CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC001708213
- Date
- 24 mars 2020
- Publication
- 24 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e H.A. Paidiu, avocat exerçant à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, M me C. Brumar puis M. V. Mocanu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 2011, la société R., dont la requérante était l’unique actionnaire, contracta un prêt bancaire. Pour garantir ce prêt, la requérante signa une convention d’hypothèque sur un immeuble lui appartenant. En raison du défaut de remboursement du prêt, la banque qui l’avait accordé déclencha une procédure d’exécution forcée en vue de la vente de l’immeuble hypothéqué. 5.     La requérante saisit le juge de l’exécution du tribunal de Bucarest («   le juge de l’exécution   ») d’une contestation des mesures d’exécution forcée et demanda le sursis à l’exécution de ces mesures dans l’attente de l’examen au fond de sa contestation. Le juge ordonna à l’intéressée de payer la somme de 31   223 lei roumains (RON), soit environ 6   500 euros (EUR), à titre de caution avant qu’il ne procédât à l’examen de la demande de sursis. 6.     Invoquant une absence de ressources suffisantes, la requérante demanda l’aide judiciaire pour le paiement de la caution. Le 30   août   2012, le juge rejeta cette demande. 7 .     Selon les informations fournies par le Gouvernement, contestées par la requérante, le 13 septembre 2012, la requérante réitéra sa demande d’aide judiciaire. Le même jour, le juge l’accueillit partiellement et fixa le montant de la caution à 13   766 RON, soit environ 2   850 EUR. L’intéressée versa la caution et le juge ordonna le sursis à l’exécution. 8.     Par un jugement définitif du 10 juillet 2014, le juge de l’exécution rejeta au fond la contestation à l’exécution. L’immeuble fut alors vendu dans le cadre de la procédure d’exécution forcée. 9 .     Le 3 octobre 2014, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à la demande de remboursement de la caution qui avait été formée par la requérante et ordonna la restitution à celle-ci de la somme de 13   766   RON. Le droit et la pratique internes pertinents 10.     L’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o 51/2008 sur l’aide judiciaire en matière civile prévoit que le juge peut ordonner l’exonération, la réduction, l’échelonnement ou le report des échéances de paiement des taxes judiciaires, y compris de celles dues pour les procédures d’exécution forcée. GRIEF 11.     La requérante voit dans le rejet, le 30 août 2012, de sa demande d’aide judiciaire une atteinte à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article   6   §   1 de la Convention. EN DROIT 12.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité, dont une exception d’abus du droit de recours individuel. À cet égard, il soutient que la requérante n’a pas informé la Cour de certains éléments essentiels pour l’examen de sa requête, plus précisément de la seconde demande d’aide judiciaire que les juridictions nationales ont tranchée en sa faveur. Il ajoute que cette action avait pour objet le même grief que celui que l’intéressée a formulé devant la Cour. 13.     La requérante argue qu’il s’agit d’une confusion de noms et qu’elle n’a pas déposé de seconde demande d’aide judiciaire. 14.     La Cour renvoie aux principes généraux applicables en la matière qu’elle a exposés dans l’arrêt Gross c. Suisse ([GC], n o 67810/10, §   28, CEDH   2014). 15.     Elle rappelle en particulier qu’une information incomplète et donc trompeuse peut s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes ( Hüttner c. Allemagne (déc.), n o   23130/04, 9   juin   2006, Predescu c. Roumanie , n o 21447/03, §§   25-26, 2   décembre   2008, et Stojnić c. Bosnie-Herzégovine (déc.), n o   24652/09, §   20, 6 octobre 2015). Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie à Strasbourg et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 (ancien article 47 § 6) du règlement, le requérant n’en informe pas la Cour, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause ( Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c.   Italie [GC], n o 38433/09, § 97, CEDH 2012, et Miroļubovs et autres c.   Lettonie , n o   798/05, § 63, 15 septembre 2009). Toutefois, même dans de tels cas, l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude ( Gross , précité, § 28 in fine, avec la jurisprudence qui y est citée). 16.     En l’espèce, la Cour note que le Gouvernement a fourni les éléments d’identification du demandeur dans la procédure interne concernant la demande d’aide judiciaire du 13 septembre 2012 (nom, domicile, code numérique personnel). La requérante conteste ces éléments sans toutefois fournir le moindre élément de preuve à l’appui de ses allégations. Dès lors, la Cour estime qu’il ne subsiste aucun doute quant au fait que c’est bien la requérante qui a fait cette demande. De surcroit, la requérante a versé la caution demandée pour l’examen de la demande de sursis. 17.     La Cour note ensuite que l’intéressée a introduit la seconde demande devant les juridictions nationales avant de la saisir et avant la communication de la requête au gouvernement défendeur. À la suite de cette seconde demande, la caution fut réduite de plus de la moitié et, après son paiement, le juge a ordonné le sursis à l’exécution forcée (paragraphe   7 ci ‑ dessus). De surcroît, la Cour note que, après la fin de la procédure d’exécution forcée, la caution a été restituée à la requérante (paragraphe   9 ci-dessus). 18.     Elle constate que l’objet de la seconde demande d’aide judiciaire coïncidait avec celui de la première demande, qui a été rejetée le 30   août   2012, et donc avec le grief que la requérante a soulevé devant elle (voir, mutatis mutandis, Ibriş c. Roumanie (déc.) [Comité], n o   15193/12, §   31, 21 juin 2016). 19.     La Cour estime que l’intéressée, qui était représentée par un avocat devant elle, ne pouvait pas raisonnablement ignorer que les informations relatives à sa seconde demande étaient importantes et essentielles pour la Cour ( Vasilevskiy c. Lettonie (déc.), n o 73485/01, § 25, 10 janvier 2012). Or la requérante n’a fourni aucune explication valable pour justifier son omission de mentionner l’existence et l’issue de cette demande (voir, a   contrario , J.B. c. Pologne , n o 57675/10, §§ 43-44, 3 novembre 2015). 20.     En conséquence, la Cour accueille l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement selon laquelle le comportement de la requérante s’analyse en un abus du droit de recours individuel et rejette la requête, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 mai 2020.   Ilse Freiwirth   Faris Vehabović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 24 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC001708213
Données disponibles
- Texte intégral