CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC001095907
- Date
- 24 mars 2020
- Publication
- 24 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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EN FAIT 4.     Le requérant est né en 1954 et réside à Aydın. 5.     Le 22 novembre 1994, le requérant, fonctionnaire public à la sous-préfecture de Denizli, se rendit dans un hôpital privé d’Aydın au motif qu’il s’était blessé en tombant. 6.     Le 23 novembre 1994, à la suite des examens médicaux et des soins réalisés à l’hôpital, il fut déclaré inapte au travail pendant deux semaines. 7.     Le 30 novembre 1994, il transmit un arrêt de travail à son employeur. 8.     Le 1 er décembre 1994, le sous-préfet de Denizli estima que l’arrêt de travail en question, qui n’avait pas été établi par un hôpital public, ne pouvait être accepté. Il invita l’intéressé à reprendre le travail immédiatement, faute de quoi il serait réputé démissionnaire. La procédure concernant le licenciement du requérant 9.     Le 2 décembre 1994, le sous-préfet mit un terme au contrat de travail du requérant sans verser d’indemnité à ce dernier. 10.     Le requérant saisit le tribunal administratif d’une demande en annulation de la décision du sous-préfet. 11.     Par un jugement du 17 octobre 1995, il fut débouté de sa demande au motif qu’il n’avait pas respecté la procédure prévue par la loi relative aux arrêts de travail et que, par conséquent, le licenciement était régulier. 12.     Par un arrêt du 6 mai 1999, le Conseil d’État cassa ce jugement, considérant que le requérant avait soumis un arrêt de travail en bonne et due forme et qu’il ne pouvait dès lors pas être considéré comme démissionnaire. 13.     Le 25 octobre 1999, le tribunal administratif se conforma à cet arrêt et annula pour irrégularité l’acte administratif attaqué. 14.     Le 25 août 2000, l’intéressé fut réintégré dans ses fonctions. 15.     Le 14 septembre 2000, l’administration lui remboursa des arriérés de salaire. Cependant, le remboursement ne comprenait pas d’intérêts moratoires. 16.     Le 6 octobre 2000, l’administration fit expressément savoir au requérant qu’elle ne lui verserait pas d’intérêts moratoires. La première procédure concernant les intérêts moratoires 17.     Le 15 décembre 2000, le requérant saisit alors le tribunal administratif d’une demande en annulation de la décision par laquelle l’administration avait refusé de lui verser des intérêts moratoires. 18.     Le 3 mai 2001, il obtint partiellement gain de cause. Le tribunal ordonna à l’administration de payer au requérant des intérêts moratoires à compter du 6 octobre 2000. 19.     Le 10 juillet 2001, le montant des intérêts moratoires au taux légal fut versé au requérant pour la période allant du 6 octobre 2000 au 10   juillet   2001, conformément au jugement du tribunal administratif. Ce montant s’élevait à 465   200   000 anciennes livres turques (TRL) (environ 400   euros (EUR) à l’époque des faits). L’intéressé avait déjà reçu 2   882   310   000 TRL (environ 2   400 EUR à l’époque des faits) au titre des arriérés de salaire pour la période comprise entre 1994 et 2000. 20.     Le requérant se pourvut en cassation contre le jugement du tribunal administratif du 3 mai 2001. Il soutint que l’administration défenderesse devait également lui verser des intérêts moratoires pour la période comprise entre 1994 et 2000. 21.     Le 8 avril 2002, le Conseil d’État rejeta le pourvoi du requérant et confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions. 22.     Le requérant exerça un recours en rectification de l’arrêt du 8 avril 2002 et soutint une nouvelle fois que les intérêts moratoires devaient commencer à courir à compter du 23 novembre 1994. 23.     Le 17 octobre 2003, le Conseil d’État rejeta également le recours en rectification de l’arrêt. La seconde procédure concernant les intérêts moratoires 24.     Le 24 juillet 2002, alors que la procédure relative à la demande de rectification de l’arrêt était pendante devant le Conseil d’État, le requérant écrivit une lettre à l’administration dans laquelle il réclamait le paiement d’intérêts moratoires pour la période comprise entre 1994 et 2000. 25.     L’administration ne lui répondit pas, ce qui valait décision implicite de rejet de la demande. 26.     Le requérant saisit alors une nouvelle fois le tribunal administratif d’une demande en annulation de cette décision. 27.     Par un jugement du 31 octobre 2002, le tribunal administratif décida qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur une demande qui était la même que celle qui était déjà pendante devant les juridictions administratives. 28.     Le 30 janvier 2006, le Conseil d’État confirma ce jugement. 29.     L’arrêt du Conseil d’État fut communiqué au requérant le 11   septembre 2006. EN DROIT 30.     Le requérant soutient que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention à raison de la dépréciation monétaire ayant résulté du défaut de paiement par l’administration des intérêts moratoires sur les arriérés de salaire et des effets de l’inflation. 31.     Le Gouvernement dit connaître la jurisprudence pertinente de la Cour (voir, mutatis mutandis , Akkuş c. Turquie , 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, et Aka c. Turquie , 23 septembre 1998, Recueil 1998–VI) et s’en remet à la sagesse de la Cour pour qu’elle apprécie si les dispositions de la Convention ont été violées ou non. 32.     La Cour constate que l’État défendeur n’a pas soulevé d’exception fondée sur la règle des six mois. Toutefois, cette règle étant d’ordre public, elle a compétence pour l’appliquer d’office ( Sabri Güneş c.   Turquie [GC], n o   27396/06, § 29, 29   juin 2012). 33.     Elle rappelle que le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 vise à assurer la sécurité juridique en garantissant que les affaires qui soulèvent des questions au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable et que les décisions passées ne soient pas indéfiniment susceptibles d’être remises en cause. Cette règle marque la limite temporelle du contrôle opéré par les organes de la Convention et indique aux particuliers comme aux autorités de l’État la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s’exerce plus ( ibidem , §§   39 et   40). 34.     À cet égard, la Cour souligne que les règles énoncées à l’article   35   §   1 concernant l’épuisement des voies de recours internes et le délai de six mois sont étroitement liées ( Jeronovičs c.   Lettonie [GC], n o   44898/10, § 75, CEDH   2016). 35.     Ainsi, en règle générale, le délai de six mois commence à courir à la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d’épuisement des voies de recours internes ( Blokhin c.   Russie [GC], n o   47152/06, § 106, CEDH 2016). L’article 35 § 1 ne saurait être interprété d’une manière qui exigerait qu’un requérant saisisse la Cour de son grief avant que la situation relative à la question en jeu n’ait fait l’objet d’une décision définitive au niveau interne, faute de quoi le principe de subsidiarité en serait atteint ( Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os   10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 260, CEDH 2014 (extraits)). Cependant, dans le cadre de cette disposition, seuls les recours normaux et effectifs peuvent être pris en compte car un requérant ne peut pas repousser le délai strict imposé par la Convention en cherchant à adresser des requêtes inopportunes ou abusives à des instances ou institutions qui n’ont pas le pouvoir ou la compétence nécessaires pour accorder une réparation effective concernant le grief tiré de la Convention (voir, par exemple, Fernie c.   Royaume-Uni (déc.), n o 14881/04, 5 janvier 2006, Beiere c.   Lettonie , n o   30954/05, § 38, 29   novembre 2011, et, a contrario , Hizb ut-tahrir et autres c. Allemagne (déc.), n o 31098/08, §§   58 ‑ 59, 12   juin 2012, et Petrović c.   Serbie , n o 40485/08, §   60, 15   juillet 2014). 36.     À cet égard, la Cour souligne que, pour déterminer si une procédure interne constitue, aux fins de l’article 35 § 1, un recours effectif, que les requérants doivent exercer et dont il doit dès lors être tenu compte pour le calcul du délai de six mois, il faut prendre en considération un certain nombre de facteurs, parmi lesquels le grief du requérant, la portée des obligations que fait peser sur l’État la disposition de la Convention en cause, les recours disponibles dans l’État défendeur et les circonstances particulières de l’affaire. 37.     En l’espèce, la première procédure concernant les intérêts moratoires (paragraphes de 17 à 23, ci-dessus) était la seule voie de droit que offrait au requérant le système juridique turc. De l’avis de la Cour, dans les circonstances de la cause, la seconde procédure engagée par le requérant (paragraphes de 24 à 29, ci-dessus) peut être considérée comme ayant été adressée de manière inopportune dans la mesure où la première procédure portant sur une même demande était déjà pendante devant le Conseil d’Etat. C’est d’ailleurs pour cette raison que les juridictions administratives ont décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur une demande qui était la même que celle qui était déjà pendante devant elles (paragraphes de 27 à 29, ci-dessus). 38.     Ainsi, la question des intérêts moratoires, objet de la présente requête, a été examinée par les juridictions administratives lors de la première procédure et le Conseil d’Etat a débouté le requérant de sa demande par un arrêt du 17 octobre 2003. Le requérant ayant saisi la Cour le 6 février 2007, c’est-à-dire après l’expiration du délai de six mois, l’introduction de sa requête est tardive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2020.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 24 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC001095907
Données disponibles
- Texte intégral