droits à l’encontre des transgenres seraient monnaie courante, et ce, en violation de l’article   14 de la Convention, comme dans le cas d’espèce où elles ont été interpellées et sanctionnées pour la seule raison qu’elles étaient des hommes habillés en femme. EN DROIT 21.     La Cour décide d’emblée, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre ces trois requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent. 22.     En outre, eu égard à la formulation des griefs (paragraphes 18 à   20 ci-dessus), la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, décide de se placer sur le seul terrain du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 de la Convention, dont les parties pertinentes   sont ainsi libellées : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » En l’absence d’une quelconque argumentation sur le terrain de l’article   5 de la Convention, la Cour n’estime pas devoir se pencher d’office sur la question de «   mise sous surveillance   » des requérantes au commissariat de Pınarbaşı (paragraphe 6 ci-dessus). 23.     L’article 6 de la Convention, sous son volet pénal, s’applique aux procédures visant les contraventions pour troubles de voisinage ou à l’ordre public (voir, par exemple, Lauko c. Slovaquie , 2 septembre 1998, §§   56 à   59, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI, et Nicoleta Gheorghe c.   Roumanie , n o 23470/05, §§ 25 et 26, 3 avril 2012) ainsi qu’aux procédures relatives aux infractions à la sécurité routière passibles d’amendes (voir, parmi d’autres, Öztürk c. Allemagne , 21   février 1984, §§   50 et 54, série A n o 73, Lutz c. Allemagne , 25 août 1987, §§   53 à   57, série A n o 123, Schmautzer c. Autriche , 23 octobre 1995, § 128, série   A n o   328 ‑ A, Haiducu et autres c. Roumanie (déc.), n o 7034/07, 13   mars 2012, Marčan c. Croatie , n o 40820/12, §§ 33 et 34, 10 juillet 2014, et Igor Pascari c.   République de Moldova , n o 25555/10, §§ 20 à 23, 30   août 2016). Le caractère général des dispositions légales transgressées par les requérantes ainsi que l’objectif dissuasif et punitif des sanctions infligées, suffisent d’ailleurs à montrer que les infractions en question revêtaient un caractère pénal au regard de cette disposition. 24.     Ceci étant dit, la Cour rappelle qu’elle peut rejeter d’office une requête – quand bien même elle ne serait ni incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, ni manifestement mal fondée ou abusive ( Ionescu c. Roumanie (déc.), n o 36659/04, §§   29-30, 1 er   juin 2010) – en application du critère de recevabilité prévu par l’article   35 § 3 b) de la Convention, que voici   : «   3.     La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime   : (...) b)     que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.   » 25.     La notion de «   préjudice important   » renvoie à l’idée que la violation d’un droit doit atteindre un seuil minimum de gravité pour justifier un examen par une juridiction internationale. L’appréciation de ce seuil est par nature relative et dépend des circonstances de l’espèce ( Korolev c.   Russie (déc.), n o 25551/05, CEDH 2010). Elle doit tenir compte tant de la perception subjective du requérant que de l’enjeu objectif du litige. Elle renvoie ainsi à des critères tels que l’impact monétaire de la question litigieuse ou l’enjeu de l’affaire pour le requérant ( Ionescu , décision précitée, § 34). 26.     En l’espèce, la Cour constate que les requérantes ont été condamnées au paiement d’amendes d’un montant de 82   TRY ou 72   TRY, équivalant à l’époque pertinente respectivement à environ 35 EUR et 31   EUR. Nonobstant l’argument – du reste, non étayé – en ce qu’il s’agirait là de sommes suffisamment importantes pour des personnes contraintes à gagner leur vie en tant que travailleuses du sexe (paragraphe 18 in   limine ci ‑ dessus), la Cour estime que le préjudice financier des requérantes reste malgré tout très faible et que, au-delà de cet aspect, rien ne permet non plus d’établir que leurs condamnations aient eu, en l’espèce, des conséquences significatives sur leurs situations personnelles ou un effet particulièrement néfaste sur leurs vies professionnelles (pour des constats similaires en matière de contraventions, voir, par exemple, Rinck c. France (déc.) n o   18774/09, 19   octobre 2010, Fernandez c. France (déc.), n o 65421/10, 17   janvier 2012, et Boelens et autres c. Belgique (déc.), n o 20007/09, §§   30 et   31, 11   septembre 2012). Encore faut-il préciser que les requérantes encouraient pour les faits qui leur étaient reprochés seulement des sanctions d’amende d’un montant fixe, et, même si elles omettaient de s’en acquitter, aucune conversion de ces sanctions en une mesure privative de liberté n’était possible (paragraphe   17 ci-dessus) (pour un régime comparable, voir, Nicoleta Gheorghe , précité, §   31, et, a contrario , Anghel c. Roumanie , n o 28183/03, § 61, 4   octobre 2007). 27.     Sans doute la volonté des requérantes d’obtenir l’annulation des sanctions administratives qui leur ont été infligées a-t-elle été suscitée par leurs perceptions subjectives, selon lesquelles elles s’estimaient avoir été persécutées pour la seule raison qu’aux yeux des policiers et du tribunal, elles étaient des hommes habillés en femme, et travailleuses du sexe, contrevenant ainsi aux mœurs reconnues par l’État. La thèse des requérantes revient ainsi à retenir qu’elles ont de ce fait subi une discrimination dans la jouissance de leur droit à un procès équitable. 28.     Bien qu’il ait une certaine pertinence, cet élément est néanmoins insuffisant pour amener la Cour à conclure à l’existence d’un préjudice important. Les impressions subjectives des requérantes quant aux conséquences des violations alléguées doivent pouvoir être justifiées par des motifs objectifs ( Korolev , décision précitée), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, contrairement aux affirmations des requérantes, la Cour ne décèle dans les documents officiels pas le moindre indice d’une attitude ou d’un préjugé imputables aux policiers, relativement aux identités sexuelles des intéressées ou à leurs activités. Le motif à l’origine de leurs interpellation et punition administrative est bien délimité, soit par un comportement agité et bruyant en public, soit par des agissements susceptibles de mettre en péril la sécurité de la circulation routière, et leurs choix vestimentaires n’y sont guère évoqués au-delà de simples descriptions des contrevenantes. Il n’en va pas autrement de la conduite du tribunal de paix d’İzmir, laquelle ne dénote, sur ce même point, rien qui ait pu entraver l’exercice par les requérantes de leurs droits dans le cadre des procédures présentées par elles comme menées sans équité. 29.     Dès lors, la Cour considère que les requérantes n’ont pas subi de «   préjudice important   » au regard de leur droit à un procès équitable. 30.     Cependant, le critère de recevabilité inscrit à l’article 35 § 3 b) de la Convention n’autorise pas le rejet d’une requête si l’affaire n’a pas été «   dûment   » examinée par un tribunal interne. Cette disposition vise en effet à garantir que toute affaire fera l’objet d’un examen juridictionnel   ; autrement dit, il s’agit d’éviter le déni de justice. Cette clause se concilie également avec le principe de subsidiarité, tel qu’il ressort surtout de l’article   13 de la Convention – invoqué en l’espèce –, qui exige l’existence au niveau national d’un recours effectif permettant de se plaindre d’une violation. 31.     À cet égard, l’un des arguments principaux des requérantes est axé sur la présomption de bien-fondé dont aurait joui les procès-verbaux de contravention dressés à leur encontre. La requérante Şimşek précise encore qu’il lui aurait été impossibilité en pratique de renverser ladite présomption, car le juge – s’étant montré partial du fait de son identité sexuelle – n’aurait pas pris en compte les témoignages par lesquels elle entendait contester le procès-verbal la concernant. Le second argument des requérantes est tiré de l’impossibilité pour elles de contester les décisions du tribunal devant une instance d’appel, parce que les amendes contraventionnelles litigieuses concernaient des sommes inférieures à la limite fixée pour un tel recours. 32.     D’emblée, la Cour répète que rien ne permet de suspecter que le tribunal saisi par les requérantes ait eu des idées préconçues sur leur culpabilité, que ce soit en raison de leur identité sexuelle ou de leurs activités. 33.     Ceci étant dit, quant à la préservation des droits de la défense, elle observe qu’en pratique le tribunal a effectivement attendu des requérantes qu’elles renversent la présomption de bien ­ -fondé des procès-verbaux de contravention litigieux, en rapportant la preuve contraire des faits établis par les policiers assermentés. Si les requérantes y voient, en substance, une atteinte à leur droit au respect de la présomption d’innocence, la Cour ne souscrit pas à cette opinion. Elle rappelle que dans le domaine de troubles à l’ordre public et d’atteintes à la sécurité routière, l’article 6 § 2 ne s’oppose pas à l’application d’un mécanisme qui ferait instaurer une présomption réfragable de conformité d’un procès-verbal à la réalité, présomption sans laquelle il serait pratiquement impossible de réprimer les infractions telles que celles en cause en l’espèce (voir, Stevens c. Belgique , n o 56936/00, (déc.), 9 décembre 2004, et, dans le même sens, Haiducu et autres c.   Roumanie (déc.), n o 7034/07, § 12, 13 mars 2012 et les références qui y figurent). La Cour rappelle, de façon plus générale, que tout système juridique connaît des présomptions de fait et de droit et que la Convention n’y met pas obstacle en principe, mais il n’en demeure pas moins qu’elle oblige, en matière pénale, les États contractants à ne pas dépasser un certain seuil, en enserrant ces présomptions dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense (voir, par exemple, Salabiaku c. France , 7 octobre 1988, § 28, série A n o 141 ‑ A, Telfner c.   Autriche , n o 33501/96, § 16, 20 mars 2001, et Nicoleta Gheorghe , précité, §   30, et les références qui y figurent). 34.     La Cour s’est déjà prononcée sur la question de la gravité de l’enjeu en l’espèce (paragraphes 25 à 29 ci-dessus). Reste à vérifier si, dans le cas présent, la présomption de légalité et de bien- ­ fondé du procès-verbal de contravention litigieux était enserrée dans des limites raisonnables, ou si ces limites ont été franchies au détriment des intéressées. 35.     La Cour observe que la présomption de responsabilité des requérantes, établie par des procès-verbaux, n’était pas irréfragable et que la preuve contraire pouvait être rapportée au moyen de tout élément admis par la législation nationale, étant entendu que le tribunal qui a examiné les contestations était une instance de pleine juridiction à laquelle il était loisible d’annuler les procès-verbaux de contravention attaqués si elle les estimait nuls ou mal fondés. 36.     Sur ce point, la Cour constate que, selon l’unique écrit pertinent versé au dossier, la requérante Şimşek s’était cantonnée à arguer, devant le tribunal, de ce «   qu’il n’y avait eu en l’espèce aucune plainte quelconque à son encontre pour tapage nocturne, qu’il n’y a avait pas un grand nombre d’habitations dans la rue où l’incident avait prétendument eu lieu et qu’elle n’avait eu aucun comportement susceptible de gêner autrui.   » Or, contrairement à ce qu’elle affirme (paragraphe 7 et 31 in limine ci-dessus), rien n’indique qu’à un moment quelconque elle ait demandé la comparution de telle ou de telle personne qui aurait assisté à l’incident du 22 avril 2012, pour les faire interroger afin d’éclaircir la situation de fait à l’origine du litige. La requérante n’a pas non plus porté à la connaissance de la Cour l’identité d’un quelconque pareil témoin. S’agissant des deux dernières requérantes, il suffit pour la Cour de relever que, devant le tribunal, celles-ci ne tirèrent moyen que «   de l’irrégularité tant légal que procédural   » des sanctions litigieuses (paragraphe 11 ci-dessus) et rien ne donne à penser qu’à un moment quelconque elles aient tenté de faire valoir une autre quelconque preuve à l’appui de leurs demandes. Elles n’ont, du reste, pas expliqué à la Cour quels éléments de preuve elles, ou leur conseil, auraient été empêchées de produire devant le juge. 37.     Dans ces conditions, comme déjà dans l’affaire Nicoleta Gheorghe , qui présente certaines similitudes factuelles avec le cas présent (arrêt précité, §§ 32 et 33), il convient de souligner que, si le tribunal a estimé que les motifs invoqués en l’occurrence n’entraînaient pas la nullité des procès-verbaux comme l’auraient souhaité les requérantes, cela ne suffit pas à mettre en doute l’équité des procédures mises en cause (voir, mutatis mutandis , Nicoleta Gheorghe , précité, § 34), d’autant que l’interprétation du terme «   dûment   », auquel se réfère l’article 35 § 3 b) n’a pas à être teintée de la même rigueur d’appréciation que les exigences d’équité de la procédure prévues à l’article   6 (par exemple, Liga Portuguesa de Futebol Profissional c.   Portugal (déc.), n o 4687/11, § 48, 3   avril 2012). 38.     En bref, les actions des requérantes ont été examinées sur le fond par un tribunal, ce qui signifie qu’elles ont eu ainsi la possibilité de soulever leurs moyens dans le cadre de débats contradictoires devant au moins une juridiction interne (voir Ionescu , décision précitée, § 40 – comparer, Julius Kloiber Schlachthof GmbH et autres c. Autriche , n os 21565/07 et 3 autres, §§   28 à 34, 4 avril 2013), sans qu’on puisse y déceler un indice d’arbitraire ou de manque d’équité. 39.     Pour qui est du second argument des requérantes tiré de l’absence d’une voie d’appel contre les décisions du tribunal (paragraphe 31 in fine ci-dessus), en raison des montants des amendes litigieuses, la Cour estime que ce point ne tire pas non plus à conséquence. En effet, l’article 6 de la Convention, sous son volet pénal, tout comme l’article   13, ne consacre aucun droit à se pourvoir en appel ou à avoir accès à une juridiction de seconde instance (voir, par exemple, Nurhan Yılmaz c.   Turquie (n o 2), n o 16741/04, § 21, 8 avril 2008, Kopczynski v. Pologne (déc.), n o 28863/95, 1 er juillet1998, Csepyová c. Slovaquie (déc.), n o   67199/01, 14 mai 2002, Gurepka c. Ukraine , n o 61406/00, §   51, 6   septembre 2005, et Dorado Baúlde c. Espagne (déc.), § 18, 1 er   septembre 2015). En fait, le «   droit à un tribunal   » n’est pas plus absolu en matière pénale qu’en matière civile (en matière civile, voir, par exemple, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , 19 décembre 1997, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII) et se prête à des limitations (entre autres, Deweer c.   Belgique , 27 février 1980, § 49, série A n o 35, et Kart c. Turquie [GC], n o   8917/05, § 67, CEDH 2009 (extraits)), dont des restrictions à l’accès à une juridiction supérieure au moyen d’un taux ou d’un seuil de recevabilité ratione valoris pour déterminer la compétence de celle-ci   ; en principe, pareilles restrictions constituent un but légitime généralement reconnu qui est de garantir que les juridictions supérieures, compte tenu de l’essence même de leur rôle, ne soient appelées à traiter que d’affaires présentant le niveau d’importance requis (voir, notamment, mutatis mutandis , Zubac c.   Croatie [GC], n o 40160/12, §§ 73, 83, 105, 5 avril 2018, et les références qui y figurent, et dans le contexte du droit turc, voir, Bayar et Gürbüz c.   Turquie , n o 37569/06, §§ 40 à 43, 27 novembre 2012). 40.     À cet égard, il convient de s’attarder sur l’appréciation de la Cour dans l’affaire précitée Bayar et Gürbüz c. Turquie , où elle a conclu que les requérants avaient subi une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal, faute pour eux de pouvoir former un pourvoi en cassation contre leur condamnation à une amende, pour motif – comme en l’espèce – d’irrecevabilité ratione valoris , en vertu de l’article 305 § 2 du code de procédure pénale. Or, les circonstances ayant motivé cette conclusion sont sans commune mesure avec celles des affaires des requérantes. En effet, il importe de noter que, dans l’affaire Bayar et Gürbüz , la disposition procédurale à l’origine de la restriction portée au droit de former un pourvoi avait été censurée par la Cour constitutionnelle, selon laquelle, en cas d’infliction d’une amende, si pareille restriction pouvait passer pour compatible avec la Constitution turque pour les infractions mineures et eu égard au pouvoir d’achat de nos jours, les infractions passibles d’emprisonnement ne pouvaient être considérées comme des infractions mineures, même lorsqu’elles ne donnent lieu qu’à l’infliction d’une amende, compte tenu par ailleurs des conséquences dommageables que la peine encourue en l’occurrence peut avoir pour les justiciables ( Bayar et Gürbüz , précité, §§ 15 et 46). En l’espèce toutefois, la législation faisant obstacle à un pourvoi (paragraphes 15 et 16 ci-dessus) n’était pas frappée d’inconstitutionnalité. Du reste, les infractions en cause en l’espèce s’analysaient en des contraventions non passibles d’une peine d’emprisonnement (paragraphe 17 ci-dessus) et le montant des amendes applicables à ce type de contraventions n’était pas variable (comparer avec Bayar et Gürbüz , précité, § 47). Dans la présente affaire, contrairement à la situation des requérants Bayar et Gürbüz, la restriction litigeuse était valable erga omnes et les requérantes ne pouvaient pas non plus se voir placées dans une situation désavantageuse par rapport à une instance adverse quelconque habilitée à porter leur affaire devant la Cour de cassation ( idem , §   48). 41.     En bref, compte tenu des critères d’appréciation pertinents en la matière ( ibidem , §§ 84 à 99) et rappelant derechef que les demandes des requérantes ont été examinées par un tribunal interne ayant disposé de la plénitude de juridiction et qu’aucune question d’équité ne se pose en l’espèce, la Cour ne saurait conclure que l’impossibilité en l’occurrence d’interjeter appel ait emporté déni de justice. 42.     S’agissant enfin de la dernière question de savoir si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige d’examiner la requête au fond, la Cour rappelle que cette notion renvoie aux conditions déjà définies pour l’application des articles 37 § 1 et 38 § 1, dans leurs versions antérieures au Protocole n o 14. Les organes de la Convention ont interprété de manière constante ces dispositions comme exigeant la poursuite de l’examen d’une affaire, en dépit de la conclusion d’un règlement amiable ou l’existence d’une cause de radiation du rôle. Il a en revanche déjà été jugé que cet examen ne s’imposait pas lorsqu’il existe une jurisprudence claire et abondante sur la question qui se pose dans l’affaire soumise à la Cour (voir, entre autres, Van Houten c. Pays-Bas (radiation), n o   25149/03, CEDH 2005-IX, et Kavak c. Turquie (déc.), n o   34719/04 et   37472/05, 19 mai 2009). Ainsi, la formulation du nouveau critère garantit un examen au fond des affaires qui, malgré leur banalité, soulèvent des questions sérieuses d’application ou d’interprétation de la Convention et de ses Protocoles, ou des questions importantes relatives au droit national (voir Mitric c. Roumanie (déc.), n o 47991/07, § 14, 4 septembre 2012). 43.     Or, dans la présente affaire, en l’absence notamment d’un argument défendable de discrimination fondée sur l’identité sexuelle dans la jouissance du droit à un procès équitable, aucun impératif tiré de l’ordre public européen auquel participent la Convention et ses Protocoles ne justifie de poursuivre l’examen des requêtes. Et pour cause, les deux questions principales de compatibilité avec l’article 6 de la Convention soulevées en l’espèce relèvent d’un champ matériel déjà balisé par la jurisprudence relative, d’une part, à la présomption de légalité et de bien ‑ fondé des procès-verbaux dressés par des agents assermentés (voir, notamment, les arrêts Anghel et Nicoleta Gheorghe , précités, ainsi que les décisions Adoud c. France (déc.), n o 35327/97, 7 septembre 1999, Stevens , précitée, Haiducu et autres , précitée, et Mitric c. Roumanie (déc.), n o   47991/07, 4 septembre 2012) et d’autre part, aux restrictions d’accès à une juridiction de deuxième instance (voir, entre autres, les références fournies au paragraphe 39 ci-dessus). 44.     En conclusion, la Cour dit qu’en l’espèce les affaires des requérantes ont été «   dûment examinées   » et que le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de la procédure devant elle. Aussi déclare-t-elle les requêtes irrecevables en vertu de l’article   35 §   3   b) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2020. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0317DEC007584512
Données disponibles
- Texte intégral