CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC001732214
- Date
- 24 mars 2020
- Publication
- 24 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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Elles résident à Baia Mare. Elles ont été représentées devant la Cour par M e   N.   Popescu, avocate exerçant à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 18 janvier 2009, le père des requérantes fut heurté par une voiture alors qu’il traversait une route départementale à proximité de son domicile. La police et les secours, appelés par la passagère de la voiture impliquée dans l’accident, arrivèrent rapidement sur les lieux. 5 .     Le père des requérantes, qui souffrait de fractures des côtes, de l’épaule et du bassin, mais qui demeurait conscient, fut transporté à l’hôpital. Les services de police de Negrești-Oaș ouvrirent une enquête, dressèrent un procès-verbal et un croquis de l’accident et prirent plusieurs photos. Des échantillons de sang du conducteur furent prélevés afin d’établir son taux d’alcoolémie, qui se révéla négatif. Les policiers interrogèrent le conducteur, la passagère, deux témoins qui étaient arrivés sur les lieux peu de temps après l’accident et la requérante Ana Irina Varga, qui se trouvait au domicile de son père. 6 .     Le 19 janvier 2009, les services de police se rendirent à l’hôpital et interrogèrent le père des requérantes en présence de ces dernières. Le père des requérantes soutint que, avant de traverser la route, il s’était assuré de l’absence de danger. Il aurait aperçu la voiture, mais aurait estimé qu’elle était encore loin, à environ 100 mètres. Il ajouta que, sur la route, il y avait de la neige en train de fondre. 7.     Le 4 février 2009, le père des requérantes décéda des suites de ses blessures. Une autopsie fut pratiquée. 8 .     Le13 février 2009, les services de police interrogèrent à nouveau le conducteur et lui signifièrent sa mise en accusation du chef d’homicide involontaire. Les requérantes exprimèrent leur intention de se constituer partie civile dans la procédure. Les services de police recueillirent les dépositions de deux nouveaux témoins. Elles demandèrent à l’institut régional de recherche criminelle de rédiger un rapport d’expertise technique pour déterminer les causes de l’accident, la vitesse de la voiture et si l’accident aurait pu être évité. 9 .     Selon ce rapport, rendu le 29 novembre 2010, la victime s’était engagée sur la chaussée à un endroit non autorisé. Le conducteur avait d’abord déclenché son avertisseur sonore pour dissuader le piéton de traverser et avait ensuite freiné et changé de direction, sans toutefois réussir à éviter la collision. L’expert précisa qu’il ne pouvait pas déterminer la vitesse de déplacement de la voiture, mais estima que l’accident aurait pu être évité si le piéton n’avait pas traversé la route à un endroit interdit et sans s’assurer de l’absence de danger, ou si le conducteur avait freiné dès qu’il avait aperçu le piéton. 10 .     Les requérantes contestèrent les conclusions du rapport et réclamèrent une nouvelle expertise. 11.     Le 23 mai 2011, le parquet rendit un non-lieu. S’appuyant sur les conclusions du rapport et les dépositions des témoins, il estima que la vitesse de la voiture était d’environ 30-35 km/h et que l’accident avait été provoqué par le comportement de la victime. 12 .     Faisant suite à la contestation des requérantes, le procureur en chef ordonna la réouverture de l’enquête, estimant qu’une nouvelle expertise technique était nécessaire pour déterminer la vitesse de la voiture. 13 .     L’expertise fut effectuée par l’institut national de recherche criminelle. L’expert conclut que la vitesse de déplacement de la voiture était d’environ 40 km/h, à savoir en dessous de la vitesse légale, et que l’impact avait eu lieu à une vitesse de 37,5 km/h. Selon lui, compte tenu de la distance qui séparait la voiture du piéton, le conducteur n’aurait pas pu éviter l’accident, ni en freinant ni en changeant de direction. Les requérantes soulevèrent des objections concernant notamment la vitesse de la voiture, qu’elles estimaient supérieure à la limite autorisée. 14 .     Le 29 mai 2013, le parquet rendit un nouveau non-lieu au motif que la victime était seule responsable de l’accident en raison de son comportement imprudent. 15.     Sur contestation des requérantes, le non-lieu fut confirmé par un jugement définitif du 18 octobre 2013 du tribunal de première instance de Negrești-Oaș. 16 .     Le tribunal écarta les arguments des requérantes concernant la vitesse de déplacement de la voiture et jugea que le conducteur avait respecté le code de la route et les limitations de vitesse. Il considéra en outre qu’une nouvelle audition des témoins n’était pas nécessaire compte tenu des conclusions du second rapport d’expertise et du fait qu’aucun témoin n’avait assisté à l’accident. GRIEFS 17.     Invoquant les articles 2 et 6 de la Convention, les requérantes allèguent que les autorités sont responsables de la durée de l’enquête, selon elles excessivement longue, qui n’aurait pas permis d’établir avec certitude les circonstances ni les causes de l’accident. EN DROIT 18.     Les griefs des requérantes portent sur la conduite et la durée de l’enquête pénale. Elles invoquent les articles 2 et 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents en l’espèce sont ainsi libellés   : Article 2 «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)   » Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Arguments des parties a)       Le Gouvernement 19.     Le Gouvernement soutient que l’enquête pénale menée par les autorités a été effective. Elles auraient rapidement ouvert une enquête pénale sur les circonstances de l’accident et auraient fait les efforts nécessaires pour éclaircir les circonstances litigieuses. En particulier, la seconde expertise aurait permis d’établir les faits et les responsabilités. Quant à la durée de l’enquête, le Gouvernement estime, compte tenu de la complexité de l’affaire et de la jurisprudence de la Cour, que celle-ci n’a pas été excessive. b)      Les requérantes 20.     Les requérantes maintiennent leurs allégations et arguent que l’enquête sur les lieux de l’accident avait été incomplète, ce qui aurait ensuite empêché de faire toute la lumière sur les circonstances de l’accident. Appréciation de la Cour 21.     La Cour renvoie aux principes bien établis dans sa jurisprudence applicables aux affaires portant sur les obligations procédurales pesant sur l’État sous l’angle de l’article 2 dans les cas de décès ou de blessures potentiellement mortelles résultant d’accidents de la route ( Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC] , n o 41720/13, §§ 157-171, 25 juin 2019). 22.     En l’espèce, la Cour relève que, immédiatement après l’accident, les services de police de Negrești-Oaș ont ouvert de leur propre initiative une enquête pénale et ont recueilli des éléments de preuve susceptibles d’éclaircir les circonstances dans lesquelles cet accident s’était produit (paragraphe   5 ci-dessus). 23.     Les autorités ont en outre entendu le conducteur, la passagère de la voiture ainsi que des témoins au fait de l’événement. Le lendemain de l’accident, le père des requérantes a également été entendu à l’hôpital en présence de ces dernières (paragraphe 6 ci-dessus). 24.     La Cour note ensuite que deux expertises techniques ont été réalisées (paragraphes   9 et 13 ci-dessus). Alors que les requérantes ont émis des doutes quant à la fiabilité du premier rapport d’expertise, le procureur en chef a ordonné un complément d’enquête. Un deuxième rapport d’expertise, à l’égard duquel les requérantes ont pu formuler des observations, a été produit par un nouvel expert. Finalement, sur la base de cette nouvelle expertise et des déclarations des témoins, le parquet a décidé d’abandonner les poursuites, considérant que l’accident était imputable au comportement de la victime (paragraphe 14 ci-dessus). 25.     Eu égard aux éléments recueillis au cours de l’enquête, la Cour estime que cette décision n’a été prise ni hâtivement ni arbitrairement ( Nicolae Virgiliu Tănase , précité, § 182). 26.     La Cour relève également que les requérantes ont eu accès au dossier de l’enquête menée par les services de police et par le parquet et qu’elles ont pu contester les actes et les mesures mis en œuvre et demander l’administration de nouvelles preuves (paragraphes 8 et 10 ci-dessus). Elles ont pu faire appel du non-lieu prononcé par le parquet et le tribunal de Negresti-Oas a rejeté leurs arguments et leurs demandes de manière motivée (paragraphe   16 ci-dessus). 27.     Eu égard à son appréciation générale de l’enquête pénale litigieuse, la Cour estime que les autorités ont répondu aux questions soulevées dans le cadre de l’enquête pénale, notamment sur les causes de l’accident et les personnes responsables. Le fait que l’enquête a conclu à la seule responsabilité du père des requérantes ne saurait en soi mener au constat de son ineffectivité. 28.     Enfin, la Cour estime que si la procédure a connu un certain retard (qui sera examiné sur le terrain de l’article 6 § 1 – voir paragraphes 31 et 32 ci-dessous), il ne peut passer pour avoir nui à l’effectivité de l’enquête ( Nicolae Virgiliu Tănase , précité, § 184). 29.     Partant, la Cour considère que les autorités ont procédé à une enquête judiciaire satisfaisant aux exigences de l’article 2 de la Convention. 30.     Les requérantes allèguent également que la durée de l’enquête a été excessive. La Cour renvoie à sa jurisprudence bien établie relative à l’applicabilité de l’article 6 § 1 sous son volet civil aux procédures pénales avec constitution de partie civile ( Nicolae Virgiliu Tănase , précité, §   207). Elle note que les requérantes ont exprimé leur intention de se constituer partie civile dès la mise en accusation du conducteur, le 13   février   2009 (paragraphe   8 ci-dessus). Le jugement définitif du 18 octobre 2013 ayant mis fin à l’enquête, celle-ci a donc duré quatre ans et huit mois et a comporté deux phases successives   : devant les services de police et le parquet de Negrești-Oaș, et devant le tribunal de première instance de Negrești-Oaș. 31.     La Cour observe que l’enquête présentait une certaine complexité factuelle dès lors qu’aucun témoin oculaire n’avait assisté à l’accident (paragraphe   16 ci-dessus). Elle observe également que les autorités ne sont pas restées inactives pendant la procédure et qu’elles ont ordonné la réalisation de deux expertises techniques et ont procédé à l’audition de plusieurs témoins pour éclaircir les circonstances de l’accident. 32.     Même si les autorités peuvent être tenues pour responsables du retard entraîné par la nécessité d’effectuer une seconde expertise technique (paragraphe   12 ci-dessus), compte tenu de la complexité de l’affaire et du fait qu’elles ont été actives tout au long de la procédure, la Cour considère que, dans les circonstances particulières de l’espèce, on ne peut pas dire qu’elles aient manqué à leur obligation de conclure l’enquête avec célérité. 33.     Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas eu en l’espèce de manquement à l’exigence de «   délai raisonnable   » consacrée par l’article 6 § 1 de la Convention. 34.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 35.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité. Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 mai 2020.   Ilse Freiwirth   Faris Vehabović Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 24 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC001732214
Données disponibles
- Texte intégral